TGI CHÂLON-SUR-SAÔNE (ch. civ.), 22 avril 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 4227
TGI CHÂLON-SUR-SAÔNE (ch. civ.), 22 avril 2008 : RG n° 05/1462
(sur appel CA Dijon (ch. civ. B), 19 mai 2009 : RG n° 08/01080)
Extrait : « En l'état, il n'est pas contredit par les parties que la société V. n'a établi aucun écrit lors de la conclusion de contrat de vente le 14 juin 2003 et n'a pas remis à Mme X. et à M. Y. de document reprenant les caractéristiques du bien acheté, son prix et le bordereau de rétractation. Tout autant, il n'est pas contesté que la société V. a perçu dès le 14 juin un chèque d'acompte d'un montant de 2.700 euros, contrevenant ainsi à la faculté de renonciation édictée par l'article L. 121-25 du code de la consommation et aux dispositions de l'article L. 121-27 du code de la consommation.
De telles dispositions, protectrices des consommateurs, sont d'ordre public et ne sauraient en aucune façon être écartées au motif que les clients étaient satisfaits de leur achat, comme le soutient la société V. et comme le démentent au contraire les demandeurs par l'envoi dès le 22 novembre 2003 d'un courrier de mécontentement. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHÂLON-SUR-SAÔNE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/1462.
DEMANDEURS :
Madame X.,
de nationalité française, née le [date] à [ville], sans profession, demeurant [adresse], AIDE JURIDICTIONNELLE 85 % - Bureau de CHALON SUR SAONE n° 2005/XX du [date]
Monsieur Y.,
de nationalité française, né le [date] à [ville], actuellement sans emploi, demeurant [adresse], AIDE JURIDICTIONNELLE 85 % - Bureau de CHALON SUR SAONE n° 2005/YY du [date]
Représentés par la SCP BLANVILLAIN-GALLAND-ANSEMANT, avocats inscrits au barreau de CHALON SUR SAÔNE, substituée à l'audience par Maître MILLOT-MORIN, avocat inscrit au même barreau
DÉFENDERESSE :
SA V.
au capital de 100.000 €, dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès-qualités audit siège, Représentée par la SELAFA FIDAL CF-JALON SUR SAÔNE (Maître CHRISMENT) plaidant à l'audience par la SELAFA FIDAL REIMS (Maître Catherine COULON)
[minute page 2]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur V.
né le [date] à [ville], de nationalité française, Président du Conseil d'Administration d'une société anonyme, domicilié à la SA V. [adresse], Représenté par la SELAFA FIDAL CHALON SUR SAÔNE (Maître CHRISMENT), plaidant à l'audience par la SELAFA REIMS (Maître Catherine COULON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Mme DELATTE, Vice-Président, Mme DOMENEGO et Mme KUENTZ, Juges
Lors du prononcé : Mme DELATTE, Vice-Président, Mme PERTUISOT et Mme DOMENEGO, Juges
Greffier lors des débats et du prononcé : Mme PERNODET, adjoint administratif assermenté faisant fonctions de greffier.
DÉBATS : A l'audience publique du 19 février 2008
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort, signé par Mme DELATTE, Vice-Président et Mme PERNODET, adjoint administratif assermenté faisant fonctions de greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 juin 2003, Mme X. et M. Y. ont acquis auprès de la société SA V. un piano de marque STEINGRAEBER 138 K, finition loupe d'eucalyptus satiné naturel, moyennant le prix de 24.420 euros.
Par acte d'huissier en date du 16 juin 2005, Mme X. et M. Y. ont assigné la société SA V. aux fins de voir déclarer nulle le contrat de vente et d'entendre la société SA V. condamner à leur rembourser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 24.420 euros, outre la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts. Ils ont demandé qu'il leur soit également donné acte qu'ils tenaient à la disposition de la société SA V. le piano, à charge pour cette dernière de venir le rechercher à ses frais.
