T. COM. BOBIGNY (8e ch.), 7 juin 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 4367
T. COM. BOBIGNY (8e ch.), 7 juin 2011 : RG n° 2010F01323 ; jugt n° 2011F00710
Publication : Lexbase
Extrait : « Attendu que le contrat qui a été souscrit par la société DELIMPEX pour faire des économies sur ses dépenses téléphoniques a un rapport direct avec son activité professionnelle; qu'ainsi le code de la consommation ne s'applique pas, Attendu qu'il en résulte que la société DELIMPEX n'est pas mieux fondée à soutenir que certaines clauses des conditions particulières sont déséquilibrées, qu'à contester la validité du contrat ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
HUITIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 JUIN 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2010F01323. Jugement n° 2011F00710.
PARTIES À L'INSTANCE :
DEMANDEUR (S) :
SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT
[adresse], Représentant légal : M. X., Directeur général, [adresse], Mme Y. (munie d’un pouvoir)
DÉFENDEUR(S) :
SARL DELIMPEX
[adresse], comparant par TREHET & VICHATZKY [adresse], et par Maître CATALA THEVENET DECAP [adresse],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme METRA, Juge Rapporteur
DÉBATS : Audience publique du 15 avril 2011 devant le Juge rapporteur désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT : Décision contradictoire et en premier ressort, - Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 juin 2011, délibérée par :
Président : M. POUILLOUX
Juges : M. AMAR - MME METRA
La minute est signée par M. POUILLOUX, Président et par M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] RESUMÉ DES FAITS :
La SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (ci-après SCT TELECOM ou SCT) SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° B 412 XX, dont le siège est à [adresse] poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 19.136 € TTC, qu’elle affirme détenir sur la société DELIMPEX immatriculée au RCS Nanterre sous le n° 399 XX, dont le siège est à [ville A.], au titre d’une facture de prestations de services téléphoniques restée impayée.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice en date du 17 août 2010, signifié conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la société SCT TELECOM assigne la société DELIMPEX à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 22 octobre 2010 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1142 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l'encontre de la société DELIMPEX.
- constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société DELIMPEX,
en conséquence,
- condamner la société DELIMPEX au paiement de la somme de 19.136 € TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008, date de la mise en demeure, condamner la société DELIMPEX au paiement de la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du CPC.
- condamner la société DELIMPEX aux entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Cette affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 2010F01323 a été appelée aux audiences des 22 octobre, 10 décembre 2010, 4 et 18 février, et 25 mars 2011,
Au cours de l’audience du 4 février 2010, la société DELIMPEX a remis des conclusions en réplique à l’assignation et demandé au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1162, 1184 et suivants du code civil,
Vu les articles 1226 et suivants et 1231 et 1244-1 du code civil,
Vu l'article 13.1 2 des conditions particulières des services voix et raccordement direct,
Vu l'ancien article L. 126 du code des postes et télécommunications, devenu l'article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques (CPCE),
- déclarer la société SCT irrecevable car prescrite et mal fondée en ses demandes,
- débouter la société SCT de ses moyens, fins et conclusions; à titre principal,
- dire et juger que l'action de la société SCT est prescrite depuis le 7 juillet 2009,
- dire et juger que la société SCT a manqué à ses obligations contractuelles de prestataire de service envers la société DELIMPEX,
- dire et juger que le contrat de prestation de services qui liait les parties est résilié,
- dire et juger que l'indemnité sollicitée parla société SCT est manifestement excessive, dire et juger que l'article 13.1 2 des conditions particulières des services voix et raccordement direct doit être analysé en une clause pénale,
en conséquence,
- débouter la Société SCT de ses demandes irrecevables et mal fondées formées à ce titre,
à titre subsidiaire :
- dire et juger que des délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du code civil doivent être accordés à la société DELIMPEX,
en tout état de cause
- [minute page 3] condamner la société SCT au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- condamner la société SCT aux entiers dépens.
