CJUE (5e ch.), 8 novembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4383
CJUE (5e ch.), 8 novembre 2012 : Affaire C‑433/11
Extrait : « 32. Par la seconde partie de sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 93/13 s’oppose à ce que le syndic de faillite soit exonéré, conformément aux dispositions nationales, des frais de justice, dès lors que, en l’absence de faillite, le professionnel concerné ne serait pas exempté desdits frais. 33 Cette juridiction cherche, en réalité, à apprécier la conformité des dispositions nationales relatives aux frais de justice avec la directive 93/13.
34. Cependant, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1er, de la directive 93/13, celle-ci a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Elle vise, par conséquent, uniquement les clauses contenues dans des contrats et non pas la répartition des frais de justice telle que prévue par la législation nationale. 35. En l’occurrence, le seul contrat conclu par un professionnel avec un consommateur faisant l’objet du litige au principal, auquel la décision de renvoi fait référence, est celui conclu le 13 novembre 2001 par Mme P., alors que la République slovaque n’a adhéré à l’Union européenne que le 1er mai 2004.
36. Or, conformément à une jurisprudence constante, la Cour est compétente pour interpréter le droit de l’Union uniquement pour ce qui concerne l’application de celui-ci dans un État membre à partir de la date d’adhésion de ce dernier à l’Union (voir arrêts du 10 janvier 2006, Ynos, C‑302/04, Rec. p. I‑371, point 36 ; du 14 juin 2007, Telefónica O2 Czech Republic, C‑64/06, Rec. p. I‑4887, points 22 et 23 ; du 15 avril 2010, CIBA, C‑96/08, Rec. p. I-2911, point 14, ainsi que ordonnance du 11 mai 2011, Semerdzhiev, C‑32/10, point 25). 37 Dès lors, il y a lieu de conclure que la seconde partie de la seconde question est manifestement irrecevable. ».
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
CINQUIÈME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dans l’affaire C‑433/11, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie), par décision du 10 août 2011, parvenue à la Cour le 22 août 2011, dans la procédure
SKP k.s.
contre
Kveta P.,
LA COUR (cinquième chambre) : composée de M. A. Borg Barthet, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. M. Ilešič et M. Safjan (rapporteur), juges,
Avocat général : Mme J. Kokott,
Greffier : M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Ordonnance :
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5 à 9 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO L 149, p. 22), des articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SKP k.s. (ci-après « SKP »), syndic de faillite de KFZ Sys s.r.o. (ci-après « KFZ »), à Mme P. au sujet de l’exécution, par cette dernière, d’un contrat d’achat à tempérament d’un bien de consommation.
Le cadre juridique :
Le droit de l’Union
La Charte
3. L’article 47 de la Charte prévoit :
« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice. »
La directive 93/13
4. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1er, de la directive 93/13 :
« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. »
5. L’article 2 de la directive 93/13 prévoit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) « clauses abusives » : les clauses d’un contrat telles qu’elles sont définies à l’article 3 ;
b) « consommateur » : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;
c) « professionnel » : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée. »
6. L’article 3, paragraphe 1, de cette directive 93/13 dispose :
« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »
La directive 2005/29
7. L’article 1er de la directive 2005/29 dispose :
« L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs. »
8. L’article 2 de la directive 2005/29 est rédigé dans les termes suivants :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) « consommateur » : toute personne physique qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
b) « professionnel » : toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel ;
c) « produit » : tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations ;
d) « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs » (ci-après également dénommées « pratiques commerciales ») : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ; [...] »
9. L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2005/29 énonce :
« 1. La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.
2. La présente directive s’applique sans préjudice du droit des contrats, ni, en particulier, des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats. »
10. L’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2005/29 prévoit :
« 1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
2. Une pratique commerciale est déloyale si :
a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,
et
b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs. »
Le droit slovaque
11. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la loi n° 71/1992 sur les frais de justice, dans sa version applicable au litige au principal, est exonéré des frais de justice le syndic de faillite au sens de la réglementation législative spéciale de la loi no 7/2005 relative aux faillites et aux restructurations.
Le litige au principal et les questions préjudicielles :
12. Le 13 novembre 2001, DRUKOS a.s. a conclu avec Mme P. un contrat de « location-vente » d’un bien de consommation, en vertu duquel, à l’expiration de la période de location, à savoir après le paiement de 30 mensualités, cette dernière devenait propriétaire de ce bien. Le contrat en cause contenait une clause de réserve de propriété, selon laquelle le droit de propriété ne devait être transféré à Mme P. qu’après l’exécution de l’ensemble de ses obligations, en ce compris l’acquittement de toutes les mensualités. Le prix du bien s’élevait à 17.270 SKK (569,73 euros), mais compte tenu des « loyers », Mme P. devait en réalité payer une somme totale de 24.033 SKK (792,83 euros).
13. DRUKOS a.s. a été déclarée en faillite et a, le 16 mars 2006, conclu un contrat de cession de créance à l’égard de Mme P. avec M. H., domicilié à [ville N.] (Slovaquie). Par un contrat du même jour, ce dernier a ensuite cédé la créance en cause à MEDIATION KMCH s.r.o., établie à [ville N.] puis à [ville B. B.] (Slovaquie). Par un contrat du 23 février 2008, cette créance a ensuite été cédée à IVACO CONSULTANTS LIMITED, établie aux Seychelles. Le 17 mai 2008, cette dernière a conclu un contrat de cession de ladite créance avec l’entreprise AKROPOLIS estates s.r.o., devenue KFZ, établie en Slovaquie.
14. Le 25 juillet 2008, KFZ a été déclarée en faillite.
15. Le 17 mars 2010, SKP a saisi l’Okresný súd Poprad d’un recours dirigé contre Mme P., afin de lui réclamer le paiement de la pénalité contractuelle prévue en cas de retard de paiement, qui représente 0,1 % de la somme due par jour de retard, et du remboursement des frais liés au recouvrement des sommes demandées. La pénalité contractuelle en cause portant sur une période de quatre années précédant l’introduction du recours, elle représente une somme de 987,05 euros, les honoraires d’avocat réclamés s’élevant quant à eux à la somme de 117,32 euros.
16. Par un arrêt du 22 février 2011, l’Okresný súd Poprad a rejeté ledit recours au motif que la pénalité contractuelle susvisée constituait une clause abusive dans un contrat conclu avec un consommateur. Cette juridiction a considéré que, à la pénalité concernée, s’ajoutaient les intérêts de retard prévus par la loi, ces deux obligations étant, par conséquent, disproportionnées et créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des deux types de cocontractants.
17. SKP a interjeté appel de cet arrêt devant le Krajský súd v Prešove.
18. Ainsi que cela ressort de la décision de renvoi, conformément à la législation slovaque, le syndic d’une entreprise en faillite est exonéré des frais de justice. En cas d’échec de son recours, les frais encourus par un consommateur seraient, en pratique, non récupérables. Par conséquent, les consommateurs seraient dissuadés d’exercer une action à l’encontre des entreprises en faillite ainsi que de payer les services d’un avocat, ce qui porterait atteinte à la défense de leurs droits.
19. Estimant que la solution du litige au principal dépend de l’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union, le Krajský súd v Prešove a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les articles 5 à 9 de la directive 2005/29 [...] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il convient de qualifier de pratique commerciale déloyale également la pratique du fournisseur qui consiste à céder des créances sur les consommateurs à une entité en faillite, si les consommateurs n’ont pas la garantie de se voir rembourser les frais de justice découlant d’un contrat conclu avec un consommateur ?
2) S’il convient de répondre à la question précédente que la cession à une entité en faillite de créances sur les consommateurs aux fins du recouvrement est en contradiction avec le droit de l’Union :
a) peut-on, dans ce cas de figure, interpréter l’article 47 de la Charte [...] en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le juge, afin de protéger les consommateurs, n’applique pas l’exonération des frais de justice prévue par la loi en faveur du syndic de faillite et en ce que le juge, dans un tel cas, ne porte pas atteinte au droit du syndic de faillite à la protection juridictionnelle s’il clôture la procédure pour non-paiement des frais d’action en justice?
b) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 [...] s’opposent-ils à l’application de dispositions nationales visant à exonérer le syndic de faillite des frais de justice, dans l’hypothèse où, en l’absence d’une pratique commerciale déloyale, la partie requérante ne serait pas exemptée des frais de justice et que la clôture de la procédure éviterait une procédure judiciaire relative à l’exécution d’une clause abusive ? »
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle :
20. En vertu de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le renvoi préjudiciel est manifestement irrecevable, la Cour peut, l’avocat général entendu, statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
Sur la première question et la première partie de la seconde question
21. Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si une pratique commerciale qui consiste, pour un fournisseur, à céder à une entreprise en faillite les créances qu’il détient sur un consommateur, ce dernier n’ayant pas de garantie de se voir rembourser les frais de justice afférents au contrat conclu avec ce fournisseur, est déloyale au sens de la directive 2005/29. Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question, la juridiction de renvoi demande à la Cour, par la première partie de sa seconde question, si l’article 47 de la Charte s’oppose à ce que le syndic de l’entreprise cessionnaire des ces créances soit contraint à payer les frais de justice dès lors qu’il réclame le paiement, par les consommateurs, d’une somme d’argent au titre desdites créances.
22. Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I‑4871, point 22, et du 24 mars 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Rec. p. I‑2119, point 65).
