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T. COM. BOBIGNY (7e ch.), 22 septembre 2009

Nature : Décision
Titre : T. COM. BOBIGNY (7e ch.), 22 septembre 2009
Pays : France
Juridiction : Bobigny (TCom) 7e ch
Demande : 2008F00113
Décision : 2009F01158
Date : 22/09/2009
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Lexbase
Date de la demande : 7/01/2008
Numéro de la décision : 1158
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4368

T. COM. BOBIGNY (7e ch.), 22 septembre 2009 : RG n° 2008F00113 ; jugt n° 2009F01158

Publication : Lexbase

 

Extrait : « Mais attendu que même si la notion de non professionnel n'exclut pas les personnes morales de la protection des clauses abusives, le contrat entre SCT et Xéda n'a pu être conclu par cette dernière qu'en qualité de professionnel dans le cadre de son activité. Qu'ainsi le Tribunal décidera que Xéda ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

SEPTIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2008F00113. Jugement n° 2009F01158.

 

PARTIES À L'INSTANCE :

DEMANDEUR(S) :

SA SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT

[adresse], comparant par M. X. MUNI D'UN POUVOIR

 

DÉFENDEUR(S) :

SA XEDA INTERNATIONAL

[adresse], comparant par Maître Nicole DELAY PEUCH [adresse] (A0377) et par Maître FREDERIC JEANNIN [adresse] (J0091)

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. COIN, Juge Rapporteur

DÉBATS : Audience publique du 3 juillet 2009 devant le Juge rapporteur désigné par la formation de Jugement

JUGEMENT : Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 septembre 2009 et délibérée par :

Président : M. D. ADDA

Juges : M. R. COIN - M. H. COQUEBERT de NEUVILLE

La Minute est signée par M D. ADDA, Président et par Mlle C CHARPIOT Commis Assermenté

[minute page 2 vierge rayée]

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS :

La Société Commerciale de Télécommunications (ci-après SCT), qui exerce l'activité de courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques, poursuit le recouvrement d'une créance au titre d'indemnité résultant de la résiliation par son cocontractant, la société Xéda International SA (ci-après Xéda) d'un contrat de service de dégroupage.

 

PROCÉDURE :

Par assignation en date du 7 janvier 2008, SCT demande au Tribunal de condamner Xéda au paiement de la somme de 22.126 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2007, date de la mise en demeure adressée à la société, condamner Xéda au paiement de la somme de 333,28 € TTC au titre de ses consommations téléphoniques, ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel sans constitution de garantie ni consignation, condamner Xéda au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. En complément de son assignation, SCT a déposé des conclusions en réponse à l'audience du 13 mars 2009, par lesquelles elle maintient ses demandes initiales à l'exception de sa demande en paiement de la somme de 333,28 € TTC au titre de consommations téléphoniques.

Xéda a déposé des conclusions aux audiences des 28 mars et 10 avril 2008, par lesquelles elle demande en dernier lieu au Tribunal à titre principal de constater que SCT a manqué gravement à ses engagements contractuels envers la société Xéda, constater que SCT ne verse pas aux débats le prétendu test d'éligibilité du 26 janvier 2007 dont elle se prévaut, enjoindre en conséquence à la société SCT de produire le test d'éligibilité du 26 janvier 2007, dire et juger en conséquence que la résiliation du contrat de la société Xéda est parfaitement fondée et ne saurait rendre celle-ci redevable d'une quelconque indemnité de résiliation, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la société Xéda était considérée comme étant redevable d'une indemnité de résiliation, constater que le contrat conclu entre la société SCT est un contrat relevant du droit de la consommation, constater que les clauses du contrat relatives à la durée de celui-ci ainsi qu'a l'indemnité de résiliation revêtent un caractère abusif, constater en conséquence que les clauses sont nulles et que la société SCT ne saurait s'en prévaloir, plus subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal ne retenait pas l'application du droit de la consommation au contrat conclu avec SCT, constater que ce contrat est un contrat d'une durée de 12 mois, dire et juger en conséquence que l'indemnité de résiliation maximum encourue par la société Xéda ne saurait excéder 500 € TTC, en tout état de cause, condamner SCT à verser à Xéda la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, condamner SCT aux entiers dépens de l'instance,

Cette affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 2008F00113, a été évoquée au cours de plusieurs audiences tenues entre le 25 janvier 2008 et le 12 juin 2009.

A l'audience du 12 juin 2009, la formation de jugement a confié le soin d'instruire cette affaire à l'un de ses membres en qualité de juge rapporteur conformément aux articles 861 et suivants du CPC. Les Parties ont été convoquées à l'audience de ce juge le 3 juillet 2009.

[minute page 4] A cette audience, SCT est représentée par Mademoiselle Y., munie d'un pouvoir de représentation. Xéda est représentée par son avocat.

Le Juge-Rapporteur a, conformément à l'article 869 du CPC, tenu seul l'audience de plaidoirie, les Parties ne s'y étant pas opposé, entendu les dernières observations et plaidoiries, prononcé la clôture des débats le 3 juillet 2009, mis l'affaire en délibéré, puis a annoncé que le Jugement sera rendu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2009.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

SCT expose avoir conclu avec Xéda le 21 mars 2006 un contrat de souscription à un service de dégroupage de lignes téléphoniques, qui a été résilié par son cocontractant le 5 février 2007 aux motifs que Xéda n'aurait pas été éligible au service de raccordement direct, et de dysfonctionnements techniques indiqués plus de deux mois après la lettre de résiliation. Que, prenant acte de cette résiliation, SCT a rappelé les conséquences d'une résiliation anticipée, mais que Xéda a persisté dans son refus de procéder au règlement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat et a seulement réglé le 17 avril 2007 le montant de communications téléphoniques réclamé.

SCT soutient que le contrat a été résilié par Xéda sans motif et de mauvaise foi. Qu'en effet, un test d'éligibilité effectué par SCT le 26 janvier 2007 a démontré que le site de Xéda était devenu éligible au raccordement direct. Que, cependant, du fait de la résiliation du contrat par Xéda, SCT n'a pu finaliser l'opération et qu'ainsi le défaut d'installation résulte des agissements de Xéda. La résiliation contractuelle unilatérale alors que SCT a rempli ses obligations entraîne application des dispositions contractuelles prévoyant une indemnité de résiliation, qui se monte, pour un contrat d'une durée de 48 mois, à la somme de 500 € multipliée par le nombre de mois à courir, soit en l'occurrence, 39 mois. Que cette indemnité de résiliation, se justifie par le manque à gagner subi par SCT, ainsi que par la perte financière liée à ses engagements vis-à-vis de son fournisseur 9 télécom, ainsi que des investissements matériels qu'occasionne la mise en œuvre de contrats de dégroupage.

Xéda expose qu'elle a conclu avec SCT un contrat de présélection pour une période initiale d'un an dans l'attente d'une éventuelle possibilité de raccordement direct. Que, pendant l'exécution de ce premier contrat de présélection, de nombreux dysfonctionnements sont apparus concernant l'impossibilité temporaire d'émettre des appels et d'appeler des téléphones mobiles à l'étranger, ce qui a entraîné sa décision de résilier le contrat souscrit avec SCT. Que, SCT a soutenu que l'éligibilité du site était intervenue pendant la période initiale et avait entraîné engagement pour une période de 48 mois alors qu'à la date de résiliation, Xéda ne bénéficiait pas des prestations liées au raccordement direct et n'avait pas été informée de l'éligibilité de son site, que sa non éligibilité lui a par la suite été confirmée par l'opérateur de réseau France Télécom. Qu'ainsi, ne s'appliquait pas la pénalité contractuelle liée à la résiliation anticipée au cours de la seconde période contractuelle. Qu'en tout état de cause, l'indemnité réclamée présente un caractère exorbitant en l'absence de toute démonstration par SCT du préjudice subi à hauteur de cette demande.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Attendu que l'article L. 110-3 du code de commerce décide qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Attendu que l'article 8 des conditions particulières des services voix et raccordement direct applicable au contrat souscrit par Xéda le 21 mars 2006 stipule que le contrat est conclu via la présélection temporaire à compter de la signature du bulletin de souscription pour une durée minimale de 12 mois et dès disponibilité géographique, via le service de raccordement direct pour une durée minimale de 48 mois. Que l'article 13.2.1 prévoit que le service de présélection peut être résilié par le client par lettre recommandée avec AR sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

Attendu qu'en l'espèce, SCT entend démontrer que l'éligibilité du site de Xéda a été établie à la suite de la réalisation d'un test d'éligibilité. Mais attendu qu'à l'appui de ses arguments, SCT, pourtant professionnel du domaine de la téléphonie, ne produit qu'un document interne émanant de ses propres services sous la forme de capture d'écran informatique imprimée dont la simplicité et l'imprécision ne permettent pas de démontrer la réalité de ses affirmations. Qu'elle ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'elle en a averti son cocontractant, par exemple en application des dispositions de l'article 3.2 des conditions particulières applicables. Qu'au surplus, SCT ne démontre pas avoir du fait de l'éligibilité prétendue, mis en œuvre les dispositions de l'article 7.4 de ses propres conditions particulières des services voix et raccordement direct, qui lui imposent d'effectuer des tests de vérification en présence du représentant du client avant mise en service et utilisation.

Qu'ainsi, le Tribunal estimera que SCT n'apporte pas la preuve de la réalité de ses affirmations, et que, au moment où Xéda a procédé à la résiliation contractuelle, seul le service présélection était fourni par SCT dans le cadre contractuel de la période initiale. En conséquence, que Xéda a procédé dans ce cadre à la résiliation du contrat dont la durée initiale était d'une année. Que les conséquences de l'absence d'éligibilité sont prévues par le contrat, à savoir le maintien du contrat de présélection initial. Qu'il n'est ainsi pas nécessaire d'enjoindre à SCT de produire le test d'éligibilité du 26 janvier 2007.

Attendu que Xéda ne démontre pas que les problèmes techniques qu'elle soulève, dont il est démontré par SCT qu'ils ont fait l'objet de traitement, ne constituent pas un manquement grave du fournisseur au sens de l'article 13.1.1 des conditions particulières des services voix et raccordement direct, et ont pu excéder le cadre de l'obligation de moyen à laquelle SCT s'est engagée au titre de l'article 9 des conditions générales des services.

Attendu que le contrat souscrit par Xéda, l'a été le 21 mars 2006, pour une période de douze mois. Que la résiliation par Xéda résulte d'un courrier en recommandé avec AR envoyé le 5 février 2007.

Attendu que Xéda n'a ainsi pas respecté le préavis contractuel de 3 mois précité et a manqué à ses obligations contractuelles à ce titre.

[minute page 6] Attendu que s'appliquait dès lors le second alinéa de l'article 8 des conditions particulières, lequel stipule que quelle que soit la durée ou quel que soit le service souscrit, à défaut de résiliation par une partie adressée à l'autre par LRAR trois mois avant le terme de la période initiale, le contrat est reconduit pour une nouvelle période de 12 mois. Que la résiliation de Xéda n'a dès lors pu se rapporter qu'à la résiliation par anticipation du contrat de présélection pour sa deuxième période d'application contractuelle annuelle. Qu'ainsi, appliquant les termes clairs du contrat, le Tribunal décidera que l'indemnité de résiliation portera sur 13 mois, un mois au titre de la première période contractuelle et la totalité de la seconde période contractuelle, à laquelle s'appliquera le montant prévu à l'article 13.2.6 des conditions particulières du contrat, soit un montant global de 6.500 €.

Que Xéda, sera donc, pour les raisons qui précèdent déboutée de sa demande subsidiaire, visant à voir juger que l'indemnité de résiliation maximum encourue par la société Xéda ne saurait excéder 500 € TTC.

Mais attendu que la clause de l'article 13.2.6 précité constitue une évaluation conventionnelle de dommages-intérêts pour le cas de rupture du contrat dont le montant n'est pas justifié par SCT dans le cadre du présent contentieux, et qui apparaît, compte tenu du service souscrit, de l'attitude du cocontractant et de la durée contractuelle, manifestement inapproprié,

Que, pour l'ensemble des raisons qui précèdent, le Tribunal fera d'office application des articles 1152 et 1231 du code civil, et réduira le montant demandé à la somme de 3.500 €.

Attendu que, pour s'exonérer de toute responsabilité contractuelle, Xéda fait valoir à titre subsidiaire que le contrat conclu avec la société SCT est un contrat relevant du droit de la consommation, et demande au Tribunal de constater que les clauses du contrat relatives à la durée de celui-ci ainsi qu'à l'indemnité de résiliation revêtent un caractère abusif, et de constater en conséquence que les clauses sont nulles et que la société SCT ne saurait s'en prévaloir.

Attendu que ce faisant, Xéda se réfère nécessairement à l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, lequel dispose que la clause est dite abusive lorsque dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur, elle a pour objet de créer, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Mais attendu que même si la notion de non professionnel n'exclut pas les personnes morales de la protection des clauses abusives, le contrat entre SCT et Xéda n'a pu être conclu par cette dernière qu'en qualité de professionnel dans le cadre de son activité. Qu'ainsi le Tribunal décidera que Xéda ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation.

Attendu que, faisant application de l'article 1153 du code civil, le Tribunal décidera que les sommes mises à la charge de Xéda porteront intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure par SCT, soit le 3 avril 2007.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de SCT les frais non compris dans les dépens exposés pour faire reconnaître ses droits, qu'il y aura donc lieu de condamner Xéda lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC, et de débouter SCT du surplus de sa demande de ce chef.

[minute page 7] Attendu que, faisant application de l'article 515 du CPC, le Tribunal décidera que l'exécution provisoire peut être ordonnée en ce qu'elle est justifiée et compatible avec la nature de la cause,

Attendu que le Tribunal condamnera Xéda, qui succombe, aux entiers dépens,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Xéda International SA à payer à la Société Commerciale de Télécommunications la somme de 3.500 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 3 avril 2007,

Déboute Xéda International SA de sa demande visant à ce qu'il soit enjoint à la Société Commerciale de Télécommunications de produire le test d'éligibilité du 26 janvier 2007,

Déboute Xéda International SA de sa demande visant à voir juger que l'indemnité de résiliation maximum encourue par elle ne saurait excéder 500 € TTC,

Déboute Xéda International SA de sa demande visant à constater que les clauses du contrat relatives à la durée de celui-ci ainsi qu'à l'indemnité de résiliation revêtent un caractère abusif, et constater en conséquence que les clauses sont nulles et que la Société Commerciale de Télécommunications ne saurait s'en prévaloir,

Condamne la société Xéda International SA à payer à la Société Commerciale de Télécommunications la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC, déboute la société SCT du surplus de sa demande de ce chef,

Déboute les Parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, Ordonne l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie,

Condamne la société Xéda International SA aux entiers dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 82,17 euros TTC.

Le Commis assermenté        Le Président