A l'appui de leurs demandes, Mme X. et M. [minute page 3] Y. ont fait valoir que souhaitant acquérir un piano, ils avaient contacté téléphoniquement fin 2002 puis début 2003 la société SA V. et que cette dernière avait particulièrement insisté pour se rendre à leur domicile et leur faire des démonstrations de pianos de marque STEINGRAEBER. Ils ont indiqué que lors de cette visite, le 14 juin 2003, après plus de six heures d'essais et la découverte d'un piano répondant à leurs attentes, M. V., gérant de la société, leur avait réclamé un acompte de 2.700 euros et avait refusé l'établissement d'un contrat de vente, rédigeant juste sur une de ses cartes professionnelles un reçu, complété le 16 juin 2003 par l'envoi d'un courrier confirmant la commande du piano. Mme X. et M. Y. ont exposé avoir reçu livraison du piano le 19 novembre 2003 et avoir constaté rapidement que cet instrument n'avait aucune des qualités de celui qu'ils avaient essayé précédemment.
Ils ont sollicité en conséquence que la vente soit annulée sur le fondement de l'article L. 121-21 du code de la consommation au motif que les conditions du démarchage à domicile n'avaient pas été respectées, à défaut d'avoir bénéficié d'un contrat écrit à la date de leur engagement et du délai de rétractation de 7 jours, outre le fait d'avoir versé dès le jour de la vente un acompte de 2.700 euros. Ils ont soutenu par ailleurs que les conditions mêmes de la démonstration à leur domicile et l'insistance de M. V. les avaient contraints à régulariser cette vente leur occasionnant un préjudice distinct, à l'origine de leur demande de dommages et intérêts complémentaires. Ils ont contesté avoir passé toute commande antérieurement à la venue de M. V. au domicile, exposant ne s'être rendus au siège social de la société qu'à titre de simples renseignements.
Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2007, M. V., Président du Conseil d'Administration de la société SA V., est intervenu volontairement à la présente procédure.
Dans leurs dernières écritures, la société SA V. et M. V. ont contesté ces éléments. Ils ont fait valoir que Mme X. et M. Y. s'étaient présentés au magasin « PIANOS V. » le 6 juin 2003 et qu'après plusieurs heures d'essais, ils avaient portés leur choix sur un piano de marque STEINGRAEBER Ils ont soutenu qu'un geste commercial avait été consenti pour réduire le prix de ce piano et que devant l'accord des parties, ils avaient commandé dès le 6 juin 2003 auprès de M. A., leur fournisseur, le piano concerné et proposé à M. Y. et Mme X. de leur amener un piano de type STEINGRAEBER 138 K et un piano de type STEINGRAEBER 130 pour les conforter dans leur choix. La société SA V. et M. V. ont nié avoir procédé à une vente par démarchage à domicile, exposant que l'accord sur la vente et sur le prix avait été arrêté dans leur magasin le 6 juin 2003 et que leur venue au domicile des demandeurs n'avait été justifiée que par la livraison d'un piano YAMAHA U3, prêté à Mme X., professeur de piano, dans [minute page 4] l'attente de la fabrication du piano commandé. La société SA V. a soutenu ne jamais se rendre au domicile des potentiels clients pour procéder à des essais, compte-tenu du coût et du temps horaires nécessaires pour de telles démarches. Elle a contesté toute pratique commerciale intrusive et agressive, rappelant que le fait de se rendre chez un particulier à sa demande ne constituait pas du démarchage à domicile. La société SA V. et M. V. ont exposé enfin que même si Mme X. et M. Y. avaient bénéficié d'un bordereau de rétractation, leur attitude postérieurement à la vente, pleine de satisfaction, démontrait qu'ils n'auraient pas exercé leur droit de rétractation. En conséquence, la société SA V. et M. V. ont sollicité que Mme X. et M. Y. soient déboutés de leurs demandes, et le cas échéant, en cas d'annulation, qu'ils soient condamnés à leur payer la somme de 500 euros hors taxes pour le prêt du piano YAMAHA U 3 du 14 juin au 12 novembre 2003 et la somme de 4.500 euros hors taxes pour l'utilisation du piano STEINGRAEBER jusqu'au 31 décembre 2005, outre 180 euros par mois jusqu'à restitution de ce dernier. Reconventionnellement, la société SA V. a sollicité la condamnation de M. Y. et Mme X. à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. V. a sollicité quant à lui la condamnation de Mme X. et M. Y. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse, exposant avoir été injustement accusé de faux et d'usage de faux par les demandeurs dans le cadre d'une information judiciaire ouverte sur constitution de partie civile et avoir fait l'objet d'un non-lieu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2008.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) - Sur la nullité du contrat :
En application des articles L. 121-21 et L. 121-23 et suivants du code de la consommation, quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou sur son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente ou la location d'un bien ou d'un service, doit faire l'objet de la rédaction d'un contrat écrit, comportant à peine de nullité, outre le descriptif du bien et de son prix et l'identification des parties, un bordereau de rétractation, avec mention des conditions d'exercice de cette faculté de renonciation.
