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CA VERSAILLES (16e ch.), 26 septembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (16e ch.), 26 septembre 2013
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 16e ch.
Demande : 12/05305
Date : 26/09/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/07/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4481

CA VERSAILLES (16e ch.), 26 septembre 2013 : RG n° 12/05305

Publication : Jurica

 

Extrait : « La SCI CJ faisant valoir que le prêt immobilier litigieux est soumis aux dispositions du Code de la Consommation, comme pouvant être appliqué aux personnes morales dès lors qu'elles agissent à titre personnel, invoque l’article L. 132-1 du Code de la Consommation qui répute non écrites les clauses déclarées abusives. Se prévalant d'une recommandation CCA n° 04-03 du 27 mai 2004 de la Commission des clauses abusives, qualifiant telles les clauses d'exigibilité par anticipation des soldes de prêt, dès lors que l'emprunteur n'a pas observé une quelconque obligation, de par le pouvoir discrétionnaire qu'elles confèrent à l'établissement de crédit pour apprécier l'inobservation commise par l'emprunteur et par le déséquilibre qu'elles instaurent ainsi entre les parties, en dissuadant le consommateur de recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme.

Or il résulte de l'offre de prêt du 16 mars 2000 en son article 11, que l'exigibilité en totalité ou en partie et de plein droit des sommes empruntées n'est possible que dans certains cas strictement énumérés, tels que la fausse déclaration des emprunteurs, ou le défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, revendiqué en l'espèce : elle ne peut donc être qualifiée d'abusive et la demande de l'appelante de ce chef est repoussée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

SEIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/05305. Code nac : 53B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES : RG n° 11/00017.

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE, après prorogation, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SCI CJ

N° SIRET : 412 XX. Représentant : Maître Vanessa LANDAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2012/065

 

INTIMÉE :

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

N° SIRET : 542 YY. Représentant : Maître Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 - N° du dossier 39/10

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 avril 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Dominique LONNÉ, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat en date du 28 mars 2000, la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à la SCI CJ un prêt d'un montant de 365.877,64 euros pour l'acquisition d'une propriété immobilière sis [...].

Plusieurs échéances étant restées impayées, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2010, mis en demeure la SCI CJ d'avoir à régler la somme de 64.181 euros.

Par acte du 15 décembre 2010’ le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner la SCI CJ devant le Tribunal de grande instance de VERSAILLES, aux fins d’obtenir paiement du solde du prêt, soit la somme de 246.404,41 euros arrêtée au 15 décembre 2010, avec intérêts au taux conventionnel de 4 % l'an à compter de cette date, ainsi que l'allocation d'une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC.

Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2012 par la SCI CJ du jugement contradictoire rendu le 22 mai 2012 par lequel le Tribunal de grande instance de VERSAILLES l'a condamnée à payer au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 222.042,82 euros à compter du 6 avril 2010, celle de 5.000 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2010, et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, sous le bénéficie de l'exécution provisoire, et a débouté les parties de leurs autres demandes ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mars 2013 par lesquelles la SCI CJ, appelante, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de recueillir l'accord des parties pour participer à une mesure de médiation, lui donner acte de son accord pour participer à telle mesure, dans l'hypothèse d'un accord, désigner telle personne qu'il plaira à la Cour, dire que la mission du médiateur ne pourra excéder trois mois et qu'elle pourra être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur, déclarer la mise en demeure valant déchéance du terme adressée le 16 février 2010, sur le fondement de l'article 11 de l'offre de prêt du 16 mars 2001, nulle, déclarer que la totalité de la somme empruntée n'était pas exigible, débouter la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la clause pénale prévue au contrat était manifestement excessive et en ce qu'il l'a réduite à la somme de 5.000 euros, en tout état de cause, condamner la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.’ ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2012 par lesquelles la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour, à titre subsidiaire, de débouter la SCI CJ de sa demande de médiation, de réformer le jugement en ce qui concerne l'indemnité d'exigibilité anticipée, juger que celle-ci produira son plein et entier effet, à titre très subsidiaire, confirmer le jugement déféré sur l'indemnité d'exigibilité retenue par le premier juge, débouter la SCI de sa demande invoquant le défaut d'exigibilité des sommes empruntées, débouter celle-ci de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamner la société CJ à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande de médiation :

Saisi d'une demande de médiation émanant d'une partie, le Juge doit recevoir, pour organiser cette mesure, l'accord de l'autre partie en application de l'article L. 131-1 du CPCE. La SA CRÉDIT FONCIER persistant en son refus manifesté en première instance, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à médiation.

