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CASS. COM., 29 janvier 2008

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 29 janvier 2008
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 07-13778
Date : 29/01/2008
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA VERSAILLES (22e ch.), 11 janvier 2007
Référence bibliographique : Bull. civ. IV, n° 20
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4321

CASS. COM., 29 janvier 2008 : pourvoi n° 07-13778

Publication : Legifrance ; Bull. civ. IV, n° 20

 

Extraits : 1/ « Mais attendu que l’arrêt retient qu’il ressort des conclusions de la société INBEV qu’elle distribuait auprès des cafés hôtels restaurants par l’intermédiaire du groupement CEB, entrepositaire grossiste indépendant, deux fois plus de bière que par l’intermédiaire de la société France boissons et qu’elle ne justifie pas que la part du chiffre d’affaires qu’elle réalisait avec cette dernière entreprise l’aurait placée dans une situation de dépendance économique vis-à-vis d’elle ; qu’en l’état de ces énonciations et constatations, d’où il se déduisait que la société INBEV n’apportait aucun élément sérieux à l’appui de sa contestation de la force obligatoire du contrat en raison de la contrainte dans laquelle elle aurait été, faute de solution alternative pour distribuer ses bières aux cafés hôtels restaurants, de contracter avec la société France boissons à des conditions exorbitantes, la cour d’appel, qui n’avait pas à faire la recherche inopérante demandée par la troisième branche, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, légalement justifié sa décision ».

2/ « La discrimination est le fait pour une entreprise de pratiquer ou d’obtenir à l’égard d’un partenaire économique des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou d’achat différents, sans justification par des contreparties réelles, de ceux négociés avec des concurrents du partenaire, créant de ce fait un désavantage ou un avantage dans la concurrence pour ce dernier ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 29 JANVIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 07-13778.

DEMANDEUR à la cassation : Société INBEV France

DÉFENDEUR à la cassation : Société France boissons

Mme Favre, président. M. Jenny, conseiller rapporteur. M. Main, avocat général. SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué statuant en matière de référés (Versailles, 11 janvier 2007), rendu sur renvoi après cassation (Com., 23 avril 2003 pourvoi n° 01-02136), que la société Interbrew France, devenue INBEV France (INBEV) distribue en France des bières ; que la société France boissons, filiale de la société Sogebra, exerce une activité d’entrepositaire grossiste ; qu’en 1997, ces deux sociétés ont signé un contrat de partenariat d’une durée d’un an aux termes duquel la société INBEV rémunérait la société France boissons en contrepartie des engagements de cette dernière relatifs à la distribution dans le secteur des cafés hôtels restaurant des bières commercialisées par la société INBEV ; que le montant de la rémunération de la société France boissons, dans le contrat pour l’année 1998 signé entre les parties, était en forte hausse par rapport au contrat de l’année précédente ; qu’en 1999, la société INBEV a renouvelé son partenariat avec la société France boissons moyennant une rémunération voisine de celle prévue au contrat de 1998 ; que, le 29 décembre 1999, la société INBEV a dénoncé l’accord, a demandé la restitution des sommes qu’elle estimait avoir versées en excédent au titre du contrat de 1998 et a refusé de régler les sommes prévues par l’accord de 1999 ; qu’après avoir mis en demeure la société INBEV de lui régler les factures impayées, la société France boissons l’a assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce en paiement à titre provisionnel de la somme de 14.472.000 francs ; que, par ordonnance du 7 juillet 2000, le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande de provision ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société INBEV fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé l’ordonnance du président du tribunal de commerce l’ayant condamnée à payer la somme de 14.472.000 francs à la société France boissons et d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en relevant que la société INBEV se prévaut d’un abus de dépendance économique pour justifier qu’elle a été contrainte de s’engager à l’égard de la société France boissons en excipant notamment de ce que le groupe Heineken par des achats massifs d’entrepositaires grossistes, aurait étendu le réseau de distribution par lequel est distribuée une grande partie des bières de la société lNBEV France et aurait exigé, par l’intermédiaire de la société France boissons, des avantages pécuniaires exorbitants sous peine de déréférencement, mais sans pour autant augmenter les volumes distribués, puis affirmé que la contestation soulevée pour faire échec à la force obligatoire de la convention signée par la société INBEV n’est pas sérieuse dès lors qu’il est démontré qu’elle occupe une place prépondérante sur le marché des bières lui conférant une certaine liberté de choix de ses contractants et de négociations des conditions de ventes, qu’elle ne justifie pas d’ailleurs que la part du chiffre d’affaires qu’elle réalisait avec la société France boissons l’ait placée dans une situation de dépendance économique la contraignant à contracter avec celle-ci ; qu’il ressort au contraire de ses écritures, dans lesquelles elle dénonce par ailleurs les conditions tarifaires qui lui sont appliquées par la société France boissons, que le groupement Centrale européenne de boissons (CEB) écoule près du double d’hectolitres de bières INBEV que la société France boissons, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant dès lors qu’elle devait seulement rechercher si la société INBEV avait une telle place sur le marché de la distribution des bières dont la société France boissons est le leader et, partant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 873, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile et L. 442-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce ;

