5900 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration des résultats financiers
- 5899 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Développement de l’activité
- 5901 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Promotion de l’activité
- 5913 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : principes
- 5925 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats d’installation de panneaux photovoltaïques
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5900 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
INDICES - FINALITÉ DU CONTRAT : AMÉLIORATION DES RÉSULTATS FINANCIERS
Présentation. Si chaque professionnel réalise une prestation spécifique, c’est au fond la rémunération de celle-ci qui est son objectif fondamental, une exploitation durablement déficitaire conduisant inéluctablement à la cessation de l’activité et à la perte de ses moyens de subsistance. Il n’est donc pas étonnant que cet objectif soit un indice évoqué par les décisions recensées, puisqu’en un sens il constitue le prolongement et la synthèse de deux autres indices couramment utilisés : l’accroissement d’activité (Cerclab n° 5899) et la promotion de celle-ci (Cerclab n° 5901). L’indice peut se décliner sous deux formes : la recherche d’une augmentation des résultats financiers ou le souci d’éviter des pertes et de faire des économies.
Cette solution est également conforme à l’analyse du rapport entretenu par cet indice avec les différents critères. Tout d’abord, l’indice satisfait les critères étroits et sectoriels (contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de l’activité, ce qui est important pour le nouvel article liminaire). Par ailleurs, le souhait de d’améliorer ses résultats financiers concerne l’activité en général, ce qui peut satisfaire aussi aux critères du rapport direct et des besoins de l’activité, sauf à les appliquer à l’activité spécifique. Les critères subjectifs (compétence, identité de spécialité) peuvent également conduire à l’application de la protection.
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, la seule marge de manœuvre, pour les personnes physiques, réside, soit dans le fait que l’activité ne figure pas dans la liste de l’article liminaire, soit dans le fait que le contrat est conclu dans une finalité qui n’entre pas dans le cadre d’une de ces activités. L’amélioration des résultats est sans doute un indice établissant de façon certaine que le contrat a été conclu dans une finalité entrant dans le cadre de l’activité.
Article L. 221-3 C. consom. Pour le « champ de l’activité principale » de l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu L. 221-3 C. consom., l’amélioration des résultats peut justement provenir de l’adjonction d’une activité secondaire.
A. RECHERCHE D’UN PROFIT SUPPLÉMENTAIRE OU D’UNE AUGMENTATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Utilisation de l’indice : Cour de cassation. La Cour de cassation, à l’époque où elle contrôlait le critère du rapport direct, a rappelé à deux reprises la recherche d’un profit supplémentaire qui avait été constatée par la décision attaquée : la cour d’appel, qui a retenu que le contrat de location avait été conclu pour transmettre les cassettes à l’usager final en tirant bénéfice de cette opération d’intermédiaire et que ce contrat devait permettre d’exercer une activité complémentaire d’exploitation commerciale, en a déduit, à bon droit, que ce contrat n’était pas soumis aux dispositions des anciens art. L. 121-23 à L. 121-28 C. consom. Cass. civ. 1re, 9 mai 1996 : pourvoi n° 94-13098 ; arrêt n° 886 ; Bull. civ. I, n° 197 ; Cerclab n° 2075 ; Contr. conc. consom. 1996, n° 117, obs. Raymond ; Defrénois 1996. 1375, obs. Aubert ; RJDA 1996 10/96, n° 1272, p. 908 (création d’un point de location de vidéos), rejetant le pourvoi contre CA Caen (1re ch. civ. et com.), 13 janvier 1994 : RG n° 3302/92 ; arrêt n° 62 ; Cerclab n° 571 - Cass. civ. 1re, 2 juillet 1996 : pourvoi n° 94-15694 ; arrêt n° 1303 ; Cerclab n° 2073 ; Contr. conc. consom. 1996. n° 176, obs. Raymond (même hypothèse et même motif), rejetant le pourvoi contre CA Caen (1re ch. civ. et com.), 17 mars 1994 : RG n° 3776/92 ; arrêt n° 342 ; Cerclab n° 572.
