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CASS. CIV. 2e, 28 mars 2013

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 28 mars 2013
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 12-15290
Date : 28/03/2013
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:C200494
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4373

CASS. CIV. 2e, 28 mars 2013 : pourvoi n° 12-15290

Publication : Legifrance

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 MARS 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 12-15290.

DEMANDEUR à la cassation : Société Continentale auto location

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

Mme Flise (président), président. Maître Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011), que M. X., artisan, bénéficiant d’un contrat « assistance vie pratique », a demandé à la société Mondial assistance France (Mondial assistance) la mise à disposition d’un véhicule de remplacement à la suite de l’indisponibilité de son véhicule utilitaire professionnel ; qu’en application d’un accord commercial la liant à cette société, la société Continentale auto location (le loueur), a consenti à M. X. un contrat de location d’un véhicule Kangoo du 2 au 14 octobre 2001 ; que le véhicule n’ayant pu être restitué car ayant été volé le 10 octobre, le loueur a assigné en indemnisation de son préjudice la société Mondial assistance, qui a appelé M. X. en garantie ;

 

Sur le pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 11 mars 2008 :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 978 du code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Continentale auto location s’est pourvue contre l’arrêt du 11 mars 2008, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l’encontre de cette décision ;

D’où il suit qu’il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

 

Et, sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Continentale auto location fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1382 du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d’appel qui, répondant aux conclusions par une décision motivée, a pu en déduire que les clauses de déchéance de garantie exposées aux articles 3-2 et 7-2 des conditions générales du contrat de location n’étaient pas opposables à M. X. et à la société Mondial assistance ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 11 mars 2008 ;

REJETTE le pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 29 novembre 2011 ;

Condamne la société Continentale auto location aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Continentale auto location, la condamne à payer à la société Mondial assistance France la somme de 2.500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize. 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Continentale auto location

 

SUR L’ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué du 29 novembre 2011 D’AVOIR confirmé, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté la société CONTINENTALE AUTO LOCATION – EUROPCAR de sa demande de condamnation à l’encontre de la société MONDIAL ASSISTANCE France et monsieur X. d’une somme de 8.600 euros à titre principal, et de 2.318,70 euros à titre et intérêts,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la société CONTINENTALE AUTO-LOCATION demande la condamnation solidaire ou in solidum de la société MONDIAL ASSISTANCE et de Monsieur X. à lui rembourser le prix du véhicule volé sur le fondement de l’article 6 des conditions générales de la location, se prévalant des clauses de déchéance de garantie figurant aux articles 3.2 et 7-2 qui, selon elle, satisfont aux prescriptions de l’article L. 112-4 du Code des assurances et ne constituent pas des clauses abusives au sens de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 96-02 relative aux locations de véhicules ; qu’elle développe que Monsieur X., qui n’a pas restitué les clés du véhicule, s’est rendu coupable d’une négligence fautive et que la société MONDIAL ASSISTANCE, en sa qualité de locataire, partie au contrat, est tenue d’indemniser le loueur du préjudice subi ;

que la société MONDIAL ASSISTANCE dénie soute faute contractuelle, soutenant qu’elle n’est pas partie au contrat conclu entre la société CONTINENTALE AUTO LOCATION et Monsieur X., locataire et conducteur qui, seul, avait la garde du véhicule, les conditions générales de location ne s’appliquant qu’à celui-ci ; qu’à titre subsidiaire, elle soutient que les clauses de déchéance de garantie des articles 3-2 et 7-2 ne figurant pas en caractères très apparents sur le contrat de location, ne sont pas opposables à Monsieur X. et conteste les différents préjudices allégués ;

que Monsieur X. fait valoir que les articles 3-2 et 7-2 des conditions générales ne répondent pas aux prescriptions de l’article L. 112-4 du Code des assurances et que de telles clauses ont été jugées abusives par la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 96-02 ; qu’à titre subsidiaire, il prétend que la société CONTINENTALE AUTO LOCATION ne démontre pas l’existence d’un préjudice ni d’une faute qui lui soit imputable, et qu’en tout état de cause, il ne saurait être tenu d’une somme supérieure à 609,80 euros correspondant au montant de la franchise déduction faite du dépôt de garantie ;

mais que l’accord commercial signé par la société EUROPCAR et la société SFDS aux droits de laquelle vient la société MONDIAL ASSISTANCE, ayant pour objet de fixer les conditions tarifaires applicables aux locations prises en charge par SFDS au bénéfice de ses sociétaires, énonce en son article 2 que l’offre commerciale annexée audit accord a valeur contractuelle et que les locations de véhiculés prises en charge par SFDS sont soumises, notamment, aux conditions générales de location modifiables à tout moment, sans préavis et annexées à chaque contrat de location, ainsi qu’aux conditions générales d’assurances ; que le paragraphe V de l’offre commerciale stipule, au chapitre « FRANCHISE NON RACHETABLE » que « si les garanties CDW et/ou 2W ont été souscrites, et que le locataire ne fait pas l’objet d’une déchéance de garantie (voir les conditions générales de location), seule sera facturée une franchise incompressible en cas de vol ou de dommages » et au chapitre « VALEUR VÉNALE DU VÉHICULE » « qu’en cas de sinistre (vol ou dommages), dans l’hypothèse où le conducteur ferait l’objet d’une déchéance de garantie, la valeur vénale du véhicule sera facturée à votre société » ; que le contrat de location signé le 2 octobre 2001 par Monsieur X. auprès de la société CONTINENTALE AUTO LOCATION, franchisée d’EUROPCAR, mentionne comme locataire MONDIAL ASSISTANCE et comme conducteur Monsieur X. ; que les conditions générales de location annexées à ce contrat précisent en leur paragraphe 1 - « DEFINITIONS ET NOTIONS GENERALES » que les termes « Vous » et « le locataire » désignent les conducteurs et les payeurs mentionnés sur le contrat de location et signataires de celui-ci qui ont la qualité de locataire ;

qu’il ressort de ces dispositions combinées qu’à l’égard du loueur, la société MONDIAL ASSISTANCE, payeur de la location de véhicule contractée au bénéfice de son sociétaire, Monsieur X., dans le cadre de l’accord commercial la liant à EUROPCAR, et Monsieur X., conducteur désigné, qui a personnellement signé le contrat de location en qualité de locataire, ont tous deux cette qualité et sont tenus des obligations en résultant telles que prévues dans le contrat de location et les conditions générales de location ; que l’article 6 de ces conditions intitulé « RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGE AU VEHICULE LOUE OU DE VOL » stipule : « Vous êtes responsables du véhicule dont vous avez la garde. Ainsi, en cas de vol du véhicule ou de dommages causés à celui-ci par votre faute, vous devrez indemniser le loueur à hauteur du préjudice effectivement subi » ; qu’il est toutefois précisé in fine que « cette responsabilité est limitée si » le locataire a « souscrit les garanties « responsabilité réduite » en cas de dommages et/ou de vol exposées dans l’article 7 » ; que l’article 7-1 prévoit effectivement la possibilité pour le locataire de souscrire la garantie « montant réduit de responsabilité » en cas de vol du véhicule loué (« TW » mentionnée ou cochée sur le contrat) avec la précision suivante, « Même si vous bénéficiez de cette possibilité, il vous sera facturé un montant fixe, par sinistre, variable selon la catégorie de véhicule, qui est indiqué sur les plaquettes tarifaires et sur le contrat, au départ de votre location », fixée en l’espèce dans le contrat de location à 6.000 francs soit 914,69 euros ;

que la société CONTINENTALE AUTO LOCATION se prévaut de la déchéance de la garantie vol prévue à l’article 3-2 et reprise à l’article 7-2 des conditions générales de location, faute par Monsieur X. d’avoir restitué les clés du véhicule, qu’il n’a pas déclarées volées en même temps que sa veste ; que l’article 3-2 des conditions générales énonce un certain nombre d’interdictions et d’obligations incombant au locataire, dont celles-ci : « L’absence de restitution des clefs entraînera la déchéance de la garantie vol. En cas de vol, vous devez transmettre au loueur, dans les plus brefs délais, le récépissé de déclaration de vol remis par les autorités, ainsi que les clés et papiers du véhicule » ; que cette clause, édictant une déchéance de la garantie vol, est imprimée en caractères analogues à ceux employés pour les autres conditions, et n’attire l’attention du locataire ni par son emplacement, ni par aucune différence matérielle ou moyen typographique particulier (caractères gras ou soulignés, encadrement, mise en valeur par un fond de couleur) ; qu’elle ne satisfait donc pas aux conditions posées par l’article L. 112-4 du Code des assurances, d’ordre public, selon lesquelles « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » ; que, certes, l’article 3-2 comporte in fine une clause rédigée en caractères gras et figurant dans un encadré ainsi rédigée : « Attention : l’article 3-2 énonce les obligations minimum à respecter pendant la période durant laquelle vous avez la garde du véhicule. Tout irrespect de ces obligations entraînera la déchéance des garanties vol ou dommage éventuellement souscrites », mais que la déchéance ainsi énoncée n’indique pas de façon complète la ou les obligations qu’elle sanctionne, se contentant d’un renvoi général aux obligations visées à l’article 3-2, de sorte que la clause n’est pas valable au regard des prescriptions de l’article L. 122-4 ; qu’il en est de même de la clause de déchéance de garantie stipulée à l’article 7-2 des conditions générales de location, rédigée en caractères analogues à ceux employés pour les autres conditions mais dans un encadré, en ces termes : « L’irrespect de l’une quelconque des obligations expressément stipulées dans les articles 2, 3-2, 4-2 et 4-3 des présentes conditions générales entraînera la déchéance des garanties souscrites. Le ou les locataires seront alors responsables de la totalité du sinistre dans les conditions du droit commun de la responsabilité » ; qu’il s’ensuit que ces clauses de déchéance de garantie ne sont pas opposables à Monsieur X. ni à la société MONDIAL ASSISTANCE, de sorte que la société CONTINENTALE AUTO LOCATION ne peut s’en prévaloir ; qu’on conséquence cette société, qui ne peut dès lors prétendre qu’à la franchise de 914,69 euros, est mal fondée en sa demande en paiement par Monsieur X. et la société MONDIAL ASSISTANCE de la valeur vénale du véhicule volé et de la perte de trois mois de location prétendument subie ; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris, qui l’en a déboutée, par substitution de motifs ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE pour être mentionnée en caractères très apparents, la clause d’un contrat d’assurance édictant une déchéance de garantie ne doit pas nécessairement être rédigée avec un caractère typographique différent de celui employé pour le reste du document, dès lors que la police retenue pour l’ensemble des stipulations est suffisamment lisible ; qu’en affirmant que la clause de déchéance (mentionnée à l’article 3-2 des conditions générales du contrat de location) n’était pas suffisamment apparente du seul fait qu’elle était imprimée en caractères analogues à ceux employés pour les autres conditions et qu’elle n’attirait pas l’attention du locataire par un signe distinctif, lorsqu’elle n’avait par ailleurs nullement constaté que la police retenue pour l’ensemble du document aurait rendu insuffisamment apparente la clause de déchéance, la cour d’appel a violé l’article L. 112-4 du Code des assurances ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE satisfait aux exigences de l’article L. 112-4 du Code des assurances la clause de déchéance de garantie revêtue de caractères typographiques distincts qui édicte clairement la sanction applicable et renvoie la définition de l’obligation sanctionnée à une autre stipulation du même acte, peu important qu’elle ne décrive pas elle-même en détail cette obligation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté que l’article 3-2 des conditions générales du contrat de location rédigée en caractère gras et figurant dans un encadré énonçait : « attention : l’article énonce les obligations minimum à respecter pendant la période durant laquelle vous avez la garde du véhicule. Tout irrespect de ces obligations entraînera la déchéance des garanties vol ou dommage éventuellement souscrites » ; que la cour d’appel a encore relevé que l’article 7-2 rédigée dans un encadré précisait de même : « l’irrespect de l’une quelconque des obligations expressément stipulées dans les articles 2, 3-2,4-2 et 4-3 des présentes conditions générales entraînera la déchéance des garanties souscrites. Le ou les locataires seront alors responsables de la totalité du sinistre dans les conditions du droit commun de la responsabilité » ; qu’en affirmant que ces clauses, même si elles étaient mises en évidence par des caractères typographiques différents, n’indiquaient « pas de façon complète la ou les obligations qu’elle s sanctionne nt , se contentant d’un renvoi général aux obligations visées à l’article 3-2 », lorsqu’il suffisait que ces clauses qui édictaient de façon apparente la sanction applicable renvoient clairement à l’article 3-2 du même acte pour la définition précise de l’obligation sanctionnée, la cour d’appel a violé l’article L. 112-4 du Code des assurances.