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CASS. CIV. 2e, 13 juillet 2006

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 13 juillet 2006
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 05-18104
Date : 13/07/2006
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Référence bibliographique : Bull. civ. II, n° 214 p. 203
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4232

CASS. CIV. 2e, 13 juillet 2006 : pourvoi n° 05-18104

Publication : Legifrance ; Bull. civ. II, n° 214, p. 203

 

Extrait : « Vu l’article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ; Attendu, selon ce texte, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou non-professionnel ; […] ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse était ambiguë et qu’elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l’assuré, ce qui excluait l’application du délai de douze mois à l’invalidité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 JUILLET 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 05-18104.

DEMANDEUR à la cassation : Société Minoterie X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Swisslife prévoyance et santé

Mme Favre, président. M. Croze, conseiller rapporteur. M. Domingo, avocat général. Maître Odent, SCP Vuitton, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon ce texte, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou non-professionnel ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en 1993 la société Minoterie X. (la société) a souscrit auprès de la société Suisse, aujourd’hui Swisslife prévoyance et santé (l’assureur), un contrat d’assurance de groupe aux fins de garantir à son président-directeur général, M. X., le versement d’un capital en cas de décès et d’invalidité permanente et totale ; que l’article 1 du titre IV de ce contrat stipulait une garantie doublant le capital en cas d’accident : « si le décès ou l’invalidité permanente et totale de la personne assurée résulte d’un accident et s’il survient immédiatement ou dans les douze mois suivant le jour de l’accident... » ; que M. X., atteint à la suite d’un accident, survenu le 26 février 1999, d’une invalidité permanente et totale, a demandé à bénéficier du capital supplémentaire ; que l’assureur s’y est opposé au motif que l’attribution de la majoration pour tierce personne, nécessaire à caractériser l’état d’invalidité totale au sens du contrat, ne lui ayant été accordée avec effet rétroactif qu’à compter du 15 février 2001, la condition selon laquelle l’invalidité devait survenir dans les douze mois suivant l’accident n’était pas remplie ; que M. X. et la société faisant valoir que la condition de délai ne concernait que le risque décès et non le risque invalidité permanente, ont fait assigner l’assureur en paiement devant le tribunal de grande instance ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt énonce que la formulation de la clause rappelée ci-dessus est grammaticalement correcte, l’utilisation de la conjonction « ou » réunissant des sujets au singulier autorisant que le verbe soit singulier ou pluriel ; que la clause ne présente pas un caractère ambigu justifiant une interprétation favorable au consommateur et au non-professionnel ; qu’elle précise dans quel délai doit survenir l’événement : décès ou invalidité permanente, postérieurement à l’accident pour que l’assuré puisse bénéficier d’une garantie supplémentaire ; que l’ensemble du titre IV concerne les deux circonstances : décès et invalidité qui, s’ils sont d’origine accidentelle, permettent d’obtenir le versement d’un capital plus important ; que la garantie est due dans les mêmes conditions selon les conséquences du même événement ; qu’en l’espèce M. X. a été déclaré comme étant en invalidité totale à compter du 15 octobre 2000 et il s’est vu allouer une indemnité pour l’assistance d’une tierce personne à effet du 15 février 2001 ; que l’accident étant survenu le 26 février, il ne peut bénéficier du doublement du capital ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse était ambiguë et qu’elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l’assuré, ce qui excluait l’application du délai de douze mois à l’invalidité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Swisslife prévoyance et santé aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Swisslife prévoyance et santé ; la condamne à payer à M. X. et à la société Minoterie X. la somme globale de 2.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.