Utilisation de l’indice : juges du fond. V. dans le même sens, pour des décisions des juges du fond écartant de la protection contre les clauses abusives (avant 2016) ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) les contrats conclus en vue d’accroître les résultats financiers (augmentation du chiffres d’affaires, augmentation du bénéfice) : CA Nîmes (1re ch. civ.), 9 février 2017 : RG n° 15/02609 ; Cerclab n° 6961 ; Juris-Data n° 2017-005476 (démarchage ; besoins de l’activité et conclusion sous des références professionnelles ; site internet pour un artisan menuisier ; contrat ayant pour but de promouvoir son activité, accroître sa clientèle et par là-même son chiffre d'affaires), sur appel de TI Nîmes, 28 avril 2015 : RG n° 11-001899 ; Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 4 novembre 2014 : RG n° 13/01689 ; Cerclab n° 4913 (démarchage à domicile et droit de la consommation ; rapport direct et cadre de l’activité ; site internet pour un artisan maçon tailleur de pierres ; contrat conclu afin de développer sa clientèle au moyen d'un outil de communication adapté à son époque, et par voie de conséquence son chiffre d'affaires et les revenus professionnels qui en découlent), sur appel de TI Le Mans, 19 avril 2013 : RG n° 11-12-508 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 juin 2012 : RG n° 11/02499 ; Cerclab n° 3925 ; Juris-Data n° 2012-018406 (démarchage : rapport direct et besoins de l’activité ; clauses abusives : besoins de l’activité ; réalisation d’un site Internet ; « il s'agissait pour elle de s'assurer une importante visibilité, de développer une nouvelle clientèle et de réaliser des bénéfices supplémentaires en assurant la promotion de son activité »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 février 2011 : RG ou jugt n° 398 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 16 février 2012 : RG n° 10/03624 ; Cerclab n° 3636 (clauses abusives ; rapport direct implicite et cadre de l’activité ; adjonction d’un point de location de vidéos dans une librairie, presse, bazar en vue de générer un bénéfice complémentaire), sur appel de T. com. Lisieux du 19 novembre 2010 : RG n° 10-2271 et n° 10-3289 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 30 avril 2009 : RG n° 08/01933 ; arrêt n° 1926/09 ; Cerclab n° 2299 (démarchage ; rapport direct ; achat d’un matériel de torréfaction par un vendeur de produits naturels ; sol. implicite, l’arrêt s’appuyant sur la remise de kits publicitaires et sur l’existence d’une étude commerciale prévisionnelle) - CA Agen (1re ch. civ.), 25 mars 2008 : RG n° 07/00459 ; arrêt n° 276/08 ; Cerclab n° 3231 ; Legifrance (démarchage ; besoins de l’activité ; matériel de création de site Internet en vue d’une promotion des produits de la ferme ; contrat ayant pour objet d’améliorer la communication de son exploitation agricole et par conséquent d’augmenter son chiffre d’affaires et sa marge bénéficiaire) - CA Nîmes (ch. 2A), 25 octobre 2007 : RG n° 06/04211 ; arrêt n° 459 ; Cerclab n° 1656 ; Juris-Data n° 2007-360214 (démarchage ; rapport direct ; distributeur de boissons chaudes et d'une fontaine d'eau pour un coiffeur ; motifs : même si la clientèle ne réglait pas sa consommation, ce qui aurait constitué une augmentation du bénéfice, la boisson offerte était de nature à la fidéliser, donc à l'augmenter) - CA Caen (1er ch. civ. et com.), 10 juin 2004 : RG n° 02/01474 ; Cerclab n° 575 ; Juris-Data n° 2004-259890 (démarchage ; contrat conclu à l’occasion et pour les besoins de l’activité ; création d’un point de location de vidéos dans une épicerie ; contrat conclu dans le but de tirer un bénéfice de l’activité complémentaire, et ainsi de promouvoir et développer son entreprise) - CA Paris (5e ch. sect. A), 2 juillet 2003 : RG n° 2002/13446 ; Cerclab n° 1194 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; création de site internet pour un vendeur de vêtements ; contrat visant une augmentation du chiffres d’affaires) - CA Paris (25e ch. B), 12 avril 2002 : RG n° 2001/19788 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 911 ; Juris-Data n° 2002-181021 (démarchage ; rapport direct ; insertion publicitaire sur des couvre-annuaires pour un maçon ; sont en rapport direct avec l'activité exercée les contrats conclus par des commerçants ou artisans afin de faire connaître leur