TI BOURG-EN-BRESSE, 17 février 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 43
TI BOURG-EN-BRESSE, 17 février 2005 : RG n° 04/000547 ; jugement n° 95/05
Publication : Site CCAB
Extrait : « Il résulte des pièces produites et des débats que, lors de la remise de valeurs dans le guichet automatique, l'appareil délivre un premier ticket à joindre au dépôt. L'usager glisse alors une enveloppe contenant le dépôt et le premier ticket dans la trappe de capture. L'appareil délivre ensuite un second ticket indiquant le montant déposé « sous réserve de vérification ». Ce reçu n'atteste pas du montant déposé qui doit être vérifié, mais constitue la preuve du dépôt de l'enveloppe dans la trappe prévue à cet effet.
Le déposant n'étant pas en mesure de démontrer le montant des valeurs contenues dans l'enveloppe, le second ticket établit l'existence d'une présomption de dépôt.
Sous réserve d'un dysfonctionnement éventuel de l'automate dont la responsabilité ne pourrait être imputée à madame X. la production du second ticket établit la preuve de dépôt de l'enveloppe et une présomption de remise des fonds. Le défaut d'enregistrement informatique de la descente de l'enveloppe au travers de la trappe de capture ne saurait constituer un élément de nature à renverser cette présomption.
La clause figurant sur le second ticket, aux termes de laquelle « seul le montant reconnu sera crédité », est abusive dans la mesure où elle figure sur un document remis après le dépôt et qu'elle conduit à faire peser la faute résultant des erreurs ou des imperfections du système de remise de fonds, sur le seul usager. »
Extrait : « Il résulte des pièces produites et des débats que, lors de la remise de valeurs dans le guichet automatique, l'appareil délivre un premier ticket à joindre au dépôt. L'usager glisse alors une enveloppe contenant le dépôt et le premier ticket dans la trappe de capture. L'appareil délivre ensuite un second ticket indiquant le montant déposé « sous réserve de vérification ». Ce reçu n'atteste pas du montant déposé qui doit être vérifié, mais constitue la preuve du dépôt de l'enveloppe dans la trappe prévue à cet effet.
Le déposant n'étant pas en mesure de démontrer le montant des valeurs contenues dans l'enveloppe, le second ticket établit l'existence d'une présomption de dépôt.
Sous réserve d'un dysfonctionnement éventuel de l'automate dont la responsabilité ne pourrait être imputée à madame X. la production du second ticket établit la preuve de dépôt de l'enveloppe et une présomption de remise des fonds. Le défaut d'enregistrement informatique de la descente de l'enveloppe au travers de la trappe de capture ne saurait constituer un élément de nature à renverser cette présomption.
La clause figurant sur le second ticket, aux termes de laquelle « seul le montant reconnu sera crédité », est abusive dans la mesure où elle figure sur un document remis après le dépôt et qu'elle conduit à faire peser la faute résultant des erreurs ou des imperfections du système de remise de fonds, sur le seul usager. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE
JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R. G. n° 11-04-000547. Jugement n° 95/05. Code : 56E/0A. Jugement contradictoire.
DEMANDERESSE :
Madame X.
[adresse], comparante en personne
DÉFENDEUR :
CREDIT MUTUEL BRESSAN
[adresse], représenté par Monsieur Y., Directeur,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Michel BOUCHON
Greffier : Mireille GRAND
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration au greffe reçue le 4 novembre 2004, madame X. a fait convoquer la société CREDIT MUTUEL BRESSAN devant ce tribunal, aux fins de voir son compte courant crédité d'une somme de 350 euros.
Elle expose qu'elle a déposé une somme de 350 euros, en numéraire, par l'intermédiaire d'un guichet automatique. Elle soutient que cette somme n'a pas été créditée sur son compte.
En réponse, la société CREDIT MUTUEL soutient que l'enveloppe contenant le dépôt ne lui est pas parvenue.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame X. produit un ticket mentionnant le dépôt d'une somme de 350 euros et précisant :
« Sous réserve de vérification :
votre dépôt n'est pas enregistré
Seul le montant reconnu sera crédité
Ticket à fournir pour toute réclamation ».
La société CREDIT MUTUEL affirme que, lors de la remise de valeurs dans un automate, l'introduction de la carte déclenche la sortie d'un ticket qui est à insérer dans l'enveloppe, suivi d'un deuxième ticket à [minute page 2] conserver par le déposant. Elle soutient que seule la descente de l'enveloppe au travers d'une « trappe de capture » déclenche une trace informatique indélébile. Elle produit une liste des opérations enregistrées sur laquelle ne figure pas l'enregistrement de l'opération et en déduit que l'enveloppe n'a pas été remise dans l'automate.
Il résulte des pièces produites et des débats que, lors de la remise de valeurs dans le guichet automatique, l'appareil délivre un premier ticket à joindre au dépôt. L'usager glisse alors une enveloppe contenant le dépôt et le premier ticket dans la trappe de capture. L'appareil délivre ensuite un second ticket indiquant le montant déposé « sous réserve de vérification ». Ce reçu n'atteste pas du montant déposé qui doit être vérifié, mais constitue la preuve du dépôt de l'enveloppe dans la trappe prévue à cet effet.
Le déposant n'étant pas en mesure de démontrer le montant des valeurs contenues dans l'enveloppe, le second ticket établit l'existence d'une présomption de dépôt.
Sous réserve d'un dysfonctionnement éventuel de l'automate dont la responsabilité ne pourrait être imputée à madame X. la production du second ticket établit la preuve de dépôt de l'enveloppe et une présomption de remise des fonds. Le défaut d'enregistrement informatique de la descente de l'enveloppe au travers de la trappe de capture ne saurait constituer un élément de nature à renverser cette présomption.
La clause figurant sur le second ticket, aux termes de laquelle « seul le montant reconnu sera crédité », est abusive dans la mesure où elle figure sur un document remis après le dépôt et qu'elle conduit à faire peser la faute résultant des erreurs ou des imperfections du système de remise de fonds, sur le seul usager.
En conséquence, il convient de condamner la société CREDIT MUTUEL à créditer le compte ouvert au nom de madame d'une somme de 350 euros, avec effet au mai 2002, date de dépôt de la somme litigieuse.
La société CREDIT MUTUEL succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal d'instance, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Condamne la société CREDIT MUTUEL BRESSAN à créditer le compte ouvert au nom de madame X. d'une somme de 350 euros, avec effet au 11 mai 2002, date de dépôt de la somme litigieuse.
Condamne la société CREDIT MUTUEL BRESSAN aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et année sus-mentionnés.
- 6090 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Absence de document signé par le consommateur (affichage ; tickets)
- 6116 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Typologie selon la nature des obligations
- 6142 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Encadrement des modes de preuve
- 6610 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 8 - Fonctionnement du compte - Appareils automatiques de retrait et de dépôt