CA METZ (1re ch.), 7 mars 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4326
CA METZ (1re ch.), 7 mars 2013 : RG n° 09/01133 ; arrêt n° 13/00100
Publication : Jurica
Extraits (arrêt du 12 janvier 2011) : « Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments tenant aux circonstances ayant entouré la conclusion des contrats de prêt immobilier et aux autres clauses de ces contrats que la clause d'exigibilité immédiate, telle que prévue par l'article 21.1 des conditions générales, en ce que :
- elle prévoit en des termes généraux la résiliation du contrat de prêt immobilier en cas de défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat et au titre d'engagements qui ne pouvaient être envisagés par l'emprunteur au moment de la conclusion des prêts en cause,
- elle a pour effet de mettre à la charge du débiteur une sanction financière qui ne se justifie, au regard de l'article L. 312-22 du code de la consommation, qu'en cas de manquement de l'emprunteur au contrat proprement dit et non dans le cas d'un crédit qui serait régulièrement honoré,
- elle peut générer enfin par voie de ricochet des risques d'interdiction bancaire,
doit être considérée comme abusive, car elle a pour objet ou effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de la banque d'une part, qui se prévaut par une décision unilatérale d'une stipulation prévue à son seul avantage, et l'emprunteur d'autre part à qui est imposée, par une aggravation des conditions de remboursement, une modification majeure de l'économie du contrat ».
Extraits (arrêt du 7 mars 2013) : 1/ « Attendu que l'arrêt rendu par la Cour le 12 janvier 2011 a l'autorité de la chose jugée quant à la question tranchée, à savoir en ce qu'il a dit que la clause d'exigibilité immédiate prévue à l'article 21.1 des conditions générales des contrats de prêt immobilier conclus le 12 septembre 1998 par M. X. auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Hettange-Grande Basse-Rentgen est abusive et en conséquence est réputée non écrite ».
2/ « Attendu que la banque a commis une faute en imposant à l'emprunteur une clause abusive dans le contrat de prêt et en provoquant la déchéance du terme de prêts personnels par application d'une clause abusive ; que suite à la faute commise par la banque, M. X. a dû subir l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire et son inscription sur le fichier des incidents de paiement tenu par la Banque de France, exposer d'importants frais pour faire face aux demandes judiciaires de la banque ; que l'intimée ne peut sérieusement contester la réalité de ce préjudice matériel au prétexte des impayés professionnels alors que par sa faute elle n'a fait qu'aggraver la situation de M. X. ; qu'outre le préjudice matériel l'appelant subit également un préjudice moral ; Que le préjudice, matériel et moral, de M. X. sera réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 7 MARS 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/01133. Arrêt n°13/00100.
APPELANT :
Monsieur X.
représenté par Maîtres ROZENEK-MONCHAMPS, avocats à la Cour d'Appel de METZ
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE HETTANGE GRANDE
représentée par Maître BETTENFELD Armelle, avocat à la Cour d'Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame OTT, Conseiller, Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme DE SOUSA
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 13 décembre 2012. L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 7 mars 2013.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte en date du 18 août 2003, la Caisse de Crédit Mutuel de Hettange-Grande Basse-Rentgen a assigné M. X. aux fins de paiement du solde restant dû au titre de trois prêts immobiliers souscrits le 1er septembre 1998 et ce en vertu de la clause d'exigibilité immédiate prévue aux conditions générales de ces prêts au cas d'incident de paiement, le débiteur ici n'ayant pas respecté ses obligations au titre de son compte-courant professionnel.
Le défendeur s'est opposé à la demande en soutenant notamment que la clause d'exigibilité anticipée invoquée par la banque est nulle et de nul effet, et il a réclamé à titre reconventionnel des dommages-et-intérêts.
Par jugement en date du 27 février 2009, le Tribunal de Grande Instance de Thionville, chambre civile, a condamné M. X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Hettange-Grande Basse-Rentgen les sommes de :
- 22.274,28 euros assortie des intérêts au taux de 8,60 % l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 20 mars 2006 au titre du prêt immobilier n° 16XX50 ;
- 7.002,46 euros assortie des intérêts au taux de 8,50 % l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 20 mars 2006 au titre du prêt immobilier n° 16XX51 ;
- 12.016,25 euros assortie des intérêts au taux de 7,05 % l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 20 mars 2006 au titre du prêt immobilier n° 16XX52 ;
- 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Hettange-Grande Basse-Rentgen de ses plus amples prétentions et M. X. de sa demande reconventionnelle, ce dernier étant condamné aux dépens.
Le tribunal a retenu que conformément aux dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation, selon lesquelles la déchéance du terme n'est que facultative pour le prêteur et ne se produit que si celui-ci décide de s'en prévaloir, le CCM s'était prévalu de la déchéance du terme en invoquant la clause d'exigibilité immédiate prévue à l'article 21 des conditions générales en vertu de laquelle « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure, nonobstant les termes et délais... fixés... si l'emprunteur fait l'objet d'impayés, de protêts et de toutes formes de poursuites ». Le tribunal a considéré que la banque était fondée à provoquer par application de cette clause contractuelle la déchéance du terme des prêts immobiliers, même si aucun retard n'était enregistré au titre du remboursement de ces prêts, dès lors que M. X. a été condamné par jugement du 7 juillet 2005 au paiement d'un principal de 23.357,97 euros et qu'il s'agit bien là « d'impayés » quand bien même cette dette est de nature professionnelle.
Par déclaration enregistrée au greffe 18 mars 2009, M. X. a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Les débats ayant été limités au caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme, la Cour par arrêt en date du 12 janvier 2011 a :
« déclaré l'appel régulier en la forme ;
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation
- dit que la clause d'exigibilité immédiate prévue à l'article 21.1 des conditions générales des contrats de prêt immobilier conclus le 12 septembre 1998 par M. X. auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Hettange-Grande Basse-Rentgen est abusive, et en conséquence est réputée non écrite ;
- invité les parties à conclure en tirant les conséquences du caractère abusif de ladite clause.
Dans cet arrêt la Cour a considéré que :
« Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments tenant aux circonstances ayant entouré la conclusion des contrats de prêt immobilier et aux autres clauses de ces contrats que la clause d'exigibilité immédiate, telle que prévue par l'article 21.1 des conditions générales, en ce que :
- elle prévoit en des termes généraux la résiliation du contrat de prêt immobilier en cas de défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat et au titre d'engagements qui ne pouvaient être envisagés par l'emprunteur au moment de la conclusion des prêts en cause,
- elle a pour effet de mettre à la charge du débiteur une sanction financière qui ne se justifie, au regard de l'article L. 312-22 du code de la consommation, qu'en cas de manquement de l'emprunteur au contrat proprement dit et non dans le cas d'un crédit qui serait régulièrement honoré,
- elle peut générer enfin par voie de ricochet des risques d'interdiction bancaire,
doit être considérée comme abusive, car elle a pour objet ou effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de la banque d'une part, qui se prévaut par une décision unilatérale d'une stipulation prévue à son seul avantage, et l'emprunteur d'autre part à qui est imposée, par une aggravation des conditions de remboursement, une modification majeure de l'économie du contrat ».
Par ses dernières écritures du 18 octobre 2012, M. X. demande à la Cour en infirmant le jugement entrepris de :
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Hettange Grande de toutes ses demandes,
- sur la demande reconventionnelle, la condamner à payer à M. X. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ainsi qu'à une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Par ses dernières écritures du 12 octobre 2012, la Caisse de Crédit Mutuel de Hettange-Grande Basse-Rentgen demande à la Cour de :
- confirmer en son principe le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Thionville le 27 février 2009,
mais faisant droit à son appel incident,
- condamner M. X. à payer à la CCM d'Hettange-Grande Basse-Rentgen les sommes de :
* au titre du prêt n°16XX50 : 25.992,58 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 8,60 % l'an et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 11 avril 2011,
* au titre du prêt n° 16XX51 : 3.684,63 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 8,50 % l'an et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 11 avril 2011,
* au titre du prêt n° 16XX52 : 14.768,83 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 7,05 % l'an et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 11 avril 2011,
- condamner M. X. en tous les frais et dépens ainsi qu'au règlement d'une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère expressément ; vu les pièces ;
Attendu que l'arrêt rendu par la Cour le 12 janvier 2011 a l'autorité de la chose jugée quant à la question tranchée, à savoir en ce qu'il a dit que la clause d'exigibilité immédiate prévue à l'article 21.1 des conditions générales des contrats de prêt immobilier conclus le 12 septembre 1998 par M. X. auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Hettange-Grande Basse-Rentgen est abusive et en conséquence est réputée non écrite ;
Que dès lors ainsi que le fait valoir l'appelant, le jugement entrepris « qui l'a condamné au paiement de certaines sommes au titre des trois prêts immobiliers en exécution de la clause d'exigibilité immédiate prévue à cet article 21.1 qui est réputée non écrite » ne peut qu'être infirmé ; que la banque intimée reprend vainement le déroulement chronologique des incidents ayant affecté d'autres concours financiers que les prêts ici en cause ;
Attendu que la banque intimée ne peut sérieusement prétendre que M. X. a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi l'autorisant à exiger le remboursement immédiat du capital, des intérêts et de l'indemnité conventionnelle, en se prévalant pour cela de la faute qu'aurait commise l'emprunteur en ne respectant pas son engagement de lui consentir une hypothèque et en consentant à un autre créancier une hypothèque conventionnelle de sorte qu'elle se trouve primée par d'autres créanciers en cas de défaillance du débiteur ;
Qu'en effet, certes le motif du précédent arrêt visé par l'appelant n'a pas autorité de la chose jugée ainsi que le fait justement observer la banque intimée ;
Que cependant force est de relever au vu des pièces produites qu'il était prévu dans les trois prêts immobiliers consentis par le Crédit Mutuel en un acte unique de septembre 1998 une promesse d'hypothèque, l'emprunteur s'engageant à première demande écrite du CMH à consentir à son profit une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble objet du financement cautionné ;
Que la banque intimée ne justifie d'aucune demande faite à l'emprunteur de mettre à exécution la constitution de l'hypothèque ; qu'elle produit pourtant de nombreux échanges de courriers avec M. X. entre 2001 et 2003 pour rechercher un règlement des dettes professionnelles de celui-ci, y compris en menaçant d'un recouvrement forcé, jusqu'à la dénonciation le 27 juin 2003 de l'ensemble des concours financiers, professionnels et personnels, sans pour autant avoir éprouvé pendant toute cette période le besoin de requérir la constitution de la garantie promise par l'emprunteur s'agissant des prêts immobiliers ;
Qu'il ressort de l'extrait du Livre Foncier produit par l'intimée que l'hypothèque conventionnelle critiquée par l'intimée est inscrite en faveur de la BPL et ne l'a été qu'au titre d'un acte postérieur à la lettre de dénonciation du Crédit Mutuel en date du 27 juin 2003 dans laquelle celle-ci provoque la déchéance du terme en vertu de la clause d'exigibilité immédiate jugée réputée non écrite ;
Qu'en outre, cette hypothèque inscrite au profit de la BPLC l'a été au titre d'un prêt de 34.900 euros, soit précisément le prêt dont le remboursement en totalité au 10 juillet 2010 est attesté par la BPLC dans l'attestation de cette banque produite en pièce n° 3 par l'appelant ;
Que dans ces conditions la banque intimée peut encore moins prétendre risquer d'être primée par ce créancier au cas de défaillance de l'emprunteur, qu'il est constant que M. X. a poursuivi les remboursements au titre des trois prêts immobiliers litigieux et d'ailleurs justifie de ses paiements sous ses pièces n° 1 et 2, étant rappelé que la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate n'en ont été prononcées en l'espèce par le Crédit Mutuel, non à raison d'un quelconque incident dans le remboursement des dits prêts, mais bien à raison seulement d'une défaillance de M. X. dans ses autres engagements envers la CCM ;
Qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer un manquement à la loyauté de la part de l'emprunteur pour réclamer le remboursement immédiat du capital, des intérêts et de l'indemnité conventionnelle des prêts immobiliers ;
Attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Hettange-Grande Basse-Rentgen de ses demandes ;
Attendu que la banque a commis une faute en imposant à l'emprunteur une clause abusive dans le contrat de prêt et en provoquant la déchéance du terme de prêts personnels par application d'une clause abusive ; que suite à la faute commise par la banque, M. X. a dû subir l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire et son inscription sur le fichier des incidents de paiement tenu par la Banque de France, exposer d'importants frais pour faire face aux demandes judiciaires de la banque ; que l'intimée ne peut sérieusement contester la réalité de ce préjudice matériel au prétexte des impayés professionnels alors que par sa faute elle n'a fait qu'aggraver la situation de M. X. ; qu'outre le préjudice matériel l'appelant subit également un préjudice moral ;
Que le préjudice, matériel et moral, de M. X. sera réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
Attendu que la banque intimée qui succombe sur l'appel doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu l'arrêt en date du 12 janvier 2011
Réforme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Thionville, chambre civile, en date du 27 février 2009 ;
Statuant à nouveau :
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Hettange-Grande Basse-Rentgen de l'ensemble de ses demandes au titre des prêts immobiliers n°16XX50, n°16XX51 et n°16XX52 ;
Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Hettange-Grande Basse-Rentgen a engagé sa responsabilité contractuelle ;
Fixe le préjudice matériel et moral en résultant pour M. X. à 10.000 euros ;
Condamne en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel de Hettange-Grande Basse-Rentgen à payer à M. X. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Hettange-Grande Basse-Rentgen à payer à M. X. la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Hettange-Grande Basse-Rentgen aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé le 7 mars 2013 par mise à disposition publique au greffe par Mme STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Mme TRAD-KHODJA, Greffier, et signé par elles.
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