CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 25 mai 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 4361
CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 25 mai 2011 : RG n° 10/03832
Publication : Jurica
Extrait : « Il ressort des conditions particulières dont l'assuré a reconnu avoir pris connaissance, que la période d'attente d'un an concerne les garantie IAD et ITT. Il est en outre précisé de manière claire, précise et apparente en bas du même document ce qui est entendu par période d'attente.
Contrairement à ce que soutient la requérante, cette clause n'est pas une clause d'exclusion de garantie mais une clause de définition du champ d'application de la garantie. Elle ne revêt aucunement le caractère de clause abusive.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, les conditions particulières l'emportent sur les conditions générales, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence dans les conditions générales de toute référence à une période d'attente quant à la garantie ITT pour solliciter la mise en jeu de cette garantie, en dehors de toute application de la clause contestée.
L'invalidité et l'incapacité dont se prévaut la requérante pour solliciter l'application de la garantie, étant survenue au cours de la première année suivant la prise d'effet du contrat et n'étant pas de nature accidentelle, les garanties IAD et ITT ne sont pas dues ainsi que l'a retenu le premier juge. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 25 MAI 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/03832. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AVRIL 2010, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 08/05835.
APPELANTE :
Madame X. épouse Y.
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES ET Fabien WATREMET, avoués à la Cour, assistée de Maître JOSEPH loco Maître Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMÉES :
CRCAM DU LANGUEDOC, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI - CRCAM
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, assignée à personne habilitée le 08/11/10.
SA CNP ASSURANCES,
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, représentée par la SCP Jean-Louis SALVIGNOL - Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour, assistée de Maître DUPUIS loco la SCP DENEL - GUILLEMAIN - RIEU - DE CROZALS - TREZEGUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 mars 2011
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 AVRIL 2011, en audience publique, Monsieur Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Président, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, Madame Gisèle BRESDIN, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 29 janvier 1999, Madame Y., alors âgée de 24 ans, a accepté en qualité de co-emprunteur avec Monsieur Y., deux offres de prêts immobiliers de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Midi, d'un montant respectif de 124.000 et 496.000 francs, remboursables respectivement sur des durées de 234 et 186 mois.
Madame Y. a sollicité à la même date son adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit par le prêteur auprès de la SA CNP ASSURANCES pour garantir les risques décès, incapacité temporaire totale (ITT) et invalidité.
Elle a complété le formulaire de santé fourni par l'assureur qui n'a pas émis d'objection à sa demande d'adhésion.
En août 1999, Madame Y. a été reconnue médicalement atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde qui a justifié qu'elle soit placée en arrêt de travail à compter du 27 septembre 1999.
Elle a déclaré son incapacité de travail à la SA CNP ASSURANCES par l'intermédiaire de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Midi, qui l'a informée, par courrier en date du 6 janvier 2000, du refus opposé par l'assureur à la demande de prise en charge des prêts, au motif que le sinistre non accidentel était intervenu au cours de la première année suivant la prise d'effet des garanties.
Par courrier du 10 avril 2000 adressé en recommandé avec accusé de réception, Madame Y. réitérait une demande de prise en charge des échéances des prêts garantis à compter du 28 mars 2000, au titre du risque incapacité temporaire de travail, faisant valoir l'expiration de la période d'attente depuis le 2 février 2000 et de la période de franchise depuis le 27 mars 2000.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole du Midi opposait à nouveau un refus de garantie par courrier en date du 21 avril 2000, réitéré le 18 janvier 2000.
Se référant aux dispositions des conditions particulières relatives à la période d'attente, l'assureur déclinait la prise en charge, au titre des risques invalidité absolue et définitive et ITT d'un sinistre d'origine non accidentelle ayant pris naissance au cours de la première année d'assurance.
Le 25 octobre 2002, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MONTPELLIER a notifié à Madame Y. une décision d'attribution temporaire à compter du 27 septembre 2002, d'une rente d'invalidité suite à son classement dans la catégorie 2 à compter de cette date, en raison d'un taux d'incapacité supérieur à 66,66 %.
Par courrier recommandé adressé le 31 mars 2009 à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Midi, Madame Y., se référant à cette décision de classement et d'attribution de rente, et faisant valoir l'état d'invalidité qui la plaçait dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque, a sollicité la prise en charge des prêts par la SA CNP ASSURANCES à compter du 27 septembre 2002.
Faisant valoir l'échec de ses tentatives de règlement amiable auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Midi et de la SA CNP ASSURANCES, Madame Y. les a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER par actes d'huissier en date des 1er et 2 octobre 2008 aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'elle soit reconnue en état d'invalidité totale et définitive à compter du 27 septembre 2002 et que SA CNP ASSURANCES soit condamnée à prendre en charge les échéances des deux prêts contractés auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Midi, au titre du risque invalidité totale et définitive.
La CNP assurances a conclu :
- A titre principal : au débouté.
- A titre subsidiaire : à l'absence de bénéfice de la garantie ITT.
- A titre plus subsidiaire : à une prise en charge à compter de juin 2008 par application de l'article 6 des conditions générales.
Par jugement du 26 avril 2010, le tribunal a débouté Madame Y. de ses demandes.
APPEL
Appelante de ce jugement Madame Y. conclut avec sa réformation à :
- la condamnation de la CNP assurances à prendre en charge le remboursement de ses prêts à compter du 27 septembre 2002, au titre de la garantie invalidité absolue définitive (IAD).
- à la nullité de la clause de période d'attente relative à la garantie ITT.
- à la condamnation de la CNP à prendre en charge le remboursement des prêts à compter de mars 2001 au titre de la garantie ITT.
- au remboursement des sommes payées à tort à la CRCA jusqu'en mars 2001 et au plus tard jusqu'au 27 septembre 2002.
- à la condamnation de la CNP à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
S'agissant de la garantie IAD :
- qu'elle remplit les trois conditions de cette garantie depuis le 17 septembre 2002, date à laquelle elle s'est vu accorder un taux d'incapacité supérieur à 66,66 %.
S'agissant de la garantie ITT :
- que cette garantie a été souscrite.
- que sa situation répond parfaitement aux conditions visées à l'article 4-3 des conditions générales.
- qu'elle a été en arrêt de travail de manière ininterrompue depuis le 27 septembre 1999 avant d'être placée en invalidité à compter du 27 septembre 2002.
- que la clause de période d'attente opposée par la CNP est nulle pour ne pas être rédigée en caractère apparent et ensuite être abusive.
- qu'elle ignorait l'existence de la maladie lors de l'adhésion au contrat d'assurance.
- que cette clause est contraire aux conditions générales de la police qui ne la visent que pour les garanties IAQ et ITD.
- que le refus injustifié de la CNP lui a causé un préjudice réel.
La CNP assurance conclut :
- à titre principal :
- A l'absence de garantie ITD.
- A l'absence de bénéfice de la garantie ITT.
- à titre subsidiaire : à une prise en charge à compter de juin 2008.
Elle réclame 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fait valoir :
- que la garantie ITD n'a pas été souscrite.
- que la garantie ITT et IAD ne peuvent jouer compte tenu de la survenance du sinistre non accidentel pendant la période d'attente visée à l'article 4 des conditions générales.
- qu'en tout état de cause la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la garantie IAD.
- que la décision de la CPAM les classant en invalidité 2ème catégorie n'est pas opposable à l'assureur pour déterminer la condition médicale de l'assuré.
- que la période d'attente ne constituant pas une conclusion de garantie, l'article L. 112-4 du code des assurances ne s'applique pas.
- qu'en tout état de cause, les garanties ne seraient dues qu'à compter de juin 2008, date de la demande (art. 6 des conditions générales).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Il ressort des conditions particulières dont l'assuré a reconnu avoir pris connaissance, que la période d'attente d'un an concerne les garantie IAD et ITT.
Il est en outre précisé de manière claire, précise et apparente en bas du même document ce qui est entendu par période d'attente.
Contrairement à ce que soutient la requérante, cette clause n'est pas une clause d'exclusion de garantie mais une clause de définition du champ d'application de la garantie.
Elle ne revêt aucunement le caractère de clause abusive.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, les conditions particulières l'emportent sur les conditions générales, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence dans les conditions générales de toute référence à une période d'attente quant à la garantie ITT pour solliciter la mise en jeu de cette garantie, en dehors de toute application de la clause contestée.
L'invalidité et l'incapacité dont se prévaut la requérante pour solliciter l'application de la garantie, étant survenue au cours de la première année suivant la prise d'effet du contrat et n'étant pas de nature accidentelle, les garanties IAD et ITT ne sont pas dues ainsi que l'a retenu le premier juge.
Il convient par suite de confirmer le jugement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
- CONFIRME le jugement entrepris.
- DÉBOUTE Madame Y. de l'ensemble de ses demandes.
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE Madame Y. aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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