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TI PARIS (12e arrdt), 17 avril 1997

Nature : Décision
Titre : TI PARIS (12e arrdt), 17 avril 1997
Pays : France
Juridiction : Paris (TI) 12e arrdt
Demande : 97/00174
Date : 17/04/1997
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 7/02/1997
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 439

TI PARIS (12e arrdt), 17 avril 1997 : RG n° F 97/00174

Publication : INC-Hebdo, n° 1008, p. 12

 

Extrait : « Attendu que le contrat d'abonnement souscrit prévoit au chapitre « résiliation du contrat » que l'adhérent pourra demander la résiliation de son abonnement si à la suite d'un problème de santé, il se trouve définitivement empêché d'exercer les activités qui lui sont proposées ; que dans ce cas, si la demande de résiliation est justifiée, l'adhérent devra verser au centre de remise en forme une indemnité égale au montant des sommes restant dues jusqu'au terme du contrat, ceci à titre de dommages et intérêts et que si l'abonnement a été payé comptant, les sommes versées sont conservées par la SARL PARIS UN. Attendu que ces dispositions privent d'effet toute demande de résiliation du contrat, cette résiliation ne pouvant donner lieu à restitution. Attendu que cette clause doit donc être déclarée abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS

DOUZIÈME ARRONDISSEMENT

JUGEMENT DU 17 AVRIL 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° F 97/00174. JUGEMENT : réputé contradictoire.

 

DEMANDEUR :

- Monsieur X.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro […] du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris), [adresse], Représenté par Maître Denis VASSELIN (Avocat au barreau de PARIS)

- Madame Y. épouse X.

[adresse], Représentée par Maître Denis VASSELIN (Avocat au barreau de PARIS)

 

DÉFENDEUR :

SARL PARIS UN - ENSEIGNE « GYMNASIUM »

[adresse], Non comparant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cécile THARASSE.

Greffier : Suzanne BRIOLAT.

DÉBATS : Audience publique du 27 février 1997.

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en dernier ressort, Prononcé publiquement par Cécile THARASSE, juge, assisté(e) de Suzanne BRIOLAT, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Le 20 novembre 1996, Monsieur X. a souscrit auprès de la SARL PARIS UN un contrat d'abonnement au profit de sa mère permettant à cette dernière l'accès aux salles de sport de la SARL PARIS UN. Le paiement a été effectué au moyen d'un acompte de 2.081 francs, le solde étant payé au moyen du numéro de carte bleue remis à la SARL PARIS UN en trois mensualités.

Par acte d'huissier du 7 février 1997, Monsieur X. et Madame X. ont fait assigner la SARL PARIS UN pour obtenir le remboursement de la somme de 8.324 francs, outre 3.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

A l'audience du 27 février 1997, ils ont fait valoir que passant dans la rue, Monsieur X. a été abordé par une jeune femme qui lui a fait visiter la salle de sport, et qu'à la suite d'une pratique commerciale particulièrement agressive, Monsieur X. qui ne perçoit que le RMI a signé un contrat dont il lui a été précisé qu'il était assorti d'une faculté de rétractation.

Il a fait valoir que le contrat ne respectait pas les dispositions impératives sur les ventes à crédit et qu'il était dépourvu de cause, Madame X. ne pouvant exercer aucun sport.

La SARL PARIS UN n'a pas comparu bien qu'assignée à personne. La présente décision sera en conséquence réputée contradictoire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le contrat d'abonnement souscrit prévoit au chapitre « résiliation du contrat » que l'adhérent pourra demander la résiliation de son abonnement si à la suite d'un problème de santé, il se trouve définitivement empêché d'exercer les activités qui lui sont proposées ; que dans ce cas, si la demande de résiliation est justifiée, l'adhérent devra verser au centre de remise en forme une indemnité égale au montant des sommes restant dues jusqu'au terme du contrat, ceci à titre de dommages et intérêts et que si l'abonnement a été payé comptant, les sommes versées sont conservées par la SARL PARIS UN.

Attendu que ces dispositions privent d'effet toute demande de résiliation du contrat, cette résiliation ne pouvant donner lieu à restitution.

Attendu que cette clause doit donc être déclarée abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Attendu que Madame X. justifie par la production d'un certificat médical du 26 novembre 1996 que son état de santé ne lui permet la pratique d'aucun sport ; qu'elle justifie par courrier recommandé du 28 novembre 1996 avoir sollicité la résiliation du contrat.

Attendu dans ces conditions qu'il est justifié, Madame X. n'avant jamais utilisé les possibilités de l'abonnement, de condamner la SARL PARIS UN à payer à Monsieur X. la somme de 8.324 francs.

Attendu que l'intention de nuire de la SARL PARIS UN n'est pas établie ; que la demande de [minute page 3] dommages et intérêts complémentaires sera rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,

Condamne la SARL PARIS UN à payer à Monsieur X. la somme de 8.324 francs (huit mille trois cent vingt quatre francs),

Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes,

Condamne la SARL PARIS UN aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.