CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 18 novembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 4335
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 18 novembre 2009 : RG n° 09/00341 ; arrêt n° 264
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant sur la coopération commerciale que les parties sont contraires sur le caractère rétroactif ou non de la disposition de l’article L. 442-6-III du Code du commerce, résultant d'une loi du 2 août 2005, aux termes de laquelle « il appartient au prestataire de service, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; mais que ce texte, que les sociétés CARREFOUR qualifient de manière erronée de « renversement de la charge de la preuve », n'est qu'une reprise de la règle du 2° alinéa de l'article 1315 du Code civil avec précision de son application aux circonstances prévues par l'article L. 442-6 du Code du commerce ; que la Cour est au surplus libre d'apprécier les éléments de preuve fournis par les deux parties ; que par ailleurs, la prohibition des comportements dénoncés par l'article L. 442-6 du Code de commerce n'est qu'un développement des conséquences des règles de droit commun de l'obligation de bonne foi contractuelle résultant de l’article 1134 du Code civil et de la nécessité prévue par l'article 1131 du même code d'une cause, c'est à dire d'une contrepartie proportionnée, à toute obligation ; que SACCA invoque implicitement mais nécessairement ce dernier texte en alléguant la « fictivité » des prestations de coopération commerciale de CARREFOUR ».
2/ « Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la disproportion entre la valeur des services rendus par les intimées au titre de la coopération et la rémunération perçue est grave et manifeste ; que la Cour, faisant la synthèse de tous les éléments en sa possession et procédant à une évaluation globale, estime que la valeur de ces services ne peut être supérieure à la moitié des sommes que la société SACCA prétend avoir été en totalité indûment versées ; que la Cour fera droit aux demandes de l'appelante à concurrence de la moitié ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/00341. Arrêt n° 264 (8 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2008 - Tribunal de Commerce d'EVRY - R.G. n° 2008F00358.
APPELANTE :
SAS OUTILLAGE SACCA
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
SELARL ERIC ETIENNE-MARTIN en la personne de Maître Eric ETIENNE-MARTIN, es qualités d'administrateur judiciaire de la SAS OUTILLAGE SACCA
représentées par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour, assistées de Maître BOURAYNE Cyril, avocat au barreau de PARIS - toque P369
INTIMÉES :
SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
SAS CARREFOUR FRANCE, y compris en ce qu'elle vient aux droits de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représentées par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour, assistée de Maître CLEDAT Xavier, avocat au barreau de PARIS - toque K 112, plaidant pour la SCP CLIFFORD CHANCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 octobre 2009 en audience publique, après qu'il en ait été fait rapport par Monsieur LE FEVRE, président, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur LE FEVRE, président, Monsieur ROCHE, conseiller, Monsieur BIROLLEAU, conseiller, qui ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame CHOLLET
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, président - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur LE FEVRE, président et Madame CHOLLET, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR,
Vu le jugement du Tribunal de commerce d’Evry du 10 décembre 2008 qui a débouté la SAS OUTILLAGE SACCA, ancien fournisseur des SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS, CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE et CARREFOUR FRANCE de ses demandes formées à l'encontre de ces sociétés, notamment de dommages-intérêts pour rupture de relation commerciale avec préavis insuffisant et de remboursement de sommes perçues dans le cadre de coopérations commerciales et de prestations de service sans contreparties suffisantes selon SACCA, a accordé à CARREFOUR HYPERMARCHÉS 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel de la SAS OUTILLAGE SACCA et ses conclusions du 27 août 2009 par lesquelles, assistée de la SELARL ERIC-ETIENNE MARTIN, administrateur judiciaire, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement ; condamner CARREFOUR HYPERMARCHÉS à lui payer les sommes de 958.624 euros de dommages-intérêts pour rupture de relations commerciales assorties d'un préavis suffisant, et 464.424 euros au titre des « marges arrières illicites » perçues en 2007 et 2008 ; condamner CARREFOUR FRANCE à lui payer 4.142.301 euros au titre des marges arrières perçues de 1997 à 2005 ; CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE à lui payer 3.683.125 euros au titre des marges arrières perçues de 2002 à 2006, les condamnations au titre des marges arrières devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du paiement de chacune des factures concernées avec capitalisation des intérêts à compter du 25 juin 2008 ; autoriser la publication de l'arrêt en entier ou par extraits dans deux journaux et trois hebdomadaires au choix de SACCA aux frais des sociétés CARREFOUR dans la limite globale de 5.000 euros HT, et réclame 50.000 euros à la charge des 3 sociétés CARREFOUR in solidum au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 14 septembre 2009 des sociétés CARREFOUR HYPERMARCHÉS, CARREFOUR FRANCE et 'CARREFOUR FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE', ces deux dernières garanties comme des parties différentes dans les conclusions étant une même personne morale, une SAS inscrite au RCS CAEN sous le n° 672 XX, qui demandent à la Cour de confirmer le jugement ; débouter la sociétés SACCA assistée de son administrateur judiciaire de toutes ses demandes ; la condamner à payer à CARREFOUR HYPERMARCHÉS la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant que les intimées produisent un extrait K BIS de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE n° RCS EVRY 428 XX mentionnant sa dissolution et la transmission universelle de son patrimoine à compter du 28 février 2009, en application de l’article 1844-5 du code civil à la SAS CARREFOUR FRANCE RCS CAEN 672 XX ; que cette dernière est aux droits de CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE qui a disparu ;
Considérant que la société SACCA fabrique et vend notamment du petit outillage pour « bricolage » ; qu'elle a été fournisseur du groupe CARREFOUR à partir de 1994 ; que par lettres des 11 et 12 avril 2007 CARREFOUR HYPERMARCHÉS a notifié à SACCA son « déréférencement à compter du 15 juillet 2008, soit avec un préavis de 15 mois pour les produits « Permanent Carrefour » et du 1er janvier 2008, soit avec un préavis de 8 mois et demi pour les produits vendus sans marque de distributeur (MDD) ; que la décision de déréférencement n'était pas motivée par un manquement quelconque de la part de SACCA ; que cette dernière avait en outre conclu plusieurs contrats de coopération commerciale avec les sociétés CARREFOUR ; qu'elle estime que les préavis sont insuffisants et que les contrats de coopération commerciale n'ont pas eu de contrepartie en sa faveur correspondant à la rémunération des sociétés CARREFOUR ; qu'elle invoque les articles 1134 et 1147 du Code civil ; L. 442-6-I-2°), 4°) et 5°) et III du code du commerce ; que la Cour se réfère pour le surplus du rappel des faits à l'exposé du Tribunal ;
Considérant sur la durée des préavis que les relations commerciales entre SACCA et le groupe CARREFOUR duraient depuis plus de 12 ans à la date de l'annonce du « déréférencement » ; que SACCA produit un tableau aux termes duquel la proportion de son chiffre d'affaires réalisé avec le groupe CARREFOUR par rapport à son chiffre d'affaires total, a été, pour les exercices 1995 à 2007 de 64 %, 43 %, 64 %, 46 %, 46 %, 42 %, 53 %, 60 %, 56 %, 72 %, 68 % et 62 % respectivement ; que les intimées ne contestent pas sérieusement dans l'ensemble les chiffres du tableau ; qu'elle déclarent qu'en 2006 SACCA a réalisé 52 % de son chiffre d'affaires total avec les « produits permanents » CARREFOUR et 6,5 % avec les produits « MDD » ; tout en reconnaissant que le groupe CARREFOUR a été pour SACCA un client « qui a très vite représenté une part prépondérante de son chiffre d'affaires pour atteindre environ 60 % au cours des dernières années » ; que le déréférencement par CARREFOUR était pour SACCA un événement difficile à surmonter ;
Considérant toutefois que les solutions alternatives existaient ; que CARREFOUR est un distributeur principalement alimentaire ; qu'il existe des entreprises de grande distribution plus orientées vers les produits analogues à ceux de SACCA ; que cette dernière cite elle-même « Mr BRICOLAGE » en remarquant que le référencement auprès de la grande distribution alimentaire est un obstacle à la commercialisation dans les grandes surfaces spécialisées dans le domaine du bricolage ; qu'à l'inverse le déréférencement chez CARREFOUR était donc un facteur susceptible de favoriser la reprise ou la mise en place de relations avec les entreprises exploitant les enseignes Mr BRICOLAGE, BRICOSPHERE et autres ; que toutefois, de telles reprises ou mise en place ne pouvaient devenir effectives qu'après plusieurs mois de négociation.
