TI PARIS (8e ch. arrdt - réf.), 5 février 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 4211
TI PARIS (8e arrdt - réf.), 5 février 2008 : RG n° 12-07-000153
Publication : Lexbase
Extrait : « Attendu que, désormais, un client peut contacter un nouvel opérateur qui prendra en charge sa demande de portabilité de son numéro et sa demande de résiliation de son contrat avec l'opérateur qu'il quitte.
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X. a entendu mettre fin à son contrat a la date du 8 janvier 2008 et qu'en application du nouveau système il n'a nullement besoin d'un certificat de portabilité pour s'engager avec un nouvel opérateur. Que sa demande est donc injustifiée.
Que Monsieur X. n'est pas fondé à revendiquer l'application d'une clause contractuelle lui est moins favorable en ce qu'elle ne permettait pas le respect du délai imposé par le Décret précité du 28 janvier 2006, alors que le nouveau système crée entre les opérateurs permet de ne pas le dépasser et en conséquence, assure, au consommateur, une meilleure protection et le respect du délai institué par Décret. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS (RÉFÉRÉS)
HUITIÈME ARRONDISSEMENT
ORDONNANCE DU 5 FÉVRIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12-07-000153.
DEMANDEUR :
Maître X.
[adresse], représenté par Maître FRANCK Jérôme (C1284), avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE SFR
[adresse], représentée par Maître PIRIOU METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Christine LE DUVEHAT
Greffier : Anne CESAR
DÉBATS : Audience publique du 22 janvier 2008. L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2008
ORDONNANCE : contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par Marie-Christine LE DUVEHAT, Juge, assistée d'Anne CESAR, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par exploit en date du 4 décembre 2007, Monsieur X. a fait assigner par devant nous, en RÉFÉRÉ, la société anonyme SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE « SFR » aux fins notamment de voir constater l'interruption inopinée de sa ligne téléphonique, voir constater un délit, des troubles et des voies de fait, ainsi qu'un préjudice, voir ordonner le rétablissement immédiat de sa ligne téléphonique sous astreinte, ainsi que la délivrance, également, sous astreinte, d'un certificat de portabilité de la dite ligne.
Monsieur X. demandait si besoin était, le recours à la Force Publique et en toute hypothèse, le paiement de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir fait état d'une polémique relative au paiement des factures ainsi que de dysfonctionnement sur la ligne, Monsieur X. indiquait qu'il avait dénoncé son contrat à la date anniversaire du 8 janvier 2008 et qu'en représailles, la société SFR avait interrompu sa ligne en réception le 21 novembre 2007, que par la suite, il avait été privé de l'accès aux messages laissés sur la messagerie.
Il poursuivait ses explications en indiquant que pour justifier la suspension de la ligne, la société SFR avait invoqué un prétendu rappel de paiement de factures de 17,02 euros datant du 27 juin 2007 alors que les factures postérieures à cette date ne faisaient état d'aucun solde débiteur.
Monsieur X. relevait, en outre, qu'il n'avait reçu aucune mise en demeure préalablement à l'interruption de la ligne et se plaint, en conséquence, d'une inexécution contractuelle volontairement fautive ainsi que d'un délit d'atteinte au secret des correspondances et estime, dans ces conditions, être fondé à saisir le Juge des référés pour trouble manifestement illicite.
A l'audience, Monsieur X. indiquait que la ligne avait été rétablie le jour de l'enrôlement de l'assignation et qu'en définitive, la société SFR aurait renoncé au paiement de la somme réclamée initialement de 17,02 euros.
Monsieur X. maintenait, toutefois, sa demande de bon de portage dans la mesure où il estimait que les nouvelles conditions d'abonnement en date du mois de mai 2007 dont se prévalait, à cet égard, la société SFR, ne lui étaient pas opposables et qu'en vertu de son contrat, la société devait lui délivrer ce bon.
Monsieur X. maintenait, par ailleurs, la demande formulée dans son assignation portant sur la constatation des préjudices et maintenait ses prétentions quant à l'application de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens auxquels il intégrait les frais d'un constat d'huissier de Maître S.
[minute page 3] Il contestait, à nouveau, avoir reçu une mise en demeure contrairement aux allégations de la société SFR et soutient que les nouvelles dispositions légales sur le processus de portabilité de résiliation n'étaient pas applicables à son contrat dans la mesure où lors de l'établissement de celui-ci, la société SFR avait connaissance d'un Décret du mois de janvier précédent.
De son côté, la « société SFR » concluait au débouté de Monsieur X. et sollicitait, reconventionnellement, 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et propos vexatoires et malveillants.
