CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 19 septembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 19 septembre 2013
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. A
Demande : 11/18390
Décision : 2013/471
Date : 19/09/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/10/2011
Numéro de la décision : 471
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4482

CA AIX-EN-PROVENCE  (8e ch. A), 19 septembre 2013 : RG n° 11/18390 ; arrêt n° 2013/471 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que le contrat signé de Monsieur X. dispose dans une clause figurant au-dessus de sa signature que « la location est consentie pour les besoins d'une activité professionnelle » et que « le locataire confirme avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières figurant au verso du contrat » ; Attendu que le contrat est conclu par Monsieur X. exploitant une activité commerciale sous l'enseigne KARTING SIX FOURS ; Attendu que la location du matériel informatique ayant été réalisée pour les besoins de son activité professionnelle, il ne peut en conséquence se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation pour soutenir que les articles 6-2 et 11 des conditions générales du contrat devraient être écartées comme étant abusives ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 11/18390. Arrêt n° 2013/471. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 29 septembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010F00478.

 

APPELANT :

Monsieur X.,

demeurant [adresse], représenté par Maître Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués

 

INTIMÉES :

SA FRANFINANCE LOCATION,

dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Martine ATTAL, avocat au barreau de TOULON, substituée par Maître Audrey PALERME avocat au barreau de TOULON

Société AG DIFFUSION,

dont le siège social est [adresse], défaillante

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy SCHMITT, Président, Madame Catherine DURAND, Conseiller, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2013

ARRÊT : Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2013. Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat en date du 1er juin 2007 conclu avec la société OPTELIA INTELLIS, Monsieur X., exploitant en nom propre à l'enseigne « KARTING SIX FOURS » a pris en location du matériel informatique (PC + 2 écrans, imprimante multifonction, ensemble sonorisation) acquis auprès de LGB au prix de 30.438,20 euros TTC.

Le contrat de location était d'une durée de 63 mois, avec paiement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 1.794 euros TTC.

Le matériel a été livré le 5 juin 2007 et le contrat cédé, avec l'accord du locataire, à la société FRANFINANCE LOCATION à compter du 10 juin 2007.

A compter du 1er octobre 2009 Monsieur X. n'a plus réglé les échéances de loyers, malgré une mise en demeure du 26 février 2010 et le contrat a été résilié au 10 mars 2010.

La société FRANFINANCE lui a demandé, par courrier RAR du 29 avril 2010 le paiement de la somme de 25.231,05 euros.

Monsieur X. ayant fait valoir être en litige avec le fournisseur du matériel en raison de dysfonctionnements, la société FRANFINANCE lui a précisé qu'il demeurait cependant redevable des loyers à son égard en vertu du contrat.

Aucun accord n'est intervenu entre Monsieur X. et la société AG DIFFUSION, venant aux droits de LGB, fournisseur des matériels, quant au litige les opposant.

Par exploit du 2 août 2010 la société FRANFINANCE a assigné Monsieur X. en paiement de la somme de 25.231,05 euros ensuite de la résiliation à ses torts du contrat.

Par acte du 14 janvier 2011 Monsieur X., qui se prévalait envers la société FRANFINANCE d'une exception d'inexécution, a dénoncé l'assignation à la société AG DIFFUSION.

 

Par jugement du 29 septembre 2011, réputé contradictoire, en l'état de la non-comparution de la société AG DIFFUSION, le Tribunal de commerce de TOULON a :

- Dit que Monsieur X. a la qualité de professionnel et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Constaté la résiliation du contrat qui le lie à FRANFINANCE LOCATION,

- Condamné Monsieur X. au paiement de la somme de 25.231,05 euros,

- Condamné Monsieur X. au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

 

Par acte du 27 octobre 2011 Monsieur X. a interjeté appel de cette décision, intimant la société FRANFINANCE LOCATION et la société AG DIFFUSION.

Par uniques conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2012 Monsieur X. demande à la Cour de :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation,

Vu l’article 1184 du code civil,

A titre principal,

- Constater que les clauses insérées dans les articles 6-2 et 11 du contrat de location sont abusives,

- Les déclarer non écrites,

A titre subsidiaire,

- Constater la bonne foi de Monsieur X.,

- Constater qu'il n'a plus disposé du matériel objet du contrat ni d'un matériel de remplacement à compter du 22 décembre 2009,

- Dire et juger que les demandes indemnitaires de la société FRANFINANCE LOCATION en conséquence de la demande de résiliation judiciaire du contrat ne sont pas justifiées du fait de l'exception d'inexécution du contrat principal,

En tout état de cause,

- Débouter FRANFINANCE LOCATION de ses demandes, fins et conclusions,

- La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

 

Par conclusions déposées et notifiées le 15 mars 2012 la société FRANFINANCE LOCATION demande à la Cour de :

Vu l’article 1134 du code civil,

- Constater que Monsieur X. n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire,

- Rejeter l'appel interjeté par Monsieur X.,

- Confirmer le jugement attaqué,

- Condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société AG DIFFUSION assignée par exploit du 31 janvier 2012 à étude d'huissier n'a pas comparu.

L'affaire a été clôturée en l'état le 6 juin 2013.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'existence de clauses abusives dans le contrat :

Attendu qu'en vertu de l’article L. 132-1 du code de la consommation « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, son abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

Attendu que le contrat signé de Monsieur X. dispose dans une clause figurant au-dessus de sa signature que « la location est consentie pour les besoins d'une activité professionnelle » et que « le locataire confirme avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières figurant au verso du contrat » ;

Attendu que le contrat est conclu par Monsieur X. exploitant une activité commerciale sous l'enseigne KARTING SIX FOURS ;

Attendu que la location du matériel informatique ayant été réalisée pour les besoins de son activité professionnelle, il ne peut en conséquence se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation pour soutenir que les articles 6-2 et 11 des conditions générales du contrat devraient être écartées comme étant abusives ;

 

Sur l'exception d'inexécution :

Attendu que la société FRANFINANCE LOCATION, qui a acquis le matériel choisi par Monsieur X. auprès de la société LGB et remis en location à ce dernier, a rempli ses obligations ;

Attendu que Monsieur X. se plaint du mauvais fonctionnement de ces matériels et explique avoir été contraint de suspendre le paiement des loyers alors qu'il n'avait plus la jouissance du matériel loué que la société AG DIFFUSION n'a pu réparer ;

Attendu toutefois que l'article 6 des conditions générales dispose qu'il ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution de loyers, ni à résiliation ou à dommages et intérêts de la part du bailleur en cas d'insuffisance technique, de non-utilisation partielle ou totale du matériel, qu'elle qu'en soit la cause, ou d'arrêt nécessité par l'entretien ou les réparations, et a renoncé à tout recours envers le bailleur en cas de défaillance ou de vice caché affectant le matériel ou dans l'exécution des prestations et garanties, le bailleur lui ayant transmis pendant toute la durée de la location, la totalité des recours contre le fournisseur, y compris en résolution de la vente pour vices rédhibitoires ;

Attendu que le locataire ne peut en conséquence utilement opposer à la société FRANFINANCE LOCATION les problèmes de fonctionnement du matériel loué et les manquements de la société AG DIFFUSION à ses obligations pour justifier le non-paiement des loyers à partir d'octobre 2010, étant relevé que Monsieur X. ne formule aucune prétention à l'encontre de la société AG DIFFUSION qu'il a appelée en la cause ;

Attendu que l'exception d'inexécution, invoquée à tort à l'encontre du bailleur, a été à bon droit écartée par les premiers juges ;

 

Sur la résiliation du contrat de location :

Attendu que le contrat a été résilié de plein droit au 10 avril 2010 aux torts de Monsieur X. faute de paiement des loyers dus, en application de l'article 11 des conditions générales ;

Attendu que Monsieur X. doit à la société FRANFINANCE LOCATION, à la lecture de l'exemplaire des conditions générale du contrat quasiment illisible versé aux débats, la somme de 358,80 euros au titre de l'impayé de loyers, ainsi que la somme de 201,71 euros au titre des intérêts ;

Attendu que tant les intérêts au taux de 1,5 % par mois, soit 18 % l'an, que l'indemnité de 10  % à titre de clause pénale, constituent autant de pénalités s'additionnant, pouvant être, d'office, réduites par le juge en application de l’article 1152 du code civil, dès lors qu'elles sont manifestement excessives, le préjudice résultant du non-paiement des loyers étant couvert par les intérêts conventionnels d'un taux de nature à contraindre le débiteur au paiement ;

Attendu que la société FRANFINANCE LOCATION sera, dès lors, déboutée de sa demande de paiement d'une clause pénale sur l'impayé de loyers d'un montant de 358,80 euros, cette autre clause pénale devant être réduite à 0 euro ;

Attendu que Monsieur X. est redevable par ailleurs de l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation en vertu de l'article 11 des conditions générales ;

Attendu que cette indemnité étant une clause pénale, suffisante à elle seule à indemniser la société FRANFINANCE LOCATION du préjudice résultant de la résiliation du contrat aux torts de Monsieur X., la société FRANFINANCE LOCATION sera déboutée de sa demande de condamnation en sus de l'appelante, au paiement de la somme de 3.142,54 euros au titre d'une 'indemnité contractuelle', excessive au regard du montant de l'indemnité de résiliation déjà accordée à titre de la clause pénale ; que cette indemnité, clause pénale supplémentaire, sera également être réduite à néant ;

Attendu en conséquence que Monsieur X. sera condamné à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 18.729,71 euros ;

Attendu que Monsieur X. sera condamné au paiement d'une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles d'appel ;

Attendu que, partie perdante, il sera condamné aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

Dit que Monsieur X. a la qualité de professionnel, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Constaté la résiliation du contrat qui le lie à FRANFINANCE LOCATION,

Condamné Monsieur X. au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Y ajoutant,

Le réforme sur le montant de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité due à FRANFINANCE LOCATION,

Statuant à nouveau sur ce point,

Déboute la société FRANFINANCE LOCATION de sa demande de paiement des sommes de 358,80 euros et 3.142,54 euros, en application de l’article 1152 du code civil, réduites d'office à 0 euro comme manifestement excessives,

Condamne Monsieur X. à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 18.729,71 euros,

Dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter du jugement en application de l’article 1153-1 du code civil,

Condamne Monsieur X. au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles d'appel,

Le condamne aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE.      LE PRÉSIDENT.