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces différents éléments que le préavis de 15 mois apparaît acceptable, étant toutefois la durée minimale de ce qui peut être considéré comme raisonnable eu égard aux circonstances ;
Mais considérant que le préavis a été réduit à 8 mois et demi pour les produits vendus sous marque de distributeur ; que certes les relations ont duré moins longtemps, depuis 2004, pour ces produits, que SACCA fait toutefois valoir que l'article L. 442-6-I-5°) du code du commerce dispose que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas vendu sous marque de distributeur ; que compte tenu de cette règle et de l'ancienneté globale des relations, la Cour estime que le préavis avait dû être aussi de 15 mois pour les produits vendus sous MDD ;
Considérant que CARREFOUR indique que le chiffre d'affaires réalisé par SACCA au titre des produits MDD a atteint 212.272 euros en 2006 et 216.103 euros en 2007, soit en augmentation ; que son préjudice est constitué essentiellement par une perte de marge outre un préjudice d'atteinte à l'image commerciale et des coûts divers ; que la Cour évalue à une somme globale de 50.000 euros le préjudice résultant de l'insuffisance de préavis pour les produits MDD ;
Considérant sur la coopération commerciale que les parties sont contraires sur le caractère rétroactif ou non de la disposition de l’article L. 442-6-III du Code du commerce, résultant d'une loi du 2 août 2005, aux termes de laquelle « il appartient au prestataire de service, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; mais que ce texte, que les sociétés CARREFOUR qualifient de manière erronée de « renversement de la charge de la preuve », n'est qu'une reprise de la règle du 2° alinéa de l'article 1315 du Code civil avec précision de son application aux circonstances prévues par l'article L. 442-6 du Code du commerce ; que la Cour est au surplus libre d'apprécier les éléments de preuve fournis par les deux parties ; que par ailleurs, la prohibition des comportements dénoncés par l'article L. 442-6 du Code de commerce n'est qu'un développement des conséquences des règles de droit commun de l'obligation de bonne foi contractuelle résultant de l’article 1134 du Code civil et de la nécessité prévue par l'article 1131 du même code d'une cause, c'est à dire d'une contrepartie proportionnée, à toute obligation ; que SACCA invoque implicitement mais nécessairement ce dernier texte en alléguant la « fictivité » des prestations de coopération commerciale de CARREFOUR ;
Considérant que la société SACCA fait valoir que la conclusion des contrats de coopération commerciale constituait une condition non négociable du « référencement » au sein du groupe CARREFOUR c'est à dire de la mise en place et du maintien des relations commerciales ; que ceci n'est pas sérieusement contesté ni contestable et est même indirectement reconnu par les intimées qui déclarent que « le mécanisme de la coopération commerciale » est commun à l'ensemble de la grande distribution, alimentaire ou spécialisée, tout en constituant une « spécificité française » ; que CARREFOUR déclare que les conditions tarifaires et les prestations de coopération commerciale étaient discutées chaque année entre les parties ; que SACCA soutient qu'il n'y a eu aucune véritable négociation ; que la Cour, qui statue en droit mais aussi en fait compte tenu des réalités économiques, remarque qu'eu égard à la position respective des parties, les possibilités réelles de négociation qu'avait SACCA étaient pour le moins très limitées ; que les contrats de prestation de service « coopération et collaboration commerciale » sont d'ailleurs des contrats cadres dont toutes les mentions relatives au contenu des prestations de service sont préimprimées ;
Considérant que sont versées aux débats par SACCA les contrats de coopération commerciale conclus entre elle et les sociétés du groupe CARREFOUR de 1998 à 2008 ; que CARREFOUR HYPERMARCHÉS prétend qu'elle n'est pas partie aux accords de partenariat de1998 à 2005, remarquant que SACCA a conclu des accords avec CARREFOUR FRANCE en 1998, 1999, CONTINENT en 2000 et 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 avec CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE, que son nom n'apparaît dans les contrats qu'en 2007 et que les demandes à son encontre pour les années 1998 à 2006 sont irrecevables ; mais que ce moyen est peu compréhensible dès lors que SACCA différencie ses demandes de paiement en fonction des sociétés intimées ; qu'au surplus les contrats conclus avec une société du groupe CARREFOUR telle que CARREFOUR HYPERMARCHÉS France indiquent que celle-ci agit « pour son compte et pour le compte de toutes sociétés exploitant un magasin portant une des enseignes spécifiée en annexe - CARREFOUR, CHAMPION, COMOD... ou toute autre enseigne qui serait exploitée par le groupe CARREFOUR » - que les obligations du contrat sont dans le corps de ceux-ci au nom de « CARREFOUR » et la signature au nom de « CARREFOUR surmontée de la mention » CARREFOUR » ; que la volonté des sociétés du groupe CARREFOUR a été manifestement d'agir à l'égard des fournisseurs comme une seule entité ; que les sociétés signataires des contrats ont été mandatées par les autres sociétés du groupe CARREFOUR pour agir et s'engager en leur nom ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1998 SACCA a conclu avec CARREFOUR FRANCE agissant tant en son nom qu'au nom de toutes sociétés apparentées du groupe CARREFOUR un contrat de prestation de SERVICES pour deux opérations ou deux commandes magasin rémunérées à 10 % sur chacune des deux commandes pour « promouvoir la vente des produits sur les lieux de vente » ; que la nature de la prestation est intitulée « Budget tête de gondole’ ; mais n'est pas autrement précisée ; que les intimées ne paraissent pas capables de donner des précisions à ce sujet ; que les prestations ne sont ni prouvées ni même identifiées ; qu'a été également conclu un contrat dont l'intitulé de la prestation est « budget TG » avec une rémunération de 50.000 F « pour un certain nombre de services » destinés à faciliter et promouvoir la vente des produits (SACCA) sur les lieux de vente ; que la nature et la réalité des services sont ignorés de la Cour qui ne peut identifier aucune cause à la rémunération ; qu'un autre contrat prévoit une rémunération de 1 % du chiffre d'affaires SACCA pour 1998, 1999 et 2000 pour « développement et démultiplication du nouveau concept » consistant à « optimiser le positionnement de l'assortiment du magasin » des produits du fournisseur en créant un positionnement spécifique et nouveau de l'assortiment ; que ceci est plus précis ; que la disposition des produits peut avoir une influence sur la vente ; que la rémunération modeste de 1 % serait justifiée ;
Considérant que pour l'année 1999 ont été conclus divers contrats de prestations de services avec des rémunérations de 10 %, 10 %, 12 % et 4,15 % du chiffre d'affaires HT pour des prestations qui, sans être totalement indéterminées et indéterminables comme pour 1998, restent néanmoins très imprécises : « mise en avant des produits » ; « plan d'achat bonifié » ; « gestion du versement centralisé des ristournes et répartition auprès des magasins » ; « présentation et diffusion des techniques de micro-marketing » ; « présentation et diffusion de la collection à tous les magasins facilitant la prospection des différentes forces de vente du fournisseur » ; qu'il résulte de cette imprécision, avec utilisation d'un jargon pseudo commercial sans signification réelle et de l'absence de d'indication par les intimées des actions effectivement menées et de leur impact que ces contrats sont, sinon totalement dépourvus de cause, ou moins gravement déséquilibrés ;
Considérant qu'à partir de l'année 2000, les contrats cadres de coopération commerciale ont été plus élaborés, les prestations étant détaillées sur plusieurs pages ; qu'elles concernaient toutefois essentiellement la « communication » et la « mise en avant » des produits par des « supports » catalogues et « magazines » (apparemment internes au groupe CARREFOUR), un point important étant la communication d'un plan d'implantation des produits par types de magasins, CARREFOUR se chargeant apparemment d'assurer une disposition des produits dans les rayons favorisant la vente ; que de prestations ont été effectuées, CARREFOUR communicant des catalogues et plans d'implantation des produits ; que les prestations incluaient aussi une aide au développement des ventes, de la logistique, de l'informatique, et du « trade marketing » ;
Mais considérant que l'impact de telles prestations est nécessairement très limité ; que les catalogues - au demeurant de qualité médiocre - n'indiquent même pas la marque des produits SACCA, ce dernier fait n'étant pas la violation d'une obligation précise mais un élément d'appréciation de la valeur de la prestation ; que la disposition des outils sur les rayons ne peut avoir qu'un effet psychologique marginal sur la décision d'acquisition de l'acheteur potentiel ; que la réalité et l'importance des autres prestations contestées n'est pas clairement établie ;
Considérant que la rémunération, payable par compensation et par acompte, était stipulée de 40,15 % du chiffre d'affaires en 2000 ; de 30,15 % en 2001 et 2002 plus 10 % pour un mystérieux « développement et diffusion des techniques micro-marketing » ; qu'en 2003 outre ces 10 % la rémunération passe de 30,15 % à 36,15 % dont 25,5 % pour la seule « communication d'un plan d'implantation des produits par type de magasin », ce qui est totalement irréaliste ; qu'il n'est pas vraisemblable que le quart du chiffre d'affaires puisse être généré par ce qui n'est rien d'autre, contrairement à ce que soutient CARREFOUR, qu'une disposition particulière des outils dans les magasins ; qu'en 2004 et 2005, la rémunération du contrat de coopération commerciale n'est plus que de 26,15 % mais dont 25,15 %, soit toujours le quart du chiffre d'affaires, pour le seul poste « communication d'un plan d'implantation des produits par type de magasins » ; qu'en 2006 et en 2007, ce poste est à 24 %, ce qui est toujours manifestement excessif ; que s'y ajoutent 8 % en 2006 et 14 % en 2007 pour un très obscur « conseil à l'élaboration d'un plan promotionnel » ces termes désignant apparemment pour l'essentiel des publicités par catalogue et Internet ;
Considérant que SACCA fait en outre valoir que la baisse des taux de « marge arrière » au cours des dernières années a été compensée par des baisses des tarifs consentis aux fournisseurs ; que CARREFOUR prétend s'être ainsi conformée à la volonté du législateur de transférer les « marges arrières » vers l'« avant » ; qu'il est pour le moins étrange de supposer que la volonté du législateur ait été de permettre aux entreprises de la grande distribution de conserver des avantages économiques indus résultant de la facturation de prestations au moins partiellement fictives en compensant la réduction de cette facturation pour des paiements exagérément bas aux fournisseurs, sans apparemment d'avantage pour le consommateur puisque de l'aveu de CARREFOUR, il s'agit d'un simple « transfert » et non d'une réduction des marges ; qu'en tous cas l'argumentation de CARREFOUR sur ce point constitue un aveu implicite et indirect de la faible valeur des prétendues prestations de coopération commerciales puisqu'elles peuvent être brutalement supprimées ou réduites par « transfert » vers « l'avant » des « marges arrières » sans aucun dommage pour les fournisseurs du fait de cette réduction ou suppression ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la disproportion entre la valeur des services rendus par les intimées au titre de la coopération et la rémunération perçue est grave et manifeste ; que la Cour, faisant la synthèse de tous les éléments en sa possession et procédant à une évaluation globale, estime que la valeur de ces services ne peut être supérieure à la moitié des sommes que la société SACCA prétend avoir été en totalité indûment versées ; que la Cour fera droit aux demandes de l'appelante à concurrence de la moitié ;
Considérant que les créances de la société SACCA étant fixées par la Cour dans leur principe et dans leur montant, porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ; que la capitalisation des intérêts sera due, le cas échéant, conformément à l’article 1154 du code civil, à compter du 19 novembre 2010 ;
Considérant sur la demande de publication de l'arrêt qu'eu égard à la nature et à l'importance de l'affaire, il y a lieu de faire droit à la demande ;
Considérant sur les frais irrépétibles et les dépens qu'il est équitable d'accorder à l'appelante 40.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; que les intimées succombant pour l'essentiel, devront in solidum les dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris.
Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS à payer à la SAS OUTILLAGE SACCA assimilées de la SELARL ERIC ETIENNE-MARTIN les sommes de 50.000 euros et 232.212 euros ; la SAS CARREFOUR FRANCE à lui payer la somme de 2.071.150,5 euros ; la même société CARREFOUR FRANCE aux droits de CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE à lui payer la somme de 1.841.562,5 euros.
Ordonne la capitalisation des intérêts intérêt au taux légal dûs à compter du présent arrêt sur ces trois dernières sommes, le cas échéant, à compter du 19 novembre 2010.
Autorise la publication du présent arrêt en entier ou par extrait dans deux journaux quotidiens et trois hebdomadaires au choix de la société OUTILLAGE SACCA et aux frais des sociétés CARREFOUR HYPERMARCHÉS et CARREFOUR FRANCE pour un montant maximal de 15.000 euros HT au total.
Condamne les sociétés intimées in solidum à payer à la SAS OUTILLAGE SACCA assistée de la SELARL ERIC ETIENNE-MARTIN la somme de 40.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Met à la charge des sociétés intimées in solidum les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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