CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 12 avril 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4427
CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 12 avril 2013 : RG n° 11/02520 ; arrêt n° 2013/213
Publication : Jurica
Extrait : « Les nullités du contrat principal et du contrat accessoire soutenues par Monsieur X. ont pour fondement les dispositions du Code de la Consommation, en l'occurrence l'obligation générale d'information (L. 111-1 et suivants), le démarchage à domicile (L. 121-21 et suivants) et les clauses abusives (L. 132-1 et suivants), dont l'application ne peut être retenue en l'espèce faute par Monsieur X. d'avoir eu les qualités respectivement requises de consommateur ou de non professionnel à l'occasion de la conclusion de ces actes qui, stipulés avec mention du nom de son entreprise et en vue de la promouvoir, présentaient un rapport direct avec son activité d'électricité générale ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ONZIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 12 AVRIL 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/02520. Arrêt n° 2013/213. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 13 janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11-10-000413.
APPELANTS :
SAS ACCESS FROM EVERYWHERE - STAR WEB MULTIMEDIA (AFE),
prise en la personne de son Président, anciennement dénommée KEMENN, dont le siège est situé au [adresse], prise en son établissement sis [adresse] PLERIN, représentée par Maître Pierre LIBERAS, de la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués
Maître LAURE Simon, intervenant volontairement en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société ACCESS FROM EVERYWHERE.
demeurant [adresse], représentée par Maître Pierre LIBERAS, de la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués
INTIMÉS :
Monsieur X., commerçant exploitant à l'enseigne entreprise X.TELEC
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués
SAS PARFIP FRANCE,
prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège est situé au [adresse], représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 mars 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Daniel ISOUARD, Président, Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2013
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2013, Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2009, Monsieur X. concluait un contrat de site internet professionnel avec la SAS AFE, ACCESS FROM EVERYWHERE, dont le nom commercial est STAR WEB MULTIMEDIA ainsi qu'un contrat de licence d'exploitation de ce site avec la SAS PARFIP FRANCE, moyennant respectivement 601,58 euros et 48 mensualités de 200,93 euros.
Le 5 octobre 2009, un procès-verbal de réception de création de site internet était signé par Monsieur X.
Par acte d'huissier en date du 6 avril 2010 Monsieur X. a fait assigner la SAS AFE aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de création de site internet et la SAS PARPIF FRANCE aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de licence d'exploitation du site.
Il demandait à ce que les deux sociétés soient solidairement condamnées à retirer du web le site www.X.lec-13.com, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de la décision à intervenir.
Par jugement du 13 janvier 2013 le tribunal d'instance de Tarascon a statué comme suit :
- rejette l'exception d'incompétence,
- rejette les moyens tirés de la nullité du contrat de site internet professionnel en date du 10 septembre 2009 et du contrat de licence d'exploitation en date du 10 septembre 2009,
- prononce la résolution desdits contrats,
- dit que la SAS ACCESS FROM EVERYWHERE devra retirer du web le site www.X.lec-13.com dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
- déboute la SAS ACCESS FROM EVERYWHERE de ses demandes en paiement,
- dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* * *
Vu les conclusions de Monsieur X. du 24 novembre 2011 aux fins de réformation partielle sur les demandes suivantes :
- prononcer la nullité du contrat de site Internet conclu entre Monsieur X. et la SAS AFE (STARWEBMULTIMEDIA),
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de licence d'exploitation de site Internet conclu entre Monsieur X. et la SA PARFIP,
- ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement dont appel,
- débouter la SAS AFE (STARWEB MULTIMEDIA), la SCP DOUHAIRE-EMMANUEL-AVAZERI, Maître Laure SIMON et la SA PARFIP de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement la SAS AFE exploitant sous le nom commercial STAR WEB MULTIMEDIA, la SCP DOUHAIRE-EMMANUEL-AVAZERI, Maître Laure SIMON et la SA PARFIP à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Vu les conclusions d'intervention volontaire de Maître Simon LAURE, ès qualités, du 1er mars 2013 aux fins de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Tarascon le 13 janvier 2011 en ce qu'il a prononcé la résolution desdits contrats, dit que la SAS ACCESS FROM EVERYWHERE devra retirer du web le site www.X.lec-13.com dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, débouté la SAS ACCESSE FROM EVERYWHERE de ses demandes en paiement, dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- prononcer la résiliation du contrat de fourniture du site internet conclu entre la société ACCESS FROM EVERYWHERE et Monsieur X. aux torts exclusifs de ce dernier,
- condamner Monsieur X. à régler à Maître Simon LAURE es qualité de mandataire liquidateur de la société ACCESS FROM EVERYWHERE la somme de 7.102,80 euros TTC au titre des loyers impayés, pénalités et intérêts de retard, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Vu les conclusions de la société PARFIP FRANCE du 25 janvier 2013 aux fins de confirmation avec allocation de 2.000 euros de frais de procès.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les nullités du contrat principal et du contrat accessoire soutenues par Monsieur X. ont pour fondement les dispositions du Code de la Consommation, en l'occurrence l'obligation générale d'information (L. 111-1 et suivants), le démarchage à domicile (L. 121-21 et suivants) et les clauses abusives (L. 132-1 et suivants), dont l'application ne peut être retenue en l'espèce faute par Monsieur X. d'avoir eu les qualités respectivement requises de consommateur ou de non professionnel à l'occasion de la conclusion de ces actes qui, stipulés avec mention du nom de son entreprise et en vue de la promouvoir, présentaient un rapport direct avec son activité d'électricité générale.
Dès lors, ces moyens ne justifient pas son défaut de paiement des mensualités qui, en raison de sa gravité s'agissant de son obligation principale, doit entraîner la résolution à ses torts exclusifs des contrats.
La société AFE justifie par la production de la facture PARFIP du 21 avril 2010 de la refacturation du dossier à concurrence de 7.102,80 euros, dont le détail correspond aux sommes dues par Monsieur X.
Sa demande en paiement sera, dès lors, accueillie.
La condamnation de cette société, qu'elle conteste au titre d'une résolution qui ne lui est pas imputable, à retirer le site litigieux sera infirmée.
* * *
La preuve du caractère abusif de la procédure de Monsieur X. n'est pas rapportée.
* * *
Les dépens d'appel seront mis à la charge de ce dernier mais sans application, par considération d'équité, de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Reçoit les appels formés à titre principal et incident,
Reçoit Maître Simon LAURE, ès qualités, en son intervention volontaire,
Réforme partiellement le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur X., exerçant à l'enseigne X.LEC, à payer à Maître Simon LAURE, es qualités, la somme de 7.102,80 euros,
Rejette la demande de retrait sous astreinte du site www.X.lec-13.com,
Confirme ce jugement en toutes ses autres dispositions non contraires, sauf à préciser que la résolution des contrats est aux torts exclusifs de Monsieur X.,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel,
Autorise le recouvrement prévu par l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5901 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Promotion de l’activité
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet