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5928 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Fourniture de chaleur ou de froid

Nature : Synthèse
Titre : 5928 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Fourniture de chaleur ou de froid
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5928 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ - CONTRATS DE FOURNITURE DE CHALEUR OU DE FROID

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).

La fourniture de froid est en lien avec l’activité spécifique et donc exclue de la protection si celle-ci entre dans la liste légale de l’article liminaire. La solution devrait être la même pour la fourniture de chaleur.

Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). L’extension de la protection prévue par l’art. L. 221-3 C. consom. modifiant l’ancien art. L. 121-16-1 C. consom., créé par la loi du 17 mars 2014, n’est pas applicable lorsque le système de réfrigération participe de l’activité spécifique. Pour l’a fourniture de chaleur, en revanche, l’hésitation est permise si elle ne concerne pas cette activité spécifique.

Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016 : chaleur. Quelques unes des décisions recensées abordent les contrats de fournitures de chaleur permettant d’assurer le chauffage d’immeubles (il faut noter qu’elles sont contraires, alors qu’elles émanent de deux chambres de la Cour de Paris dépendant du même pôle).

L’exclusion de la protection est, sauf critère obsolète de la compétence, certaine pour les fournitures liées à l’activité spécifique du professionnel. Elle est moins assurée pour le critère du rapport direct pour les contrats conclus pour des immeubles réservés à l’activité administrative de l’entreprise (Cerclab n° 5871).

* Exclusion de la protection. V. pour les juges du fond, exluant l’application de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 mars 2012 : RG n° 09/21617 ; arrêt n° 87 ; Cerclab n° 3689 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de commerçant pour les besoins de l’activité professionnelle ; SA concluant un contrat de fourniture de chaleur avec une société concessionnaire sur le marché de Rungis), sur appel de T. com. Créteil, 15 septembre 2009 : RG n° 2007F00647 ; Dnd.

* Admission de la protection. V. pour les juges du fond, en sens contraire, admettant l’application de la protection contre les clauses abusives : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 21 mars 2013 : RG n° 11/12053 ; Cerclab n° 4351 ; Juris-Data n° 2013-006068 (code de la consommation ; la société HLM ayant pour objet la mise à disposition de logements sociaux, n'est donc pas un professionnel des réseaux de distribution de chaleur, ni un professionnel de l'exploration de nouvelles sources d'énergie ; clause jugée abusive ; N.B. la solution est discutable dès lors que, pour une société HLM, la fourniture de chaleur relève de son activité spécifique), sur appel de T. com. Paris (19e ch.), 28 octobre 2004 : RG n° 2003/11572 ; Dnd.

Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016 : froid. Une problématique similaire semble peu probable pour les contrats de fourniture de froid ou de réfrigération, dès lors que, par hypothèse, ces conventions vont nécessairement porter sur l’activité spécifique du professionnel, notamment pour conserver des denrées périssables (la solution semble d’ailleurs aller de soi puisqu’il n’y a pas de décision en la matière). Dans ce cas, seul le critère, désormais abandonné, de la compétence aurait pu permettre une application de la protection consumériste.