CEPC (AVIS), avis n° 04-05
CERCLAB - DOCUMENT N° 4275
CEPC (AVIS), 7 juillet 2004 : avis n° 04-05
Publication : Site CEPC ; BOCCRF n° 2004-09
Extrait : « La commission a examiné la stipulation qui a pour objet d’exclure la sanction d’un retard d’exécution du fournisseur. […]
Il s’agit d’une clause exonératoire de responsabilité dont la validité ou tout au moins la portée pourrait être discutée au regard du droit des obligations dans la mesure où elle porterait atteinte à l’obligation essentielle du contrat que constitue, si ce n’est l’enlèvement des invendus, tout au moins la fourniture des produits (les juges ont remis en cause une telle stipulation dans les contrats de transport conclus par la société Chronopost en estimant que […]) et dans la mesure où une faute lourde serait imputable au vendeur.
Hors ces hypothèses, une telle clause serait condamnable si elle était appliquée de manière discriminatoire (art. L. 442-6-I-1° C. com.) ou imposée par un fournisseur en position dominante face à son partenaire distributeur (art. L. 442-6-I-2°-b) C. com.). ».
COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES
Avis n° 04-05 du 7 juillet 2004 concernant une clause contenue dans certaines « conditions générales de vente »
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Avis n° 04-05 de la commission d’examen des pratiques commerciales concernant une clause contenue dans certaines « conditions générales de vente ». BOCCRF n° 2004-09. NOR : ECOC0400315X.
EXPOSÉ DE LA DEMANDE - TEXTES CONCERNÉS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 23 septembre 2003 sous le numéro 03-056, par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a notamment soumis à son examen, avec des documents qui par la suite ont été anonymisés, une analyse d’une clause contenue dans certaines « conditions générales de vente » des fournisseurs et qui mentionne le refus de toute pénalité de retard, qu’il s’agisse de retard de livraison ou d’enlèvement des invendus ;
Vu l’article L. 440-1 du code de commerce ;
Vu le décret n° 2001-1370 du 31 décembre 2001 portant organisation de la commission d’examen des pratiques commerciales, modifié par le décret n° 2002-1370 du 21 novembre 2002 ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 7 juillet 2004,
Adopte l’avis suivant :
AVIS DE LA COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La commission a examiné la stipulation qui a pour objet d’exclure la sanction d’un retard d’exécution du fournisseur.
Cette stipulation a été étudiée en elle-même sans référence à la situation particulière de telle ou telle entreprise, au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur et à la lumière des décisions rendues par les juges, dans le souci d’alimenter la réflexion des opérateurs économiques.
L’avis de la commission d’examen des pratiques commerciales est bien évidemment limité à la stipulation contractuelle qui a été soumise à son appréciation ; il est sans portée ni connotation statistiques.
Les conditions de vente évoquées par l’article L. 441-6 du code de commerce sont qualifiées de « conditions générales de vente » dans les documents soumis à l’examen de la commission d’examen des pratiques commerciales.
Certaines conditions générales de vente excluent toute pénalité de retard dans la livraison des produits ou dans l’enlèvement des invendus.
« Aucune pénalité systématique ne pourra être facturée ou déduite d’un règlement de marchandises pour retard de livraison ou livraison non conforme ou partielle, quelles qu’en puissent être les causes, l’importance du retard ou du défaut et les conséquences. »
Il s’agit d’une clause exonératoire de responsabilité dont la validité ou tout au moins la portée pourrait être discutée au regard du droit des obligations dans la mesure où elle porterait atteinte à l’obligation essentielle du contrat que constitue, si ce n’est l’enlèvement des invendus, tout au moins la fourniture des produits (les juges ont remis en cause une telle stipulation dans les contrats de transport conclus par la société Chronopost en estimant que « spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de ce service, la société Chronopost s’était engagée à livrer les plis [de son client] dans un délai déterminé et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle, la clause limitative de responsabilité du contrat qui contredisait la portée de l’engagement pris devait être réputée non écrite » : Cass. com. 22 oct. 1996 : D. 1997, 121, note A. Sériaux) et dans la mesure où une faute lourde serait imputable au vendeur.
Hors ces hypothèses, une telle clause serait condamnable si elle était appliquée de manière discriminatoire (art. L. 442-6-I-1° C. com.) ou imposée par un fournisseur en position dominante face à son partenaire distributeur (art. L. 442-6-I-2°-b) C. com.).
Délibéré et adopté par la commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 7 juillet 2004, présidée par M. Jean-Pierre Dumas.
Fait à Paris, le 7 juillet 2004.
Le président de la commission d’examen des pratiques commerciales,
Jean-Pierre Dumas
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