2°/ que le juge ne fait droit à une demande de provision que lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’en opposant à la société INBEV qu’elle ne conteste pas que le contrat de coopération qui s’inscrit dans un partenariat datant de plusieurs années avec la société France boissons a été examiné par ses services juridiques et dûment signé par elle, sans préciser en quoi une telle circonstance était de nature à démontrer que le consentement de la société INBEV, en situation de dépendance économique, n’avait pas été vicié et, partant, s’il n’en résultait pas que l’obligation était sérieusement contestable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile et L. 442-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce ;

3°/ que le juge ne fait droit à la demande de provision que lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la société INBEV faisant valoir l’existence d’une disproportion manifeste entre la rémunération et la valeur des engagements prévus à l’article 1er du contrat ; qu’elle faisait valoir que pour un volume acheté quasiment équivalent, le montant des avantages consentis à la société France boissons était passé d’un peu plus de 4 millions de francs (0,6 millions d’euros) pour 219.500 hectolitres en 1997 à plus de 12 millions de francs (1,83 millions d’euros), pour 220.759 hectolitres en 1999, l’augmentation des sommes n’étant pas compensée par une progression proportionnée des volumes ou des engagements, la rémunération ainsi versée constituant en réalité une prime de référencement ou « droit d’entrée » sur le groupement d’entrepositaires de la société France boissons, lequel représentait plus de 34 % du marché ; qu’en retenant que la contestation soulevée par la société INBEV pour faire échec à la force obligatoire de la convention qu’elle a signée n’est pas sérieuse, dès lors qu’il est démontré qu’elle occupe une place prépondérante sur le marché des bières, lui conférant une certaine liberté de choix de ses contractants et de négociations des conditions de ventes, qu’elle ne justifie pas que la part de chiffre d’affaires qu’elle réalisait avec la société France boissons l’ait placée dans une situation de dépendance économique la contraignant à contracter avec celle-ci, qu’il ressort au contraire de ses écritures, dans lesquelles elle dénonce par ailleurs les conditions tarifaires qui lui sont appliquées par la société France boissons, que le groupement CEB écoule près du double d’hectolitres de bières INBEV que la société France boissons, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si la rémunération versée à la société France boissons en croissance exponentielle pour un litrage quasi-identique ne caractérisait pas la situation de dépendance économique de la société INBEV envers la société France boissons, leader du marché de la distribution de bières sur lequel la demanderesse devait impérativement écouler ses marchandises, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873, alinéa 2, du nouveau code procédure civile et L. 442-6 du code de commerce ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l’arrêt retient qu’il ressort des conclusions de la société INBEV qu’elle distribuait auprès des cafés hôtels restaurants par l’intermédiaire du groupement CEB, entrepositaire grossiste indépendant, deux fois plus de bière que par l’intermédiaire de la société France boissons et qu’elle ne justifie pas que la part du chiffre d’affaires qu’elle réalisait avec cette dernière entreprise l’aurait placée dans une situation de dépendance économique vis-à-vis d’elle ; qu’en l’état de ces énonciations et constatations, d’où il se déduisait que la société INBEV n’apportait aucun élément sérieux à l’appui de sa contestation de la force obligatoire du contrat en raison de la contrainte dans laquelle elle aurait été, faute de solution alternative pour distribuer ses bières aux cafés hôtels restaurants, de contracter avec la société France boissons à des conditions exorbitantes, la cour d’appel, qui n’avait pas à faire la recherche inopérante demandée par la troisième branche, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société INBEV fait à l’arrêt le même grief, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés, saisi d’une demande de provision, doit rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la société INBEV ayant fait valoir que la rémunération prévue par le contrat au profit de la société France boissons n’avait pour contrepartie aucun service spécifique mais occultait une réduction de prix prohibée par l’article 33 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ; que ces services qui ne correspondaient à rien de tangible ainsi que l’a confirmé la DGCCRF, faisaient partie des conditions générales de vente applicables à tous, les « accords 98 et 99 » tels que transmis par la société France boissons à ses filiales ne mentionnant même pas l’existence des prétendus services spécifiques depuis 1998, ne permettant pas aux entrepositaires de rendre ces services spécifiques dont ils ne sont même pas informés, le libellé des factures de la société France boissons à la société INBEV, censées correspondre à ces services spécifiques ne comportant que la mention « RFA » (ristourne de fin d’année) à l’exclusion de toute référence auxdits services en méconnaissance de l’article L. 441-3 du code de commerce, tous faits démontrant le caractère artificiel de cette facturation ne correspondant pas à la contrepartie de services précis, le mode de facturation étant incompatible avec le règlement de services réalisés, dès lors qu’il s’agissait d’acomptes à parfaire ; qu’ayant relevé les stipulations du contrat de partenariat signé entre les parties pour l’année 1999, puis considéré qu’il est établi que les engagements visés aux articles 1 à 7 de ce contrat constituent la reprise in extenso des engagements visés au contrat de partenariat signé entre les mêmes parties et exécutés au titre de l’année précédente, qu’ils correspondent à des objectifs généraux habituellement visés dans les contrats de distribution, la cour d’appel s’est ainsi prononcée par un motif général et abstrait et a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que le juge des référés, saisi d’une demande de provision, doit rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la société INBEV ayant fait valoir que la rémunération prévue par le contrat au profit de la société France boissons n’avait pour contrepartie aucun service spécifique mais occultait une réduction de prix prohibée par l’article 33 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ; que ces services qui ne correspondaient à rien de tangible ainsi que l’a confirmé la DGCCRF, faisaient partie des conditions générales de vente applicables à tous, les « accords 98 et 99 » tels que transmis par la société France boissons à ses filiales ne mentionnant même pas l’existence des prétendus services spécifiques depuis 1998, ne permettant pas aux entrepositaires de rendre ces services spécifiques dont ils ne sont même pas informés, le libellé des factures de la société France boissons à la société INBEV, censées correspondre à ces services spécifiques ne comportant que la mention « RFA » (ristourne de fin d’année) à l’exclusion de toute référence auxdits services en méconnaissance de l’article L. 441-3 du code de commerce, tous faits démontrant le caractère artificiel de cette facturation ne correspondant pas à la contrepartie de services précis, le mode de facturation étant incompatible avec le règlement de services réalisés, dès lors qu’il s’agissait d’acomptes à parfaire ; qu’ayant relevé les stipulations du contrat de partenariat signé entre les parties pour l’année 1999, puis considéré qu’il est établi que les engagements visés aux articles 1 à 7 de ce contrat constituent la reprise in extenso des engagements visés au contrat de partenariat signé entre les mêmes parties et exécutés au titre de l’année précédente, qu’ils correspondent à des objectifs généraux habituellement visés dans les contrats de distribution, que leur inconsistance ne saurait être déduite de leur caractère général dès lors qu’ils s’analysent en prestations concrètes et identifiables, spécifiques et parfaitement détachables de simples obligations résultant des achats et ventes, la cour d’appel, qui se prononce par de considérations d’ordre général, sans vérifier de façon concrète l’existence des contreparties réelles, n’a par-là même pas constaté que l’obligation n’était pas sérieusement contestable et a privé sa décision de base légale au regard des articles 873, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile et L. 442-6 du code de commerce ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’avait pas à faire la recherche inopérante demandée par la deuxième branche et qui a constaté que les engagements visés aux articles 1 à 7 du contrat s’analysaient en prestations concrètes et identifiables, spécifiques et parfaitement détachables de simples obligations résultant des achats et des ventes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

 

