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CA ORLÉANS (ch. civ.), 21 mai 2013

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. civ.), 21 mai 2013
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. civ.
Demande : 12/02179
Date : 21/05/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/07/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4470

CA ORLÉANS (ch. civ.), 21 mai 2013 : RG n° 12/02179 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'il n'est pas contesté que le contrat conclu entre l'entreprise BRUGGER, professionnelle, et les époux X., pour des besoins étrangers à l'activité professionnelle de ces derniers, est soumis aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation qui prévoient que doivent être considérées comme abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d'accorder au professionnel le droit d'augmenter les prix sans que le consommateur n'ait le droit correspondant de rompre le contrat dans le cas où le prix final dépasserait considérablement le prix convenu lors de la conclusion du contrat ;

Attendu qu'en l'espèce, si l'entreprise BRUGGER ne peut se voir reprocher de ne jamais être certaine, lors de conclusion d'un contrat de forage, de la profondeur à laquelle il devra être creusé pour trouver de l'eau, elle ne peut cependant, sans violer l'article L. 132-1 susvisé, inclure dans ses contrats la clause de ce qu'elle sera seule juge de la décision à prendre pour la continuation du forage en y ajoutant la précision qu'une plus value sera appliquée en cas de longueur supplémentaire de forage ;

Que la combinaison de ces deux dispositions revient à priver le non professionnel, qui a contracté pour un prix convenu, du choix de cesser les travaux lorsque ceux-ci s'avèrent trop onéreux et que, faute pour l'intimée d'avoir assorti ces deux clauses de la précision que le maître de l'ouvrage pourra toujours refuser la poursuite des travaux, ces dispositions contractuelles, qui conduisent à un déséquilibre important entre les parties, sont irrégulières, ce qui conduit à confirmer le jugement déféré qui les a écartées ».

2/ « Attendu qu'au regard du caractère non écrit des clauses sur lesquelles l'entreprise BRUGGER fonde sa demande en paiement, l'intimée, qui n'a pas sollicité l'accord de ses cocontractants pour réaliser des travaux non prévus par le devis ne peut en obtenir paiement sur le fondement contractuel qu'elle invoque ; Qu'il convient dès lors de confirmer intégralement le jugement déféré ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 MAI 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/02179. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 8 juin 2012.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS : [Timbres fiscaux dématérialisés n° XX]

Monsieur X.

né le [date] à [ville]

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville]

représentés par Maître LEROY de la SCP LEROY, avocat au barreau d'ORLÉANS, D'UNE PART

 

INTIMÉE : - [Timbres fiscaux dématérialisés n° YY]

SARL ENTREPRISE P. BRUGGER

représentée par Maître Flora GALLY substituant la SELARL SACAZE - GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS, D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 JUILLET 2012.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 FÉVRIER 2013.

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 mars 2013, à 14 heures, devant Madame HOURS, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré : Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller

Greffier : Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.

Prononcé le 21 MAI 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Le 6 septembre 2007, Monsieur X. et son épouse, Madame Y., qui désiraient faire réaliser un puits d'eau sur leur propriété de [ville V.], ont accepté le devis émis par l'EURL « Entreprise P BRUGGER » (l'entreprise BRUGGER) prévoyant, moyennant le prix de 3.376 euros TTC, un forage « d'un diamètre 168 acier sur une profondeur de 28 mètres linéaires ». La clause numéro 2 des conditions générales de ce devis précisait que « l'entrepreneur sera juge de la décision à prendre pour l'arrêt du perçage ou la continuation du forage jusqu'à l'arrivée d'eau ». La clause numéro 6 de ces mêmes conditions générales prévoyait quant à elle une plus-value en cas de forage plus important que celui initialement prévu.

Après exécution des travaux, l'entreprise BRUGGER a adressé à Monsieur et Madame X. une facture de 7.406,10 euros en faisant valoir qu'elle avait dû forer jusqu'à une profondeur de 66 mètres pour trouver de l'eau.

Monsieur et Madame X. ne se sont acquittés de cette facture qu'à hauteur du devis accepté, et, excipant d'un mauvais fonctionnement du puits, ont, le 5 août 2011, assigné l'entreprise BRUGGER devant le tribunal d'instance d'Orléans afin de voir prononcer la nullité du contrat de forage et obtenir restitution des sommes payées, outre le versement de dommages et intérêts. La défenderesse s'est opposée à ces prétentions en réclamant reconventionnellement paiement du solde de sa facture.

Par jugement en date du 8 juin 2012, le tribunal a débouté Monsieur et Madame X. de leurs demandes et, après avoir déclaré non écrites les clauses 2 et 6 des conditions générales du contrat, a débouté l'entreprise BRUGGER de sa demande reconventionnelle en paiement avant de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles.

Monsieur et Madame X. ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 juillet 2012.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :

- le 13 février 2013 par les appelants,

- le 29 janvier 2013 par l'intimée.

Monsieur et Madame X., qui concluent à l'infirmation du jugement attaqué, hormis en ce qu'il a déclaré non écrites les clauses 2 et 6 des conditions du devis, demandent à titre principal à la cour de déclarer nul le contrat conclu avec l'intimée et de condamner cette dernière à leur restituer l'intégralité des sommes versées. A titre subsidiaire, ils sollicitent la résolution du contrat en raison de l'inefficacité des travaux effectués et, encore plus subsidiairement, l'organisation d'une expertise permettant de vérifier le caractère impropre de l'ouvrage. En tout état de cause, ils réclament condamnation de la société BRUGGER à leur verser 2.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font en substance valoir que le seul objet du contrat était d'effectuer un forage de 28 mètres environ pour obtenir de l'eau et que, puisqu'il est démontré que le forage ne produisait pas d'eau à cette profondeur là, le consentement qu'ils ont donné à la réalisation des travaux a nécessairement été vicié. Ils précisent que la profondeur du forage est bien une qualité substantielle du contrat puisqu'un creusement plus profond est beaucoup plus onéreux. A titre subsidiaire, ils font valoir que leur demande de résolution du contrat, formée pour la première fois en cause d'appel, est recevable puisqu'elle vise aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge. Enfin, ils réitèrent leurs affirmations de ce que la production d'eau obtenue grâce au forage est très insuffisante pour permettre l'alimentation en eau de leur immeuble, ce qui démontre l'inefficacité des travaux réalisés par l'intimée.

L'entreprise BRUGGER conclut à la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il a déclaré non écrites les clauses 2 et 6 des conditions générales du contrat. Elle demande à la cour de constater la validité de ces clauses et de condamner les appelants à lui verser la somme de 4.030,10 euros correspondant au solde de sa facture, en assortissant cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2008, et de lui allouer en outre 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle souligne que Monsieur et Madame X. ne se sont plaints de l'absence d'efficacité de ses travaux que plus de trois ans après la réalisation du forage, fait valoir que le constat d'huissier de justice qu'ils produisent démontre qu'ils obtiennent de l'eau et que le forage a permis de remplir leur étang, et soutient que la différence de profondeur du forage ne peut constituer une erreur sur la substance du contrat, cette dernière étant la réalisation d'un puits d'eau. Elle prétend par ailleurs que la demande de Monsieur et Madame X. tendant à voir prononcer la résolution du contrat est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Elle précise enfin que la profondeur d'un forage ne peut être prévue de manière précise avant son exécution et que la modification du prix est donc fonction éléments externes qu'elle ne maîtrise pas, soulignant que la déclaration déposée auprès de la DRIRE fait expressément état d'une « profondeur prévue » et qu'elle s'engage à diminuer sa facturation si le forage est moins profond qu'indiqué sur le devis.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ETANT EXPOSÉ, LA COUR,

- Sur la nullité du contrat :

Attendu que les appelants soutiennent que leur consentement a été vicié puisqu'ils n'ont donné leur accord que pour un forage de 28 mètres ;

Mais attendu qu'aux termes de l’article 1110 du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même qui en est la cause ;

Que, si le contrat prévu ne prévoyait qu'un forage d'une profondeur « approximative » de 28 mètres, il ne précisait, ni que la société BRUGGER garantissait de trouver de l'eau à cette profondeur, ni que Monsieur et Madame X. faisaient de cette dernière une condition essentielle de leur consentement ;

Que la recherche d'eau n'est pas, aujourd'hui encore, une science exacte, et que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que leur consentement n'aurait été donné que pour un forage ayant très exactement 28 mètres de profondeur alors qu'ils se seraient très volontiers satisfaits d'un forage réalisé à une profondeur moindre s'il avait atteint une nappe susceptible de leur apporter une alimentation en eau ;

Attendu que les appelants n'invoquent en réalité une erreur sur la profondeur du forage nécessaire que parce que le coût de ce dernier est plus important que prévu ;

Que l'erreur sur le prix n'est cependant jamais une cause de nullité du contrat et que l'erreur invoquée par les appelants ne porte donc pas sur les qualités substantielles d'un contrat qui a été conclu pour le creusement d'un puits d'eau ;

Attendu que le premier juge a par ailleurs à bon droit retenu que l'éventuel mauvais fonctionnement de l'ouvrage, postérieur à l'exécution du contrat, ne peut avoir entraîné une erreur qui doit être appréciée lors de la conclusion de la convention, et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X. de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu le 6 septembre 2007 ;

 

- Sur la résiliation du contrat :

Attendu que cette demande, formée pour la première fois en cause d'appel, tend aux mêmes fins que celle formée devant le premier juge puisqu'elle vise, en utilisant un fondement juridique différent de celui présenté devant le tribunal, à obtenir l'anéantissement du contrat litigieux ;

Attendu que, pour voir prononcer cette résiliation, Monsieur et Madame X. soutiennent que l'entreprise BRUGGER n'a pas rempli l'obligation de résultat qui lui incombait, puisque le puits n'a qu'un débit insuffisant pour alimenter leur immeuble en eau, et s'est montrée défaillante dans son obligation de conseil en procédant à un forage à un endroit inadéquat ;