Au cours de l’audience du 18 février 2011, la société SCT TELECOM modifie ses demandes précédentes de la manière suivante
Vu les articles 1134 et 1142 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- dire et juger la société SCT TELECOM recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter la société DELIMPEX de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société DELIMPEX,
- condamner la société DELIMPEX au paiement de la somme de 19.136 € TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008, date de la mise en demeure,
- condamner la société DELIMPEX au paiement de la somme de 2.500 € par application de l'article 700 CPC,
- condamner la société DELIMPEX aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au cours de l’audience du 25 mars 2011, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du CPC, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres en qualité déjugé rapporteur, et a convoqué les parties à l'audience du 15 avril 2011,
A cette date, le juge rapporteur a, conformément à l'article 869 du CPC, tenu seul l'audience, les parties présentes, ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leur plaidoirie et leurs dernières observations, a clos les débats et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2011. Le délibéré s’étant prolongé la date de mise à disposition a été reportée au 7 juin 2011,
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société SCT TELECOM expose que :
Elle vient aux droits de la société TELECOM INTERNATIONAL, par suite de la fusion- absorption intervenue en novembre 2008 entre les deux sociétés, son objet social est de fournir des prestations de téléphonie à une clientèle exclusivement professionnelle, la société TELECOM INTERNATIONAL, devenue SCT TELECOM, avait conclu un contrat avec la société DELIMPEX pour un service de raccordement direct (dégroupage), d’une durée minimale de 48 mois, la faisant bénéficier de tarifs préférentiels pour ses communications, la société DELIMPEX a contracté avec un autre opérateur, comme en atteste le courrier électronique du 6 mars 2008 de la société NEUF CEGETEL (devenue depuis SFR), la société SCT TELECOM a résilié le contrat par anticipation, et réclame les indemnités de résiliation contractuellement prévues, soit 16.000 euros HT, en dédommagement tant du manque à gagner qu'elle subit que du non amortissement des investissements matériels et humains qu'elle a engagés,
Sur la validité de l’action et la prescription
L’article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques [minute page 4] n’est pas applicable à la présente affaire, car l’article vise expressément des « prestations de communications électroniques » et n’est donc pas applicable à une indemnité de résiliation qui est la conséquence de l’inexécution des obligations incombant à l’un des cocontractants, au surplus, jusqu’au 5 mars 2009 la société SCT TELECOM n’était qu’un simple courtier en téléphonie et ne pouvait être qualifié d’opérateur en téléphonie, en conséquence la prescription édictée par l’article L. 34-2 du code susvisé n’est pas applicable, l’article L. 137-2 du code de la consommation est réservé aux litiges relatifs aux consommateurs, la société DELIMPEX qui est un professionnel enregistré au registre du commerce et des sociétés, ne peut donc se prévaloir des dispositions de cet article, la société SCT TELECOM ne dispose pas d’éléments relatifs à la demande que lui aurait fait la société DELIMPEX, d’effectuer un raccordement dans un délai raisonnable, du fait du déménagement que cette dernière devait faire en urgence,
Sur la résiliation anticipée du contrat
Le contrat souscrit le 5 décembre 2006 entre les deux sociétés qui devait se terminer le 5 décembre 2010, a été résilié par SCT TELECOM le 10 mars 2008, en signant ce contrat, DELIMPEX avait connaissance des conditions générales de vente et des conditions particulières des services voix et raccordement directs, notamment de l’article 8.1 sur la durée minimale de 12 mois, portée à 48 mois dès disponibilité géographique, et de l’article 13.1.2 sur les modalités de résiliation et de calcul de l’indemnité (500 euros HT forfaitaire par mois restant à échoir, soit 16.000 euros HT ou 19.136,00 euros TTC), cette indemnité dédommage la SCT TELECOM des frais, des investissements humains et du matériel qu’elle a engagés, dont le coût est répercuté sur le prix des abonnements et des consommations, son but est d’aménager les conditions de la rupture et représente le prix de la faculté de résiliation unilatérale qui ne peut être assimilé à une clause pénale que le juge pourrait diminuer ou supprimer
La société DELIMPEX réplique que :
In limine litis - Sur la prescription acquisitive
L’ancien article L. 126 du code des postes et télécommunications, devenu l’article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques édicte un délai d’un an pour l’action des prestataires de services contre les clients, c’est le 7 juillet 2008 que SCT TELECOM a mis en demeure DELIMPEX de régler la somme « exorbitante » de 19.136 euros, ce n’est que le 17 août 2010 que SCT TELECOM assigne DELIMPEX devant le tribunal de céans, alors que l’action était prescrite depuis le 7 juillet 2009.
Si la société SCT TELECOM entendait se prévaloir des dispositions générales applicables aux actions engagées entre prestataires de services, celles-ci étant également enfermées dans un délai de 2 ans conformément à l’article L. 137-2 du code de la consommation, l’action est prescrite.
Sur le fond - La clause pénale de l’article 13.1.2 du contrat
La somme réclamée de 19.136 euros ne correspond nullement à des services consommés et facturés, mais à des pénalités de rupture anticipée du contrat, cette demande est manifestement abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre réel entre les droits et obligations des parties, elle s’analyse comme une clause pénale, qui peut être révisée par le juge, conforment à l’article 1231 du code civil.
Sur la défaillance fautive de la SCT TELECOM
La société DELIMPEX a dû pallier la défaillance de la société SCT TELECOM, qui n’a pu effectuer le raccordement d’une nouvelle ligne professionnelle, dans un délai raisonnable, suite au déménagement des locaux, DELIMPEX a été obligée de prendre des mesures d’urgence pour ne pas risquer de mettre en péril son activité commerciale, une société comme SCT TELECOM ne peut se retrancher derrière une quelconque répercussion sur les [minute page 5] clients, des coût humains et matériels de son fonctionnement journalier pour justifier les indemnités exorbitantes réclamées,
Si par impossible le Tribunal décidait de faire droit aux demandes de condamnation de la société DELIMPEX, il conviendra d’accorder à cette dernière des délais de paiement conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du code civil.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Connaissance prise du rapport du juge rapporteur et des pièces versées aux débats,
Sur la demande principale :
Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable,
Attendu que par contrat du 5 décembre 2008 la société DELIMPEX a donné mandat à la société TELECOM INTERNATIONAL, aux droits de laquelle vient la société SCT TELECOM, ce qui n'est pas contesté, pour effectuer la portabilité de ses lignes téléphoniques professionnelles,
Attendu qu'au dessus de sa signature la société DELIMPEX a déclaré « avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente imprimées au verso, les conditions particulières relatives à chaque service fourni par TELECOM INTERNATIONAL, ainsi que de leurs annexes »,
Attendu que la société SCT TELECOM venant aux droits de la société TELECOM INTERNATIONAL n’est pas un opérateur de téléphonie, mais un courtier,
Attendu que l'article 8.1 des conditions particulières des services voix et raccordement direct stipule que « le présent contrat est conclu, via la présélection temporaire à compter de la signature du bulletin de souscription pour une durée minimale de douze (12) mois, et dès disponibilité géographique via le service de raccordement direct pour une durée minimale de quarante huit (48) mois, étant entendu que la période (initiale ou renouvelée) de la connexion via la présélection temporaire s'impute sur cette durée de quarante huit (48) mois »,
Attendu que selon les conditions contractuelles le fournisseur pourra résilier le service de raccordement direct, suite à sa suspension, à tout moment selon un préavis de trois (3) mois, que la société SCT TELECOM, qui n'a pas été informée par la société DELIMPEX que celle-ci avait confié la gestion de ses lignes téléphoniques à une autre société, est donc bien fondée à avoir prononcé la résiliation du contrat aux seuls torts de la société DELIMPEX,
Attendu que le contrat qui a été souscrit par la société DELIMPEX pour faire des économies sur ses dépenses téléphoniques a un rapport direct avec son activité professionnelle; qu'ainsi le code de la consommation ne s'applique pas,
Attendu qu'il en résulte que la société DELIMPEX n'est pas mieux fondée à soutenir que certaines clauses des conditions particulières sont déséquilibrées, qu'à contester la validité du contrat,
Attendu cependant que l'article 13.1.2 des conditions particulières des services voix et raccordement direct vise à calculer forfaitairement l'indemnité de résiliation, que cet article doit donc s'analyser comme une clause pénale, que le Tribunal jugera l'indemnité de [minute page 6] résiliation réclamée de 16.000 euros HT ou 19.136 euros TTC est manifestement excessive et qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation, il la réduira, en application de l'article 1152 du code civil, à la somme de 4.000 euros,
Le Tribunal déboutera la société DELIMPEX de toutes ses demandes, à l'exception de celle visant à la qualification de l'article 13.1.2 des conditions particulières des services voix et raccordement direct comme clause pénale,
Le Tribunal recevra la société SCT TELECOM en sa demande, la dira partiellement fondée, y fera partiellement droit,
Le Tribunal constatera la résiliation anticipée du contrat aux torts exclusifs de la société DELIMPEX, et condamnera la société DELIMPEX à payer à la société SCT TELECOM la somme de 4.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2008, date de la résiliation du contrat et déboutera SCT TELECOM pour le surplus.
Sur la demande de délais de DELIMPEX :
Attendu que la société DELIMPEX ne produit aucun élément justifiant de difficultés financières,
Le Tribunal la déboutera de sa demande de délais.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la société DELIMPEX a obligé la société SCT TELECOM à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SCT TELECOM à hauteur de 1.000 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l'exécution provisoire :
Attendu que, s'agissant de dommages et intérêts, le Tribunal n'estime pas l'exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
Le Tribunal n’ordonnera pas l'exécution provisoire.
Sur les dépens :
Attendu que la société DELIMPEX est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- [minute page 7] reçoit la société SCT TELECOM en sa demande, la dit partiellement fondée, y fait partiellement droit,
- déboute la société DELIMPEX de toutes ses demandes, à l'exception de celle visant à la qualification de l'article 13.1.2 des conditions particulières des services voix et raccordement direct comme clause pénale,
- constate la résiliation anticipée du contrat aux torts exclusifs de la société DELIMPEX et condamne la société DELIMPEX à payer à la société SCT TELECOM la somme de 4.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2008, et déboute la société SCT TELECOM du surplus de sa demande,
- déboute la société DELIMPEX de sa demande de délais de paiement,
- condamne la société DELIMPEX à payer à la société SCT TELECOM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société SCT TELECOM du surplus de sa demande à ce titre,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamne la société DELIMPEX aux dépens,
- liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 82,17 euros TTC.
Le Commis Greffier Le Président
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5900 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration des résultats financiers
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie