CA MONTPELLIER (1re ch. B), 11 septembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4545
CA MONTPELLIER (1re ch. B), 11 septembre 2013 : RG n° 12/00082
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En l'espèce, le fait que le contrat de location de véhicule avec option d'achat ait été signé la veille - et non le même jour que le bon de commande du véhicule y afférent - ne prive pas le contrat de bail de cause. […] En toute hypothèse, la commande du véhicule ne pouvait avoir lieu antérieurement à la signature de l'acceptation de l'offre de location et à l'accord du bailleur. »
2/ « Le contrat soumis à l'examen de la cour est bien un contrat de location avec option d'achat à l'issue du délai de deux ans de location, et ne saurait s'analyser comme un contrat de prêt. En conséquence, les moyens de Monsieur X. se rapportant à un contrat de prêt ou de crédit à la consommation sont sans objet, notamment du fait que celui-ci était redevable de loyers et non de mensualités d'un prêt, de sorte qu'il n'y a lieu en l'espèce à indication d'un quelconque TEG. Dès lors la demande de déchéance du droit à des intérêts contractuels est inopérante en ce qu'elle ne relève pas de la nature du contrat litigieux. »
3/ « Dès lors, l'absence de formulaire détachable sur l'exemplaire détenu par le bailleur est indifférent, et ce d'autant qu'à l'inverse, la présence d'un tel formulaire sur l'exemplaire détenu par le bailleur ne serait pas une preuve suffisante de ce que l'exemplaire détenu par le locataire le contiendrait également. La remise d'un document est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens. En particulier, la signature du locataire, apposée sous une formule par laquelle l'intéressé « déclare » rester en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation » suffit à démontrer, comme en l'espèce, la remise de ce formulaire par le bailleur. Alors que le locataire s'abstient de produire l'original de l'offre préalable qu'il détient, il ne contredit pas utilement la mention qu'il a signée et combat donc vainement la preuve rapportée par le bailleur de ce qu'il a satisfait aux exigences des dispositions du code de la consommation sur ce point. »
4/ « Le décompte produit en pièce 12 parait conforme en son calcul à cette définition de l'article 5.a du contrat, et notamment en ce que ce dernier prévoit la déduction du prix hors taxe de la vente du véhicule. Il précise en outre que le coefficient d'actualisation appliqué est établi conformément au décret du 21 mai 1987 et selon la table d'actualisation pour le taux de 6,81 %, laquelle figure en seconde page de la pièce 12. Par ailleurs, l'intimé ne démontre pas que les dispositions contractuelles de cet article 5 constituent une clause abusive alors qu'au contraire de ses allégations, elles prévoient bien la possibilité pour le locataire de présenter au bailleur un acquéreur du bien dans le délai de 30 jours. Mais, manifestement, telle n'était l'intention du locataire qui d'emblée a signé un mandat de vente lors de la restitution volontaire du véhicule. Dès lors, il ne peut utilement faire grief au bailleur d'avoir vendu ce véhicule en exécution du mandat qu'il lui a lui-même spontanément donné. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/00082. Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2011, TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS : R.G. n° 11-10-955.
APPELANTE :
SA CREDIPAR
représentée par Maître LEFEBVRE substituant la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES N - BOILLOT G, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, représenté par de la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Maître Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 juin 2013
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 JUIN 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal RODIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Madame Chantal RODIER, Conseiller, Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Vice-Présidente placée déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 12 mars 2013.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée par acte sous seing privé du 16 juin 2008, et bon de commande du véhicule du 17 juin 2008, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur X. la location d'un véhicule de marque Peugeot modèle 207 CC Sport 120 CH, d'une valeur au comptant de 18.248 euros avec option d'achat au terme de la location.
Le contrat était conclu pour une durée de 48 mois.
Ne pouvant plus faire face au règlement des mensualités, Monsieur X. restituait le véhicule le 30 avril 2009, avec mandat de vente.
La société CREDIPAR a procédé à la vente aux enchères du véhicule pour le prix hors taxe de 9.699 euros, soit 11.600 euros TTC.
A la requête du crédit bailleur, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 22 avril à l'encontre de Monsieur X. à hauteur de la somme de 5.335,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2010. Cette ordonnance a été signifiée le 11 mai 2010 à Monsieur X. qui en a fait opposition par courrier du 18 mai 2010.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2011, le tribunal d'instance de Béziers a :
- Déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur X.,
- Débouté la SA CREDIPAR de ses demandes,
- Rejeté la demande de la SA CREDIPAR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA CREDIPAR à verser à Monsieur X. la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
APPEL
La SA CREDIPAR a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2012.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2013.
Dans leurs dernières conclusions du 29 août 2012, La SA CREDIPAR demande à la cour, au visa des articles 16, 112 et suivants, 564 et 1405 et suivants du code de procédure civile, des articles 1134 et suivants du code civil et des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et du jugement de :
- Juger que la demande en paiement de la somme de 894,36 euros formulée par Monsieur X. est une prétention nouvelle et la déclarer irrecevable,
- Constater le non-respect du principe du contradictoire et en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Lui donner acte en tout état de cause de la production de l'historique du compte,
- Constater la validité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 11 mai 2010,
- Constater que Monsieur X. a cessé de régler les échéances depuis le 20 avril 2009, date à laquelle a commencé à courir le délai de forclusion,
- Constater en conséquence qu'à la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, soit le 11 mai 2010, la forclusion n'était pas acquise,
- Subsidiairement, juger qu'à la date de notification des conclusions comportant demande de paiement, la forclusion n'était pas acquise,
- Constater la validité de l'offre de location avec option d'achat,
- Constater que Monsieur X. a reconnu rester en possession d'un exemplaire doté d'un bordereau détachable de rétractation, et qu'il ne produit pas son exemplaire de l'offre préalable,
- Juger qu'il appartient à Monsieur X. de rapporter le caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite, et rejeter en conséquence la moyen soulevé par celui-ci,
- Constater qu'elle ne sollicite pas le paiement d'intérêts conventionnels et juger en conséquence sans objet la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- Condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 7.266,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010 et jusqu'à parfait paiement,
- Condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'injonction de payer.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2012, Monsieur X. demande à la Cour de :
A titre principal
- Prononcer la nullité de l'offre préalable de location avec option d'achat signé le 16 juin 2008, soit préalablement à la signature de la commande du bien objet de cette location, sur le fondement de l’article 1131 du code civil,
En conséquence,
- Condamner la SA CREDIPAR à rembourser à Monsieur X. l'ensemble des prélèvements effectués sur son compte du 16 juin 2008 à ce jour, soit la somme de 894,36 euros,
- Constater que le véhicule objet du prêt a été restitué,
Vu les articles 1413, 1411 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 avril 2010,
- Constater au vu des documents produits que la dernière échéance payée date du 11 juillet 2008,
Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation, constater que la SA CREDIPAR n'a pas engagé l'action en paiement dans le délai de deux ans à compter de la première échéance impayée,
- En conséquence, déclarer forclose l'action de la SA CREDIPAR,
- La débouter de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- Juger que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
- Constater que l'offre de prêt ne comporte pas de formulaire détachable de rétractation,
En conséquence,
- Vu les dispositions de l’article R. 311-7 du code de la consommation, déduire de l'ensemble des sommes sollicitées tous les intérêts conventionnels décomptés à tort,
- Constater qu'en violation des dispositions de l’article L. 311-10 du code de la consommation, l'offre de prêt ne mentionne pas le taux effectif global, ce qui constitue une clause abusive au sens de la recommandation CCA n° 86-01 du 17 janvier 1986,
- Juger qu'il en est de même de la clause relative à la restitution du véhicule,
En conséquence,
- Débouter la SA CREDIPAR de l'ensemble des intérêts conventionnels décomptés à tort,
- Constater que les sommes réclamées ne sont justifiées par aucun document contractuel ou aucun décompte précis,
Par conséquent,
- Débouter la SA CREDIPAR de ses demandes,
- Condamner la SA CREDIPAR à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur X. en paiement de la somme de 894,36 euros :
Cette demande n'est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, en ce que sans être à l'époque chiffrée, elle a déjà été formulée dans les conclusions de première instance. En outre, il s'agit là d'une demande reconventionnelle, laquelle est accessoire à la demande de nullité du contrat dont elle est la conséquence, au sens des articles 566 et 567 du même code de sorte qu'elle est recevable en appel, le principe de la concentration des moyens commandant en outre qu'elle soit formulée à l'occasion du présent litige.
Cette demande sera donc déclarée recevable et la fin de non-recevoir formulée par la société CREDIPAR sera écartée.
Sur le non-respect du contradictoire :
Pour rejeter la demande en paiement de la société CREDIPAR, le premier juge a relevé qu'il ne peut apprécier la forclusion de la demande au motif que cette société ne produit pas l'historique de compte depuis la date de conclusion du contrat.
Ainsi que l'appelante le fait valoir, le premier juge a soulevé d'office ce moyen sans procéder à la réouverture des débats telle que prévue à l’article 16 du code de procédure civile, alors qu'elle aurait produit l'historique de compte si celle-ci lui avait été demandée, ce qu'elle fait d'ailleurs en cause d'appel.
En conséquence, le jugement, dont il n'est pas demandé pour autant l'annulation, sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'absence de forclusion :
Il s'évince des dispositions de l’article L. 311-37 du code de la consommation, que l'action en paiement doit être formée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
L'appelant qui n'a fait aucun paiement partiel et aucune offre en ce sens ne justifie d'aucun grief résultant de ce que parmi les sommes portées sur la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, les intérêts et frais sont notés dans leur principe par la mention « mémoire ».
