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CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 21 mars 2013

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 21 mars 2013
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 5
Demande : 11/12053
Date : 21/03/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/12/2004
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2013-006068
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4351

CA PARIS (pôle 5 ch. 5),  21 mars 2013 : RG n° 11/12053

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que la société HLM a pour objet la mise à disposition de logements sociaux ; qu'elle n'est donc pas un professionnel des réseaux de distribution de chaleur, ni un professionnel de l'exploration de nouvelles sources d'énergie ; qu'elle est donc fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation ; Considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation dispose : […]

Considérant que la société Dalkia affirme qu'il est faux d'écrire qu'elle a échoué à trouver une source d'énergie géothermale alors que c'est une telle source qui alimente le réseau, sans pour autant en justifier, et que, pour sa part, elle est simplement chargée d'exploiter le réseau de chaleur construit par la collectivité territoriale ; Considérant que la société Dalkia et le SAN ont convenu, par avenant du 7 juillet 1988 de l'abandon de cette même clause, dans la mesure où aucune source n'avait été trouvée ou jugée exploitable ; que cet avenant a reconnu l'impossibilité d'exploiter localement une source géothermale et a prévu l'installation d'une chaufferie au fuel par régénération ;

Considérant que dans sa décision définitive du 9 novembre 2010, le tribunal administratif de Melun a relevé qu'avait été reconnue l'impossibilité d'exploiter localement une source géothermale et a prévu l'installation d'une chaufferie au fuel par régénération dont il n'a pas été contesté qu'elle a été réalisée ; Considérant que l'article 18 des polices d'abonnement souscrites avec elle par la société d'HLM stipule que la résiliation ne pourra en être demandée que si l'abonné utilise une source locale d'énergie nouvelle ; Qu’il s'ensuit que la société HLM a été privée de tout pouvoir de résiliation sauf à utiliser une source locale d'énergie nouvelle alors que la société Dalkia avait pour sa part été déchargée de son obligation d'exploiter une source nouvelle d'énergie ; que, dès lors, cette privation de tout pouvoir de résiliation n'était plus justifiée par des caractéristiques particulières du service de chauffage urbain assuré en monopole par la société Dalkia ce qui créait un déséquilibre des parties aux contrats d'abonnement contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 21 MARS 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/12053 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - DIX NEUVIÈME CHAMBRE - R.G. n° 2003/11572.

 

APPELANTE :

SAS DALKIA FRANCE

agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, Ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP GALLAND - VIGNES en la personne de Maître Marie-Catherine VIGNES, avocats au barreau de PARIS, toque : L0010, Assistée de Maître Gilles GASSENBACH de la SELARL CGR LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J036

 

INTIMÉE :

HLM RÉSIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, Ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL HJYH Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, Assistée de Maître Daniel ROCHER de la SELAS CAYOL - CAHEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R109

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente, Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère, Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

L'association pour le logement du personnel des administrations financières a acquis en 1985 divers terrains à [ville T.] qu'elle a donnés à bail en 1986 à la société HLM Résidence le Logement des Fonctionnaires (ci-après HLM), afin d'y construire des logements.

Le 17 septembre 1986, la société HLM a signé avec le syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée (ci-après SAN), une police d'abonnement de transport et de distribution de chaleur pour les immeubles sis [adresse].

Le 15 janvier 1987, a été signé entre la société HLM et le SAN une police d'abonnement concernant le transport et la distribution de chaleur pour les immeubles sis [adresse].

Le SAN a affermé auprès de la société Dalkia France le service public de la distribution publique d'énergie calorifique pour une durée de 24 ans à compter du 1er juillet 1988 et a défini un règlement général de service.

La société HLM, estimant que la fourniture d'énergie effectuée dans les conditions des polices d'abonnement conduisait à faire supporter à ses locataires un coût de chauffage extrêmement élevé a, par lettre du 17 février 2000, informé la société Dalkia de sa décision de résilier les deux polices pour le 15 janvier concernant l'immeuble [adresse] et pour le 17 septembre 2001, pour l'immeuble [adresse].

C'est par courrier du 10 juillet 2001 que la société Dalkia a protesté contre cette résiliation et par courrier du 16 mai 2002, elle a mis en demeure la société HLM de se conformer aux dispositions réglementaires et contractuelles en se raccordant au réseau.

La société HLM a procédé au désaccouplement de ses installations secondaires au réseau de chaleur urbain et à la mise en service de chaufferies au gaz naturel installées en terrasse.

Par acte en date du 3 février 2000, la société Dalkia a assigné la société HLM en demande de raccordement au réseau urbain et en paiement de ce qui lui serait dû.

Par jugement en date du 28 octobre 2004, le Tribunal de commerce de Paris a :

- dit l'exception préjudicielle recevable mais mal fondée et en déboute la société HLM,

- constaté la résiliation des polices d'abonnement aux échéances des 17 septembre 2001 et 15 janvier 2002,

- débouté la société Dalkia de ses demandes de raccordement et de ses demandes de paiement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

 

Vu l'appel interjeté le 8 décembre 2004 par la société Dalkia contre cette décision.

 

Par un arrêt avant dire droit en date du 26 janvier 2007, la Cour d'appel de Paris a :

- sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative sur la légalité des dispositions réglementaires suivantes :

* article 3a du cahier des charges du chauffage urbain du 29 décembre 1983,

* des articles 13, 14 et 15 du règlement général du service du 19 juillet 1988 et des mêmes articles du règlement général du service pris en application de l’avenant numéro 1 du 7 juin 1995,

- renvoie l'affaire à la mise en état.

 

Par une ordonnance en date du 3 juin 2008, le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris a, relativement à l'arrêt rendu le 26 janvier 2007 par ladite Cour, prononcé la radiation de l'affaire en ce que la cause de sursis n'a pas disparu.

 

Par un jugement en date du 9 novembre 2010, le Tribunal administratif de Melun a :

- déclaré l'intervention de la SAN admise,

- dit que l'article 3a du cahier des charges du chauffage urbain du 29 décembre 1983 et l'article 14 du règlement général de service du 19 juillet 1988 et du même article issu du règlement de service modifié par l’avenant du 7 juin 1995 sont déclarés illégaux,

- dit que l'article 13 du règlement général de service du 19 juillet 1988 et du même article issu du règlement de service modifié par l’avenant du 7 juin 1995 est déclaré illégal,

- dit que l'article 15 du règlement général de service du 19 juillet 1988 et du même article issu du règlement modifié par l’avenant du 7 juin 1995 et déclaré illégal en tant qu'il limite la faculté de résiliation par l'usager de son contrat d'abonnement à la condition de l'exploitation d'une source locale d'énergie nouvelle dans des conditions plus favorables telles que définies par le décret du 20 janvier 1981 annexe IV,

- dit que la société Dalkia versera à la société HLM la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,

- dit que le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par la société Dalkia sont rejetées.

C'est dans ces circonstances et au regard du certificat de non appel de la décision susvisée que l'affaire a été réinscrite au rôle de la Cour d'appel de Paris.

 

Vu les conclusions, signifiées le 4 octobre 2012, par lesquelles la société Dalkia demande à la Cour de :

- dire et juger recevable et bien fondée la société Dalkia en sa demande,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ses dispositions faisant grief à la société Dalkia,

Statuant à nouveau,

- dire et juger recevable et bien fondée la société Dalkia en l'ensemble de ses demandes,

Y faisant droit,

- condamner la société HLM à se raccorder au réseau de chaleur du SAN, à compter rétroactivement du 17 septembre 2001, pour la sous-station 24A2 se rapportant à l'immeuble sis [adresse], et à compter rétroactivement du 15 janvier 2002, pour la sous-section G4B25 se rapportant à l'immeuble sis [adresse], ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner la société HLM à lui payer une somme en principal d'un montant de 512.100,78 euros en principal sauf à parfaire, ladite somme augmentée des intérêts au taux conventionnel,

- débouter la société HLM de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner en outre la société HLM au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Dalkia soutient qu'il y a lieu de prononcer l'exécution forcée des deux contrats de fourniture de chaleur comme ayant été résiliés par la société HLM en contravention avec l'article 15 du règlement du service qui n'autorisait une résiliation que lorsque l'abonné utilisait une source locale d'énergie nouvelle dans des conditions économiques plus favorables.

Elle soutient que l'obligation de raccordement est une obligation convenue entre les parties en application des règles du droit privé des contrats qui n'a pas été imposée par voie règlementaire par l'autorité administrative à la société HLM de sorte que la réponse du juge administratif aux questions préjudicielles est sans objet.

Elle considère également que les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer aux contrats conclus entre les professionnels, que sont la société HLM et la société Dalkia. Elle affirme qu'il n'y a aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat qui permettrait de qualifier l'article 15 de la police d'abonnement (règlement du service) comme clause abusive.

 

Vu les dernières conclusions, signifiées le 28 juin 2011, par lesquelles la société HLM demande à la Cour de :

- dire et juger la société Dalkia irrecevable et mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement entrepris :

- en ce qu'il a constaté la résiliation des polices d'abonnement aux échéances des 17 septembre 2001 et 15 janvier 2002,

- en ce qu'il a débouté la société Dalkia de ses demandes de raccordement et de ses demandes de paiement,

- dire la société HLM recevable et bien fondé en son appel incident,

En conséquence,

- condamner la société Dalkia à payer à la société HLM la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour comportement dolosif,

- condamner la société Dalkia à verser à la société HLM une somme de 15.000 euros au titre des frais exposés dans la présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société HLM soutient que la résiliation opposée à la société Dalkia est valable car les dispositions du cahier des charges et du règlement général de service ont été jugées illégales par un arrêt définitif de la juridiction administrative.

Elle considère que l'article 15 du règlement général de service fait peser sur la société HLM une obligation dénuée de cause qui contredit la force obligatoire des conventions et induit un déséquilibre significatif entre les parties ce qui est contraire aux dispositions du code de la consommation applicables à la société HLM.

La société HLM soutient également que la société Dalkia a voulu nuire à la société HLM et son attitude précontentieuse comme contentieuse revêt un caractère particulièrement abusif dont pareils agissements exposent la société Dalkia à voir sa responsabilité civile engagée pour faute et à devoir payer des dommages et intérêts.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant que par jugement définitif en date du 9 novembre 2010, le tribunal administratif de Melun a déclaré illégaux « l'article 3a du cahier des charges du chauffage urbain du 29 décembre 1983 et l'article 14 du règlement général de service du 19 juillet 1998 et du même article issu du règlement de service modifié par l’avenant du 7 juin 1995 » ;

Considérant qu'il a dit légal « l'article 13 du règlement général de service du 19 juillet 1998 et du même article issu du règlement de service modifié par l’avenant du 7 juin 1995 » ;

Considérant qu'il a également déclaré illégal « L'article 15 du règlement général de service du 19 juillet 1998 et du même article issu du règlement de service modifié par l’avenant du 7 juin 1995 en tant qu'il limite la faculté de résiliation par l'usager de son contrat d'abonnement à la condition de l'exploitation d'une source locale d'énergie nouvelle dans des conditions plus favorables telles que définies par le décret n° 81-37du 20 janvier 1981 annexe IV » ;

Considérant que la société Dalkia soutient que l'obligation de raccordement est une obligation relevant des règles du droit privé des contrats, convenue entre les parties et qui ne saurait être soumise à la décision du juge administratif ; qu'elle ajoute que les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer aux contrats conclus entre professionnels, que sont la société HLM et la société Dalkia., soutenant en outre qu'il n'y a aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat qui permettrait de qualifier l'article 15 de la police d'abonnement (règlement du service) comme clause abusive ;

Considérant que la société HLM considère que l'article 15 du règlement général de service fait peser sur la société HLM une obligation dénuée de cause qui contredit la force obligatoire des conventions et induit un déséquilibre significatif entre les parties ce qui est contraire aux dispositions du code de la consommation applicables à la société HLM qui n'est pas selon elle, un professionnel ;

 

Considérant que la société HLM a pour objet la mise à disposition de logements sociaux ; qu'elle n'est donc pas un professionnel des réseaux de distribution de chaleur, ni un professionnel de l'exploration de nouvelles sources d'énergie ; qu'elle est donc fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation ;

Considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation dispose :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat....

Les dispositions du présent article sont d'ordre public » ;

Considérant que l'article 2 de ces polices stipule que l'abonné « déclare avoir pris connaissance du règlement de service de la distribution publique et s'engage à adhérer en tous points, aux dispositions de celui-ci » ;

Considérant que la société Dalkia affirme qu'il est faux d'écrire qu'elle a échoué à trouver une source d'énergie géothermale alors que c'est une telle source qui alimente le réseau, sans pour autant en justifier, et que, pour sa part, elle est simplement chargée d'exploiter le réseau de chaleur construit par la collectivité territoriale ;

Considérant que la société Dalkia et le SAN ont convenu, par avenant du 7 juillet 1988 de l'abandon de cette même clause, dans la mesure où aucune source n'avait été trouvée ou jugée exploitable ; que cet avenant a reconnu l'impossibilité d'exploiter localement une source géothermale et a prévu l'installation d'une chaufferie au fuel par régénération ;

Considérant que dans sa décision définitive du 9 novembre 2010, le tribunal administratif de Melun a relevé qu'avait été reconnue l'impossibilité d'exploiter localement une source géothermale et a prévu l'installation d'une chaufferie au fuel par régénération dont il n'a pas été contesté qu'elle a été réalisée ;

Considérant que l'article 18 des polices d'abonnement souscrites avec elle par la société d'HLM stipule que la résiliation ne pourra en être demandée que si l'abonné utilise une source locale d'énergie nouvelle ;

Qu’il s'ensuit que la société HLM a été privée de tout pouvoir de résiliation sauf à utiliser une source locale d'énergie nouvelle alors que la société Dalkia avait pour sa part été déchargée de son obligation d'exploiter une source nouvelle d'énergie ; que, dès lors, cette privation de tout pouvoir de résiliation n'était plus justifiée par des caractéristiques particulières du service de chauffage urbain assuré en monopole par la société Dalkia ce qui créait un déséquilibre des parties aux contrats d'abonnement contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté la résiliation des polices d'abonnement aux échéances du 17 septembre 2001 et 15 janvier 2002 et ont débouté la société Dalkia de ses demandes.

 

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant que le seul fait de se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constitue pas un abus de procédure alors qu'il n'est pas démontré que la procédure serait particulièrement mal fondée, téméraire et malveillante de sorte qu'il convient de rejeter la demande de la société HLM en dommages et intérêts pour procédure abusive.

 

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Considérant que la société HLM Résidence le Logement des Fonctionnaires a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la société Dalkia à payer à la société HLM Résidence le Logement des Fonctionnaires la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Dalkia aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier                La Présidente

E. DAMAREY          C. PERRIN