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CA NÎMES (1re ch. civ. A), 21 mars 2013

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ. A), 21 mars 2013
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. sect. A
Demande : 12/01429
Date : 21/03/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/03/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4341

CA NÎMES (1re ch. civ. A), 21 mars 2013 : RG n° 12/01429 et n° 12/04428 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'examen des pièces contractuelles produites aux débats ne permet aucunement de retenir que ces opérations contractuelles se soient déroulées dans le cadre d'un démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné à la commercialisation du bien ou du service proposé. Il s'ensuit que le premier juge a, à bon droit, retenu qu'il n'était pas établi que les contrats avaient donc été souscrits dans de telles conditions et a rejeté la demande de nullité de ces conventions présentée au visa des articles L. 121-1 et L. 121-23 du code de la consommation.

Par ailleurs la recommandation numéro 97-01 de la commission des clauses abusives relatives au contrat en matière de télésurveillance portant notamment sur la durée de tels contrats n'est pas applicable au cas d'espèce. En effet, les conditions générales des deux conventions stipulent que les contrats sont conclus pour une durée minimale d'une année reconductible tacitement mais prévoient cependant que le souscripteur garde la possibilité de les résilier en donnant son préavis par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai d'un mois précédant la date de reconduction de la période en cours. Ainsi, dans la mesure où les contrats prévoient bien la possibilité de leur rupture anticipée par le consommateur les stipulations figurant au contrat ne peuvent être considérées comme défavorables aux consommateurs. »

2/ « Les deux conventions sécuritaire et de télésurveillance ont un évident caractère indissociable puisqu'elles sont rédigées sur le même document. En outre, la convention sécuritaire qui prévoit l'acquisition et l'installation du matériel précise bien que cette acquisition se fera par un crédit souscrit auprès de la société Sofinco d'un montant de 8.388 euros. Ainsi, il est manifeste que le contrat de crédit était bien relatif aux deux conventions sécuritaire et de télésurveillance conclues avec la société ROA. Dans ces conditions, lorsque les contrats sont comme en l'espèce indivisibles dans la commune intention des parties, la résiliation du contrat de prestation de services du fait de la liquidation judiciaire du prestataire entraîne la résiliation du contrat de crédit. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 21 MARS 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 12/01429 (et n° 12/04428, joint au n° 12/01429). TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALÈS, 2 février 2012

 

APPELANTE :

SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO

Rep/assistant : Maître Jean-rené LAPORTE, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de NÎMES)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], Rep/assistant : la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NIMES)

 

Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Olivier THOMAS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, M. Serge BERTHET, Conseiller, M. Olivier THOMAS, Conseiller

GREFFIER : Mme Amélie BARD, greffier en chef placé, lors des débats, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS : A l'audience publique du 21 janvier 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2013 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 21 mars 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ :

Le 7 avril 2009, Monsieur X. souscrivait une « convention sécuritaire » et une « convention de télésurveillance et de maintenance » auprès de la société Athena sécurité SARL ROA.

Le même jour, il contractait auprès de la société Sofinco un crédit d'un montant de 8.388 euros remboursable au moyen de 120 échéances destiné à financer le système de sécurité et d'alarme vendu par la société ROA exerçant sous l'enseigne Athena sécurité.

Par un jugement en date du 9 décembre 2009, la société ROA était placée sous mesure de liquidation judiciaire.

Par un courrier du 18 février 2010, Monsieur X. demandait à la société Sofinco l'annulation des prélèvements opérés dans le cadre du crédit.

L'organisme de prêt n'ayant pas donné suite à cette demande, Monsieur X. assignait devant le tribunal d'instance d'Alès, par acte d'huissier de justice en date du 2 décembre 2010, la société Crédit Agricole Consumer Finance, intervenant désormais aux droits de la société Sofinco aux fins d'entendre :

- prononcer la nullité des conventions sécuritaire et de télésurveillance et maintenance,

- prononcer également la nullité du contrat accessoire de crédit souscrit auprès de la société Sofinco,

- ordonner le remboursement de l'intégralité des versements avec intérêts au taux légal à compter du premier versement,

À titre subsidiaire :

- constater que le placement en liquidation judiciaire de la société Athena Roa a entraîné l'arrêt de la prestation de services à compter du 18 février 2010,

- ordonner le remboursement des versements effectués depuis cette date.

Par un premier jugement en date du 1er septembre 2011, le tribunal d'instance d'Alès a jugé que les contrats n'avaient pas été souscrits dans le cadre d'un démarchage à domicile et que le contrat de crédit conclu avec la société Sofinco concernait à la fois l'acquisition du matériel et la prestation de services.

Le tribunal ordonnait la réouverture des débats et le renvoi à l'audience du 17 novembre 2011 aux fins de recueillir les observations des parties sur l'application au litige de l'article 11-2 de la directive 87-102-CEE du 22 décembre 1986.

Par un second jugement en date du 2 février 2012, assorti de l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées, le tribunal d'instance d'Alès :

- rejetait la demande d'annulation de la convention sécuritaire et de télésurveillance,

- rejetait en conséquence à la demande d'annulation du contrat de prêt souscrit par Monsieur X. auprès de la Sofinco le 7 avril 2009,

- disait que le contrat de prêt en date du 07 avril 2009 est affecté à l'acquisition du matériel ainsi qu'à la prestation de télésurveillance de maintenance assurée par la SARL ROA,

- constatait la cessation de la prestation de télésurveillance et de maintenance à compter du 18 février 2010,

En conséquence,

- disait que les obligations de Monsieur X. à l'égard de Sofinco, aux droits de laquelle vient désormais la société Crédit Agricole Consumer Finance, ont cessé à compter de cette date,

- en conséquence, condamnait la société Crédit Agricole Consumer Finance à rembourser à Monsieur X. les versements qu'il a effectués depuis le 18 février 2010 avec intérêts au taux légal à compter de cette date,

- condamnait la même société à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Par une déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2012, la société Crédit Agricole Consumer Finance a relevé appel du jugement du 2 février 2012.

Par une seconde déclaration en date du 5 octobre 2012, la même société a formé un appel à l'encontre de la première décision rendue le 1er septembre 2011.

Aux termes de premières conclusions signifiées le 16 octobre 2012, la partie appelante a sollicité la jonction des deux instances.

Selon ses dernières conclusions dénommées « récapitulatives et responsives n° 2 » signifiées le 16 octobre 2012, la partie appelante demande à la cour le de réformer la décision déférée, de juger que le contrat de crédit du 7 avril 2009 était affecté uniquement au financement du matériel de sécurité et non à la prestation de services de télésurveillance et maintenance et, en conséquence, de juger que Monsieur X. doit être tenu de continuer le remboursement du crédit.

La société Crédit Agricole Consumer Finance fait valoir qu'elle a la qualité à agir même si cela a été admis par le premier juge et n'est pas contesté.

Elle considère qu'il ressort des pièces produites aux débats que l'opération litigieuse comprend deux éléments bien distincts, d'une part, la vente de matériel et, d'autre part, la prestation de services.

Elle affirme que le contrat de crédit a été souscrit pour permettre le financement de l'acquisition du matériel de sécurité et en aucun cas pour financer la prestation de services totalement indépendante offerte par la société ROA.

Elle ajoute que la prestation de télésurveillance est totalement indépendante du matériel installé puisque ce matériel peut être utilisé indépendamment de toute télésurveillance.

 

Aux termes de conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2013, Monsieur X. demande à la cour :

À titre principal, de :

- constater que le contrat de prêt est affecté à l'acquisition du matériel ainsi qu'à la prestation de télésurveillance et de maintenance,

- prononcer la nullité de la convention sécuritaire, de la convention de télésurveillance et de maintenance signée le 7 avril 2009 par Monsieur X.,

- prononcer également l'annulation du contrat accessoire souscrit auprès de la société Sofinco aux droits de laquelle intervient désormais la société Crédit Agricole Consumer finance,

- dire et juger que la société Crédit Agricole Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco, devra rembourser à Monsieur X. l'intégralité des versements effectués par ce dernier et ce avec intérêt légal à compter du premier versement,

À titre subsidiaire, de :

- confirmer le jugement du tribunal d'instance d’Alès du 2 février 2012,

- condamner la société Crédit Agricole Consumer Finance à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il n'y a pas lieu de statuer sur la qualité à agir de la partie appelante dans la mesure où les parties ne remettent aucunement en cause devant la cour cette qualité.

En l'état du lien manifeste existant entre les deux procédures d'appel puisque la première décision est un jugement avant dire droit statuant partiellement au fond et que la deuxième procédure d'appel concerne la suite du premier jugement, il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire 12/01429 et 12/04428 et de dire qu'elles se poursuivront sur le seul numéro 12/01429.

 

Sur la nullité des contrats « convention sécuritaire et convention de télésurveillance » :

L'examen des pièces contractuelles produites aux débats ne permet aucunement de retenir que ces opérations contractuelles se soient déroulées dans le cadre d'un démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné à la commercialisation du bien ou du service proposé.

Il s'ensuit que le premier juge a, à bon droit, retenu qu'il n'était pas établi que les contrats avaient donc été souscrits dans de telles conditions et a rejeté la demande de nullité de ces conventions présentée au visa des articles L. 121-1 et L. 121-23 du code de la consommation.

Par ailleurs la recommandation numéro 97-01 de la commission des clauses abusives relatives au contrat en matière de télésurveillance portant notamment sur la durée de tels contrats n'est pas applicable au cas d'espèce.

En effet, les conditions générales des deux conventions stipulent que les contrats sont conclus pour une durée minimale d'une année reconductible tacitement mais prévoient cependant que le souscripteur garde la possibilité de les résilier en donnant son préavis par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai d'un mois précédant la date de reconduction de la période en cours.

Ainsi, dans la mesure où les contrats prévoient bien la possibilité de leur rupture anticipée par le consommateur les stipulations figurant au contrat ne peuvent être considérées comme défavorables aux consommateurs.

 

Sur la résiliation des contrats à compter du 18 février 2010 :

Les deux conventions sécuritaire et de télésurveillance ont un évident caractère indissociable puisqu'elles sont rédigées sur le même document.

En outre, la convention sécuritaire qui prévoit l'acquisition et l'installation du matériel précise bien que cette acquisition se fera par un crédit souscrit auprès de la société Sofinco d'un montant de 8.388 euros.

Ainsi, il est manifeste que le contrat de crédit était bien relatif aux deux conventions sécuritaire et de télésurveillance conclues avec la société ROA.

Dans ces conditions, lorsque les contrats sont comme en l'espèce indivisibles dans la commune intention des parties, la résiliation du contrat de prestation de services du fait de la liquidation judiciaire du prestataire entraîne la résiliation du contrat de crédit.

Il s'ensuit que la société Crédit Agricole Consumer Finance doit rembourser à Monsieur X. l'intégralité des versements effectués par ce dernier à compter du 18 février 2010 date à laquelle la prestation de télésurveillance de maintenance a été interrompue.

Le premier juge a donc considéré à bon droit que la vente du matériel trouvait sa cause dans la prestation de services et que le crédit souscrit auprès de la société Sofinco, aux droits de laquelle intervient la société Crédit Agricole Consumer Finance, servait à financer l'ensemble de l'opération.

En conséquence, et par suite de l'inexécution non discutée par la société ROA de la prestation de télésurveillance et de maintenance convenue en l'état de la liquidation judiciaire, la résolution des conventions conclues le 7 avril 2009 ainsi que du contrat de crédit conclu le même jour s'imposait.

Dès lors, les décisions déférées doivent être confirmées.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

Il y a lieu de condamner la société Crédit Agricole Consumer Finance à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Crédit Agricole Consumer Finance dont le recours est rejeté.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les numéros respectifs 12/01429 et 12/04428 et Dit qu'elles se poursuivront sur le seul numéro 12/01429,

Confirme, en toutes ses dispositions, les jugements du tribunal d'instance d'Alès en date des 1er septembre 2011 et 2 février 2012,

Y ajoutant,

Condamne la société Crédit Agricole Consumer finance à payer à Monsieur X. la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,