La SA CREDIPAR démontre par l'historique produit en sa pièce 11 que le premier incident de paiement non régularisé se situe à la date du 20 avril 2009. En effet, elle expose clairement que la première échéance était différée au mois d'octobre 2008, soit après la livraison du véhicule, ce qui explique à suffisance la raison pour laquelle les échéances de juillet, aout et septembre 2008 sont mentionnées « échéance à zéro ». Si les échéances suivantes (octobre 2008 à mars 2009) sont notées « échéances impayées », il est cependant pour chacune d'elles fait mention du numéro de chèque et de la date de règlement en régularisation desdits impayés.
C'est donc bien à compter du 20 avril 2009 que court le délai de forclusion, de sorte que l'action introduite par la requête en injonction de payer du 25 février 2010 n'est pas prescrite au 11 mai 2010, date de signification de l'ordonnance prise ensuite de cette requête.
En toute hypothèse, les conclusions adressées par la société CREDIPAR le 16 septembre 2010 et reçues le 29 septembre 2010 constituent une demande en justice interruptive du délai de forclusion.
Sur la qualification et la validité du contrat et sur la cause des obligations réciproques :
Aux termes des dispositions de l’article 1131 du code civil, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. Cependant, si l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été souscrite, il s'évince également de ces dispositions que les juges du fond doivent rechercher la volonté des parties dans l'économie générale du contrat et notamment dans le comportement ultérieur des contractants.
En l'espèce, le fait que le contrat de location de véhicule avec option d'achat ait été signé la veille - et non le même jour que le bon de commande du véhicule y afférent - ne prive pas le contrat de bail de cause.
En effet, il s'évince des pièces produites que le véhicule commandé correspond bien à la marque et au modèle figurant dans le contrat de location et, en toute hypothèse, les mensualités du loyer ne devaient être mises en œuvre qu'à compter de la livraison du véhicule, laquelle de l'aveu même du bailleur dans ses écritures, ne devait intervenir qu'avec un différé de 3 mois.
Dès lors le différé d'une journée du bon de commande relativement au contrat de location est en lui-même sans incidence sur les obligations réciproques des parties.
En toute hypothèse, la commande du véhicule ne pouvait avoir lieu antérieurement à la signature de l'acceptation de l'offre de location et à l'accord du bailleur.
Monsieur X. ne conteste pas avoir reçu livraison du véhicule commandé en vue de sa location avec option d'achat. Il reconnait sa restitution volontaire avec mandat de vente ce qui établit bien que le bailleur a rempli ses obligations, lesquelles causaient pour le locataire le paiement des loyers. La validité du contrat de location avec option d'achat n'est en rien affectée par un défaut de cause, de sorte que le moyen de l'intimé sur ce point sera en voie de rejet.
Le contrat soumis à l'examen de la cour est bien un contrat de location avec option d'achat à l'issue du délai de deux ans de location, et ne saurait s'analyser comme un contrat de prêt.
En conséquence, les moyens de Monsieur X. se rapportant à un contrat de prêt ou de crédit à la consommation sont sans objet, notamment du fait que celui-ci était redevable de loyers et non de mensualités d'un prêt, de sorte qu'il n'y a lieu en l'espèce à indication d'un quelconque TEG. Dès lors la demande de déchéance du droit à des intérêts contractuels est inopérante en ce qu'elle ne relève pas de la nature du contrat litigieux.
Sur la régularité du contrat et le formulaire détachable de rétractation :
Si les contrats de location avec option d'achat, soumis aux dispositions du droit de la consommation sont conclus dans les termes d'une offre préalable établie en double exemplaire dont l'un est remis à l'emprunteur, et que par ailleurs un formulaire détachable de rétractation doit être remis à l'emprunteur avec l'exemplaire qu'il conservera, il n'existe aucune obligation pour le bailleur de joindre un tel formulaire à l'autre exemplaire de l'offre préalable, lequel est destiné à être conservé par lui après acceptation par le locataire.
En effet, ce formulaire de rétractation, élaboré dans un souci de protection des consommateurs et destiné à permettre au locataire d'exercer un droit n'a d'utilité que pour lui-même, tandis qu'en revanche le bailleur - qui n'est pas le consommateur protégé et ne se rétracte pas de son engagement - n'a aucune nécessité de trouver un tel formulaire joint à l'exemplaire qu'il conserve.
Dès lors, l'absence de formulaire détachable sur l'exemplaire détenu par le bailleur est indifférent, et ce d'autant qu'à l'inverse, la présence d'un tel formulaire sur l'exemplaire détenu par le bailleur ne serait pas une preuve suffisante de ce que l'exemplaire détenu par le locataire le contiendrait également.
La remise d'un document est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens. En particulier, la signature du locataire, apposée sous une formule par laquelle l'intéressé « déclare » rester en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation » suffit à démontrer, comme en l'espèce, la remise de ce formulaire par le bailleur.
Alors que le locataire s'abstient de produire l'original de l'offre préalable qu'il détient, il ne contredit pas utilement la mention qu'il a signée et combat donc vainement la preuve rapportée par le bailleur de ce qu'il a satisfait aux exigences des dispositions du code de la consommation sur ce point.
Sur le montant de la créance :
Contrairement à ce que soutient l'intimé dans ses écritures, l'appelante produit en sa pièce 12 un décompte détaillé de sa créance, en expliquant en page 8 de ses écritures que cette créance est constituée « du loyer impayé et de l'indemnité de résiliation conformément aux dispositions du décret du 21 mai 1987 er [et ?] à l'article 5.a du contrat »
En l'espèce, l'indemnité de résiliation pour inexécution du contrat de location avec option d'achat, est définie par l'article 5. a du contrat, en cas de défaillance du locataire, comme « une indemnité correspondant à la différence entre d'une part la valeur résiduelle HT du véhicule augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation de la valeur HT des loyers non encore échus, et d'autre part la valeur vénale HT du bien restitué »
Le décompte produit en pièce 12 parait conforme en son calcul à cette définition de l'article 5.a du contrat, et notamment en ce que ce dernier prévoit la déduction du prix hors taxe de la vente du véhicule.
Il précise en outre que le coefficient d'actualisation appliqué est établi conformément au décret du 21 mai 1987 et selon la table d'actualisation pour le taux de 6,81 %, laquelle figure en seconde page de la pièce 12.
Par ailleurs, l'intimé ne démontre pas que les dispositions contractuelles de cet article 5 constituent une clause abusive alors qu'au contraire de ses allégations, elles prévoient bien la possibilité pour le locataire de présenter au bailleur un acquéreur du bien dans le délai de 30 jours. Mais, manifestement, telle n'était l'intention du locataire qui d'emblée a signé un mandat de vente lors de la restitution volontaire du véhicule. Dès lors, il ne peut utilement faire grief au bailleur d'avoir vendu ce véhicule en exécution du mandat qu'il lui a lui-même spontanément donné.
A aucun moment l'intimé ne demande qu'il soit fait application du pouvoir modérateur du juge sur le fondement de l'article 5.b du contrat et de l’article 1152 du code civil.
Il se borne en définitive à solliciter la déduction de la somme de 138,28 euros prélevée le 13 octobre 2010 par la société CREDIPAR sur son compte de la Banque Populaire du Sud, ensuite de l'ordonnance d'injonction de payer. Au regard du relevé de compte produit en pièce 6, il sera fait droit à cette demande.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de l'intimé de restitution des deux sommes de 447,18 euros prélevées le 10 juin 2008 et le 11 juillet 2008, selon relevés de comptes produits en pièces 7 et 8.
En effet, alors que le contrat litigieux a été signé le 16 juin 2008 et que les mensualités afférentes à ce contrat sont de 374,26 euros, l'intimé n'explique pas en quoi ces deux prélèvements s'y rapporteraient tandis que les montants des mensualités en sont différents, mais surtout alors que le premier de ces deux prélèvements est antérieur de plusieurs jours à la signature du contrat. Manifestement ces prélèvements sont relatifs à un autre contrat, raison pour laquelle ils ne sont pas mentionnés dans l'historique fourni par le bailleur.
En définitive la créance du bailleur d'établit donc à la somme de 7.127,94 euros (= 7.266,22 - 138,28 euros)
Il n'y a pas lieu de application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'injonction de payer, seront à la charge de l'intimé qui succombe en définitive.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 16, 112 et suivants, 564 et 1405 et suivants du code de procédure civile, les articles 1134 et suivants du code civil et les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ;
La COUR, par arrêt contradictoire,
Constate le non-respect du principe du contradictoire et en conséquence,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
Juge recevable la demande en paiement de la somme de 894,36 euros formulée par Monsieur X.,
Constate que Monsieur X. a cessé de régler les échéances depuis le 20 avril 2009, date à laquelle a commencé à courir le délai de forclusion, et juge l'action non-forclose,
Constate la validité de l'offre de location avec option d'achat,
Condamne Monsieur X. à payer à la société CREDIPAR la somme de 7.127,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010 et jusqu'à parfait paiement,
Déboute Monsieur X. de toutes ses demandes et prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'injonction de payer.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CR/MR
- 5835 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’une clause
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 6278 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Location avec option d’achat (LOA) (1) - Formation et contenu du contrat
- 6279 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Location avec option d’achat (LOA) (2) - Résiliation et Fin du contrat