En l'espèce, si la société V. conteste l'existence d'un quelconque démarchage à domicile à l'égard de M. Y. et de [minute page 5] Mme X., force est cependant de constater que la vente du piano STEINGRAEBER opérée en juin 2003 présente toutes les caractéristiques d'une telle vente.
En effet, s'il n'est pas contredit par les parties que M. Y. et Mme X. se sont bien rendus au magasin de la société V. le 6 juin 2003, après deux communications téléphoniques fin 2002 et courant 2003, il n'est néanmoins aucunement établi par la défenderesse que la vente du piano aurait été convenue à cette même date.
Il résulte en effet des dispositions de l'article 1583 du code civil, que pour être parfait, un contrat de vente doit comporter un accord sur la chose et sur le prix.
Or, il n'est pas rapporté la preuve par la société V., alors que la charge de cette dernière lui incombe, que ces deux conditions auraient été réunies le 6 juin 2003. Aucun contrat de vente écrit n'a en effet été signé entre les parties, malgré l'importance du prix du bien concerné, et il ne saurait être déduit d'un feuillet uniquement rempli par le défendeur et de l'attestation de M. A. en date du 5 décembre 2005, qui ne fait état que de la commande d'un piano sans le mettre en lien avec des clients particuliers, la preuve des engagements contractuels clairs et précis de Mme X. et de M. Y. à cette date.
Au contraire, il ressort tant des propres écritures de la société V. que des pièces produites qu'au 6 juin 2003, le choix de Mme X. sur le piano n'était pas encore arrêté et le prix n'était pas déterminé. Il résulte en effet du courrier de la société V. en date du 16 juin 2003 et du « reçu » remis aux demandeurs le 14 juin 2003 que la commande du piano STEINGRAEBER 138 finition loupe eucalyptus satiné naturel n'a été effectuée que le 14 juin 2003, avec accord ce jour là sur le modèle de piano et le prix à hauteur de 24.420 euros, comme en témoignent ces deux documents émanant des défendeurs eux-mêmes. Par ailleurs, il apparaît surprenant à la présente juridiction, que si les demandeurs avaient déjà arrêté leur choix la semaine précédente sur le type de piano qu'ils souhaitaient acquérir, comme le prétend la société V., cette dernière se soit vu contrainte, compte-tenu du temps horaire et du coût qu'une telle démarche implique, de leur apporter trois pianos pour les « essayer dans les lieux mêmes d'exploitation » et « conforter Mme X. dans ses choix » (lettres de M. V. du 2 janvier 2004 et 27 septembre 2004). Au contraire, une telle mobilisation de la société V. démontre les tergiversations persistantes des potentiels acheteurs au sein du magasin et la nécessité de les accompagner dans leur décision, qui ne s'est ainsi définitivement fixée que le 14 juin 2003 après plusieurs heures d'essais à leur domicile (courriers de Mme X. du 2 décembre 2003, du 17 décembre 2003)
[minute page 6] Dès lors, la venue de la société V. au domicile de M. Y. et de Mme X. doit s'apparenter à de la vente par démarchage à domicile, soumise aux dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation susvisé. Cet article est en effet applicable alors même que le démarchage aurait été précédé de pourparlers au cours desquels aucun engagement n'aurait été contracté par les intéressés, ce qui est le cas en l'espèce. (Cass. civ 1ère, 30 mars 1994)
En l'état, il n'est pas contredit par les parties que la société V. n'a établi aucun écrit lors de la conclusion de contrat de vente le 14 juin 2003 et n'a pas remis à Mme X. et à M. Y. de document reprenant les caractéristiques du bien acheté, son prix et le bordereau de rétractation. Tout autant, il n'est pas contesté que la société V. a perçu dès le 14 juin un chèque d'acompte d'un montant de 2.700 euros, contrevenant ainsi à la faculté de renonciation édictée par l'article L. 121-25 du code de la consommation et aux dispositions de l'article L. 121-27 du code de la consommation.
