6610 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 8 - Fonctionnement du compte - Appareils automatiques de retrait et de dépôt
- 6603 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 1 - Formation et contenu du contrat
- 6604 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 2 - Titulaires du compte et mandats
- 6605 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 3 - Frais de fonctionnement (tarification initiale et évolution)
- 6606 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 4 - Fonctionnement du compte - Autorisation de découvert
- 6607 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 5 - Fonctionnement du compte - Exécution des opérations (retraits, virements, etc.)
- 6608 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 6 - Fonctionnement du compte - Preuve des opérations (relevés de compte)
- 6609 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 7 - Fonctionnement du compte - Comptes multiples
- 6611 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 8 - Fonctionnement du compte - Consultation à distance
- 6612 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 10 - Responsabilité de la banque
- 6613 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 11 - Clôture du compte
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6610 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
BANQUE - CONVENTION DE COMPTE - 8 - APPAREILS AUTOMATIQUES DE RETRAIT ET DE DÉPÔT
Présentation. Les banques ont mis en place des appareils automatiques permettant à leurs clients de retirer (A] et déposer des espèces ou des chèques (B) à tout moment. Les difficultés concernent essentiellement les problèmes de preuve soulevés par ces dispositifs automatiques.
A. APPAREILS DE RETRAIT D’ESPÈCES
Présentation. Concernant les distributeurs, notamment de billets, la difficulté provient du fait qu’en principe, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ce qui pourrait amener à contester le fait que la banque puisse se réserver la preuve de l’exécution de son obligation de délivrance. Néanmoins, face au développement d’appareils délivrant automatiquement un reçu (« facturette ») sans intervention humaine, un tel principe n’est plus un argument décisif, sous réserve que le client puisse contester la portée de la preuve ainsi constituée. Les difficultés peuvent alors se reporter sur la responsabilité attachée à un éventuel dysfonctionnement des appareils.
Montant des retraits. N'est pas illicite ou abusive la clause qui stipule que les montants d’autorisation de retrait d’espèces et de paiement « sont communiqués par courrier au client », alors que l'information litigieuse sur l'usage de la carte bancaire figure dans les conditions particulières du contrat carte. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 11 ; l'expression « par courrier au client » n'implique pas l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte et dont il n'aurait pas eu connaissance avant la signature de la convention et il ne peut être déduit du libellé de la stipulation que le professionnel disposerait d'un pouvoir unilatéral de modifier les clauses), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.
Preuve des retraits. N’est pas abusive la clause stipulant que la banque « apporte la preuve des opérations (...) au moyen des enregistrements des DAD/GAB et des appareils automatiques ou de leur reproduction sur un support informatique », dès lors que cette expression ne doit pas être comprise comme la preuve absolue ou quasi-irréfragable de l'opération, mais comme « sa preuve ». TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 2 septembre 1997 : RG n° 6285/96 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 3071 (jugement constatant la possibilité pour l’utilisateur de confronter sa « facturette » avec les opérations portées sur ses comptes, la banque s’étant engagée à conserver et à produire à court délai après la réclamation du client les éléments qu’elle a conservés, ainsi qu’à coopérer avec les autres établissements opérateurs pour examiner la demande de rectification sollicitée par l'usager).
Panne signalée au client. N’est pas abusive la clause selon laquelle la banque « ne sera pas tenue pour responsable d'une perte due à une panne technique du système de paiement si celle-ci est signalée au titulaire de la carte par un message sur l'appareil ou d'une autre manière visible », dès lors qu’une telle stipulation est suffisamment claire et qu’elle ne vise manifestement que le cas du client, averti d'un dysfonctionnement de l'appareil, qui aurait malgré tout persisté à vouloir l'utiliser. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (clause plus discutée en appel). § N.B. La solution posée par le jugement n’est acceptable que si elle est complétée par la solution de droit commun selon laquelle il appartient au débiteur d’une obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution : il appartient donc à la banque de rapporter la preuve que le dysfonctionnement de l’appareil a bien été porté à la connaissance du client, qui n’a notamment pas à assumer les circonstances extérieures ayant pu empêcher l’information (par exemple une affichette scotchée et arrachée).
Comp. plus rigoureux et prenant pour partie en compte les objections ci-dessus : est illicite, la clause qui a pour conséquence d’opérer un renversement de la charge de la preuve en ce qu’elle induit que le terminal de paiement électronique (TPE) aurait nécessairement délivré un message de déficience, de sorte que le consommateur en poursuivant l’opération, en dépit de ce message, ne serait pas garanti, alors que rien ne permet d’affirmer que le message de déficience a réellement été délivré par le TPE. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 59 ; clause stipulant que la banque n’est pas tenue pour « responsable d’une perte due à une déficience technique du système CB, si celle-ci est signalée au titulaire de la carte CB par un message sur l’équipement électronique ou d’une autre manière visible » ; N.B. l’arrêt ne reprend pas le grief du caractère abusif du renversement de la charge de la preuve fondé sur l’art. R. 212-1-12° invoqué par l’association), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.
B. APPAREILS DE DÉPÔT D’ESPÈCES ET DE CHÈQUES
Présentation. Concernant les automates destinés à recevoir des chèques ou des espèces, les remises étant en général faites sous enveloppe, leur contrôle n’est pas possible au moment du dépôt et tous les contrats stipulent que le montant crédité au compte est celui découlant du contrôle opéré par la banque. Ces clauses sont en général acceptées, dès lors qu’elles ne sont pas considérées comme opérant un renversement de la charge de la preuve, puisqu’il incombe au client de rapporter la preuve de son dépôt, et qu’elles lui réservent la possibilité de contredire le relevé opéré par la banque. Si cette faculté n’est pas mentionnée, la clause peut être déclarée directement abusive ou déséquilibrée au titre de l’asymétrie d’information, en ce qu’elle trompe le consommateur sur ses droits.
Clause excluant la preuve contraire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que le montant du dépôt à un guichet automatique sera fixé exclusivement par l'inventaire de l'établissement de crédit, sans laisser au client la possibilité de rapporter la preuve de la véracité des mentions du ticket de dépôt. Recomm. n° 05-02/7 : Cerclab n° 2171 (considérant n° 6-7).
Pour l’absence de contestation de cette solution par la Cour de cassation : la pratique bancaire a développé, pour le dépôt dans une boîte aux lettres ou dans une machine automatique, l’usage d’une enveloppe spécifique avec bordereau renseigné par le client et destiné à recevoir chèques ou espèces, cette enveloppe étant, par définition, indispensable pour ce type de dépôts ; ce procédé transfère sur le client la tâche de vérification qui incombe normalement à la banque tout en ne reconnaissant comme preuve du dépôt le bordereau établi ; aux termes de l’art. 1315 C. civ., celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; la banque prend soin de préciser, par clause mentionnée sur le bordereau lui-même, que la remise de fonds par le truchement d’un guichet automatique ne donne lieu qu’à la délivrance d’un ticket mentionnant pour mémoire la somme prétendument mise et que le client déposant ne peut prétendre établir la preuve du montant du dépôt par la simple production dudit ticket ; une telle clause, sauf à être abusive, ne saurait néanmoins priver le client de la possibilité de faire la preuve du dépôt par tout autre moyen. Jur. proxim. Grenoble, 2 mai 2016 : Dnd (cliente ayant rapporté la preuve d’un retrait dans une banque et d’un dépôt le même jour dans une autre banque, destiné à approvisionner le compte pour un virement à une agence de voyages), pourvoi rejeté par Cass. com., 24 janvier 2018 : pourvoi n° 16-19866 ; arrêt n° 50 ; Bull. civ. IV, n° 7 ; Cerclab n° 8057 (arrêt rappelant les motifs précités, sans approbation particulière, avant de considérer que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve produits que la juridiction de proximité a, par une décision motivée, retenu que la lettre dans laquelle la banque reconnaissait avoir retrouvé le double du bordereau de remise, valait commencement de preuve par écrit et que celui-ci était complété par des éléments extrinsèques de nature à prouver le dépôt d’espèces litigieux).
V. aussi pour les juges du fond : est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de prévoir que le montant du dépôt à un guichet automatique sera déterminé exclusivement par l'inventaire de l'établissement, sans laisser au client la possibilité de rapporter la preuve de la véracité des mentions du ticket de dépôt. TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (version initiale stipulant que « dans le cas d'un versement par l'intermédiaire d'un guichet automatique, le ticket éventuellement délivré au client pour mémoire ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué ; le compte du client sera crédité du montant reconnu dans le procès-verbal établi postérieurement par la banque lors des opérations d'inventaire et les écritures comptables corrélatives » ; banque soutenant avoir modifié la clause en ajoutant « sauf à apporter par tout moyen la preuve que le montant déposé est différent de celui qui inventorié est porté au crédit du compte » ; clause déclarée abusive en l’absence de production de la convention modifiée), confirmé par CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (arrêt adoptant une motivation plus générale selon laquelle cette clause porte sur la preuve, qui est facilitée pour le banquier et rendue très difficile pour le client). § Rappr. : sous réserve d’un dysfonctionnement éventuel de l’automate dont la responsabilité ne pourrait être imputée au client, la production du second ticket établit la preuve de dépôt de l’enveloppe et une présomption de remise des fonds ; le défaut d’enregistrement informatique de la descente de l’enveloppe au travers de la trappe de capture ne saurait constituer un élément de nature à renverser cette présomption ; la clause figurant sur le second ticket, aux termes de laquelle « seul le montant reconnu sera crédité », est abusive dans la mesure où elle figure sur un document remis après le dépôt et qu’elle conduit à faire peser la faute résultant des erreurs ou des imperfections du système de remise de fonds, sur le seul usager. TI Bourg-en-Bresse, 17 février 2005 : RG n° 04-000547 ; jugt n° 95/05 ; Cerclab n° 43.
Comp. pour une solution désormais dépassée (V. ci-dessous l’arrêt de la Cour de cassation) : si la clause selon laquelle « le ticket horodaté ne vaut pas reçu de la somme déposée et le déposant s'en remet à la seule reconnaissance de la banque et s'interdit toutes contestations d'écritures qui en résulteront sur son compte et qui seules feront foi » peut apparaître abusive, dans la mesure où la banque fait seule le décompte des sommes effectivement versées et où le déséquilibre existe entre les parties au contrat, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut pas être procédé autrement, dès lors que le client a choisi ce mode de dépôt de ses espèces. CA Paris (15e ch. B), 31 janvier 2008 : RG n° 06/20021 ; Cerclab n° 1178 ; Juris-Data n° 358585 (convention de compte prévoyant que le versement d'espèces « s'effectue uniquement au guichet sauf dérogation expresse de la Banque », dérogation utilisée en l’espèce par le client ; clause non potestative), sur appel de T. com. Bobigny (8e ch.), 18 février 2005 : RG n° 03/01720 ; jugt n° 2005/00264 ; Cerclab n° 1341 (problème non examiné sous l’angle des clauses abusives ; clause non potestative).
Clauses réservant la preuve contraire. La clause prévoyant que la preuve de la remise d'espèces ou de chèques dans les automates, qui ne vérifient pas le montant du dépôt mentionné par le client, résulte d'un inventaire ultérieur effectué par la banque, réserve, sans altérer le pouvoir souverain d'appréciation du juge, la possibilité pour le titulaire du compte d'apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des opérations et des dépôts. Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond, rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (la vérification ne pouvant pas être effectuée au moment de la remise, un inventaire ultérieur a été prévu qui fait foi « sauf preuve contraire » ; cette clause déterminant le procédé de preuve n'est pas illicite et n'entraîne par une exonération ou une limitation de la responsabilité de la banque ; N.B. l’argument final répond à celui de l’association de consommateurs qui visait les cas de dysfonctionnements de l’automate), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (les parties peuvent librement convenir dans la convention du procédé de preuve, et les clauses visées n'interdisent pas au client d'apporter la preuve contraire ; N.B. les deux clauses mentionnaient « la preuve du dépôt résulte uniquement de l'inventaire ultérieur du coffre par nos soins ou par nos mandataires », ce qui, a minima, n’informe pas clairement le consommateur sur le droit de rapporter la preuve contraire). § N’est pas abusive la clause qui prévoit, en cas de dépôt d’espèces, que « le compte est crédité du montant de la somme remise sous réserve du contrôle ultérieur par la banque des espèces déposées », dès lors qu’il ne peut être reproché à la banque de vérifier ultérieurement le montant des espèces déposées par le client dans un automate de dépôt, lequel réalise seul cette opération sans l'intervention et/ou le contrôle du personnel de l'établissement bancaire. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 5), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.
