CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 2 mai 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4457
CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 2 mai 2013 : RG n° 12/05522
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu, sur la forclusion, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation qui doivent être appliquées d'office et auquel est soumis le contrat de crédit accessoire en cause prévoient que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre consacré aux opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 du code de la consommation et que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
2/ « Attendu encore, sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, que si l'exemplaire de l'offre préalable du crédit accessoire du 9 mai 2007 revenant au prêteur est dépourvue d'un formulaire détachable de rétractation, la mention pré imprimée apparaissant au-dessus des signatures de Monsieur X. et de son épouse, emprunteurs, sur ladite offre préalable énonçant qu'ils « attestent avoir pris connaissance […] et rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation » suffit à établir que l'offre préalable qui leur a été remise comportait bien le formulaire en question ; Que Monsieur X. n'a pas entendu en l'occurrence démontrer l'inexactitude de cette mention ou l'irrégularité du bordereau en produisant l'exemplaire resté en sa possession ; Qu'au demeurant, il ne peut raisonnablement être demandé au prêteur de produire un exemplaire du contrat comportant le bordereau en question dans la mesure où, si l’article L. 311-8 du code de la consommation prévoit la remise en double exemplaire de l'offre de crédit à l'emprunteur à charge pour lui d'en retourner un au prêteur, le formulaire détachable, joint à l'offre et dont l'usage est exclusivement destiné à l'emprunteur pour exercer sa faculté de rétractation, n'a pas à figurer par définition sur l'exemplaire destiné au prêteur ; Que c'est en conséquence à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur de ce chef ».
3/ « Attendu enfin que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un document signé par Monsieur X. contrairement à ses allégations dans lequel l'acheteur a reconnu prendre livraison du bien désigné et constituer une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, l'article 6 prévoyant ainsi qu'en cas de manquement à l'une de ses obligations, notamment en cas de défaillance, l'acheteur s'engage à restituer le bien au prêteur à première demande, ce dernier étant valablement fondé à engager toutes poursuites lui permettant de récupérer son bien, le montant des échéances du prêt déjà perçues restant acquis au prêteur pour compenser l'usage du bien financé et la dépréciation en résultant ; Que cette clause a pour principal objet d'organiser la subrogation au profit de l'établissement de crédit dans le droit de réserve de propriété du vendeur contre l'acheteur ; Que dans la mesure où elle constitue ainsi une garantie de paiement pour le prêteur en cas de défaillance par l'emprunteur dans le remboursement du prêt accordé, elle ne saurait être considérée comme abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 2 MAI 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/05522. Jugement (R.G. n° 11-10-0367) rendu le 27 décembre 2011 par le Tribunal d'Instance de CALAIS.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville] - de nationalité Française, demeurant : [adresse], Représenté Maître Antoine DEGUINES (avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER)
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA CETELEM
agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, ayant son siège social : [adresse], Représentée par Maître Francis DEFFRENNES (avocat au barreau de LILLE)
DÉBATS à l'audience publique du 30 janvier 2013 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Benoît PETY, Conseiller, Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 mai 2013 après prorogation du délibéré du 28 mars 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR :
Attendu que Monsieur X. a interjeté appel d'un jugement du tribunal d'instance de Calais du 27 décembre 2011 qui a déclaré la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE forclose à poursuivre le recouvrement du solde d'un crédit utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles que Monsieur X. et Madame Y., son épouse, ont souscrit auprès d'elle suivant une offre préalable du 9 mai 2007 ; qui l'a condamné, concurremment avec son épouse, à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14.614,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010 en règlement d'un prêt accessoire à la vente d'un véhicule automobile de marque OPEL que les époux X.-Y. ont souscrit auprès de la société CETELEM aux droits de laquelle se trouve la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant une offre préalable acceptée le 9 mai 2007 ; qui l'a débouté de sa demande formée reconventionnellement contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin d'obtenir réparation du dommage que celle-ci lui aurait causé pour avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde envers lui en le laissant contracter des engagements excessifs eu égard à ses ressources ;
Attendu que Monsieur X. soutient en appel que l'action engagée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tant qu'elle porte sur le crédit accessoire du 9 mai 2007, est forclose par application de l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation ; qu'il sollicite subsidiairement la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme égale à celle qu'elle réclame en réparation du préjudice que cet établissement de crédit lui a causé pour avoir manqué au devoir de conseil et de mise en garde dont il était tenu envers lui ; qu'il conclut, à titre infiniment subsidiaire, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard au motif que l'exemplaire de l'offre de crédit du prêteur est dépourvu d'un formulaire détachable de rétractation et que le tableau d'amortissement et l'historique de compte font état d'échéances de 428,01 euros alors que l'offre, souscrite sans assurance, prévoyait des mensualités de 408,66 euros et à la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 17.100 euros correspondant à la valeur du véhicule automobile au jour où celui-ci a été repris par l'établissement de crédit ; qu'il réclame en tout état de cause l'allocation, à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d'une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, formant appel incident, réclame que la somme dont Monsieur X. et Madame Y., son épouse, lui sont redevables au titre du crédit accessoire soit arrêtée à 13.570,36 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,70 % à compter du 29 décembre 2009 ; qu'elle demande pour le surplus la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur X. à rembourser à Maître DEFFRENNES la somme de 150 euros correspondant au timbre fiscal réglé au titre de la seconde déclaration d'appel et à lui verser une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, sur la forclusion, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation qui doivent être appliquées d'office et auquel est soumis le contrat de crédit accessoire en cause prévoient que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre consacré aux opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 du code de la consommation et que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Qu'en matière de prêt donnant lieu à un prélèvement régulier de l'échéance, l'événement qui donne naissance à peine de forclusion s'entend de l'incident de paiement non régularisé, étant précisé à cet égard que les paiements réalisés doivent s'imputer sur les dettes les plus anciennes comme le préconise l’article 1256 du code civil ;
Qu'il convient en outre de relever que le contrat de crédit accessoire du 9 mai 2007 dispose au paragraphe II-7 que l'emprunteur à jour dans ses remboursements pourra solliciter le report d'une ou deux échéances par an, des frais de gestion de 4 % du montant des échéances reportées pouvant alors être demandés ;
Attendu que l'examen du relevé de compte produit par la banque enseigne que des incidents de paiement ont été enregistrés dès la deuxième échéance du 5 août 2007, laquelle a toutefois été régularisée par un paiement intervenu le 17 août suivant, aucun autre incident de paiement n'étant relevé jusqu'à l'échéance du 5 janvier 2008, date à partir de laquelle plusieurs prélèvements sont revenus impayés ;
Que les mensualités échues les 5 janvier, 5 février et 5 mars 2008 ont toutefois été réglées par le biais d'un prélèvement MSO de 462,25 euros le 2 février 2008, d'un versement bancaire de 470 euros le 31 mars 2008 et d'une « annulation de retard », terminologie propre au secteur bancaire qui correspond de fait à un report d'échéance, celle-ci étant reportée en fin d'amortissement du prêt de sorte que l'incident de paiement ponctuel du 5 mars 2008 a été ainsi régularisé ;
Qu'en effet, le premier report acquis aux emprunteurs en 2008 a été enregistré le 31 mars 2008 pour la somme de 454,50 euros, ce qui régularisait le reliquat d'impayé du mois de février 2008, l'échéance du mois de mars 2008 s'élevant à la somme de 428,01 euros ;
Que l'échéance du 5 avril 2008 a été régularisée par un règlement en date du 2 mai 2008 ;
Que celle du 5 mai 2008 a été réglée par le biais d'un versement bancaire de 482 euros le 21 mai 2008 et d'une « annulation de retard » enregistrée le même jour à hauteur de 427,70 euros ;
Que les échéances des 5 juin et 5 juillet 2008 ont été réglées par la remise le 29 juillet 2008 d'un chèque d'un montant de 908,62 euros ;
Que les autres incidents postérieurs sont sans conséquence utile puisque les exploits d'assignation des débiteurs devant le tribunal d'instance ont été délivrés les 22 et 23 juin 2010 ;
Que dès lors que l'historique des paiements enseigne que tous les impayés antérieurs au 23 juin 2008 ont bien été régularisés, aucune forclusion n'est utilement opposable au prêteur dont l'action principale en paiement est parfaitement recevable, le jugement querellé devant être confirmé sur cette question ;
Attendu ensuite, sur la demande tendant à mettre en jeu la responsabilité de la banque, que si la qualité d'emprunteur non averti de Monsieur X. n'est pas contestée, la seule circonstance qu'un incident de paiement soit intervenu dès la deuxième échéance et qu'à partir du mois de janvier 2008, les incidents de paiement soient devenus systématiques est insuffisante à établir que le crédit accessoire litigieux n'était pas adapté aux capacités financières des emprunteurs ;
Qu'en outre, Monsieur X. ne justifie aucunement de ses revenus et charges en mai 2007 si bien que la cour n'est pas à même d'apprécier la charge effective de ce crédit au vu de sa situation pécuniaire ;
Que c'est ainsi à bon droit que le premier juge a écarté tout principe de responsabilité de la banque à l'égard de ses clients et débouté Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement sera en conséquence également confirmé de ce chef ;
Attendu encore, sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, que si l'exemplaire de l'offre préalable du crédit accessoire du 9 mai 2007 revenant au prêteur est dépourvue d'un formulaire détachable de rétractation, la mention pré imprimée apparaissant au-dessus des signatures de Monsieur X. et de son épouse, emprunteurs, sur ladite offre préalable énonçant qu'ils « attestent avoir pris connaissance […] et rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation » suffit à établir que l'offre préalable qui leur a été remise comportait bien le formulaire en question ;
