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CASS. COM., 12 juin 2007

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 12 juin 2007
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 06-12098
Date : 12/06/2007
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA RENNES (2e ch. com.), 10 juin 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4336

CASS. COM., 12 juin 2007 : pourvoi n° 06-12098

(sur renvoi CA Rennes (2e ch. com.), 10 juin 2008 : RG n° 07/03922)

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « Mais attendu que la cour d’appel a pu retenir, sans dénaturation, qu’en cas de rupture des relations contractuelles, l’indemnisation du producteur du coût du stock d’emballages restant était une pratique habituelle ; que le moyen n’est pas fondé ».

2/ « Vu l’article 1134 du code civil ; […] ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait pour le fournisseur intermédiaire de prendre l’engagement de supporter le coût des emballages restant entre les mains du producteur, bien qu’habituel, n’était pas de nature à constituer un avantage anormal ou excessif, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 12 JUIN 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 06-12098.

DEMANDEUR à la cassation : SAS COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS CODIPAL - CIPF-CODIPAL

DÉFENDEUR à la cassation : X. - BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST BPO

Président : M. TRICOT, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 13 septembre 2001, M. X. et d’autres associés ont cédé à la société Compagnie italienne de produits frais Codipal (la société CIPF) trois cent dix actions sur les cinq cents composant le capital de la société Codipal ;

que par une convention de garantie du même jour, M. X. déclarait qu’« aucun avantage anormal ou excessif n’a été consenti à qui que ce soit par la société, et notamment aux dirigeants sociaux, aux salariés de la société et plus généralement à tout tiers » ; que la Banque populaire de l’Ouest (la BPO) s’est engagée, en qualité de caution solidaire, à garantir l’exécution des obligations contractées par M. X. ; qu’en exécution d’un contrat conclu avec la société Milkon, productrice de produits lactés, prévoyant la création et la fourniture d’emballages particuliers et sous marques de distributeurs des produits livrés, la société CIPF, fournisseur intermédiaire entre les distributeurs et le producteur, a dû, à la suite de la cessation des relations commerciales avant la livraison de quantités minimales, indemniser la société Milkon du coût du stock d’emballages restant ; qu’alléguant que M. X. aurait dû déclarer expressément l’avantage anormal ou excessif ainsi consenti, la société CIPF lui a notifié, par lettre du 13 décembre 2001, son appel à garantie ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société CIPF fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de condamnation solidaire de M. X. et de la BPO à lui payer une certaine somme au titre du litige l’ayant opposé à la société Milkon, alors, selon le moyen, qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que, par contrat du 12 mars 1999, la société Codipal, agissant en qualité d’intermédiaire entre des distributeurs et la société Milkon, productrice de produits lactés, s’était engagée envers cette dernière, en cas de cessation de leurs relations contractuelles pour quelque cause que ce soit, à l’indemniser du coût du stock d’emballages restant et non utilisés ; qu’il s’ensuit que la charge correspondant au coût des emballages en question pesait sur l’intermédiaire, la société Codipal, et non sur les distributeurs eux-mêmes, quand bien même la rupture des relations contractuelles aurait été imputable à la volonté de ces derniers de cesser leurs approvisionnements en procédant à un déréférencement des produits concernés ; qu’en énonçant qu’il résultait des trois attestations émanant de professionnels du secteur et versées aux débats par la société CIPF que « cette règle est d’usage habituel » quand il résultait des termes clairs, précis et concordants des dites attestations qu’en cas de rupture des relations contractuelles à l’initiative d’un distributeur, c’est ce dernier, et non le fournisseur intermédiaire, qui s’engageait habituellement à prendre lui-même à sa charge les emballages non utilisés, ce qui exonérait ce fournisseur intermédiaire de toute obligation à ce titre, la cour d’appel a dénaturé ces trois éléments de preuve, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d’appel a pu retenir, sans dénaturation, qu’en cas de rupture des relations contractuelles, l’indemnisation du producteur du coût du stock d’emballages restant était une pratique habituelle ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 1134 du code civil ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que la société CIPF ne rapporte pas la preuve du caractère anormal ou excessif de l’engagement consenti par la société Sodipal au profit de la société Milkon ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait pour le fournisseur intermédiaire de prendre l’engagement de supporter le coût des emballages restant entre les mains du producteur, bien qu’habituel, n’était pas de nature à constituer un avantage anormal ou excessif, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de la société CIPF Codipal en paiement de la somme de 10.789,06 euros hors taxes au titre du litige avec la société Milkon, l’arrêt rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X. et la société BPO aux entiers dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne chacun à payer à la société CIPF Codipal la somme de 1.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.