6179 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Cadre général - Normes - Avis de la CEPC
- 5790 - Code de la consommation - Régime de la protection – Commission des clauses abusives - Missions et composition
- 5791 - Code de la consommation - Régime de la protection – Commission des clauses abusives - Procédure d’avis
- 5999 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Avis de la Commission des clauses abusives
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6179 (5 janvier 2022)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - CADRE GÉNÉRAL DE L’APPRÉCIATION
NORMES DE RÉFÉRENCE - AVIS DE LA COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES
Présentation. Aux termes de l’ancien art. L. 442-6-III, in fine, les juridictions mentionnées dans les alinéas précédents « peuvent consulter la Commission d'examen des pratiques commerciales prévue à l'art. L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction. ». § Pour le site internet de la CEPC : http://www.economie.gouv.fr/cepc.
N.B. L’art. L. 440-1 C. com. a été réformé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Il a à nouveau été réformé par l’ordonnance du 24 avril 2019. Depuis l’abrogation de l’ancien art. L. 442-6-III, in fine, la possibilité d’une saisine de la CEPC par une juridicion découle de l’art. L. 440-1-IV C. com.
Saisine de la Commission. Le juge apprécie librement l’opportunité de la saisine de la CEPC. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 25 novembre 2015 : RG n° 12/14513 ; Cerclab n° 5441.
Pour des saisines directes : la faculté de saisir la Commission est ouverte, selon l’article L. 440-1 C. com., à « toute personne morale » sans autre précision ni exclusion, de sorte que ne sauraient y faire échec, ni le caractère public de la personne morale, ni le fait qu’elle exerce, le cas échéant, une activité purement sociale qui serait exclusive de l’exercice d’une activité économique sous la forme d’une offre de biens ou de services sur un marché. CEPC (avis), 26 mai 2016 : avis n° 16-9 ; Cerclab n° 6594 (saisine par une personne morale de droit public sur la conformité au droit d’une clause de non-concurrence insérée dans les contrats conclus avec les établissements hôteliers par une société spécialisée dans le référencement et la sélection d’hôtels à des fins d’hébergement social).
Suites de la saisine : sursis à statuer. Il résulte des dispositions des art. 73 et 73 CPC que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; est irrecevable la demande de sursis fondée sur une saisine de la CEPC qui n’a pas été soulevée in limine litis. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 25 novembre 2021 : RG n° 18/24413 ; Cerclab n° 9270 (saisine le 30 juillet, accusé de réception le 25 septembre, absence d’invocation de l’exception dans les conclusions de septembre, octobre et novembre), sur appel de T. com. Paris, 18 octobre 2018 : RG n° 2017046581 ; Dnd.
Impartialité de la CEPC. Rappr. en droit de la consommation pour la Commission des clauses abusives, Cerclab n° 5790 et n° 5791.
Anonymisation. Sur l’anomymisation des recommandations et avis de la CEPC, V. l’art. L. 440-1-II C. com. qui dispose : « La commission assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres. [II alinéa 2] Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission [II alinéa 3] »
Procédure devant la CEPC : étendue de la saisine. L’avis de la commission d’examen des pratiques commerciales est limité à la stipulation contractuelle qui a été soumise à son appréciation. CEPC (avis), 7 juillet 2004 : avis n° 04-05 ; Boccrf n° 2004-09 ; Cerclab n° 4275 - CEPC (avis), 7 juillet 2004 : avis n° 04-04 ; Cerclab n° 4287 (idem). § La CEPC n’a pas à se prononcer sur les questions sans rapport avec les faits énoncés. CEPC (avis), 14 décembre 2011 : avis n° 11-09 ; Cerclab n° 4268.
Portée des avis de la CEPC. Tout comme les recommandations et les avis de la Commission des clauses abusives (Cerclab n° 5999), les avis de la Commission d'examen des pratiques commerciales ne lient pas le juge. La solution semble d’ailleurs d’autant plus s’imposer que les avis de la CEPC sont rédigés de façon beaucoup moins affirmative que ceux de la Commission des clauses abusives, la CEPC affirmant fréquemment qu’une situation pourrait constituer un déséquilibre significatif ou serait contraire à l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. si un tel déséquilibre était constaté…
* Absence de portée statistique. L’avis de la CEPC, qui est limité à la stipulation contractuelle qui a été soumise à son appréciation, est sans portée ni connotation statistiques. CEPC (avis), 7 juillet 2004 : avis n° 04-05 ; Boccrf n° 2004-09 ; Cerclab n° 4275 - CEPC (avis), 7 juillet 2004 : avis n° 04-04 ; Cerclab n° 4287 (idem).
* Décisions se référant à un avis rendu dans une autre affaire. Celui-ci peut toutefois s’en inspirer. Pour des décisions évoquant un avis rendu dans une autre affaire que celle objet du litige : T. com. Lille, 6 janvier 2010 : RG n° 2009/5184 ; Cerclab n° 4251 ; D. 2010. p. 1000, note J. Sénéchal ; JCP G. 2010. 516, obs. M. Chagny ; Contr. conc. consom. 2010/3. Comm. n° 71, note N. Mathey ; RDC 2010/3. p. 928, obs. M. Behar-Touchais ; Rev. Lamy conc. 2010, n° 23, p. 43, note M. Behar-Touchais ; Lettre distrib. n° 1-2010, note J.-M. Vertut (avis de la CEPC cité parmi d’autres arguments et après que le jugement ait déjà affirmé de façon autonome l’existence d’un déséquilibre significatif) - T. com. Lille 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254 ; D. 2012. pan. p. 577, obs. D. Ferrier ; JCP E. 2011. 1701, note G. Chantepie ; Contr. conc. consom. 2011/11. Comm. n° 234, note N. Mathey (jugement visant l’avis de la CEPC du 16 septembre 2009), sur appel CA Paris, (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630.