 

Sur la recevabilité des moyens présentés en appel par la SCI CJ :

Le CFF soulève l'irrecevabilité des moyens de droit soulevés par la SCI au motif que son argumentation relative à la nullité de la clause d'exigibilité de la totalité des sommes dues au titre du prêt constituerait une demande présentée pour la première fois en cause d'appel. Toutefois ainsi que le souligne l'appelante, il convient de relever que dans ses conclusions devant les premiers juges, la SCI a sollicité, outre l'organisation d'une médiation, l'irrecevabilité et à défaut le rejet au fond de la demande en paiement de la banque ; il doit dès lors être considéré que ses arguments sur la nullité de la clause d'exigibilité constituent des moyens nouveaux à l'appui du rejet des demandes et non des prétentions nouvelles.

La SCI CJ est donc recevable à invoquer la nullité de la clause d'exigibilité.

 

Sur la nullité de la clause d'exigibilité visée à l'article 11 du contrat de prêt :

La SCI CJ faisant valoir que le prêt immobilier litigieux est soumis aux dispositions du Code de la Consommation, comme pouvant être appliqué aux personnes morales dès lors qu'elles agissent à titre personnel, invoque l’article L. 132-1 du Code de la Consommation qui répute non écrites les clauses déclarées abusives. Se prévalant d'une recommandation CCA n° 04-03 du 27 mai 2004 de la Commission des clauses abusives, qualifiant telles les clauses d'exigibilité par anticipation des soldes de prêt, dès lors que l'emprunteur n'a pas observé une quelconque obligation, de par le pouvoir discrétionnaire qu'elles confèrent à l'établissement de crédit pour apprécier l'inobservation commise par l'emprunteur et par le déséquilibre qu'elles instaurent ainsi entre les parties, en dissuadant le consommateur de recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme.

Or il résulte de l'offre de prêt du 16 mars 2000 en son article 11, que l'exigibilité en totalité ou en partie et de plein droit des sommes empruntées n'est possible que dans certains cas strictement énumérés, tels que la fausse déclaration des emprunteurs, ou le défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, revendiqué en l'espèce : elle ne peut donc être qualifiée d'abusive et la demande de l'appelante de ce chef est repoussée.

 

Sur la clause pénale :

Il résulte des termes de l'article 12 de l'offre de prêt qu'en cas de défaillance du débiteur, il pourra être réclamé une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant du ainsi que des intérêts échus et non réglés. Cette indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale au sens de l’article 1152 du Code Civil .

Au vu du préjudice réduit du créancier compte tenu de la valeur de l'immeuble constituant sa garantie et de l'assurance de recouvrer l'entière somme due, au vu également de la convention de divorce intervenue entre M. X. et Mme Y., auparavant porteurs des parts de la SCI, selon laquelle M. X. cédait ses parts à la SCI CJ et s'engageait à prendre en charge les sommes restant dues dans le cadre du prêt immobilier, ce qui explique l'inertie de la SCI CJ, contractant de la banque, ce même si les conventions entre les époux ne sont pas opposables au C.F.F., la clause pénale convenue entre les parties apparaît manifestement excessive et la Cour dispose des éléments suffisants pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit la clause pénale à la somme de 5.000 euros.

 

Sur l’article 700 du CPC :

Il apparaît équitable de dire que la SCI CJ participera à hauteur de 800 euros aux frais irrépétibles de procédure que la société CCF a été contrainte d'engager pour sa défense à un appel injustifié.

 

Sur les dépens :

Succombant en la majeure part de son recours, la SCI CJ supportera les dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES en toutes ses dispositions.

Déboute la SARL CJ de ses demandes de médiation et de nullité de la clause d'exigibilité contractuelle ;

Condamne la SCI CJ à payer à la SA C.C.F. une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; déboute la SCI CJ de sa prétention du même chef ;

Condamne la SARL C.J. aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile .

- signé par Madame MASSUET, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,         Le PRÉSIDENT,