activité commerciale et artisanale, accroître leur clientèle et augmenter leur marge bénéficiaire, et destinés par conséquent à promouvoir et développer une activité professionnelle) - CA Angers (ch. com.), 17 décembre 2001 : RG n° 00/02088 ; Cerclab n° 681 ; Juris-Data n° 2001-187638 (démarchage ; rapport direct ; installation d’un publiphone dans un bar ; le matériel présentait un intérêt économique pour l'exploitant en étendant, par ce service supplémentaire rémunéré, son activité de bar) - CA Rennes (1re ch. B), 6 juillet 2001 : RG n° 00/03741 ; arrêt n° 641 ; Cerclab n° 1804 ; Juris-Data n° 2001-168322 (démarchage ; installation d’un publiphone dans un café ; contrat visant à procurer un profit financier), infirmant T. com Nantes, 20 mars 2000 : RG n° 1999/01615 ; Cerclab n° 241 - CA Rouen (2e ch.), 23 novembre 2000 : RG n° 99/00172 ; Cerclab n° 979 ; RJDA 2001/3, n° 372 (démarchage ; rapport direct ; installation d’un publiphone dans un bar ; la location d'une installation destinée à constituer un moyen d'assurer des recettes supplémentaires a un rapport direct avec l'activité professionnelle) - T. com. Honfleur, 21 juillet 2000 : RG n° 2000/1338 ; Cerclab n° 217 (démarchage ; contrat entre commercants, cadre de l’activité et rapport direct ; création d’un point de location de vidéos ; contrat visant à élargir l’activité originelle afin de proposer un service nouveau à sa clientèle dans le but d’en tirer un bénéfice), infirmé par CA Caen (1re ch. civ. et com.), 21 mars 2002 : RG n° 00/02692 ; arrêt n° 193 ; Legifrance ; Cerclab n° 574 ; Juris-Data n° 2002-219711 (contrat ne constituant pas le prolongement de l’activité initiale) - CA Caen (1re ch. civ. et com.), 17 mars 1994 : RG n° 3776/92 ; arrêt n° 342 ; Cerclab n° 572 (démarchage ; rapport direct ; location de vidéos pour les louer à des clients en tirant un bénéfice de cette opération d’intermédiaire), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 2 juillet 1996 : précité ; Cerclab n° 2073 ; précité - CA Caen (1re ch. civ. et com.), 13 janvier 1994 : RG n° 3302/92 ; arrêt n° 62 ; Cerclab n° 571 (idem), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 9 mai 1996 : précité ; Cerclab n° 2075 ; précité.
Utilisation inversée de l’indice. Pour une utilisation inversée, admettant l’application de la protection lorsque le contrat n’a pas pour but d’accroître le chiffres d’affaires ou les bénéfices : CA Amiens (ch. éco.), 13 novembre 2014 : RG n° 12/05784 ; Cerclab n° 4925 (clauses abusives, ancien art. L. 121-83 et L. 137-2 C. consom. ; rapport direct et compétence ; la souscription d'un contrat en matière de téléphonie n'a pas de rapport direct avec l'activité commerciale de syndic de copropriété et d'agence immobilière, elle ne contribue pas directement à la réalisation du chiffre d'affaires et se trouve donc hors de la sphère de compétence professionnelle du souscripteur), sur appel de T. com Amiens, 20 septembre 2011 : Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 16 mars 2005 : RG n° 00/04011 ; arrêt n° 181 ; Cerclab n° 729 ; Juris-Data n° 2005-277661 (démarchage ; rapport direct ; location d’un lecteur de chèques par un coiffeur ; matériel permettant d’accélérer le traitement des chèques, mais n’apportant aucun gain financier supplémentaire), infirmant TGI Marseille (10e ch.), 4 janvier 2000 : RG n° 98/8622 ; jugt n° 17 ; Cerclab n° 505 (exclusion de la protection en raison d’un rapport direct) - CA Nîmes (2e ch. B com.), 17 février 2005 : RG n° 02/00086 ; arrêt n° 95 ; Cerclab n° 1059 ; Juris-Data n° 2005-274622 (démarchage ; rapport direct et compétence ; télésurveillance d’un restaurant ; contrat ne contribuant pas directement à la réalisation du chiffre d'affaires) - CA Paris (15e ch. B), 6 janvier 2005 : RG n° 04/07135 ; Cerclab n° 850 ; Juris-Data n° 2005-276643 (démarchage ; rapport direct ; distributeur de boissons et fontaine à eau pour un salon de beauté ; le contrat n'a pas pour objet de faire connaître cette activité ou de l'étendre, d'accroître sa clientèle ou même d'augmenter sa marge bénéficiaire) - CA Lyon (3e ch. civ.), 29 mars 2001 : RG n° 1999 /07650 ; Legifrance ; Cerclab n° 1313 ; Lamyline (démarchage ; rapport indirect ; boulanger installant un publiphone ; influence peu significative sur le chiffres d’affaires), infirmant T. com. Lyon, 5 octobre 1999 : RG n° 99/00619 ; Cerclab n° 1119 (appréciation opposée : moyen d’obtenir des recettes supplémentaires), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 18 novembre 2003 : pourvoi n° 01-11935 ; arrêt n° 1521 ; Cerclab n° 2016 (appréciation souveraine des juges du fond) - T. com. Dijon (1re ch.), 7 décembre 2000 : RG n° 99/006686 ; Cerclab n° 625 (démarchage ; contrat conclu pour les besoins de l’activité mais sans rapport direct avec elle et en dehors de la sphère de compétence ; location d’un lecteur de chèques par un dépôt-vente ; contrat de service monétique ne permettant pas d'exercer une activité complémentaire à son exploitation commerciale et n'ayant pas pour finalité de lui permettre de réaliser des bénéfices supplémentaire), sur appel CA Dijon (ch. civ. B), 12 novembre 2002 : RG n° 01/00095 ; arrêt n° 717 B ; Cerclab n° 631 ; Juris-Data n° 2002-194152 (rapport direct et compétence ; argument non invoqué) - CA Paris (13e ch. A), 8 novembre 1999 : Cerclab n° 926 ; RJDA 2000/3, n° 346 (démarchage ; rapport direct et compétence ; boulangers ; désinsectisation et dératisation offertes à des boulangers n’ayant pas pour but d’augmenter le chiffres d’affaires) - T. com. Lons-le-Saunier, 15 octobre 1999 : RG n° 98/88 ; Cerclab n° 220 (démarchage ; rapport direct et compétence ; location d’un matériel combiné monétique par un loueur de skis ; la jurisprudence, pour évaluer si le bien objet du contrat a un rapport direct avec l'activité, considère qu'il faut rechercher si le bien est destiné à compléter ou augmenter l'activité commerciale et accroître les bénéfices réalisés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce), sur appel CA Besançon (2e ch. com.), 2 avril 2002 : RG n° 00-01616 ; arrêt n° 246 ; Cerclab n° 960 ; Juris-Data n° 2002-178219 (argument non évoqué, protection accordée).
B. PRÉVENTION DES PERTES OU RÉALISATION D’ÉCONOMIES
Utilisation de l’indice. Pour des décisions écartant la protection contre les clauses abusives ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) lorsque le contrat a été conclu en vue d’éviter d’étentuelles pertes ou de réaliser des économies, V. par exemple : T. com. Bobigny (8e ch.), 7 juin 2011 : RG n° 2010F01323 ; jugt n° 2011F00710 ; Cerclab n° 4367 ; Lexbase (clauses abusives ; prestation de téléphonie pour une Sarl ; existence d’un rapport direct pour un contrat conclu afin de faire des économies sur les dépenses téléphoniques) - CA Agen (1re ch.), 15 mai 2006 : RG n° 05/01051 ; arrêt n° 539/06 ; Cerclab n° 2211 (démarchage ; rapport direct ; télésurveillance d’un restaurant retenue comme participant au développement de l’activité) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 19 septembre 2005 : RG n° 02/01887 ; arrêt n° 2055/556 ; Cerclab n° 722 ; Juris-Data n° 2005-291083 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; télésurveillance d’un centre de remise en forme et d’amincissement ; contrat permettant d’assurer la sécurité du fonds et ainsi d'éviter les pertes financières dues à des actes de malveillance) - CA Orléans (ch. com.), 24 février 2005 : RG n° 03/02697 ; arrêt n° 81 ; Cerclab n° 694 ; Juris-Data n° 2005-264857 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct ; installation d’un système d’alarme par un boulanger-pâtissier ; les dommages provoqués par un vol des marchandises, par des dégradations ou un sinistre, seraient susceptibles d'interrompre cette activité, causant des pertes d'exploitation et des perturbations pour la clientèle) - CA Rouen (2e ch. 2), 20 février 2003 : RG n° 01/04092 ; Cerclab n° 977 ; Juris-Data n° 2003-210070 (démarchage ; rapport direct ; location d’un lecteur de chèque et services de monétique par un commerçant en affiches et encadrement ; matériel ayant pour finalité de garantir les bénéfices), infirmant T. com. Rouen, 21 septembre 2001 : RG n° 99/007416 ; Cerclab n° 970 (compétence).
Utilisation inversée de l’indice. Pour une utilisation inversée, admettant l’application de la protection lorsque le contrat n’a pas pour but d’éviter les pertes : CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 16 mars 2005 : RG n° 00/04011 ; arrêt n° 181 ; Cerclab n° 729 ; Juris-Data n° 2005-277661 (démarchage ; rapport direct ; location d’un lecteur de chèques ne permettant pas directement la sécurisation permise par le seul service de vérification de chèques).