N’est pas abusive la clause selon laquelle, en cas de versement d'espèces, la banque contrôle l’authenticité et la validité des espèces remises avant de procéder à leur comptabilisation et stipulant que, sauf convention contraire, le constat de l’opération et son montant par le représentant de la banque fait foi, sauf preuve contraire, dès lors qu’elle réserve au titulaire du compte la faculté d’apporter par tous moyens la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité des dépôts qu’il a effectués. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (moyen de l'association contestant la charge de la preuve notamment en cas de malversation du personnel ou de mauvais fonctionnement de l'appareil), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (la clause, prévoyant que la preuve de la remise d'argent, sans en préciser d'ailleurs la forme, et notamment si le versement est effectué par le biais d'automates qui ne vérifient pas le montant du dépôt mentionné par le client, résulte d'un constat effectué par la banque, n'est pas abusive, mais conforme à la recommandation n° 05-02 de la Commission des clause abusives, dans la mesure où cette clause mentionne la possibilité pour le titulaire du compte d'apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts), infirmant TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (clause légalement abusive au regard des anciens art. R. 132-1, dans sa rédaction antérieure au décret de 2009 (?) et du point 1.b de l'annexe à l’ancien art. L. 132-1 en ce que, non seulement elle inverse la charge de la preuve, mais encore fixe entre les parties une règle de preuve intangible selon laquelle le montant enregistré par le préposé de la banque fait foi dans ses rapports avec le titulaire du compte, de sorte qu'in fine la banque voit, en toute hypothèse, sa responsabilité totalement exonérée en cas de défaillance dans sa procédure de dépôt des espèces, alors que les procédures de dépôts automatisés des espèces ne sont pas infaillibles). § N.B. L'association et les juges du fond ont interprété la clause de façon large, en estimant qu'elle visait les remises dans les distributeurs, point sur lequel la Cour de cassation reste muette. Contrairement aux positions adoptées, c'est la généralité de la clause et son applicabilité en cas de remise au guichet qui pose problème. En effet, si un client remet des billets dans une agence, le préposé les compte et peut vérifier leur authenticité : le reçu délivré atteste de la réalité du dépôt et la preuve contraire incombe à la banque.
N’est pas abusive la clause concernant les dépôts de chèques et d’espèces effectués par l’intermédiaire de certains guichets automatiques qui stipule que les sommes sont portées au crédit du compte sous réserve d’inventaire lors de l’ouverture de l’enveloppe de dépôt et qu’en cas de différence entre le montant indiqué sur le bordereau délivré par le guichet automatique et les constatations faites lors de l’ouverture de l’enveloppe, ces dernières constatations sont considérées comme exactes, sauf preuve contraire que vous pouvez rapporter par tous moyens, dès lors qu’elle réserve au titulaire du compte la faculté d’apporter par tous moyens la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité des dépôts qu’il a effectués. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (clause non abusive, conforme à la recommandation n° 05-02, dans la mesure où cette clause mentionne la possibilité pour le titulaire du compte d'apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (clause renversant la charge de la preuve, dès lors qu'en mettant en place un système automatisé de dépôt et de traitement des espèces et des chèques qui ne peut être supposé infaillible, il appartient à la banque de répondre de tous dysfonctionnements, sauf à prouver l'erreur ou la mauvaise foi du consommateur ; clause légalement abusive au regard des articles R. 132-1 et du point 1.b de l’annexe à L. 132-1 C. consom. en ce que non seulement elle inverse la charge de la preuve mais encore fixe entre les parties, dans la version 2003 des conditions générales, une règle de preuve intangible selon laquelle les constatations de ses agents sont considérées comme exactes, de sorte qu'in fine la banque voit, en toutes hypothèses, sa responsabilité totalement exonérée en cas de défaillance de son système de remise et de traitement automatisé des chèques et des espèces).
Dans le même sens pour les juges du fond : n’est pas abusive la clause d’un contrat de dépôt d’espèces dans un guichet automatique, mentionnant au recto du bordereau de versement que l'opération est réalisée « sous réserves de vérifications ultérieures », subordonnant ainsi la preuve de la remise de chèques ou d'espèces dans les automates, qui ne vérifient pas le montant du dépôt mentionné par le client, à un inventaire ultérieur effectué par la banque, dès lors que les conditions générales du contrat, qui reprennent ce principe au dos du bordereau, réservent, sans altérer le pouvoir souverain d'appréciation du juge, la possibilité pour le titulaire du compte d'apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité du dépôt. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 septembre 2014 : RG n° 12/23213 ; Cerclab n° 4859 ; Juris-Data n° 2014-021978 (clause conforme aux art. 1315 C. civ. ancien [1353 nouveau], qui prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et 1924, selon lequel, lorsque le dépôt est supérieur à 1.500 euros, si le dépositaire conteste le dépôt, il appartient au dépositaire de rapporter la preuve de ce dépôt par tous moyens ; arg. rejeté : le fait que la banque ne comportait aucun guichet et que l’automate était le seul moyen de procéder à un dépôt d’espèces), sur appel de TI Paris (6e arrdt), 13 novembre 2012 : RG n° 11-12-000138 ; Dnd.
Clause induisant le consommateur en erreur sur son droit d’apporter une preuve contraire. Est abusive la clause selon laquelle, en cas de dépôt de chèques à l’encaissement sous enveloppe dans les boîtes aux lettres spécialement prévues à cet effet, faute de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs déposées, seul le montant enregistré par la banque fait foi dans ses rapports avec le titulaire, dès lors qu’en ne mentionnant pas la faculté pour le titulaire du compte d’apporter par tous moyens la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité des dépôts qu’il a effectués, elle est susceptible de laisser croire au consommateur que seul le montant enregistré fait foi, créant ainsi un déséquilibre significatif à son détriment. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157, confirmant par substitution de motifs TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (clause abusive : 1/ clause ambiguë et aboutissant à un renversement de la charge de la preuve : en mettant en place une procédure de dépôt dans une boîte à lettres et de traitement différé des chèques qui ne peut être supposée infaillible, il appartient à la banque de répondre de tous dysfonctionnements, sauf à prouver l'erreur ou la mauvaise foi du consommateur ; 2/ clause abusive au regard des anciens art. R. 132‑1, dans sa rédaction antérieure au décret de 2009, et du point 1.b de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. en ce que non seulement elle inverse la charge de la preuve, mais encore fixe entre les parties une règle de preuve intangible, selon laquelle le montant enregistré par la banque fait foi dans ses rapports avec le titulaire du compte, de sorte qu'in fine la banque voit, en toute hypothèse, sa responsabilité totalement exonérée en cas de défaillance dans sa procédure de dépôt, dont elle est pourtant à l'initiative et seule organisatrice).
Clauses limitant la preuve contraire. Est abusive la clause limitant les possibilités de réclamation de l’utilisateur d’un appareil automatique recevant des chèques et des espèces, par le biais du délai écoulé entre la manipulation de l’avis puis la communication du relevé de compte. TI Saint-Germain en Laye, 13 janvier 1998 : RG n° inconnu ; Cerclab n° 135 (conditions générales niant toute valeur au reçu tant que la banque ne l’a pas vérifié ; décision contestant au surplus que les risques liés au manque de fiabilité de l’automate puissent peser sur le consommateur, dès lors que c'est l'établissement bancaire qui a offert à sa clientèle ce procédé simplifié). § N.B. La recommandation évoquée par le consommateur dans le jugement est la recommandation n° 88/590/CEE de la Commission du 17 novembre 1988 concernant les systèmes de paiement et en particulier les relations entre titulaires et émetteurs de cartes (JO L 317 du 24.11.1988, p. 55) dont l’art. 7.1 dispose : « 7.1. L'émetteur est responsable vis-à-vis du titulaire contractant, sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 8 : - de la non-exécution ou de l'exécution fautive des opérations visées à l'art. 1er, même lorsqu'une opération est effectuée sur un appareil électronique sur lequel l'émetteur n'a pas de contrôle direct ou exclusif ».
Illustration de preuves contraires. Rappr. dans le cadre du droit commun pour un dépôt réalisé par un professionnel : une commerçante ambulante, en litige avec une banque, peut rapporter la preuve du dépôt effectué par tous moyens, conformément aux dispositions de l'article L. 110-3 C. com., ce qui est le cas en l’espèce, par un faisceau d’indices ; même si les remises de fonds ne sont, selon les conditions générales de fonctionnement du compte, portées au crédit du compte que sous réserve de vérification et d'encaissement, il demeure que la banque est débitrice d'une obligation de sécurité quant aux biens conservés dans ses locaux, ce qui inclut ses guichets automatiques accessibles de l'extérieur après la fermeture de l'agence ; engage sa reponsabilité la banque qui proposait un service de « dépôt express » contre une rémunération, alors que celui-ci présentait des failles de sécurité, tout en privant son utilisateur du moindre reçu propre à établir, sinon le montant déposé, à tout le moins l'existence et le principe de celui-ci. CA Rennes (2e ch.), 10 avril 2015 : RG n° 12/00899 ; arrêt n° 210 ; Cerclab n° 5137 ; Juris-Data n° 2015-010816 (indices retenus : fourniture d’une copie d’une enveloppe numérotée, preuve de dépôts réguliers une à deux fois par mois pour des montants similaires, chaque versement inférieur étant compensé le mois suivant, compensation qui n’a pas été retrouvée après le versement manquant, total mensuel global cohérent si on ajoute le versement manquant, preuve établie d’un réseau de malfaiteurs dans la région à l’époque des faits), sur appel de T. com. Saint-Brieuc, 9 janvier 2012 : Dnd.