CA VERSAILLES (12e ch.), 5 novembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4479
CA VERSAILLES (12e ch.), 5 novembre 2013 : RG n° 12/04140
Publication : Jurica
Extrait : « mais considérant que l'examen du bon de commande du 4 décembre 2009, suffit à démontrer qu'une durée de 24 mois a bien été convenue entre les parties ; qu'en effet, ce bon de commande, portant le cachet commercial de la société d'exploitation du Garage de Versailles, comprend une clause 3 « durée d'engagement 24 mois à compter du mois suivant l'installation », clause lisible et dénuée de toute ambiguïté apposée au recto du bon de commande, outre la mention manuscrite « Pour 24 mois », clause et mention qui n'ont pu échapper à la parfaite information de la société d'exploitation du Garage de Versailles ; qu'au demeurant, aux termes de son courrier du 1er février 2011, la société d'exploitation du Garage de Versailles a bien indiqué résilier le contrat, bon de commande du 4 décembre 2009 lors de son terme soit décembre 2011, reconnaissant ainsi que le contrat avait bien été souscrit pour une durée de 24 mois ;
considérant que la société d'exploitation du Garage de Versailles ne saurait davantage soutenir que la clause litigieuse serait abusive au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dès lors qu'elle ne lui offrait aucune faculté de résiliation ; qu'en effet, il n'est nullement démontré que cette clause aurait pour objet ou pour effet de créer, au détriment d'un non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/04140. Code nac : 59B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 octobre 2011 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE : RG n° 2011F00723.
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU GARAGE DE VERSAILLES
N° SIRET : 399 XX. Représentant : Maître Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 515
INTIMÉE :
SA SIDEXA - SERVICE INFORMATIQUE POUR L'EXPERTISE AUTOMOBILE
N° SIRET : 323 XX. Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1250539. Représentant : Maître Philippe JEAN PIMOR de la SELARL SELARL JEAN-PIMOR, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 octobre 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'appel interjeté le 13 juin 2012, par la société d'exploitation du Garage de Versailles, d'un jugement rendu le 18 octobre 2011 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la société d'exploitation du Garage de Versailles à payer à la Sidexa, Service Informatique pour l'expertise automobile, la somme de 7.691,37 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de la moitié de celui-ci à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ;
- débouté la société d'exploitation du Garage de Versailles de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société d'exploitation du Garage de Versailles à payer la société Sidexa la somme de 500 euros au titre de la clause pénale, l'a déboutée pour le surplus ;
- condamné la société d'exploitation du Garage de Versailles à payer à la Sidexa la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'a déboutée pour le surplus ;
- condamné la société d'exploitation du Garage de Versailles à payer à la Sidexa la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 13 septembre 2012, par lesquelles la société d'exploitation du Garage de Versailles, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :
- constater l'absence de stipulation claire et non équivoque d'une durée d'engagement de 24 mois ;
- constater le caractère abusif de la clause portant sur une durée d'engagement de 24 mois ;
- condamner la société Sidexa à lui verser la somme de 6.502,64 euros ;
- condamner la société Sidexa à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société Sidexa à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la société Sidexa aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 25 octobre 2012, aux termes desquelles la société Sidexa prie la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, condamner la société d'exploitation du Garage de Versailles au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l'instance d'appel ;
- condamner la société du Garage de Versailles aux entiers dépens ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu'aux écritures des parties ; qu'il sera seulement rappelé que :
* la société Sidexa a reçu commande, le 4 décembre 2009, de la société Garage de Versailles d'un logiciel dénommé « pacte office réparateur » comprenant :
- le pacte office pour accéder à la base graphique VP, VS, VUL, PL et 2 roues,
- la photo vision,
- l'auda Update pour la mise à jour par internet,
- le module MIV + VIN pour identifier les véhicules à chiffres,
- l'installation, la configuration et la prise en main du pacte office d'une durée d'un jour sur site,
- la formation messageries d'une journée sur site et EAD (documents administratifs),
et ce, au prix de 635 euros HT,
* en outre, l'accès à l'abonnement par site était de :
- 7,80 euros HT par mois pour l'accès à pacte office,
- 182,30 euros HT par mois pour l'accès au chiffrage,
- 0.0253 euros HT par mois pour l'accès au graphique dynamique,
- 16,45 euros HT par mois pour l'accès au bouquet 2 accès sécurité via IP au serveur et aux services en ligne Sidexa,
* enfin, l'assistance téléphonique et la télémaintenance était de 443,00 euros HT par an.
