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TI ÉPINAL, 23 avril 2009

Nature : Décision
Titre : TI ÉPINAL, 23 avril 2009
Pays : France
Juridiction : Epinal (TI)
Demande : 11-07-000225
Décision : 09/225
Date : 23/04/2009
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Lexbase
Date de la demande : 19/07/2007
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 5 septembre 2011
Numéro de la décision : 225
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4214

TI ÉPINAL, 23 avril 2009 : RG n° 11-07-000225 ; jugt n° 181

Publication : Lexabse

 

Extrait : « Attendu que l'article 4 de la loi du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, applicable aux contrats en cours à cette date (art. 7) n'a fait que consacrer « la position de la Cour de cassation en modifiant en ces termes la fin du premier alinéa de l'art. L. 311-9 : « l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation de crédit consenti » ; que le législateur a ainsi voulu assurer une bonne information du consommateur et éviter que des offres souscrites pour de faibles montants ne soient par la suite utilisées pour emprunter des montants beaucoup plus élevés ; […]

Attendu que cette clause autorise la SA COFIDIS à réviser en hausse le montant initial de l'ouverture de crédit dans la limite de 8.000 € sans aucune formalité ; Attendu que ces stipulations n'ont d'autre effet que de prévoir expressément la possibilité d'une augmentation tacite du découvert, alors que celle-ci doit impérativement être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable qui doit être acceptée et qui ouvre à l'emprunteur une faculté de rétractation ; Attendu qu'une telle mécanique contractuelle permet au prêteur d'aggraver l'endettement de l'emprunteur qui, privé de la protection instituée par la faculté de rétractation, risque un endettement mal contrôlé ; qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du prêteur et du consommateur ; […] ; Attendu que la clause appliquée en l'espèce constitue une clause abusive de variation du montant du crédit, et doit être à ce titre réputée non écrite ; […]

Attendu que délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation était ainsi expiré en l'espèce à la date de l'assignation le 20 juillet 2007 ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’ÉPINAL

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-07-000225. Jugement n° 181

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 23 avril 2009, Sous la Présidence de Jacques LAFOSSE, Juge d'Instance, assisté de Bernard GERMAIN, Greffier ; Le jugement suivant a été rendu :

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

LA SA COFIDIS

dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître SOIROT, avocat du barreau de ÉPINAL

 

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maîtres BENTZ - VIRY et Associés, avocat du barreau de ÉPINAL

Madame X. née Y.

demeurant [adresse], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par décision n° 2008XX en date du [date], représentée par la SCP KUGLER - LASSERONT, avocat du barreau de ÉPINAL

 

Après débats à l'audience publique du 12 février 2009, devant Jacques LAFOSSE, Juge, assisté de Bernard GERMAIN, Greffier, pour le jugement être rendu ce jour. Les parties présentes ayant été avisées de la date du délibéré.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Trois offres de prêt proposées par la SA COFIDIS ont été établies aux noms de Monsieur X. et de Madame X. née Y. Ces offres ont été respectivement signées les 5 septembre 1995, 16 avril 2004 et 11 février 2006.

Par actes d'huissier en date des 19 et 20 juillet 2007, la SA COFIDIS, représentée par Maître SOIROT, a fait assigner les époux X. afin de les voir solidairement condamnés à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :

- 250,43 € au titre du contrat « 4 ÉTOILES » avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation ;

- 8.987,66 €, au titre du contrat « LIBRAVOU », avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation ;

- 19.147,95 € au titre du contrat de prêt classique avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation ;

- 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

La SA COFIDIS fait valoir que la forclusion prévue par l'article L. 311-37 du code de la consommation n'est pas acquise.

Par jugement du 13 mars 2008, la SA COFIDIS a été déboutée de sa demande subsidiaire, il a été sursis à statuer jusqu'à la prise de décision concernant la suite donnée à la plainte déposée par Madame X. auprès de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'ÉPINAL contre son époux Monsieur X. pour faux et usage de faux.

Monsieur le Procureur de la République a indiqué, par soit-transmis du 30 décembre 2008, que la plainte de Madame X. avait été classée sans suite.

A l'audience du 12 février 2008, au cours de la laquelle l'affaire a été retenue, après réouverture des débats, la SA COFIDIS maintient ses demandes en paiement.

Madame X. demande au Tribunal d'instance que :

- à titre principal, elle soit mise hors de cause au regard des dispositions de l'article 220 alinéa 1 du code civil ;

- à titre subsidiaire, soit ordonnée une expertise graphologique de son écriture ;

- il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de déposer plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction ;

- les dépens soient laissés à la charge du demandeur.

Au soutien de ses prétentions, Madame X. fait valoir que :

- elle a commencé à être poursuivie par plusieurs créanciers après la séparation du couple et s'est alors rendue compte que son mari avait imité sa signature pour contracter à son insu et nom de la communauté toute une série de crédits à la consommation.

- la solidarité conjugale ne joue pas s'il n'y a pas de consentement exprès de chacun des deux époux.

- [minute page 3] Monsieur X. a déposé un plan de surendettement prenant en compte les dettes contractées dans le cadre des offres de prêt signées les 10 mars 2004 et 29 janvier 2006 ;

- un jugement rendu le 11 septembre 2008, dans une affaire similaire opposant les époux X. à un créancier, l'a mise hors de cause et a condamné l'époux seul.

Monsieur X., représenté par la SELARL EPITOGES, s'est reconnu redevable de l'ensemble des dettes contractées.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le consentement de Madame X. à la conclusion des contrats de prêt :

Attendu que le fait que Monsieur X. reconnaisse être débiteur de l'ensemble des dettes ne peut justifier à lui seul la mise hors de cause de Madame X., alors qu'il ne prétend pas avoir signé les contrats litigieux en lieu et place de son épouse et que le créancier maintient ses demandes à l'encontre de cette dernière ;

Attendu qu'il a été sursis à statuer en vertu des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, suite à la plainte déposée par Madame X. contre Monsieur X. auprès de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'ÉPINAL ;

Attendu que force est de constater que Monsieur le Procureur de la République n'a pas estimé fondé ce dépôt de plainte, qu'il a classé sans suite ;

Attendu qu'il appartient effectivement à Madame X. de saisir d'une plainte le doyen des juges d'instruction si elle compte contester cette décision, mais qu'il y a lieu désormais de statuer sur les présentes affaires, en l'état des pièces versées aux débats ;

Attendu que conformément à l'article 1324 du Code civil, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux ;

Attendu qu'il résulte en effet des articles 287 et suivants du code de procédure civile que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, il lui appartient de procéder à cette vérification au vu des documents dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint les parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ;

Attendu qu'en l'espèce, point n'est besoin de requérir de Madame X. des documents supplémentaires signés de sa main, puisqu'elle a de sa propre initiative versé aux débats à cet effet un spécimen de sa signature ainsi que deux documents personnels et qu'il suffit en l'espèce qu'elle ait contresigné les trois offres de crédit litigieuses pour que sa responsabilité soit susceptible d'être engagée au même titre que celle de son époux ;

[minute page 4] Attendu qu'il convient d'observer qu'il existe une similitude incontestable entre la signature apposée sur la carte d'électeur de Madame X. datée du 8 mars 2007 ainsi que celle apposée sur sa carte d'identité délivrée le 24 février 2003, d'une part, et celle figurant à titre de spécimen pour les besoins de l'espèce, d'autre part ;

Attendu que la même similitude peut être constatée entre ces deux exemplaires et les signatures apposées dans la case réservée au co-emprunteur sur le contrat de prêt le plus récent, et à celle réservée à l'emprunteur sur les deux contrats de prêt les plus anciens, étant souligné que ces deux prêts désignent clairement Madame X. en qualité d'emprunteur principal et son époux en qualité de co-emprunteur, et que, concernant le prêt accepté le 5 septembre 1995, seul l'emprunteur principal a signé ;

