T. COM. BOBIGNY (8e ch.), 24 mars 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 4369
T. COM. BOBIGNY (8e ch.), 24 mars 2006 : RG n° 2005F00824 ; jugt n° 2006F00531
Publication : Lexbase
Extrait : « Attendu que le contrat de location stipule qu'aucun règlement de loyer ne pourra être différé sous le prétexte d'une contestation quelconque entre le locataire et le fournisseur ; Attendu qu'en cas d'installation défectueuse, c'est au fournisseur que VESSELLE ELOI aurait dû s'adresser, que si celui-ci, HAPPENING manquait à ses obligations, il pouvait en choisir un autre et que la clause de non recours contre le loueur dans ces conditions ne peut être considérée comme abusive, Attendu que les dispositions du Code de la Consommation ne sont pas applicables en cas de litiges entre commerçants, ce qui est le cas en l'espèce ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
HUITIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 24 MARS 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2005F00824. Jugement n° 2006F00531.
PARTIES A L'INSTANCE :
DEMANDEUR(S) :
SAS SIEMENS LEASE SERVICES SAS
[adresse], Représentant légal : M. X., Président, [adresse], comparant par Maître VINCENT MOLAS LEGER CUSI [adresse] (P0159) et par Maître DIDIER CAM [adresse], (G0347)
DÉFENDEUR(S) :
SARL VESSELLE ELOI
[adresse], comparant par Maître ORTOLLAND PIERRE [adresse] (D0897) et par Maître SALVISBERG [adresse],
SARL HAPPENING
[adresse], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme GROSMAN, Juge Rapporteur
DÉBATS : Audience publique du 20 janvier 2006 devant le Juge rapporteur désigné par la formation de jugement
JUGEMENT : Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée publiquement par :
Président : M. FOURNIE J.P.
Juges : M. J.C. ROUSSET - M. D. HUDRY
assistés de M. Fabrice GARCIA, commis assermenté
délibérée par :
Président : M. FOURNIE
Juges : MME GROSMAN - M. YON
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] RÉSUMÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 26 février 2002, ALIZE LOCATION a conclu avec la SARL VESSELLE ELOI dont le siège social est sis [adresse], un contrat de location de 48 mois portant sur du matériel de climatisation. Le matériel a été livré.
ALIZE LOCATION a cédé ce matériel à SIEMENS FINANCE, devenue SIEMENS LEASE SERVICES SAS, dont le siège social est sis [adresse], et a subrogé celle-ci dans ses droits découlant du contrat de location.
La SARL VESSELLE ELOI a fait opposition à ses paiements à compter du 10 janvier 2004 en invoquant que le matériel n'avait pas été complètement installé par le fournisseur HAPPENING dont l'adresse est [adresse].
Aucun règlement n'a été reçu depuis lors et SIEMENS LEASE, le 11 février 2005, a fait valoir la clause résolutoire par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et mis vainement en demeure VESSELLE ELOI de restituer le matériel et de payer les sommes dues en application du contrat.
C'est ainsi qu'est née la présente affaire.
PROCÉDURE
C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice, en date du 23 mai 2005, la société SIEMENS LEASE SERVICES assigne la SARL VESSELLE ELOI à comparaître le 10 juin 2005 devant le tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu l'article 1134 du Code Civil,
Vu l'article 6 du contrat de location,
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat conclu entre la société ALIZE LOCATION, aux droits de laquelle vient la société SIEMENS LEASE SERVICES, et la SARL VESSELLE ELOI en date du 26 février 2002.
A titre subsidiaire,
- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse,
- Condamner la SARL VESSELLE ELOI à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 28.804,31 euros arrêtée au 11 février 2005, selon décompte figurant aux motifs de la présente assignation, avec Intérêts au taux contractuel (taux légal majoré de 5 points) à compter de cette date jusqu'au jour du parfait paiement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil,
- Condamner la SARL VESSELLE ELOI à restituer à la société SIEMENS LEASE SERVICES le matériel de climatisation suivant
* Atlantic Fujisu ASY24RGA climatisation réversible 806 825,
* Atlantic Fujisu ASY24RGA climatisation réversible 806 826,
* [minute page 3] Atlantic Fujisu ASY24RGA climatisation réversible 806 827,
* Atlantic Fujisu ASY24RGA climatisation réversible 806 828,
* Atlantic Fujisu AOY24RUU climatisation réversible 812 929,
* Atlantic Fujisu AOY24RUU climatisation réversible 812 924,
Sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner la SARL VESSELLE ELOI à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité de jouissance de 2.480,81 € par trimestre et ce à compter du 11 février 2005, date de la résiliation du contrat, et jusqu'à parfaite restitution du matériel,
Vu les articles 139 et suivants du Décret du 31 juillet 1992
- Autoriser la société SIEMENS LEASE SERVICES à appréhender le matériel en quelque endroit qu'il se trouve et au besoin avec l'assistance de la force publique,
Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
- Condamner la défenderesse à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1.500 euros,
Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile :
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens,
Vu l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie. Cette assignation est déposée en mairie.
