CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 3 septembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4508
CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 3 septembre 2013 : RG n° 13/01798
Publication : Jurica
Extrait : « Qu'en cela il a bien répondu à la demande de l'UFC 38 de suppression desdites clauses ; Qu'en ce qui concerne les modalités de leur suppression, ce n'est pas en sollicitant la confirmation pure et simple du jugement qui a statué sur les clauses contenues dans les contrats de syndic 2006, 2007 et 2008 comme l'a fait l'UFC 38, que la cour se trouve saisie d'une demande d'astreinte relative à la suppression de clauses contenues dans un nouveau contrat du 3 janvier 2011 ; Qu'il n'y a par conséquent aucune omission de statuer à cet égard ».
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/01798. Arrêt en rectification d'erreur matérielle et interprétation du 3 septembre 2013.
DEMANDERESSE :
Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE - UFC 38 QUE CHOISIR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP CONSOM'ACTES, avocats au barreau de GRENOBLE, DEMANDERESSE, par requête en rectification d'erreur matérielle du 15 avril 2013 d'un arrêt rendu le 28 janvier 2013 (N° RG 09/604) par la Cour d'Appel de GRENOBLE, faisant suite à une déclaration d'appel du 6 février 2009, sur une décision rendue le 2 février 2009 par le le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
CONTRE :
DÉFENDERESSE :
SARL LESCENE IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Philippe GIRARD, avocat au barreau de GRENOBLE, DÉFENDERESSE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Françoise DESLANDE, Greffier.
DÉBATS : A l'audience publique du 17 juin 2013, l'affaire a été appelée et mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt du 28 janvier 2013 la cour a :
« Confirmé le jugement en ce qu'il a :
- déclaré L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR de l'Isère recevable en ses demandes,
- déclaré illicites ou abusives les clauses suivantes du contrat type de la SARL LESCENE IMMOBILIER correspondant aux articles paragraphe suivants :
* concernant le contrat antérieur à l'assignation (version 2006) : article 2.1 § 2, article 2.7 § 1, article 2.7 § 2, article 2.7 § 4, article 2.7 § 5, article 3.1, article 3.1 in fine, article 3.4 § 4, article 3.3, article 3.5, article 3.6, article 6 § 4 du tableau (frais de mutation), § 11 du tableau (gestion du compte bancaire séparé) § 14 du tableau (honoraires sur tableaux)
* concernant le contrat type versions 2007 et 2008 : article 4
- ordonné la publication du jugement
- Infirmé pour le surplus
Et statuant à nouveau
- Dit qu'à compter du 29 mars 2009 la clause qui classe en prestations particulières des honoraires sur travaux dans les contrats de syndic version 2007 et 2008 est illicite.
- Condamné la SARL LESCENE à payer à l'UFC 38 une somme de 6.000 euros au titre du préjudice collectif
- Condamné la SARL LESCENE à payer à l'UFC 38 une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice associatif
et ajoutant
- Déclaré sans objet la demande d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans les contrats de syndic 2006, 2007 et 2008.
- Déclaré abusives et /ou illicites les clauses du contrat de syndic version 2011 qui figurent aux articles article 3.1 et 4.
- Déclaré lesdites clauses non écrites et ordonne l'interdiction de leur usage à l'avenir
- Condamné l'UFC 38 à payer à la SARL LESCENE immobilier la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- Autorisé la SARL LESCENE IMMOBILIER à publier le présent arrêt, dans le Dauphiné Libéré et les Affiches de Grenoble, aux frais de l'UFC 38 à concurrence de 1.500 euros par insertion.
- Condamné en cause d'appel la SARL LESCENE IMMOBILIER à payer à l'UFC 38 une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SARL LESCENE IMMOBILIER aux dépens de la procédure d'appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC qui en a demandé le bénéfice. »
Le 9 avril 2013, l'UFC 38 a saisi la cour d'une requête en omission de statuer sur sa demande de suppression des deux clauses contenues dans le dernier contrat de syndic de la SARL LESCENE IMMOBILIER, qu'elle a jugé illicites ou abusives et sur les modalités de ces suppressions ;
Que dans cette même requête elle sollicite l'interprétation de la cour relative aux dispositions concernant l'indemnité pour frais irrépétibles de première instance que la cour aurait soit omise, soit rejetée de façon paradoxale dés lors qu'elle confirmait partiellement le jugement déféré.
La SARL LESCENE IMMOBILIER estime que l'arrêt est parfaitement clair et s'oppose à toute interprétation de celui-ci ou complément sur omission de statuer.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la demande relative à une omission de statuer sur la suppression des clauses abusives et/ ou illicites :
Attendu tout d'abord que l'arrêt susvisé a non seulement déclaré abusives et/ou illicites les clauses du contrat de syndic version 2011 qui figurent aux articles 3.1 et 4, mais il a également déclaré lesdites clauses non écrites et ordonné l'interdiction de leur usage à l'avenir ;
Qu'en cela il a bien répondu à la demande de l'UFC 38 de suppression desdites clauses ;
Qu'en ce qui concerne les modalités de leur suppression, ce n'est pas en sollicitant la confirmation pure et simple du jugement qui a statué sur les clauses contenues dans les contrats de syndic 2006, 2007 et 2008 comme l'a fait l'UFC 38, que la cour se trouve saisie d'une demande d'astreinte relative à la suppression de clauses contenues dans un nouveau contrat du 3 janvier 2011 ;
Qu'il n'y a par conséquent aucune omission de statuer à cet égard ;
Sur la demande relative à une interprétation de l'arrêt et/ou à une omission de statuer sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il apparaît effectivement à la lecture de l'arrêt qui a confirmé partiellement le jugement du 2 février 2009 en retenant une clause illicite supplémentaire et en réduisant le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice collectif des consommateurs, qu'il a été omis de statuer sur les frais irrépétibles de première instance engagés par l'UFC 38, la cour n'ayant alloué d'indemnité à ce titre, qu'en cause d'appel ;
Qu'il convient par application de l’article 463 du code de procédure civile de réparer cette omission en condamnant la SARL LESCENE IMMOBILIER à payer à l'UFC 38 une indemnité de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt du 28 janvier 2013
Rejette la requête de l'UFC 38 en omission de statuer sur la suppression des clauses abusives et/ou illicites du contrat de syndic du 3 janvier 2011 et les modalités de cette suppression.
Dit que l'arrêt du 28 janvier 2013 a omis de statuer sur la demande relative aux frais irrépétibles engagés par l'UFC 38 en première instance.
Complète l'arrêt du 28 janvier 2013 en ce sens qu'il convient d'ajouter dans son dispositif page 20 : « Condamne la SARL LESCENE IMMOBILIER à payer à l'UFC 38 une indemnité de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance. »
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 28 janvier 2013 et sera notifiée comme celui-ci.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame KLAJNBERG, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président