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T. COM. NANTERRE (6e ch.), 15 juin 2010

Nature : Décision
Titre : T. COM. NANTERRE (6e ch.), 15 juin 2010
Pays : France
Juridiction : T. Com Nanterre 6e ch.
Demande : 2009F00752
Date : 15/06/2010
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Lexbase
Date de la demande : 9/01/2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4302

T. COM. NANTERRE (6e ch.), 15 juin 2010 : RG n° 2009F00752

Publication : Lexbase

 

Extrait : « Attendu qu'aux termes des dispositions dudit article, la notion de déséquilibre significatif est relative aux droits et obligations des parties, Attendu que D. n'est pas partie aux relations entre DEXXON et FUJIFILM,

Attendu que la loi du 4 août  2008, dite Loi de Modernisation de l'Economie, pose le principe de la négociabilité des conditions générales de vente, donc des tarifs des fournisseurs, que dans ces conditions, FUJIFILM pouvait négocier avec D. des conditions de vente différentes de celles en vigueur avec DEXXON,

Attendu au surplus que les conditions de vente entre D. et FUJIFILM d'une part et entre DEXXON et FUJIFILM d'autre part ne sont pas produites, que seuls des tarifs sont versés aux débats, Attendu que la production des seuls tarifs est insuffisante pour comparer l'ensemble des conditions négociées entre FUJIFILM avec D. et DEXXON,

Attendu que s'agissant des tarifs versés aux débats, les prix « LTO Ultrium 3 WORM » dont les différences en faveur de D. sont très significatives, portent selon FUJIFILM, sur des produits dont les volumes vendus par DEXXON sont très faibles, que cet état de fait n'est pas contesté par DEXXON, Attendu que, s'agissant des autres produits, les prix « nnn », c'est-à-dire les prix toutes remises incluses, accordés à DEXXON sont inférieurs ou égaux aux prix « nnn » accordés à D.,

En conséquence le tribunal retiendra que DEXXON ne rapporte pas la preuve que FUJIFILM lui ait imposé un déséquilibre significatif dans leur relation commerciale et déboutera DEXXON de sa demande à ce titre. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

SIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 15 JUIN 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2009F00752.

 

DEMANDEUR :

SAS DEXXON DATA MEDIA

[adresse], comparant par Maître Gilles HUVELIN [adresse] et par TOISON VILLEY BROUD Maître Hugues VILLEY [adresse]

 

DÉFENDEUR :

SOCIÉTÉ FUJIFILM RECORDING MEDIA GMBH 738

[adresse], comparant par SELARL Jacques MONTA Avocat à la Cour [adresse] et par la SCP GRAND AUZAS & ASSOCIES Maître VEISSE [adresse]

 

LE TRIBUNAL AYANT LE 26 mars 2010 ORDONNÉ LA CLÔTURE DES DÉBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 15 juin 2010, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS

La société DEXXON DATA MEDIA SAS, ci-après DEXXON, exerçant principalement une activité de grossiste en produits informatiques et bureautiques, a commencé à distribuer en France les produits de stockage média de la société FUJIFILM RECORDING MEDIA GmbH, de droit allemand, ci-après FUJIFILM en 1994, dans le cadre d'un accord de distribution commerciale.

Selon FUJIFILM, le chiffre d'affaires réalisé par FUJIFILM auprès de DEXXON a été de 6.930.181 € en 2005, 6.320.444 € en 2006 et 7.081.792 € en 2007 DEXXON est l'un des distributeurs de FUJIFILM en France et DEXXON commercialise d'autres marques de produits de stockage. Au cours de l'année 2008, les flux d'affaires entre FUJIFILM et DEXXON ont considérablement baissé.

 

LA PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que DEXXON, par acte d'huissier du 9 janvier 2009, délivré à personne, assigne FUJIFILM devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu l'article L. 442-6 du code de commerce,

[minute page 2] CONSTATER qu'en violation des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, la société FUJIFILM s'est rendue coupable de pratiques restrictives de concurrence à l'égard de la société DEXXON, notamment en imposant un déséquilibre significatif et en rompant, même partiellement, les relations commerciales existant avec la société DEXXON,

En conséquence,

CONDAMNER la société FUJIFILM à réparer le préjudice en résultant pour la société DEXXON,

CONDAMNER la société FUJIFILM à lui verser la somme de 1.550.880 €, avec intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision et capitalisation des intérêts,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER la société FUJIFILM à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER la société FUJIFILM aux entiers dépens.