* le logiciel a été installé et la formation a été effectuée, le 14 janvier 2010 ainsi que cela résulte d'un procès-verbal signé par les parties,
* la société d'exploitation du Garage de Versailles apparaissant débitrice au mois d'octobre 2010 de la somme de 1.088,84 euros TTC, la société Sidexa l'a mise en demeure de payer le 14 octobre 2010,
* le 28 octobre 2010, la société Sidexa a notifié à la société d'exploitation du Garage de Versailles la suspension de ses prestations,
* par courrier recommandé du 9 décembre 2010, la société Sidexa a fourni à la société d'exploitation du Garage de Versailles un détail des sommes restant dues et confirmé la suspension des prestations pour défaut de paiement,
* par lettre recommandée du 1er février 2011, la société d'exploitation du Garage de Versailles a notifié la résiliation du contrat,
* c'est dans ces conditions que le 28 janvier 2011, la société Sidexa a assigné la société d'exploitation du Garage de Versailles en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Sur la demande en paiement :
Considérant que, pour s'opposer à la demande en paiement, la société d'exploitation du Garage de Versailles relève l'absence de stipulation claire et non équivoque d'une durée d'engagement de 24 mois ;
qu'elle soutient que la mention d'une telle durée figurant en rubrique du bon de commande est imprimée en caractères minuscules, sans qu'aucune précaution n'ait été prise pour que son importance n'échappe à une personne normalement informée et qu'il est de même de la mention « 24 mois » portée de manière manuscrite sur ce bon de commande ;
qu'elle fait valoir ne pas avoir été rendue destinataire du tarif prétendument annexé aux conditions générales de vente et que si sa signature et son cachet figurent au bas de ces conditions générales, il n'en est pas de même du document relatif au « tarif métropole réparateurs en vigueur au 01/01/2010 » ;
mais considérant que l'examen du bon de commande du 4 décembre 2009, suffit à démontrer qu'une durée de 24 mois a bien été convenue entre les parties ;
qu'en effet, ce bon de commande, portant le cachet commercial de la société d'exploitation du Garage de Versailles, comprend une clause 3 « durée d'engagement 24 mois à compter du mois suivant l'installation », clause lisible et dénuée de toute ambiguïté apposée au recto du bon de commande, outre la mention manuscrite « Pour 24 mois », clause et mention qui n'ont pu échapper à la parfaite information de la société d'exploitation du Garage de Versailles ;
qu'au demeurant, aux termes de son courrier du 1er février 2011, la société d'exploitation du Garage de Versailles a bien indiqué résilier le contrat, bon de commande du 4 décembre 2009 lors de son terme soit décembre 2011, reconnaissant ainsi que le contrat avait bien été souscrit pour une durée de 24 mois ;
considérant que la société d'exploitation du Garage de Versailles ne saurait davantage soutenir que la clause litigieuse serait abusive au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dès lors qu'elle ne lui offrait aucune faculté de résiliation ;
qu'en effet, il n'est nullement démontré que cette clause aurait pour objet ou pour effet de créer, au détriment d'un non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
considérant que la société d'exploitation du Garage de Versailles prétend ne rester devoir que la somme de 1.458,73 euros, soit 3.111,81 euros au jour de la résiliation le 9 décembre 2010, déduction devant être faite des règlements intervenus pour la somme de 1.458,73 euros ;
qu'elle sollicite en conséquence la réformation du jugement déféré et la restitution de la somme de 6.502,64 euros ;
or considérant que la société Sidexa verse aux débats les 17 factures impayées du mois de juillet 2010 au mois de décembre 2010 et un décompte établi le 4 janvier 2011, établissant un solde débiteur s'élevant à 7.691,37 euros au 31 décembre 2010 ;
qu'il s'ensuit, que la décision entreprise, qui a condamné la société d'exploitation du Garage de Versailles au paiement de cette somme, sera confirmée ;
considérant que l'article 5 des conditions générales de vente stipule qu'en cas de retard dans le paiement, les sommes dues seront majorées de plein droit d'intérêts de 1,5 fois le taux légal en vigueur par mois de retard ou commencé, qu'en outre le client sera redevable d'une indemnité forfaitaire et irréductible fixée à 15 % des sommes dues en principal ;
que de sorte, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a assorti la condamnation à paiement des intérêts contractuels et, usant de sa faculté de réduction, fixé à 500 euros le montant de la clause pénale ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société Sidexa ne justifie pas d'un préjudice autre que le retard apporté dans le paiement déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires au taux contractuel, de sorte que réformant le jugement entrepris sur ce point, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande en dommages et intérêts formée par la société d'exploitation du Garage de Versailles pour procédure abusive ;
considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application ;
qu'en vertu de ce texte, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions de la société Sidexa, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de ce recours, contre la société d'exploitation du Garage de Versailles qui succombe en son recours et doit supporter la charge des dépens d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur la condamnation de la société d'exploitation du Garage de Versailles à payer à la société Sidexa la somme de 500 euros pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur ce point :
Déboute la société Sidexa de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamne la société d'exploitation du Garage de Versailles à payer à la société Sidexa la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société d'exploitation du Garage de Versailles aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 6133 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Durée initiale
- 6267 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Informatique : logiciels