Attendu qu'il convient en effet de constater que la lettre « s » majuscule initiale du nom marital est identique dans les quatre exemplaires, tout comme le « c » et le « h », que les deux « r » sont représentés sous la forme de deux crêtes en « ^ »et que le « r » terminal est ignoré au profit d'une boucle qui passe par dessous la signature, et qui revient vers la droite en traversant le « h » dans les contrats les plus récents, étant souligné que neuf années se sont écoulées entre les deux contrats les plus anciens et qu'une signature est susceptible d'évoluer au fil des années ;

Attendu que la plupart de ces caractéristiques se retrouve également sur la signature de la requête en divorce présentée par l'épouse le 25 avril 2007 ainsi que sur l'avis de mise en demeure présenté à Madame X. le 24 juillet 2007 ;

Attendu que Madame X. produit un jugement rendu le 11 septembre 2008 dans une affaire l'opposant, ainsi que son époux, à la SA COFINOGA, et dans laquelle le juge, après analyse du document contractuel litigieux manifestement comparé aux mêmes documents versés en guise de spécimen, a mis la défenderesse hors de cause ;

Attendu qu'en vertu des articles 4 et 480 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'autorité de la chose jugée, serait-elle avérée en l'espèce, ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée ne saurait en conséquence être opposée à la SA COFIDIS, alors qu'au surplus, Madame X. ne verse pas aux débats les documents contractuels qui ont permis la juridiction saisie de cette affaire, distincte de celle sur laquelle il est statué par la présente, de se prononcer ainsi ;

Attendu qu'aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ;

Attendu qu'il s'agit d'une simple faculté dont le juge est libre de ne pas user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé ;

Attendu qu'en l'espèce, il convient de dire que Madame X. a signé les trois offres de prêt litigieuses et que dès lors, il n'y pas lieu à mesure d'instruction ;

[minute page 5] Attendu par ailleurs que Madame X. n'établit pas que son consentement ait été vicié lorsqu'elle a contracté, de sorte qu'il y a lieu de dire que les demandes de la SA COFIDIS lui sont opposables ;

 

- Sur les demandes de paiement formées à l'encontre de Monsieur et Madame X. :

- sur l'offre acceptée le 5 septembre 2005 (4 Etoiles) :

Attendu que selon offre acceptée le 5 septembre 2005, non rétractée, la SA COFIDIS a accordé à Madame X. un crédit utilisable par fractions d'un montant utilisable à l'ouverture du compte de 4.000 francs, au taux nominal de 19,30 % ;

Attendu qu'il résulte de l'historique versé aux débats qu'aucun dépassement non régularisé du montant convenu de fraction disponible n'est intervenu deux ans avant l'assignation du 20 juillet 2007 et que dès lors la SA COFIDIS est recevable en son action en paiement ;

Attendu qu'il convient de dire qu'au regard de l'utilisation très ponctuelle de ce compte ainsi que de la modicité des achats réalisés, ceux-ci ont été destinés à l'entretien du ménage et qu'en conséquence, Monsieur X. est solidaire de Madame X. au titre de ce prêt, en vertu des dispositions de l'article 220 alinéa 1 du code civil, étant observé que le plan de surendettement dont bénéficie ce dernier a pris en compte cette dette ;

Attendu qu'en vertu de l'article L. 311-30 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées par la demanderesse que les époux X. n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles et que leur défaillance a alors entraîné la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible ;

Attendu que cependant, en ce qui concerne le décompte des sommes réclamées :

- après la déchéance du terme, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités non encore échues à cette date mais au seul capital restant dû,

- les primes d'assurance ne peuvent être réclamées après la déchéance du terme ;

- l'indemnité de 8 % ne peut être calculée que sur le capital restant dû, à l'exclusion des échéances échues impayées et qu'elle peut être ramenée à plus juste proportion par le juge, en vertu des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, qu'en l'espèce, il convient de la réduire à néant, le taux contractuel indemnisant suffisamment le prêteur de son préjudice ;

[minute page 6] Attendu qu'en conséquence, il convient de condamner solidairement les époux X. à payer à la SA COFIDIS la somme de 235,64 € en principal avec intérêts au taux de 19,30 % à compter du 20 juillet 2007 ;

 

- sur l'offre acceptée le 16 avril 2004 (« Libravou ») :

Attendu que selon offre acceptée le 16 avril 2004, non rétractée, la SA COFIDIS a accordé aux époux X. un crédit utilisable par fractions d'un montant utilisable à l'ouverture du compte de 3.000 €, au taux nominal de 15,08 % ;

Attendu que dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai biennal court à compter de la première échéance impayée non régularisée (Assemblée Plénière de la Cour de Cassation 6 juin 2003) ; que lorsqu'une ouverture de crédit utilisable par fractions a été consentie dans la limite d'un certain montant et que le solde débiteur du compte est supérieur au plafond contractuel, le juge ne peut faire courir le délai biennal de forclusion à compter de la résiliation du crédit sans s'être assuré que ce plafond n'a pas été dépassé antérieurement à la date de la résiliation, auquel cas le dépassement du découvert maximum convenu manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion (arrêt n° 03-19.862 de la 1ère Chambre civile en date du 7 décembre 2004, B. B., JCP 2005. IV. 1152) ;

Attendu que la Cour de Cassation a en outre précisé que cette défaillance « ne peut être regardée comme utilement effacée par l'octroi d'un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières au regard de la législation en la matière » (Civ. 1re, 30 mars 2005, n° 02-13.765, Cofinoga/F., Gaz. Pal. 1er/2 juillet 2005 p. 9, concl. J. Sainte-Rose - Bull. civ. I, n° 159, p. 134) ;

Attendu que toute augmentation du découvert autorisé, toute modification du montant ou du taux du crédit précédemment accordé, en ce qu'elle touche à un des éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du Code de la consommation ; que la Cour de Cassation a ainsi rappelé que tout dépassement du plafond de découvert prévu dans un contrat de crédit utilisable par fractions doit donner lieu à la souscription d'une nouvelle offre préalable de crédit (Civ. 1re, 17 mars 1998, S., RTD com. oct. déc. 1998, p. 907 obs. B. Bouloc), et que : « Toute modification du montant ou du taux d'un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une offre préalable » (Cass. civ. 18 janv. 2000, V., Bull. civ. I, n°14. D. 2000, Aj p. 134.) ;

Attendu que l'article 4 de la loi du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, applicable aux contrats en cours à cette date (art. 7) n'a fait que consacrer « la position de la Cour de cassation en modifiant en ces termes la fin du premier alinéa de l'art. L. 311-9 : « l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation de crédit consenti » ; que le législateur a ainsi voulu assurer une bonne information du consommateur et éviter que des offres souscrites pour de faibles montants ne soient par la suite utilisées pour emprunter des montants beaucoup plus élevés ;

[minute page 7] Attendu que selon l'article L. 311-9 du code de la consommation, l'offre préalable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable ; qu'elle fixe également les modalités du remboursement (qui doit être échelonné sauf volonté contraire du débiteur) des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit ; que sans préjudice de l'obligation de souscrire une nouvelle offre préalable pour toute augmentation du crédit consenti, le prêteur doit indiquer à son cocontractant, trois mois avant l'échéance annuelle, les conditions de reconduction du contrat ; que l'offre de renouvellement, prévue à titre dérogatoire par l'article L. 311-9 du code de la consommation, se substitue à l'offre préalable imposée dans tous les autres cas par les articles L. 311-8 et suivants du même code ;

Attendu que l'information légale est destinée à rappeler au débiteur les conditions de son engagement et à attirer son attention sur la possibilité qui lui est offerte chaque année de ne pas renouveler l'ouverture de crédit afin de limiter son endettement ; que sauf à vider de toute substance l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, l'information doit être effective, et doit donc détailler les conditions de reconduction du contrat, à savoir, le découvert actuel et le plafond autorisé, l'adhésion éventuelle à l'assurance et son coût, le taux effectif global, le taux conventionnel et ses conditions de variation, les modalités de remboursement, etc. ; qu'en effet, la reconduction, tacite ou expresse, d'une ouverture de crédit donne naissance à un nouveau contrat qui doit impérativement répondre aux exigences légales d'ordre public du code de la consommation ;

Attendu qu'en l'espèce, la notification de l'information légale annuelle n'est pas établie ;

Attendu qu'il ressort de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, dont l'article L. 132-1 du Code de la consommation est la transposition, ainsi que des arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 27 juin 2000 (Océano Groupo) et du 21 novembre 2002 (Cofidis c/F.) que le juge peut, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, relever le caractère abusif d'une clause insérée dans un contrat de crédit, car une « protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office une telle clause » ;

Attendu que le contrat souscrit par les époux X. stipule :

- montant de crédit utilisable souhaité à l'ouverture du compte : 3.000 € ;

- montant maximum du découvert autorisé : 8.000 € ;

- dès le cinquième arrêté de compte mensuel, le montant disponible pourra être augmenté jusqu'au montant maximum de découvert autorisé à la demande du débiteur ;

Attendu que cette clause autorise la SA COFIDIS à réviser en hausse le montant initial de l'ouverture de crédit dans la limite de 8.000 € sans aucune formalité ;

Attendu que ces stipulations n'ont d'autre effet que de prévoir expressément la possibilité d'une augmentation tacite du découvert, alors que celle-ci doit impérativement être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable qui doit être acceptée et qui ouvre à l'emprunteur une faculté de rétractation ;

[minute page 8] Attendu qu'une telle mécanique contractuelle permet au prêteur d'aggraver l'endettement de l'emprunteur qui, privé de la protection instituée par la faculté de rétractation, risque un endettement mal contrôlé ; qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du prêteur et du consommateur ;

Attendu que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ;

Attendu que la Commission des clauses abusives a condamné de telles clauses qui «laissent penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur » (Avis 04-02 et 04-03) ;

Attendu que la Cour de cassation a, le 10 juillet 2006, rendu un avis dans le même sens en considérant que «l'article L. 132-1 du Code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit » ;

Attendu que la clause appliquée en l'espèce constitue une clause abusive de variation du montant du crédit, et doit être à ce titre réputée non écrite ;

Attendu qu'il résulte de l'historique versé aux débats que le montant convenu de fraction disponible a été dépassé le 22 avril 2005, puisque atteignant alors un montant de 8.147,81 €, et qu'il n'est plus passé par la suite en deçà de la somme de 7.642,49 € ;

Attendu qu'il convient d'observer qu'en outre, pendant une période de plusieurs mois, et ce jusqu'à la déchéance du ternie, prononcée à l'initiative du seul prêteur, le montant maximum de découvert autorisé à ainsi était dépassé, en violation des règles contractuelles édictées, sans que la SA COFIDIS n'en tire les conséquences immédiates, lesquelles ne pouvaient être que la résiliation dès dépassement ;

Attendu que la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé, dans un arrêt du 12 juillet 2007, que le délai biennal de forclusion court à compter de la défaillance de l'emprunteur, manifestée par le dépassement du découvert initialement autorisé, distinct du montant maximum pouvant être autorisé, lorsque la banque ne justifie pas avoir proposé à l'emprunteur une augmentation du capital initialement autorisé, conformément aux termes de l'offre préalable ;