23. La nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90 à C-322/90, Rec. p. I‑393, point 6, ainsi que ordonnances du 17 septembre 2009, Canon Kabushiki Kaisha, C-181/09, point 8, et du 3 mai 2012, Ciampaglia, C-185/12, point 4).
24. En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (arrêts du 16 juillet 1998, Dumon et Froment, C‑235/95, Rec. p. I‑4531, point 25, et du 11 septembre 2008, Eckelkamp e.a., C‑11/07, Rec. p. I‑6845, point 52, ainsi que ordonnance du 23 mars 2012, Thomson Sales Europe, C‑348/11, point 43).
25. En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond pas à cette exigence. Elle se caractérise par un défaut de clarté et de précisions sur le contexte factuel et réglementaire du litige au principal et ne permet pas, par conséquent, à la Cour de donner une réponse utile aux questions posées.
26. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29, lu en combinaison avec l’article 2, sous c), de celle-ci, cette directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs avant, pendant ou après une transaction commerciale portant sur tout bien ou service.
27. Or, la juridiction de renvoi n’expose pas, dans sa décision, quel comportement précis de la part d’un professionnel en faillite à l’égard d’un consommateur serait susceptible de constituer une pratique commerciale déloyale. En particulier, cette juridiction se limite à une description détaillée d’une chaîne de cessions, entre les professionnels, de la créance en cause au principal, sans pour autant indiquer les éléments du comportement du professionnel vis-à-vis du consommateur qui seraient susceptibles de constituer une pratique commerciale déloyale.
28. À titre surabondant, il importe également d’ajouter que les questions posées visent une hypothèse d’une cession effectuée en faveur d’une entreprise en faillite. Cependant, il ne ressort pas de la décision de renvoi que la procédure au principal concerne une telle cession, certaines cessions dans la chaîne visée au point précédent ayant pourtant été effectuées en faveur d’entreprises qui n’étaient pas en faillite au moment de la transaction.
29. En tout état de cause, il convient de constater que la décision de renvoi ne contient pas d’éléments du cadre juridique national permettant de conclure que la réponse de la Cour sera utile pour la solution du litige au principal.
30. Or, dans le cadre de l’affaire au principal, c’est le caractère contestable de la validité des contrats de cession en cause qui semble conduire le juge a quo à soumettre à la Cour les questions à titre préjudiciel. Cependant, une constatation du caractère éventuellement déloyal, au regard de la directive 2005/29, d’une pratique telle que celle en cause au principal est sans incidence directe sur l’appréciation de ladite validité (voir arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič, C‑453/10, non encore publié au Recueil, points 45 et 46).
31. Partant, la première question et la première partie de la seconde question sont manifestement irrecevables.
Sur la seconde partie de la seconde question
32. Par la seconde partie de sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 93/13 s’oppose à ce que le syndic de faillite soit exonéré, conformément aux dispositions nationales, des frais de justice, dès lors que, en l’absence de faillite, le professionnel concerné ne serait pas exempté desdits frais.
33. Cette juridiction cherche, en réalité, à apprécier la conformité des dispositions nationales relatives aux frais de justice avec la directive 93/13.
34. Cependant, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1er, de la directive 93/13, celle-ci a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Elle vise, par conséquent, uniquement les clauses contenues dans des contrats et non pas la répartition des frais de justice telle que prévue par la législation nationale.
35. En l’occurrence, le seul contrat conclu par un professionnel avec un consommateur faisant l’objet du litige au principal, auquel la décision de renvoi fait référence, est celui conclu le 13 novembre 2001 par Mme P., alors que la République slovaque n’a adhéré à l’Union européenne que le 1er mai 2004.
36. Or, conformément à une jurisprudence constante, la Cour est compétente pour interpréter le droit de l’Union uniquement pour ce qui concerne l’application de celui-ci dans un État membre à partir de la date d’adhésion de ce dernier à l’Union (voir arrêts du 10 janvier 2006, Ynos, C‑302/04, Rec. p. I‑371, point 36 ; du 14 juin 2007, Telefónica O2 Czech Republic, C‑64/06, Rec. p. I‑4887, points 22 et 23 ; du 15 avril 2010, CIBA, C‑96/08, Rec. p. I-2911, point 14, ainsi que ordonnance du 11 mai 2011, Semerdzhiev, C‑32/10, point 25).
37. Dès lors, il y a lieu de conclure que la seconde partie de la seconde question est manifestement irrecevable.
38. Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens :
39. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs,
la Cour (cinquième chambre)
ordonne :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie), par décision du 10 août 2011, est manifestement irrecevable.
Signatures
- 5804 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (3) - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993
- 5811 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Principes : loi en vigueur à la conclusion du contrat
- 5834 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’un contrat