Et sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société INBEV fait le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés ne fait droit à la demande de provision que lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’en retenant qu’en contrepartie de ses engagements, la société Interbrew avait rémunéré la société France boissons au titre de l’année 1998 pour les gammes « Abbaye de Leffe et Hoegaarden », 170 francs à l’hectolitre et hors ces deux marques 25 francs à l’hectolitre, qu’en 1999 le contrat prévoyait une rémunération de 160 francs pour les gammes Abbaye de Leffe et Hoegaarden et 25 francs à l’hectolitre hors ces deux gammes, outre le prix de 3 francs à l’hectolitre pour les bières de luxe et spéciales, qu’à l’évidence, le montant de la rémunération était en forte hausse au titre du contrat de l’année 1998 par rapport au prix fixé l’année précédente, qu’il est démontré que la société INBEV France n’a pas contesté l’augmentation sensible de la rémunération de sa contractante entre l’année 1997 et 1998 ni davantage invoqué de la part de celle-ci l’usage de pratiques discriminatoires, que la convention a non seulement été exécutée mais que de plus la société lNBEV a à deux reprises, par courriers datés des 28 janvier 1998 et 20 août 1998, transmis ses félicitations à la société France boissons pour la qualité de ses résultats et l’efficacité de son action ; qu’elle lui a même adressé une remise supplémentaire ; que malgré la hausse sensible de la rémunération intervenue entre 1997 et 1998, elle a choisi de renouveler son partenariat avec la société France boissons moyennant une rémunération voisine voire inférieure à celle de l’année 1998, pour en déduire que la société INBEV ne peut utilement se prévaloir de la comparaison de la hausse d’une rémunération intervenue et acceptée de fait en 1998 dont elle a reconnu la pertinence par la qualité des services rendus pour démontrer qu’elle est victime d’une position tarifaire discriminatoire résultant d’une augmentation excessive et injustifiée entre 1997 et 1999, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 873, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile et L. 442-6 du code de commerce ;

2°/ que la société INBEV France faisait valoir qu’alors que le groupement CEB écoule près du double d’hectolitres de bières INBEV que le réseau France boissons, les avantages accordés à ces deux distributeurs n’ont rien de comparable, que la discrimination entre le groupement CEB et la société France boissons est d’autant plus patente si l’on rapporte les rémunérations accordées à l’hectolitre de bières distribuées, que pour un litre de bière distribuée par le groupement CEB, la société lNBEV France versait en 1999 une rémunération de 17,4 francs hors taxes, cependant qu’elle versait à la société France boissons 57,6 francs hors taxes, ajoutant que le fait que le groupement CEB comprend des filiales de la société INBEV à laquelle celle-ci aurait accordé des abandons de créance lesquels ne concernent pas les résultats économiques des filiales mais affectent leurs capitaux propres et n’ont aucune influence sur le montant des rémunérations perçues par le groupement CEB au titre de la distribution des bières INBEV ; qu’en ajoutant que l’évidence de la pratique tarifaire discriminatoire de la société France boissons ne saurait résulter de la comparaison opérée avec la seule la seule rémunération consentie par la société INBEV au groupement CEB, lequel comprend des filiales de la société INBEV, sans préciser en quoi cette circonstance était de nature à influer sur la rémunération consentie à ce groupement et, partant, à exclure toute comparaison avec les tarifs pratiqués par ce groupement pour vérifier l’existence d’une discrimination, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la discrimination est le fait pour une entreprise de pratiquer ou d’obtenir à l’égard d’un partenaire économique des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou d’achat différents, sans justification par des contreparties réelles, de ceux négociés avec des concurrents du partenaire, créant de ce fait un désavantage ou un avantage dans la concurrence pour ce dernier ;

Attendu que l’arrêt retient, d’une part, que pour établir qu’elle a été victime d’une pratique discriminatoire de la part de la société France boissons lui conférant un désavantage dans la concurrence, la société INBEV ne peut utilement se prévaloir de l’augmentation de la rémunération des services qu’elle a consentie à la société France boissons entre 1997 et 2000, des augmentations similaires ayant pu être négociées par la société boissons avec les concurrents de la société INBEV, et, d’autre part, que le fait que la rémunération consentie par la société INBEV à la société France boissons en 1999 ait été plus élevée que celle qu’elle a consenti au groupement CEB, autre entrepositaire grossiste auquel la société INBEV a recours, est insusceptible d’établir que la société France boissons a mis en œuvre une pratique discriminatoire entre ses partenaires économiques ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite des moyens inopérants justement critiqués par le pourvoi selon lesquels, d’une part, la société INBEV aurait accepté en 1998 une augmentation de la rémunération des services de la société France boissons et, d’autre part, le groupement CEB comprendrait des filiales de la société INBEV, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait et a justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société INBEV France aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société France boissons la somme de 2.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.