Que Monsieur X. n'a pas entendu en l'occurrence démontrer l'inexactitude de cette mention ou l'irrégularité du bordereau en produisant l'exemplaire resté en sa possession ;
Qu'au demeurant, il ne peut raisonnablement être demandé au prêteur de produire un exemplaire du contrat comportant le bordereau en question dans la mesure où, si l’article L. 311-8 du code de la consommation prévoit la remise en double exemplaire de l'offre de crédit à l'emprunteur à charge pour lui d'en retourner un au prêteur, le formulaire détachable, joint à l'offre et dont l'usage est exclusivement destiné à l'emprunteur pour exercer sa faculté de rétractation, n'a pas à figurer par définition sur l'exemplaire destiné au prêteur ;
Que c'est en conséquence à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur de ce chef ;
Que si le tableau d'amortissement et l'historique de compte produits par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE font par ailleurs état d'échéances s'élevant à 428,01 euros alors que l'offre prévoit des mensualités de 408,66 euros, l'examen de l'échéancier des amortissements qui mentionne une prime d'assurance mensuelle de 19 euros et détaille notamment, pour chaque échéance, la répartition du remboursement entre capital et intérêts, permet de constater que cette différence résulte de l'intégration, dans les mensualités du prêt, du montant de l'assurance facultative qui n'a pas été souscrite par les époux X. ;
Qu'il convient en ces conditions, non pas de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur prévue à l'article L. 311-3 ancien du code de la consommation qui ne s'applique qu'au non-respect des dispositions prévues aux articles L. 311-8 à L. 311-13 anciens du même code, mais de déduire du montant restant dû, les cotisations indûment payées ou comptabilisées ;
Attendu enfin que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un document signé par Monsieur X. contrairement à ses allégations dans lequel l'acheteur a reconnu prendre livraison du bien désigné et constituer une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, l'article 6 prévoyant ainsi qu'en cas de manquement à l'une de ses obligations, notamment en cas de défaillance, l'acheteur s'engage à restituer le bien au prêteur à première demande, ce dernier étant valablement fondé à engager toutes poursuites lui permettant de récupérer son bien, le montant des échéances du prêt déjà perçues restant acquis au prêteur pour compenser l'usage du bien financé et la dépréciation en résultant ;
Que cette clause a pour principal objet d'organiser la subrogation au profit de l'établissement de crédit dans le droit de réserve de propriété du vendeur contre l'acheteur ;
Que dans la mesure où elle constitue ainsi une garantie de paiement pour le prêteur en cas de défaillance par l'emprunteur dans le remboursement du prêt accordé, elle ne saurait être considérée comme abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
Qu'à défaut dès lors de complet paiement à l'échéance par les époux X., la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM était parfaitement fondée à réclamer la restitution du véhicule, objet de la clause de réserve de propriété afin de recouvrer le droit d'en disposer, la valeur du bien repris devant alors être imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie, à concurrence de la somme de 5.402,34 euros, prix de vente du véhicule par l'intermédiaire du commissaire priseur mandaté par elle lors d'une vente aux enchères, Monsieur X., qui ne produit aucun document permettant de connaître l'état de véhicule ni la cotation de celui-ci à l'argus, pas davantage qu'il ne prétend ou établit avoir trouvé un acheteur privé à un meilleur prix, ne démontrant pas que le véhicule ainsi repris ait été vendu à vil prix ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, il résulte suffisamment des pièces produites que la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être arrêtée comme suit :
- mensualités échues impayées 5.317,13 euros ;
- capital restant dû 13.366,90 euros ;
- sous déduction des primes d'assurance indûment perçues 304,00 euros ;
- sous déduction des règlements reçus au contentieux, en ce compris le prix de vente du véhicule 5.700,00 euros
- indemnité légale de 8 % 890,33 euros ;
soit au total la somme de 13.570,36 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,70 % sur la somme de 12.680,03 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 29 décembre 2009, date de la mise en demeure, somme au paiement de laquelle Monsieur X. doit, par réformation du jugement entrepris, être condamné, les dispositions du premier jugement concernant Madame Y., épouse X., restant inchangées à défaut pour elle d'avoir été intimée ;
Attendu enfin que compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens tant de première instance que d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Réforme le jugement en ses dispositions concernant Monsieur X. relatives au contrat de crédit accessoire accepté le 9 mai 2007 ;
Condamne Monsieur X. à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13.570,36 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,70 % sur la somme de 12.680,03 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 29 décembre 2009 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, en ce compris le droit affecté prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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