CASS. CIV. 1re, 20 mars 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4357
CASS. CIV. 1re, 20 mars 2013 : pourvoi n° 12-15314
Publication : Legifrance
Extrait : « Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs adoptés, que la clause qualifiée « période d’attente » répondait à la volonté de l’assureur de se prémunir contre des déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes, en reportant dans le temps la prise d’effet des garanties, ce dont il résultait que cette clause, destinée à préserver le caractère aléatoire du contrat d’assurance, ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’assuré, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 12-15314.
DEMANDEUR à la cassation : Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : CNP ASSURANCES
M. Charruault (président), président. Maître Rouvière, SCP Ghestin, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 25 mai 2011), que, le 29 janvier 1999, Mme X. a, en qualité de co-emprunteur avec M. X., accepté de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Midi, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc (le prêteur), deux offres de prêts immobiliers d’un montant de 124.000 francs et 493.000 francs, remboursables respectivement en deux cent trente-quatre et cent quatre-vingt-six mois, et a adhéré à l’assurance groupe souscrite par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP) (l’assureur) pour garantir les risques décès, invalidité absolue définitive (IAD) et incapacité temporaire totale (ITT), qu’elle a été atteinte, au mois d’août suivant, d’une polyarthrite rhumatoïde et placée en arrêt de travail à compter du 27 septembre 1999, puis en invalidité 2e catégorie à compter du 27 septembre 2002 avec versement d’une rente, qu’elle a sollicité la garantie de l’assureur qui l’a déclinée en excipant de la clause « période d’attente », fixée à un an à compter de la prise d’effet de l’assurance ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que Mme X. fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de prise en charge par l’assureur des échéances du prêt, au titre de la garantie IAD, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d’appel ne pouvait la débouter de sa demande de prise en charge par la CNP des échéances de remboursement du prêt au titre de la garantie IAD en se bornant à affirmer que cette invalidité était survenue au cours de la première année suivant la prise d’effet du contrat, sans répondre aux conclusions de l’intéressée invoquant le fait, dont elle justifiait, qu’elle ne s’était trouvée en état d’invalidité que le 27 octobre 2002, soit postérieurement à la « période d’attente », ce dont il résultait que la garantie lui était acquise ; qu’ainsi l’arrêt est entaché d’une violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d’appel ne pouvait la débouter de sa demande concernant la garantie IAD en se bornant à affirmer que la clause relative à la « période d’attente » ne revêtait pas un caractère abusif, sans rechercher si cette clause qui excluait toute indemnisation, ne la privait pas de façon inappropriée de ses droits, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’ainsi, l’arrêt manque de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
3°/ que la clause litigieuse n’étant pas intitulée limitation de risque, exclusion de garantie, ou encore champ d’application de la garantie, la cour d’appel ne pouvait la débouter de sa demande de prise en charge au titre de la garantie IAD, dès lors que le terme « période d’attente » implique qu’à l’expiration de cette période, l’assuré puisse bénéficier des garanties souscrites ; que, dès lors, en écartant la nature de clause d’exclusion de garantie, tout en rendant une décision ayant le même effet, la cour d’appel a dénaturé la clause relative à la période d’attente figurant au contrat et violé l’article 1134 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que, s’étant bornée à alléguer que son état nécessitait une aide ménagère à domicile, sans prétendre qu’elle aurait eu besoin de l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie, Mme X. n’a pas tenté d’établir qu’elle se serait trouvée en état d’invalidité absolue et définitive au sens de la définition contractuelle de ce risque ; que, partant, les griefs sont inopérants ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que Mme X. reproche à l’arrêt de la débouter de sa demande de prise en charge, par l’assureur, des échéances du prêt au titre de la garantie ITT, alors, selon le moyen, que la cour d’appel ne pouvait la débouter de sa demande concernant la garantie ITT en se bornant à affirmer que la clause relative à la « période d’attente » ne revêtait pas un caractère abusif, sans rechercher si cette clause qui excluait toute indemnisation ne la privait pas de façon inappropriée de ses droits, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’ainsi, l’arrêt manque de base légale au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs adoptés, que la clause qualifiée « période d’attente » répondait à la volonté de l’assureur de se prémunir contre des déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes, en reportant dans le temps la prise d’effet des garanties, ce dont il résultait que cette clause, destinée à préserver le caractère aléatoire du contrat d’assurance, ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’assuré, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt de statuer comme il a été dit, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause « période d’attente » litigieuse n’étant pas intitulée limitation de risque, exclusion de garantie ou encore champ d’application de la garantie, la cour d’appel ne pouvait débouter Mme X. de sa demande de prise en charge au titre de la garantie ITT, dès lors que le terme « période d’attente » implique qu’à l’expiration de cette période, l’assuré puisse bénéficier des garanties souscrites ; que dès lors, en écartant la nature de clause d’exclusion de garantie, tout en rendant une décision ayant le même effet, la cour d’appel a dénaturé la clause relative à la période d’attente et violé les dispositions de l’article 1134 du code civil ;
2°/ que le tribunal ayant constaté que la clause qualifiée « période d’attente » avait pour effet de limiter, pendant la première année d’assurance, l’application de la garantie ITT, ce dont il s’évinçait que cette garantie était, en toute hypothèse, due à l’expiration de cette période, la cour d’appel qui, en confirmant le jugement, est censée en avoir adopté les motifs, ne pouvait débouter Mme X. de sa demande de ce chef ; que, dès lors, l’arrêt est, à nouveau, entaché d’une violation de l’article 1134 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la clause litigieuse stipulant que la période d‘attente s’entendait de la période pendant laquelle l’incapacité temporaire totale n’était garantie que si elle était d’origine accidentelle, la cour d’appel a, sans dénaturation, exactement jugé que la garantie n’était pas due à Mme X. dès lors que son incapacité, dépourvue d’origine accidentelle, était survenue au cours de la première année suivant la prise d’effet du contrat ; que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par Maître Rouvière, avocat aux Conseils, pour Mme X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté Madame X. de sa demande de prise en charge, par la CNP ASSURANCES des échéances du prêt, au titre de la garantie invalidité absolue définitive (IAD).
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’IL ressort des conditions particulières dont l’assuré a reconnue avoir pris connaissance que la période d’attente d’un an concerne les garanties IAD et ITT ; qu’il est en outre précisé de manière claire, précise et apparente en bas du même document ce qui est entendu par période d’attente ; que contrairement à ce que soutient la requérante, cette clause n’est pas une clause d’exclusion de garantie mais une clause de définition du champ d’application de la garantie ; qu’elle ne revêt aucunement le caractère de clause abusive ; que l’invalidité dont se prévaut la requérante pour solliciter l’application de la garantie étant survenue au cours de la première année suivant la prise d’effet du contrat et n’étant pas de nature accidentelle la garantie IAD n’est pas due ainsi que l’a retenu le premier juge ; qu’il convient par suite de confirmer le jugement.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°/ ALORS QUE la Cour d’appel ne pouvait débouter Madame X. de sa demande de prise en charge par la CNP ASSURANCES des échéances de remboursement du prêt au titre de la garantie IAD en se bornant à affirmer que cette invalidité était survenue au cours de la première année suivant la prise d’effet du contrat, sans répondre aux conclusions de l’intéressée invoquant le fait, dont elle justifiait, qu’elle ne s’était trouvée en état d’invalidité que le 27 octobre 2002, soit postérieurement à la période d’attente », ce dont il résultait que la garantie lui était acquise ; qu’ainsi l’arrêt est entaché d’une violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la Cour d’appel ne pouvait débouter Madame X. de sa demande concernant la garantie IAD en se bornant à affirmer que la clause relative à la « période d’attente » ne revêtait pas un caractère abusif, sans rechercher si cette clause qui excluait toute indemnisation ne la privait pas de façon inappropriée de ses droits, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’ainsi, l’arrêt manque de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;
3°/ ALORS QU’EN TOUTE HYPOTHESE la clause litigieuse n’étant pas intitulée limitation de risque, exclusion de garantie, ou encore champ d’application de la garantie, la Cour d’appel ne pouvait débouter Madame X. de sa demande de prise en charge au titre de la garantie IAD, dès lors que le terme «période d’attente » implique qu’à l’expiration de cette période l’assuré puisse bénéficier des garanties souscrites ; que dès lors en écartant la nature de clause d’exclusion de garantie, tout en rendant une décision ayant le même effet, la Cour d’appel a dénaturé la clause relative à la période d’attente figurant au contrat et violé l’article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté Madame X. de sa demande de prise en charge, par la CNP, des échéances du prêt au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT).
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES OU’IL ressort des conditions particulières dont l’assuré a reconnue avoir pris connaissance que la période d’attente d’un an concerne les garanties IAD et ITT ; qu’il est en outre précisé de manière claire, précise et apparente en bas du même document ce qui est entendu par période d’attente ; que contrairement à ce que soutient la requérante, cette clause n’est pas une clause d’exclusion de garantie mais une clause de définition du champ d’application de la garantie ; qu’elle ne revêt aucunement le caractère de clause abusive ; qu’ainsi que l’a rappelé le premier juge, les conditions particulières l’emportent sur les conditions générales, que par suite la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence dans les conditions générales de toute référence à une période d’attente quant à la garantie ITT pour solliciter la mise en jeu de cette garantie, en dehors de toute application de la clause contestée ; que l’incapacité dont se prévaut la requérante pour solliciter l’application de la garantie étant survenue au cours de la première année suivant la prise d’effet du contrat et n’étant pas de nature accidentelle, la garantie ITT n’est pas due ainsi que l’a retenu le premier juge ; qu’il convient par suite de confirmer le jugement.
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la SA CNP ASSURANCES verse au débat les conditions particulières correspondant aux conditions générales référencées CG AD1 01 98, et au terme desquelles, sont détaillées sous forme d’un tableau les modalités destinées à compléter lesdites conditions générales ; qu’il s’évince de ces dispositions auxquelles renvoi expressément la demande d’adhésion signée par Madame X. le 29 janvier 1999 et dont elle a attesté avoir reçu un exemplaire et avoir pris connaissance, qu’a été stipulé une période d’attente d’un an pour la prise d’effet du risque incapacité temporaire totale (ITT), dont Madame X. demande subsidiairement à être garantie par la SA CNP ASSURANCES ; qu’au dernier paragraphe de ces conditions particulières, la définition de la période d’attente est énoncée en ces termes : « par période d’attente on entend la période pendant laquelle l’IAD et/ou l’ITT ne sont garanties que si elles sont d’origine accidentelle. L’accident s’entend de toute atteinte corporelle résultant directement de l’action soudaine d’une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l’assuré. Cette période, dont la durée est fixée ci-dessus. débute dès la prise d’effet de l’assurance » ; que la prise d’effet de l’assurance et des garanties est stipulée, dans les conditions particulières renvoyant à l’article 3-2 des conditions générales, comme devant intervenir à la plus tardive des deux dates que sont : celle mentionnée dans le contrat, ou l’offre de prêt, ou la date d’accord de l’assureur notifiée au prêteur ; que sans invoquer le caractère abusif de cette clause, Madame X. fait exclusivement valoir au soutien de sa demande de prise en charge des échéances des prêts, l’absence d’incidence sur le risque ITT du caractère non accidentel de l’affection dont elle a été reconnue atteinte, au mois d’août 1999 ; qu’exposant qu’elle a été placée en arrêt de travail, de façon ininterrompue depuis cette date jusqu’à sa mise en invalidité en deuxième catégorie avec attribution d’une pension à compter du 27 septembre 2002, et qu’elle est reconnue inapte médicalement à exercer une activité quelconque, Madame X. sollicite la condamnation de la SA CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances du prêt à compter du 27 septembre 2000 ; que toutefois la clause qualifiée « période d’attente » a pour effet de limiter, pendant la première année d’assurance, l’application de la garantie « incapacité temporaire totale » à la survenance d’un accident, excluant ainsi de cette garantie et du droit à indemnisation de l’assuré, les maladies survenant dans le délai de un an suivant la date d’effet de l’assurance ; que cette clause qui définit limitativement le risque pris en charge par l’assureur au cours de la première année au titre des garanties « IAD, incapacité totale de travail et/ou ITD », est en l’espèce stipulée de façon apparente dans les conditions particulières, qui prévalent sur les conditions générales, avec lesquelles elles sont en l’espèce parfaitement conciliables tenant l’économie de ces dernières qui visent à s’appliquer à plusieurs types de contrats certains associant l’IAD avec l’ITT comme celui signé par Madame X., alors que d’autres associent le risque invalidité absolue et définitive avec l’ITD ; que Madame X. ne discute ni la légitimité, ni la validité de ladite clause par laquelle est instituée une limitation de garantie, qui répond à la volonté de l’assureur de se prémunir contre des déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes déjà spécifiquement sanctionnées par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, et reportant dans le temps la prise d’effet des garanties, et qui en l’espèce a vocation à se cumuler avec une période de franchise de 180 jours s’agissant du risque ITT ; que s’il n’est pas contesté que l’état de santé dans lequel se trouve Madame X. correspond à la définition du risque d’incapacité totale de travail énoncé par l’article 4-3 des conditions générales référencées CG AD1 0198, du fait de la polyarthrite rhumatoïde dont elle est atteinte et qui a justifié qu’elle soit placée en arrêt de travail à partir du 27 septembre 1999 de façon ininterrompue, puis en invalidité pensionnée à compter du 27 septembre 2002, force est de constater que cette affection qui n’est pas accidentelle, est survenue pendant le délai de un an ayant suivi la prise d’effet de l’assurance à laquelle elle avait demandé son adhésion le 29 -janvier 1999 ; que la période d’attente stipulée de façon claire aux conditions particulières rattachées aux conditions générales CG AD1 01 98, sans limitation quant à la nature des maladies survenant dans ce délai, a été portée à la connaissance de Madame X. qui l’a reconnu en apposant sa signature au bas de sa demande d’adhésion du 29 janvier 1999, sous la mention dactylographiée indiquant qu’un exemplaire de ces mêmes conditions générales et particulières valant notice d’assurance lui avaient été remises, cette clause de limitation de garantie lui est opposable ; qu’en application de cette disposition contractuelle, sa demande de prise en charge du remboursement des échéances de ses prêts sera également rejetée au titre de l’ITT ayant résulté à partir du 27 septembre 1999 de la maladie dont elle a été reconnue atteinte en août 1999.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°/ ALORS QUE la Cour d’appel ne pouvait débouter Madame X. de sa demande concernant la garantie ITT en se bornant à affirmer que la clause relative à la « période d’attente », ne revêtait pas un caractère abusif, sans rechercher si cette clause qui excluait toute indemnisation ne la privait pas de façon inappropriée de ses droits, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’ainsi, l’arrêt manque de base légale au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;
2°/ ALORS QUE la clause « période d’attente » litigieuse n’étant pas intitulée limitation de risque, exclusion de garantie ou encore champ d’application de la garantie, la Cour d’appel ne pouvait débouter Madame X. de sa demande de prise en charge au titre de la garantie ITT, dès lors que le terme « période d’attente » implique qu’à l’expiration de cette période l’assuré puisse bénéficier des garanties souscrites ; que dès lors, en écartant la nature de clause d’exclusion de garantie, tout en rendant une décision ayant le même effet, la Cour d’appel a dénaturé la clause relative à la période d’attente et violé les dispositions de l’article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE le tribunal ayant constaté que la clause qualifiée « période d’attente » avait pour effet de limiter, pendant la première année d’assurance, l’application de la garantie ITT, ce dont il s’évinçait que cette garantie était, en toute hypothèse due à l’expiration de cette période, la Cour d’appel qui en confirmant le jugement est censée en avoir adopté les motifs ne pouvait débouter Madame X. de sa demande de ce chef; que dès lors l’arrêt est, à nouveau entaché d’une violation de l’article 1134 du Code civil.
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