De telles dispositions, protectrices des consommateurs, sont d'ordre public et ne sauraient en aucune façon être écartées au motif que les clients étaient satisfaits de leur achat, comme le soutient la société V. et comme le démentent au contraire les demandeurs par l'envoi dès le 22 novembre 2003 d'un courrier de mécontentement.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la vente intervenue le 14 juin 2003 entre la société V. et M. Y. et Mme X.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société V. à restituer à M. Y. et Mme X. la somme de 24.420 euros et à venir récupérer au domicile des demandeurs le piano STEINGRAEBER 138 K Eucalyptus pyramidal.
A défaut pour M. Y. et Mme X. de rapporter la preuve d'un préjudice particulier, en lien avec le non-respect par la société V. des obligations propres au démarchage à domicile, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts. La perte de la disponibilité de la somme de 24.420 euros sera pour sa part indemnisée par l'application d'un taux d'intérêt légal à compter du 19 novembre 2003.
2) - Sur les demandes reconventionnelles :
Il résulte des termes mêmes du courrier de la société V. en date du 16 juin 2003 que le piano YAMAHA U3 a été mis « sans frais » à disposition de Mme X. et de M. Y. jusqu'à livraison [minute page 7] de leur nouvelle acquisition, moyennant un chèque de caution de 5.000 euros.
Un tel engagement ne saurait être aujourd'hui remis en cause par la société V., alors que les causes de la nullité du contrat de vente ne sont imputables qu'à sa seule négligence et à une pratique commerciale inadaptée.
Il y a lieu dès lors de débouter la société V. de sa demande présentée au titre de la location du piano YAMAHA U3, comme de celle présentée au titre de la location du STEINGRAEBER 138 K.
La société V. ne produit en effet aucun contrat en ce sens et il ne saurait en aucune façon être excipé de la nullité du contrat de vente la volonté implicite des demandeurs de louer le bien litigieux, ces derniers réclamant depuis le 22 novembre 2003 l'annulation de la vente.
La société V. sera tout autant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la présente instance étant parfaitement justifiée.
Enfin, si M. V. a bien été entendu en qualité de témoin assisté en suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre par M. Y. et Mme X. et a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 14 février 2007, il ne rapporte néanmoins pas la preuve du préjudice moral qu'il aurait subi, alors que la charge de cette dernière leur incombe sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Le Juge d'Instruction a certes retenu que M. A. était à l'origine de l'attestation produite le 5 décembre 2005 et que les allégations de faux et d'usage de faux ne pouvaient être retenues contre M. V. Pour autant, compte-tenu du contexte dans laquelle la présente attestation a été produite, M. Y. et Mme X. pouvaient légitimement s'interroger sur la régularité de cette attestation qui contredisait les pourparlers de vente et le déroulement de l'accord des parties sur la chose et le prix. Il n'est pas établi par ailleurs que M. V. a subi une quelconque atteinte à sa réputation par le biais de cette procédure, dans laquelle il n'a pas au demeurant été mis en examen, et qui n'a pas fait l'objet de répercussions médiatiques néfastes à l'exercice de son commerce. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
3) - Sur les autres demandes :
M. V. et la société V., succombant à la présente instance, seront déboutés de leurs demandes présentées sur le [minute page 8] fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
- constate que le contrat de vente entre la société V. et M. Y. et Mme X. n'a été conclu que le 14 juin 2003 et doit donc être soumis aux règles s'appliquant au démarchage à domicile,
- déclare en conséquence nul le contrat de vente survenu le 14 juin 2003 à défaut d'avoir fait l'objet d'un contrat écrit avec présence d'un bordereau de rétractation, et compte-tenu du versement d'un acompte de 2.700 euros,
- condamne en conséquence la société V. à restituer à Mme X. et M. Y. la somme de VINGT QUATRE MILLE QUATRE VINGT EUROS (24.420 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2003, date de la livraison,
- enjoint la société V. de se rendre au domicile des demandeurs pour reprendre, à ses frais, le piano de marque STEINGRAEBER 138 K Eucalyptus pyramidal,
- déboute M. Y. et Mme X. de leurs autres demandes,
- déboute la société V. de ses demandes reconventionnelles,
- déboute M. V. de sa demande reconventionnelle,
- condamne in solidum la société V. et M. V. au paiement des dépens, qui seront recouvrés au profit de la SCP BLANVILLAIN - GALLAND-ANSEMANT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Magistrat rédacteur : F. DOMENEGO