Attendu que délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation était ainsi expiré en l'espèce à la date de l'assignation le 20 juillet 2007 ;

Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer forclose la SA COFIDIS en son action en paiement au titre de [ce] contrat ;

[minute page 9]

- sur l'offre acceptée le 11 février 2006 (prêt personnel) :

Attendu que selon offre acceptée le 11 février 2006, non rétractée, la SA COFIDIS a accordé aux époux X. un prêt personnel d'un montant de 20.000 €, avec intérêts au taux nominal de 7,41 % l'an, remboursable en 60 échéances de 401,35 € ;

Attendu qu'aux ternies des articles L. 311-30 du Code de la Consommation, le prêteur pourra exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ;

Que, jusqu'à la date du règlement effectif ; les sommes restant dues produiront intérêt à un taux égal à celui du prêt ;

Qu'enfin, une indemnité égale à 8 % du capital restant dû pourra être sollicitée ;

Attendu, qu'en l'espèce, il est constant que les époux X. ne se sont pas acquittés de leurs obligations ;

Que la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation n'est pas acquise, le premier incident de paiement non régularisé s'étant produit le 5 octobre 2006, soit moins de deux ans avant l'assignation du 20 juillet 2007 ;

Que c'est à bon droit que la SA COFIDIS a fait application de la clause de déchéance du terme le 16 avril 2007 et que la totalité du prêt est aujourd'hui exigible

Attendu que cependant, en ce qui concerne le décompte des sommes réclamées :

- après la déchéance du terme, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités non encore échues à cette date mais au seul capital restant dû,

- l'indemnité de 8 % ne peut être calculée que sur le capital restant dû, à l'exclusion des échéances échues impayées,

- l'indemnité de 8 % n'étant en outre pas une somme restant due au sens de l'article L. 311-30 du Code de la Consommation, elle ne peut produire des intérêts qu'au taux légal, qu'en outre, en vertu des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, il y a lieu de la réduire à néant, le taux conventionnel indemnisant déjà amplement le prêteur de son préjudice ;

- les primes d'assurance ne peuvent être réclamées après la déchéance du terme ;

Attendu en conséquence que les époux X. seront solidairement condamnés au paiement des sommes suivantes :

- échéances impayées du 5 octobre 2006 au 5 avril 2007 :      2.408,10 €

- capital restant dû :                                                                16.282,43 €

Soit :                                                                                      18.690,53 €

[minute page 10] avec intérêts au taux de 7,41 % à compter du 16 avril 2007 sur la somme de 16.282,43 €.

 

- Sur les demandes accessoires :

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS la totalité de ses frais irrépétibles et qu'il convient de la débouter en conséquence de sa demande à ce titre ;

Attendu que Monsieur et Madame X., succombant, devront supporter les dépens ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, au regard de l'ancienneté et de la certitude des créances.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles 1324 du code civil et 144 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Dit n'y avoir lieu à expertise graphologique.

Dit que Madame X. née Y. a signé les 3 offres de prêt acceptées 5 septembre 1995, 16 avril 2004 et 11 février 2006.

Dit qu'en conséquence, les demandes de la SA COFIDIS lui sont opposables.

Vu les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation,

Déclare irrecevable les demandes de la SA COFIDIS au titre du contrat « Libravou ».

Condamne solidairement Monsieur X. et Madame X. née Y. à verser à la SA COFIDIS les sommes de :

- 235,64 euros en principal avec intérêts au taux de 19,30% à compter du 20 juillet 2007, au titre du contrat « 4 étoiles » ;

- 18.690,53 euros avec intérêts au taux de 7,41 % à compter du 16 avril 2007 sur la somme de 16.282,43 euros au titre du prêt personnel.

[minute page 11] Déboute la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne les époux X. aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Ainsi jugé et prononcé le 26 avril 2009, par Jacques LAFOSSE, Président, et signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

B. GERMAIN           J. LAFOSSE