Elle réclamait enfin 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Après avoir indiqué qu'elle avait fait un effort commercial en abandonnant le paiement de la somme de 17,02 euros et en rétablissant la ligne téléphonique de Monsieur X. le 28 novembre 2007 a 12 heures 13, ce dont il avait été averti immédiatement la société SFR soutenait que Monsieur X. s'était fait justice à lui même en retenant la somme de 17,02 euros, qu'une mise en demeure préalable à l'interruption de la ligne lui avait été adressée le 21 novembre 2007, que par ailleurs, les dysfonctionnements allégués n'étaient nullement démontrés et qu'au contraire, l'examen des factures faisait apparaitre des consommations régulières.
Dans ces conditions de la société SFR conclut qu'elle n'a commis aucune inexécution « contractuelle particulièrement fautive » comme l'invoque Monsieur X.
Sur le rétablissement de la ligne tel qu'il avait été demandé dans l'exploit introductif d'instance, la société SFR rappelait que celui-ci était intervenu six jours avant la délivrance précisément de l'assignation et que la demande, à cet égard, était donc dénuée d'intérêt légitime et sans objet.
Sur la délivrance d'un certificat de portabilité de la ligne, la société SFR invoque la Loi du 2 août 2005 imposant la mise en œuvre d'un processus de portabilité de résiliation en simple guichet et rappelle que des travaux avaient abouti à la mise en place d'un nouveau processus le 21 mai 2007, le nouvel opérateur choisi par l'abonné prenant désormais en charge l'ensemble des demandes du client à la fois la souscription du nouveau contrat, la portabilité et la résiliation des deux demandes devant être exécutées dans les dix jours suivants.
La société SFR rappelait, en outre, la mise en place d'un serveur vocal interactif (le 933) conformément aux demandes de L'ARCEP.
Elle conclut en conséquence, qu'il n'existe plus de bon de portage ou de certificat de portabilité.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'examen de l'historique de la ligne de Monsieur X. fait apparaître que les appels émis ont été limités pendant la période du 21 au 28 novembre 2007, à la suite d'un différend qui s'était élevé sur le paiement d'une facture du 27 juin 2007, que la société SFR avait déjà limité au seul paiement des consommations téléphoniques pour la période du 24 mai au 23 juin 2006 faisant un geste commercial sur le montant du forfait de 28,00 euros.
Attendu qu'il peut être constaté, en conséquence, d'ores et déjà que la ligne de Monsieur X. était rétablie lorsqu'il a fait délivrer son assignation.
Que l'examen d'éventuelles fautes et d'éventuels préjudices ne relèvent pas de notre compétence.
Attendu qu'il apparaît que la seconde demande présentée par Monsieur X. tendant à l'obtention d'un certificat de portabilité n'apparaît pas justifiée en ce qu'elle est contraire au nouveau processus de portabilité mobile mis en application par les opérateurs à compter du 21 mai 2007.
Attendu qu'en effet un Décret publié au journal officiel le 28 janvier 2006 relatif à la conservation du numéro téléphonique imposait que la portabilité des numéros puisse s'effectuer en moins de dix jours et que la mise en œuvre effective de ce nouveau dispositif n'a pu être réalisée qu'à compter du 21 mai 2007.
Qu'il a été présenté à l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (l'ARCEP) le bilan de tests réalisé avec dix opérateurs et qu'au vu des tests positifs, il a pu être mis en exploitation un système central de portabilité avec les systèmes d'information exploités par les opérateurs français.
Attendu que, désormais, un client peut contacter un nouvel opérateur qui prendra en charge sa demande de portabilité de son numéro et sa demande de résiliation de son contrat avec l'opérateur qu'il quitte.
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X. a entendu mettre fin à son contrat a la date du 8 janvier 2008 et qu'en application du nouveau système il n'a nullement besoin d'un certificat de portabilité pour s'engager avec un nouvel opérateur.
Que sa demande est donc injustifiée.
Que Monsieur X. n'est pas fondé à revendiquer l'application d'une clause contractuelle lui est moins favorable en ce qu'elle ne permettait pas le respect du délai imposé par le Décret précité du 28 janvier 2006, alors que le nouveau système crée entre les opérateurs permet de ne pas le dépasser et en conséquence, assure, au consommateur, une meilleure protection et le respect du délai institué par Décret.
[minute page 5] Qu'il conviendra, dès lors, de débouter purement et simplement, Monsieur X.
Attendu toutefois que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits, n'est pas, en soi, constitutive d'une faute et qu'il ne sera donc pas alloué de dommages et intérêts à la société SFR.
Attendu qu'enfin l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre de Monsieur X.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, contradictoirement et en RÉFERÉ.
DÉBOUTE Monsieur X. de ses demandes.
DÉBOUTE la société anonyme SOCIÉTÉ FRANCAISE DU RADIOTÉLÉPHONE SFR de sa demande reconventionnelle.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le cinq février deux mille huit par Marie-Christine LE DUVEHAT, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, chargée du Tribunal d'Instance, assistée d'Anne CÉSAR, Greffier, qui ont signé la minute de la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Vice-Président
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