 

FUJIFILM dépose des conclusions à l'audience du 2 avril 2009, des conclusions récapitulatives et en réponse à l'audience du 15 octobre 2009, demandant au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil,

Vu les dispositions des articles L. 442-6, 2ème et L. 442-6 5ème du code de commerce,

Vu les dispositions des articles 6 et 9 du CPC,

CONSTATER que la société FUJIFILM RECORDING MEDIA GmbH n'a jamais imposé ou tenté d'imposer à la société DEXXON DATA MEDIA un prétendu « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » dans le cadre de leurs relations contractuelles,

CONSTATER qu'aucune prétendue rupture partielle et brutale des relations commerciales existantes entre les sociétés DEXXON DATA MEDIA et FUJIFILM RECORDING MEDIA GmbH ne saurait pouvoir être imputée à la société FUJIFILM RECORDING MEDIA GmbH,

CONSTATER qu'aucun comportement fautif ne saurait pouvoir être retenu à rencontre de la société FUJIFILM RECORDING MEDIA GmbH au titre des relations commerciales entretenues entre les parties,

CONSTATER que la société DEXXON DATA MEDIA apparaît dans la plus totale incapacité de justifier du quantum de son prétendu préjudice dont la société FUJIFILM RECORDING MEDIA GmbH conteste formellement par ailleurs le principe,

DIRE que la société DEXXON DATA MEDIA s'est rendue coupable de la rupture partielle et brutale des relations commerciales existantes entre les parties,

En conséquence,

DEBOUTER la société DEXXON DATA MEDIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la société DEXXON DATA MEDIA à réparer le préjudice résultant pour la société FUJIFILM RECORDING MEDIA GmbH de la rupture partielle et brutale des relations commerciales établies entre les parties soit la somme de 1.184.074,70 €,

CONDAMNER la société DEXXON DATA MEDIA au paiement de la somme de 15.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC,

CONNDAMNER aux entiers dépens.

[minute page 3]

DEXXON dépose des conclusions en réplique à l'audience du 2 juillet 2009, des conclusions en réplique à l'audience du 18 décembre 2009, réitérant les demandes de son assignation et y ajoutant,

Dire que DEXXON n'est à l'initiative d'aucune rupture de relations commerciales sanctionnable,

En conséquence, rejeter la demande reconventionnelle formée par FUJIFILM.

 

Les parties ont déclaré à l'audience du 26 mars 2010 que leurs dernières conclusions étaient récapitulatives au sens de l'article 753 du CPC.

A l'issue de l'audience du 26 mars 2010, le juge rapporteur a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2010 selon les dispositions de l'article 450 du CPC.

 

LA DISCUSSION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

DEXXON expose que :

Elle a fait l'objet de la part de la société D. d'actes de concurrence déloyale avec la complicité de FUJIFILM. D. France a été constituée le 1er août 2008 et est contrôlée par D. Europe BV de droit néerlandais. D. France a procédé au débauchage massif des salariés de DEXXON dont M. X., responsable de la division Data Storage Média de DEXXON, et la quasi totalité des membres de son équipe. Ces faits de concurrence déloyale font l'objet d'une procédure distincte devant le TGI de Nanterre.

A la faveur d'un courriel en date du 22 août 2008 qui lui a été adressé par erreur, DEXXON a constaté que FUJIFILM accordait à D. des conditions tarifaires plus avantageuses qu'à DEXXON. En l'espèce, D. obtenait des remises importantes sans obligation de chiffre d'affaires alors que DEXXON ne pouvait obtenir les mêmes remises qu'à condition d'atteindre un certain chiffre d'affaires. Les relations commerciales entre DEXXON et FUJIFILM se sont alors dégradées, jusqu'à une rupture partielle par FUJIFILM.

Le comportement de FUJIFILM a conduit à créer un déséquilibre significatif dans sa relation commerciale avec DEXXON, ce déséquilibre ayant été révélé par la différenciation abusive de tarifs entre ses deux clients DEXXON et D.. L'article L. 442-6-I-2° du code de commerce prévoit qu'un tel déséquilibre engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice qui en résulte. Cette pratique démontre également la volonté de FUJIFILM de mettre fin de façon au moins partielle sans préavis à la relation commerciale avec DEXXON. En 2007, DEXXON a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 7,8 millions € alors qu'en 2008, il n'a plus été que de 3,6 millions €. Ceci illustre parfaitement la rupture des relations commerciales dont DEXXON a été victime. Cette baisse des ventes de DEXXON a profité à D..

[minute page 4] Simultanément, FUJIFILM a réduit l'encours de DEXXON dans ses comptes en passant brutalement et sans préavis de 5 millions € à 500.000 €. Ce qui a contraint DEXXON à financer ses commandes, ce qui les a retardées et a conduit à leur réduction significative.

Compte tenu de la durée des relations, la durée du préavis retenue devrait être de 2 ans au moins. Au cours des années 2005 à 2007. DEXXON a réalisé un CA moyen de 12.652.732 €.

Depuis que les pratiques restrictives ont été constatées, la baisse du CA a été de 6.983.182 € soit une perte de marge de 775.440 € par an. Ce qui représente un préjudice de 1.550.880 € correspondant aux 2 ans de préavis.

 

FUJIFILM répond que :

La loi de Modernisation de l'Economie entrée en vigueur en 2008 pose désormais le principe de la libre négociation des conditions de vente et des tarifs. Elle a supprimé l'ancien 2e alinéa de l'article L. 442-6 du code de commerce. Il est désormais possible de négocier des conditions de vente discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles sauf dans le cas de position dominante et un cas de responsabilité consistant à « soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Il est établi que cette notion de déséquilibre significatif doit s'apprécier dans les rapports entre les cocontractants et nullement comme le soutient DEXXON dans les rapports horizontaux entre des opérateurs économiques. Il appartient à celui qui invoque l'article L.442-6-I-2° de prouver qu'il a été victime d'un déséquilibre significatif dans le cadre de la détermination des droits et obligations réciproques des parties. Ce qui a été confirmé par la DGCCRF et l'avis de la CEPC n° 09-06. En prétendant l'existence d'un déséquilibre significatif entre DEXXON et D., DEXXON poursuit une analyse à l'évidence erronée. Depuis de nombreuses années, DEXXON et FUJIFILM ont appliqué un accord contractuel permettant à DEXXON de bénéficier de prix avantageux en contrepartie d'obligations de résultat des plus classiques.

Dans un souci de transparence, FUJIFILM a produit un tableau comparatif des prix accordés à DEXXON et à D. Europe BV qui montre que les prix sont très proches, DEXXON bénéficiant souvent de tarifs inférieurs. FUJIFILM n'a aucune relation contractuelle avec D. France. DEXXON est incapable de démontrer que FUJIFILM la soumettrait à de prétendues obligations créant un déséquilibre entre les parties.

DEXXON a réduit très sensiblement ses commandes à partir d'avril 2008, soit près de 5 mois avant les faits ayant conduit au litige entre les parties alors qu'elle prétend que FUJIFILM serait à l'origine d'une décision de rupture de relations commerciales. DEXXON est seule responsable de la situation. D. France n'a pas acheté le moindre produit à FUJIFILM et le chiffre d'affaires réalisé entre FUJIFILM et D. Europe BV à partir de l'été 2008 (448.197 € de septembre à décembre 2008) est insignifiant par rapport aux chiffres d'affaires réalisé antérieurement entre DEXXON et FUJIFILM (2.135.533 € de septembre à décembre 2007). FUJIFILM a été en fait victime d'une décision unilatérale et brutale de DEXXON.

Le reproche fait à FUJIFILM d'une prétendue réduction d'encours est un pur mensonge. DEXXON n'a jamais été victime d'une réduction brutale du 11 juillet 2006 au 17 juin 2009, l'encours a évolué suivant le montant maximum d'encours accordé par l'assureur crédit SFAC qui a régulièrement baissé, FUJIFILM accordant un crédit supplémentaire significatif.

Sur le préjudice, DEXXON est incapable de justifier le quantum qu'elle réclame, dont le principe même est largement contesté.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] Sur ce, le tribunal

Sur le déséquilibre significatif de la relation commerciale :

Attendu que DEXXON appuie son argumentation sur les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° telles qu'établies par la loi du 4 août 2008,

Attendu que DEXXON soutient que FUJIFILM a créé un déséquilibre significatif dans sa relation commerciale avec DEXXON en accordant en août 2008, à D. France des tarifs qui seraient inférieurs aux tarifs en vigueur entre elle-même et FUJIFILM, que DEXXON invoque en l'espèce sa relation commerciale avec FUJIFILM,

Attendu qu'aux termes des dispositions dudit article, la notion de déséquilibre significatif est relative aux droits et obligations des parties,

Attendu que D. n'est pas partie aux relations entre DEXXON et FUJIFILM,

Attendu que la loi du 4 août  2008, dite Loi de Modernisation de l'Economie, pose le principe de la négociabilité des conditions générales de vente, donc des tarifs des fournisseurs, que dans ces conditions, FUJIFILM pouvait négocier avec D. des conditions de vente différentes de celles en vigueur avec DEXXON,

Attendu au surplus que les conditions de vente entre D. et FUJIFILM d'une part et entre DEXXON et FUJIFILM d'autre part ne sont pas produites, que seuls des tarifs sont versés aux débats,

Attendu que la production des seuls tarifs est insuffisante pour comparer l'ensemble des conditions négociées entre FUJIFILM avec D. et DEXXON,

Attendu que s'agissant des tarifs versés aux débats, les prix « LTO Ultrium 3 WORM » dont les différences en faveur de D. sont très significatives, portent selon FUJIFILM, sur des produits dont les volumes vendus par DEXXON sont très faibles, que cet état de fait n'est pas contesté par DEXXON,

Attendu que, s'agissant des autres produits, les prix « nnn », c'est-à-dire les prix toutes remises incluses, accordés à DEXXON sont inférieurs ou égaux aux prix « nnn » accordés à D.,

En conséquence le tribunal retiendra que DEXXON ne rapporte pas la preuve que FUJIFILM lui ait imposé un déséquilibre significatif dans leur relation commerciale et déboutera DEXXON de sa demande à ce titre.

 

Sur la rupture partielle des relations commerciales :

Attendu que DEXXON prétend qu'une rupture partielle de ses relations commerciales a été causée par FUJIFILM et que cette rupture est démontrée par la baisse de ses ventes de produits FUJIFILM en 2008, que cette baisse aurait pour origine les meilleures conditions accordées par FUJIFILM à D.,

Mais attendu que, selon FUJIFILM, ladite baisse des ventes s'est produite en avril 2008 soit quatre mois avant l'accord de prix avec D. dévoilé par le courriel du 22 août 2008, que cet état de fait n’est pas contesté par DEXXON,

[minute page 6] Attendu qu'il est constant que la baisse d'encours dont se plaint DEXXON s'est produite sur une période de plus de deux ans, au moins entre avril 2007 et juin 2009, qu'une baisse sur une période d'une telle longueur ne peut être considérée comme brutale et que DEXXON a eu la capacité de s'organiser pour y faire face,

Attendu que DEXXON ne justifie pas que FUJIFILM ait refusé de livrer des commandes du fait de la baisse des encours que cette dernière lui accordait Attendu qu'il résulte de ces éléments que la baisse du courant d'affaires entre FUJIFILM et DEXXON ne provient que du fait de DEXXON,

En conséquence, le tribunal dira que DEXXON ne démontre pas l'existence d'une rupture même partielle des relations commerciales par FUJIFILM et déboutera DEXXON de sa demande à ce titre.

 

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

FUJIFILM expose que

La rupture partielle des relations commerciales à compter d'avril 2008, étant imputable à DEXXON, FUJIFILM est bien fondée à solliciter la condamnation de DEXXON à l'équivalent d'un an de marge brute calculée sur la moyenne des trois dernières années pleines 2005, 2006 et 2007,

DEXXON répond que

FUJIFILM prétend que la rupture des relations commerciales est imputable à DEXXON mais DEXXON n'a cessé d'alerter FUJIFILM sur les difficultés qu'elle rencontrait, a poursuivi les approvisionnements auprès de FUJIFILM, a conservé un stock de produit FUJIFILM et a été contrainte d'engager la présente procédure pour faire constater et sanctionner l'attitude anormale de FUJIFILM.

 

Sur ce le tribunal,

Attendu que FUJIFILM ne démontre que la baisse de ses ventes à DEXXON ait été causée par une volonté délibérée de DEXXON de rompre les relations commerciales,

Attendu qu'il apparaît que DEXXON a rencontré des difficultés notamment en considérant le départ d'un grand nombre d'employés de la division MEDIA de DEXXON,

Attendu que ces difficultés de la division média de DEXXON ont eu certainement une incidence importante sur la baisse des ventes de produits FUJIFILM,

En conséquence, le tribunal dira que FUJIFILM ne démontre pas l'existence d'une rupture même partielle des relations commerciales qui serait imputable à DEXXON et la déboutera de sa demande reconventionnelle,

 

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, FUJIFILM a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera DEXXON à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant du surplus.

[minute page 7] Attendu que DEXXON qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

 

SUR LA DEMANDE D'EXÉCUTION PROVISOIRE :

Attendu que, vu les circonstances de la cause, l'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire, le Tribunal dira qu'il n'y a donc lieu de l'ordonner.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire

- Déboute la société DEXXON DATA MEDIA SAS de ses demandes,

- Déboute la société FUJIFILM RECORDING MEDIA GmbH de sa demande reconventionnelle,

- Condamne la société DEXXON DATA MEDIA SAS à payer à la société FUJIFILM RECORDING MEDIA GmbH, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

déboutant du surplus,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- Condamne la société DEXXON DATA MEDIA SAS aux entiers dépens.

Liquide les dépens du Greffe à la somme de 80,85 €uros, dont TVA 13,25 €uros.

Délibéré par Messieurs BOISSON, BRIMBAL et Mme LARGET.

Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC.

La minute du jugement est signée par M. BOISSON, Président du délibéré et Valérie MOUSSAOUI, Greffier.

M. BRIMBAL Michel, Juge Rapporteur