A la suite de cette assignation, les parties sont convoquées à l'audience collégiale du 10 juin 2005, puis à celle du 2 septembre 2005.
Le 2 septembre 2005, VESSELLE ELOI dépose ses conclusions et demande au Tribunal de :
Vues les dispositions de l'article 1134 du Code Civil,
Vues les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation,
Vues les dispositions de l'article 1184 du Code Civil :
A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER que la Société SIEMENS a commis une faute en réglant la facture du matériel de climatisation au fournisseur en l'absence de remise par le locataire d'un procès verbal de mise en service,
- DIRE ET JUGER que cette faute est de nature à entraîner la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la Société SIEMENS LEASE SERVICES,
[minute page 4] En conséquence,
- DÉBOUTER la Société SIEMENS LEASE SERVICES de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- DONNER ACTE à la Société ELOI VESSELLE qu'elle reconnaît laisser à la disposition de la Société SIEMENS LEASE SERVICES le matériel de climatisation, à charge pour cette dernière de supporter les frais de démontage de la partie infime du matériel ayant été installée et des frais de transport,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DIRE ET JUGER que les dispositions relatives aux clauses abusives sont applicables au contrat de location litigieux,
- DIRE ET JUGER la clause selon laquelle « aucun règlement de loyer ne pourra être différé sous prétexte d'une contestation quelconque entre le locataire et le fournisseur » abusive ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que la clause doit être réputée non écrite,
- PRONONCER la résolution du contrat de location aux torts exclusifs de la Société SIEMENS LEASE SERVICES,
- DÉBOUTER la Société SIEMENS LEASE SERVICES de toutes ses demandes, « fais » et prétentions,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- CONSTATER que la société HAPPENING a commis une faute en s'abstenant d'installer intégralement le matériel de climatisation,
- DIRE ET JUGER que ladite faute est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la Société HAPPENING ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que la Société HAPPENING devra garantir la SARL ELOI VESSELLE de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au bénéfice de la société SIEMENS LEASE SERVICES ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- DIRE ET JUGER la demande de condamnation de la SARL ELOI VESSELLE à payer à la Société SIEMENS une indemnité de jouissance de 2.840 € par trimestre à compter du 11 février 2005, totalement infondée ;
- [minute page 5] CONDAMNER la Société SIEMENS LEASE SERVICES à verser à la SARL ELOI VESSELLE 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- Condamner la même aux entiers dépens.
A l'audience collégiale du 29 septembre 2005, VESSELLE ELOI assigne aux fins d'appel en cause la société HAPPENING à comparaître le 14 octobre 2005 devant le Tribunal auquel elle demande :
1) Dire et juger recevable et bien fondé le présent appel en cause ;
2) Ordonner sa jonction avec la procédure initiée à l'initiative de la Société SIEMENS LEASE SERVICES à l'encontre de la SARL ELOI VESSELLE par exploit en date du 23 mai 2005 et dire et juger que cette procédure lui sera déclarée opposable,
3) Condamner la Société HAPPENING aux entiers dépens.
Cette assignation a fait l'objet d'un PV de recherches Article 659 du NCPC. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2005F01436 et jointe le 14 octobre 2005 à la présente par jugement du Tribunal de céans.
Les parties sont convoquées aux audiences collégiales des 14 octobre 2005, 18 novembre 2005 et 16 décembre 2005 pour suite de la mise en état.
Le 16 décembre 2005, la formation de jugement confie le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, en qualité de juge rapporteur, conformément aux articles 861 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et convoque les parties à l'audition du juge rapporteur pour le 20 janvier 2006.
Le 20 janvier 2006, le juge rapporteur a, conformément à l'article 869 du NCPC, tenu seul l'audience de plaidoirie, en l'absence de la société HAPPENING, les parties présentes SIEMENS LEASE SERVICES et VESSELLE ELOI ne s'y étant pas opposées.
La société SIEMENS LEASE SERVICES a fait régulariser ses conclusions en réplique devant le juge rapporteur, réitérant ses demandes initiales.
Le juge rapporteur a entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé à l'audience du 24 mars 2006.
MOYENS DES PARTIES
SIEMENS produit le contrat de location financière, explique que la livraison a été faite sans réserve, que en apprenant que l'installation n'était pas complète il a proposé un autre installateur à VESSELLE ELOI. Celui-ci en a profité pour lui réclamer une remise de 2.000 € qu'il n'a pas accordée.
Il demande donc l'application de la clause résolutoire et la restitution du matériel.
SIEMENS précise que, dans le contrat de location, le PV de réception signé et retourné dans les 10 jours de la livraison marque la date de départ du contrat et de l'engagement définitif des deux parties. Il ajoute que les clauses abusives visées dans le Code de la Consommation ne s'appliquent pas aux commerçants, que les deux parties ne sont pas des spécialistes de la climatisation et que le fait de louer du matériel de climatisation a bien un rapport avec les besoins professionnels de VESSELLE ELOI pour son activité. SIEMENS a bien, selon l'article [minute page 6] 1721 du Code Civil, transféré ses droits en tant que propriétaire du matériel, droits que VESSELLE ELOI peut activer contre son fournisseur. La clause de non recours contre lui ne peut donc pas être considérée comme abusive.
Il explique que l'indemnité de jouissance ne fait pas double emploi avec l'indemnité de résiliation car elles ne couvrent pas le même laps de temps. Il réfute l'utilisation de l'article 1184 du Code Civil car SIEMENS n'a pas failli à ses obligations contractuelles.
VESSELLE ELOI explique que le matériel n'a jamais été complètement installé par HAPPENING malgré des mises en demeure, c'est pourquoi il a arrêté les paiements. Il déclare avoir signé un PV de livraison et non de mise en service, conformément aux conditions générales de location Article I-4°). SIEMENS a selon lui commis une faute en payant.
Il ajoute que le contrat contient des clauses abusives notamment l'article I-6°) où le loueur n'a aucune obligation, que l'indemnité de jouissance court à compter de la résolution et qu'elle couvre la même période que l'indemnité de résiliation.
Enfin, il met en cause la responsabilité contractuelle de HAPPENING et demande sa condamnation en garantie.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Connaissance prise du rapport du juge rapporteur et des pièces versées aux débats,
Sur la demande principale :
Attendu qu'il résulte à l'examen de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable,
Attendu que SIEMENS produit le contrat de location et l'échéancier correspondant, ainsi que le PV de livraison daté du 3 avril 2002 signé conjointement par HAPPENING et VESSELLE ELOI où le locataire reconnaît « la rigoureuse conformité du matériel livré avec les termes de sa commande, son parfait état de fonctionnement et déclare l'accepter sans aucune réserve » ;
Attendu que selon ce même PV, le fournisseur accepte que tous les recours pouvant être exercés contre lui par le loueur en sa qualité d'acheteur, le soient valablement par le locataire,
Attendu que le locataire n'a émis aucune réserve alors qu'il aurait pu profiter du délai de 10 jours après mise à disposition du matériel prévu par l'article I-6°) du contrat de location pour contester ;
Attendu qu'il a payé 7 échéances,
Attendu que le contrat de location stipule qu'aucun règlement de loyer ne pourra être différé sous le prétexte d'une contestation quelconque entre le locataire et le fournisseur,
Attendu qu'en cas d'installation défectueuse, c'est au fournisseur que VESSELLE ELOI aurait dû s'adresser, que si celui-ci, HAPPENING manquait à ses obligations, il pouvait [minute page 7] en choisir un autre et que la clause de non recours contre le loueur dans ces conditions ne peut être considérée comme abusive,
Attendu que les dispositions du Code de la Consommation ne sont pas applicables en cas de litiges entre commerçants, ce qui est le cas en l'espèce ;
Attendu que c'est alors à juste titre que SIEMENS a résilié le contrat de location par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception en date du 11 février 2005 appliquant pour son calcul de l'indemnité les clauses prévues à l'article 6-2 b puisque VESSELLE ELOI avait cessé de payer ses loyers,
Le Tribunal condamnera VESSELLE ELOI à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 28.804,31 arrêtée au 11 février 2005 avec intérêts au taux contractuel (taux légal majoré de 5 points) à compter de cette date jusqu'au parfait paiement et capitalisation des intérêts selon l'article 1154 du Code Civil ;
Sur l'indemnité de jouissance :
Attendu que l'indemnité de résiliation couvre le préjudice dû à la non-exécution du contrat et qu'elle était due même si le matériel avait été restitué,
Attendu que VESSELLE ELOI a conservé le matériel de climatisation au-delà de la date de résiliation du contrat et même au-delà de la fin de la location contractuelle ;
Attendu que le matériel est encore à sa disposition alors qu'il ne lui appartient pas,
Le Tribunal condamnera VESSELLE ELOI à payer à la société SIEMENS une indemnité de jouissance de 2.840,81 € par trimestre à compter du 11 février 2005, date de résiliation, jusqu'à la date de restitution du matériel ;
Sur la restitution du matériel :
Attendu qu'une des conséquences de la résiliation est l'exigence de la restitution du matériel,
Attendu que VESSELLE ELOI est tenu de restituer le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et en cas de résiliation de supporter les frais occasionnés,
Attendu que le contrat prévoit qu'il suffira d'une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du domicile du locataire qui sera déclarée à la requête du loueur exécutoire sur minute,
Le Tribunal condamnera VESSELLE ELOI à restituer à la société SIEMENS le matériel de climatisation sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, déboutant SIEMENS LEASE SERVICES du surplus de sa demande ;
Sur l'appel en cause de HAPPENING :
Attendu que VESSELLE ELOI était subrogé dans les droits de SIEMENS et pouvait exercer directement tout recours nécessaire auprès du fournisseur,
[minute page 8] Attendu qu'elle ne l'a pas fait lors de la livraison ni après,
Attendu que HAPPENING n'est en cause qu'au titre de son manquement à son obligation d'installer le matériel et qu'il n'est pas partie au contrat de location sur lequel porte l'affaire ;
Attendu que la location était due même en cas de non fonctionnement du matériel ;
Le Tribunal déboutera VESSELLE ELOI de sa demande au titre de l'appel en garantie de HAPPENING ;
Sur l'article 700 du NCPC :
Attendu que VESSELLE ELOI est la partie perdante dans cette affaire et que pour faire valoir ses droits, SIEMENS LEASE SERVICES a dû engager des frais de justice non compris dans les dépens,
Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de SIEMENS LEASE SERVICES et condamnera VESSELLE ELOI à verser à SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du NCPC ;
Sur l'exécution provisoire :
Attendu que le Tribunal estime l'exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, en application de l'article 515 du NCPC,
Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Sur les dépens :
Attendu que VESSELLE ELOI est la partie perdante,
Le Tribunal condamnera VESSELLE ELOI aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Recevant SIEMENS LEASE SERVICE en sa demande principale, y faisant droit,
- Condamne VESSELLE ELOI à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 28.804,31 € arrêtée au 11 février 2005 avec intérêts au taux contractuel (taux légal majoré de 5 points) à compter de cette date jusqu'au parfait paiement et capitalisation des intérêts selon l'article 1154 du Code Civil,
- Condamne VESSELLE ELOI à payer à la société SIEMENS une indemnité de jouissance de 2.840,81 € par trimestre à compter du 11 février 2005, date de résiliation, jusqu'à la date de restitution du matériel,
- [minute page 9] Condamne VESSELLE ELOI à restituer à la société SIEMENS le matériel de climatisation sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
- Dit VESSELLE ELOI mal fondée en l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, en conséquence l'en déboute,
- Déboute VESSELLE ELOI de sa demande au titre de l'appel en garantie de HAPPENING,
- Condamne VESSELLE ELOI à verser à SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC,
- Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
- Condamne VESSELLE ELOI aux dépens ;
- Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 71,81 euros TTC.
Le Commis Assermenté Le Président
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5923 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats d’aménagement d’un immeuble
- 6280 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location sans option d’achat