Attendu que le procès-verbal de constat qu'ils produisent permet de vérifier que, le 28 janvier 2011, le tuyau sortant du forage permettait d'obtenir de l'eau, avec une pression suffisante et constante pendant environ 2 à 3 minutes, puis par à coups, sans que le nombre de mètres cubes obtenu par heure n'ait été vérifié par l'huissier de justice qui a procédé aux constatations ;

Que l'intimée fait à juste titre remarquer que les causes d'une absence de pression régulière peuvent être multiples et ne résultent en tous cas pas d'une absence d'eau, puisque celle-ci sort toujours du tuyau, mais que, malgré ses demandes, Monsieur et Madame X. n'ont jamais communiqué la moindre information sur le système de pompage qu'ils ont mis en place dans leur puits ;

Qu'ils ne s'expliquent pas plus devant la cour sur ce système de pompage dont il est seulement constant qu'il n'a été ni fourni ni installé par l'EURL BRUGGER ;

Qu'il sera par ailleurs relevé, d'une part que les parties n'avaient convenu, ni d'un débit minimum, ni d'un débit suffisant pour alimenter en eau l'immeuble des époux X. qui ne semble jamais avoir été relié au forage, lequel n'a été utilisé que pour remplir, avec succès, un étang, d'autre part que les essais opérés immédiatement après le forage ont permis d'obtenir un débit de quinze mètres cubes à l'heure ;

Qu'enfin, Monsieur et Madame X., qui indiquaient, en octobre 2010, avoir fait « tester trois fois le forage par des personnes différentes dont le diagnostic est formellement le même : le forage n'aurait jamais dû être réalisé à cet endroit » ne produisent aucune attestation émanant des trois techniciens auxquels ils auraient ainsi fait appel ;

Qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet dès lors de penser que l'éventuelle absence de débit suffisant du puits, dont il a été fait état pour la première fois plus de trois années après la réalisation du forage litigieux, peut être imputée à faute à l'entreprise BRUGGER ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande des époux X. tendant à l'organisation d'une expertise, laquelle n'aurait pour effet que de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve qui leur incombe, et de les débouter de leur demande tendant à obtenir la résiliation du contrat ;

 

- Sur le caractère abusif des clauses 2 et 6 contenues dans les conditions générales du devis :

Attendu qu'il n'est pas contesté que le contrat conclu entre l'entreprise BRUGGER, professionnelle, et les époux X., pour des besoins étrangers à l'activité professionnelle de ces derniers, est soumis aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation qui prévoient que doivent être considérées comme abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d'accorder au professionnel le droit d'augmenter les prix sans que le consommateur n'ait le droit correspondant de rompre le contrat dans le cas où le prix final dépasserait considérablement le prix convenu lors de la conclusion du contrat ;

Attendu qu'en l'espèce, si l'entreprise BRUGGER ne peut se voir reprocher de ne jamais être certaine, lors de conclusion d'un contrat de forage, de la profondeur à laquelle il devra être creusé pour trouver de l'eau, elle ne peut cependant, sans violer l'article L. 132-1 susvisé, inclure dans ses contrats la clause de ce qu'elle sera seule juge de la décision à prendre pour la continuation du forage en y ajoutant la précision qu'une plus value sera appliquée en cas de longueur supplémentaire de forage ;

Que la combinaison de ces deux dispositions revient à priver le non professionnel, qui a contracté pour un prix convenu, du choix de cesser les travaux lorsque ceux-ci s'avèrent trop onéreux et que, faute pour l'intimée d'avoir assorti ces deux clauses de la précision que le maître de l'ouvrage pourra toujours refuser la poursuite des travaux, ces dispositions contractuelles, qui conduisent à un déséquilibre important entre les parties, sont irrégulières, ce qui conduit à confirmer le jugement déféré qui les a écartées ;

 

- Sur les demandes en paiement formées par les parties :

Attendu qu'au regard du caractère non écrit des clauses sur lesquelles l'entreprise BRUGGER fonde sa demande en paiement, l'intimée, qui n'a pas sollicité l'accord de ses cocontractants pour réaliser des travaux non prévus par le devis ne peut en obtenir paiement sur le fondement contractuel qu'elle invoque ;

Qu'il convient dès lors de confirmer intégralement le jugement déféré ;

Attendu que les parties, ne démontrant pas avoir subi un quelconque préjudice, seront déboutées de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et que Monsieur et Madame X., qui succombent entièrement dans le recours qu'ils ont diligenté, devront supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Qu'après qu'il ait été constaté que le conseil de l'entreprise BRUGGER n'a pas sollicité la distraction de des dépens, il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

DÉCLARE recevable la demande de Monsieur X. et de son épouse, Madame Y., tendant à voir prononcer la résiliation du contrat conclu le 6 septembre 2007 avec l'EURL « Entreprise P. BRUGGER »,

DÉBOUTE Monsieur X. et son épouse, Madame Y., de cette prétention,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur X. et son épouse, Madame Y., à payer à l'EURL « Entreprise P. BRUGGER » la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur X. et son épouse, Madame Y., aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame NOLLET, Conseiller, faisant fonctions de Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT