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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 27 mars 2013

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 27 mars 2013
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 12/03078
Date : 27/03/2013
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/04/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4392

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 27 mars 2013 : RG n° 12/03078 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Le premier juge justement relevé que la clause, qui permet au prêteur de faire évoluer le montant du capital prêté sans émission d'une nouvelle offre préalable, crée un déséquilibre significatif dans le contrat, pour la déclarer réputée non écrite. Cependant en l'espèce, la constatation de la nullité de la clause abusive sera sans effet, dans la mesure où la défenderesse n'est pas là pour en tirer argument.

Si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation, c'est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties. Or, en l'espèce, la défenderesse n'a pas comparu et n'était pas représentée devant le premier juge. Elle n'a pas davantage comparu devant la cour.

Dès lors, si en matière de crédit à la consommation, le juge peut relever d'office la forclusion résultant du dépassement du montant du crédit accordé, sans qu'une nouvelle offre préalable n'ait été faite alors qu'elle est nécessaire en cas d'augmentation du montant du crédit consenti, encore faut-il que le premier juge, ayant soumis cette question au contradictoire des parties, constate que le défendeur s'empare de cette question et la soutient en alléguant, au regard de l'historique d'exécution du contrat, que l'incident de paiement entrainant la déchéance du terme serait intervenu à une autre date que celle avancée par la société de crédit, et en faisant valoir l'absence d'une nouvelle offre de crédit à l'occasion de ce dépassement. En l'espèce, alors que la défenderesse est absente des débats et que, de ce fait, elle ne se prévaut pas de la forclusion ni n'invoque aucun fait propre à la caractériser, le premier juge n'avait donc pas à se substituer à elle pour rechercher les éléments d'une analyse au soutien d'une démonstration subséquente tendant à en déduire en définitive la forclusion.

Dans ces conditions, faute de contradiction sur ce point, la société de crédit est bien fondée à faire valoir que la déchéance du terme est intervenue au jour où elle l'a prononcée, soit le 15 janvier 2011, de sorte qu'elle n'était pas forclose en introduisant son action en paiement par assignation du 20 septembre 2011. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 27 MARS 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/03078. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2011, TRIBUNAL D'INSTANCE DE BÉZIERS : R.G. n° 11/01546.

 

APPELANTE :

SA COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRÊTS - CDGP

RCS 310 XX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social, représentée par Maître Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉE :

Madame X. épouse Y.

assignée à personne le 6 juillet 2012

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 février 2013

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal RODIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Président, Madame Chantal RODIER, Conseiller, Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Vice-Présidente placée déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 7 janvier 2013

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRÊT : - REPUTÉ CONTRADICTOIRE. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant offre acceptée le 16 mai 1997, la SA Compagnie de Gestion et de Prêt (CDGP) consentait à Madame X. une ouverture de crédit utilisable par fractions, et assortie d'une carte privilège.

Par une nouvelle offre préalable en date du 30 avril 2004, la CDGP lui proposait un avenant qu'elle acceptait le 10 juin 2004, portant le maximum de découvert autorisé de 10 000 euros et une précisant une fraction disponible choisie de 2.500 euros, et un taux effectif global révisable de 20,83 % pour un crédit inférieur à 1.500 euros, ou d'un taux de 16,51 % l'an pour un crédit supérieur ou égal à 1.500 euros.

La société CDGP constatait des impayés non régularisés et prononçait la déchéance du terme le 15 janvier 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2011, la SA CDGP mettait en demeure Madame X. d'avoir à s'acquitter des sommes résultant de la déchéance du terme. Cette mise en demeure s'avérait infructueuse.

Par acte d'assignation en date du 20 septembre 2011, remis en l'étude de l'huissier, la SA CDGP faisait assigner Madame X. devant le tribunal d'instance de Béziers aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de :

- la somme de 8 991,48 euros, avec intérêts contractuels au taux de 9,44 % l'an à compter du 9 février 2011, avec anatocisme,

- celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Outre sa condamnation aux dépens.

Madame X. ne comparaissait pas.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2011, le tribunal d'instance de Béziers a, statuant en application de l'article article 472 du code de procédure civile, jugé forclose cette action en paiement, par application combinée des articles L. 141-4, L. 311-37 et L. 311-8 du code de la consommation. En conséquence, il a déclaré irrecevable la société Compagnie de Gestion et de Prêt (CDGP) en son action, et a mis à sa charge les dépens.

 

APPEL :

Par déclaration du 22 avril 2012, la SA Compagnie de Gestion et de Prêt (CDGP) a relevé appel de ce jugement.

Par acte en date du 6 juillet 2012, la SA Compagnie de Gestion et de Prêt (CDGP) a fait délivrer assignation avec dénonce de déclaration d'appel et conclusions, à Madame X. Cet acte a été remis à sa personne que l'huissier a trouvé à l'adresse de 4, rue du ruisseau 34440 Nissan lez Ensérune.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2013

Dans ses dernières écritures en date du 25 juin 2012, signifiée le 22 mars 2012, la SA Compagnie de Gestion et de Prêt (CDGP), demande à la cour de :

- Dire que son action engagée à l'encontre de Madame X. est recevable et non atteinte de forclusion,

- Dire que l'offre préalable de crédit souscrite par Madame X. ne comporte aucune clause abusive,

- Dire l'appel fondé et réformant le jugement,

En conséquence, condamner Madame X. à lui payer :

- la somme principale de 9.119,55 euros,

- les intérêts de retard au taux contractuel de 9,44 % l'an sur la somme de 8.465,41 euros à compter du 16 avril 2011 et jusqu'au parfait règlement de la dette, en vertu de l’article 1153 du code civil,

- la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en vertu des articles 1146 et 1147 du Code civil,

- la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame X. aux entiers dépens de première instance d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de son avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

L'assignation en cause d'appel a pu être délivrée à la personne de Madame X., il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Aux termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2012-737 du 1er juillet 2010, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre du code de la consommation y afférents, et les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Le délai biennal de forclusion court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.

Le premier juge justement relevé que la clause, qui permet au prêteur de faire évoluer le montant du capital prêté sans émission d'une nouvelle offre préalable, crée un déséquilibre significatif dans le contrat, pour la déclarer réputée non écrite. Cependant en l'espèce, la constatation de la nullité de la clause abusive sera sans effet, dans la mesure où la défenderesse n'est pas là pour en tirer argument.

Si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation, c'est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties.

Or, en l'espèce, la défenderesse n'a pas comparu et n'était pas représentée devant le premier juge. Elle n'a pas davantage comparu devant la cour.

Dès lors, si en matière de crédit à la consommation, le juge peut relever d'office la forclusion résultant du dépassement du montant du crédit accordé, sans qu'une nouvelle offre préalable n'ait été faite alors qu'elle est nécessaire en cas d'augmentation du montant du crédit consenti, encore faut-il que le premier juge, ayant soumis cette question au contradictoire des parties, constate que le défendeur s'empare de cette question et la soutient en alléguant, au regard de l'historique d'exécution du contrat, que l'incident de paiement entrainant la déchéance du terme serait intervenu à une autre date que celle avancée par la société de crédit, et en faisant valoir l'absence d'une nouvelle offre de crédit à l'occasion de ce dépassement.

En l'espèce, alors que la défenderesse est absente des débats et que, de ce fait, elle ne se prévaut pas de la forclusion ni n'invoque aucun fait propre à la caractériser, le premier juge n'avait donc pas à se substituer à elle pour rechercher les éléments d'une analyse au soutien d'une démonstration subséquente tendant à en déduire en définitive la forclusion.

Dans ces conditions, faute de contradiction sur ce point, la société de crédit est bien fondée à faire valoir que la déchéance du terme est intervenue au jour où elle l'a prononcée, soit le 15 janvier 2011, de sorte qu'elle n'était pas forclose en introduisant son action en paiement par assignation du 20 septembre 2011.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SA Compagnie de Gestion et de Prêt (CDGP).

Statuant à nouveau, la cour constate qu'au fond l'appelante justifie par les pièces qu'elle produit être créancière d'une somme principale de 9.119,55 euros et des intérêts contractuels de retard, au taux de 9,44 % sur la somme de 8.465,41 euros à compter du 16 avril 2011 jusqu'à parfait règlement de la dette, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande en paiement.

Elle ne démontre, en revanche, aucune résistance abusive de la part de l'intimée dont il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance de la procédure à son encontre en première instance, ni conscience des enjeux de l'appel au regard de la décision du premier juge.

Elle ne démontre en outre aucun préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de sa créance. Dès lors, sa demande de dommages et intérêts sera en voie de rejet.

Il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les entiers dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'intimée qui succombe en définitive.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Juge recevable l'action en paiement engagée par la SA Compagnie de Gestion et de Prêt (CDGP) à l'encontre de Madame X.,

Condamne Madame X. à payer à la SA Compagnie de Gestion et de Prêt (CDGP) :

- la somme principale de 9.119,55 euros,

- les intérêts de retard au taux contractuel de 9,44 % l'an sur la somme de 8.465,41 euros à compter du 16 avril 2011 et jusqu'au parfait règlement de la dette, en vertu de l’article 1153 du code civil,

Déboute la SA Compagnie de Gestion et de Prêt (CDGP) de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement des articles 1146 et 1147 du Code civil,

Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de l'appelante, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT