CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 7 novembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4555
CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 7 novembre 2013 : RG n° 12/02911 ; arrêt n° 2013/487
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Les conditions particulières dudit contrat qui portent la signature de Monsieur X., mentionnent expressément à l'avant-dernière ligne, contrairement à ce que soutient exclusivement celui-ci, qu'il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales ; il s'ensuit que les conditions générales sont opposables à Monsieur X. ».
2/ « L'article 4 définit, non pas des exclusions de garantie ou des modes de preuve du sinistre, mais les conditions mêmes de mise en jeu de la garantie vol en plaçant hors de son champ les dommages qui n'ont pas été causés par suite d'actes de violences ou d'une effraction du véhicule ou d'une effraction d'un garage. Il s'ensuit qu'il appartient à Monsieur X. qui ne peut utilement arguer du caractère abusif de cette clause, de rapporter la preuve que les dites conditions de la garantie sont réunies ; en effet, il résulte de l'article L. 132-1 du code de la consommation que […] ;
en l'espèce, Monsieur X. ne démontre pas que l'exigence de la preuve du forcement de la colonne de direction, de la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement dans l'hypothèse d'une effraction de l'habitacle ou du coffre, mettrait à néant la garantie vol, faute d'apporter tout justificatif à son affirmation selon laquelle un véhicule pourrait être démarré sans qu'il soit nécessaire de procéder à ces détériorations, hors l'hypothèse de la possession des clés ;
il est par ailleurs mal fondé à arguer de la recommandation n° 89/01 de la commission des clauses abusives qui stigmatise les clauses subordonnant la garantie de vol à la preuve, par l'assuré, d'une effraction, mais pas dans l'hypothèse comme en l'espèce, où est prévue également la possibilité d'un vol sans effraction du véhicule mais avec violence.
Si Monsieur X. établit la preuve d'une effraction du véhicule, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 19 juin 2009 à la requête de la société ACM, comme le rapport d'expertise du véhicule établi le 28 juillet 2009 par la société Provexa indiquant que côté passager, la glace était brisée et le carter de barillet côté droit manquant ainsi que le barillet, et que côté conducteur, le barillet était manquant et que le carter présentait des traces de force, il ne rapporte pas en revanche la preuve qui lui incombe de la seconde condition requise, l'huissier de justice comme l'expert ayant noté l'absence de toute trace apparente d'effraction pour mettre en mouvement le véhicule et Monsieur X. n'apportant aucun élément contraire. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TROISIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/02911. Arrêt n° 2013/487. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 10/11413.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté et assisté par Maître Alain BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SA SERENIS ASSURANCES
représentée et assistée par Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Dorothée SOULAS, avocate au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Christine DEVALETTE, Présidente, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice), Monsieur Michel CABARET, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2013
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2013, Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige :
Le 12 mars 2008, Monsieur X. a souscrit auprès de la société Serenis Assurances une police d'assurance pour un véhicule automobile Peugeot 307 immatriculé XX.
Le 21 janvier 2009, Monsieur X. a déposé plainte auprès des services de police pour le vol de son véhicule en indiquant que celui-ci s'était produit entre le 18 janvier à 20 heures et le 21 janvier à 15 heures, [adresse].
Le 17 février 2009, Monsieur X. a déclaré le sinistre à la société Serenis Assurances.
Le 8 avril 2009, la société Serenis Assurances a versé à Monsieur X. la somme de 18.240 euros au titre de l'indemnisation du sinistre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 novembre 2009, la société Serenis Assurances a mis Monsieur X. en demeure de lui restituer la somme ci-dessus, augmentée des frais de gardiennage et des frais exposés dans le cadre de la gestion du sinistre, en motivant cette demande par le fait qu'à la suite de la découverte du véhicule, il est apparu que les conditions de la garantie vol n'étaient pas réunies, le véhicule ne présentant aucune trace d'effraction pour la mise en route et la conduite du véhicule.
Par acte d'huissier en date du 25 août 2010, la société Serenis Assurances a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal de grande instance de Marseille, à l'effet de le voir condamné au paiement de la somme de 18.240 euros sous astreinte, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2009, ainsi qu'au paiement de celle de 1.900 euros au titre des frais de remorquage et de gardiennage, de dommages intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité pour frais de procédure, avec exécution provisoire.
Par décision en date du 28 novembre 2011, le tribunal a :
- condamné Monsieur X. à payer à la société Serenis Assurances la somme de 18.240 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2009, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- condamné Monsieur X. à payer à la société Serenis Assurances la somme de 1.900 euros à titre de dommages intérêts,
- débouté la demande de la société Serenis Assurances au titre des dommages intérêts pour résistance abusive,
- condamné Monsieur X. à payer à la société Serenis Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire.
Monsieur X. a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 20 février 2012.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'appel présentée par la société Serenis Assurances au visa de l’article 526 du code de procédure civile, et a condamné celle-ci aux dépens de l'incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, Monsieur X. demande à la Cour au visa de l’article 1134 du code civil, de l'article L. 112-2 du code des assurances, de l’article 1315 du code civil :
- d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- à titre principal,
* de dire que les clauses d'exclusion de garantie n'ont pas été portées à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police,
* de déclarer les clauses d'exclusion non opposables au concluant,
* de dire que la clause du contrat excluant la garantie en cas de vol sans forcement de la colonne de direction, détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement, est considérée comme nulle, comme étant abusive,
* de dire que le concluant doit être intégralement indemnisé au titre de la garantie vol,
* de dire que les clauses d'exclusion sont nulles en ce qu'elles ne sont pas formelles et limitées,
- subsidiairement,
* de constater que le concluant n'a pas eu connaissance de ce que son véhicule a été retrouvé avant qu'il ait perçu l'indemnisation au titre de la garantie vol,
* de dire qu'il n'y a pas lieu à restitution des indemnités perçues,
* de dire que le concluant doit être intégralement indemnisé au titre de la garantie vol du contrat souscrit par lui,
- à titre infiniment subsidiaire,
* de condamner la société Serenis Assurances à restituer le véhicule retrouvé au concluant,
* de condamner la société Serenis Assurances à verser au concluant la somme de 3/927,71 euros au titre de l'indemnisation des dommages causés au véhicule,
- en tout état de cause,
* de condamner la société Serenis Assurances à verser au concluant la somme de 1.000 euros à titre de préjudice immatériel,
* de condamner la société Serenis Assurances à verser au concluant la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 juillet 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, la société Serenis Assurances demandent à la Cour au visa des articles 1235 et 1377 et suivants du Code civil :
- de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- de débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Elle soutient notamment que les conditions nécessaires à la mobilisation de la garantie vol mentionnées dans les conditions générales de la police d'assurance, qui sont opposables à Monsieur X. et qui n'entraînent aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, visent de façon cumulative l'effraction de l'habitacle ou du coffre et le forcement de la colonne de direction, la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement, et que Monsieur X. ne démontre pas que ces conditions sont réunies.
La clôture de la procédure est en date du 17 septembre 2013.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les conditions générales de la police souscrite par Monsieur X. prévoient pour la garantie vol en leur article 4, que sont pris en charge les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule :
- par actes de violence à l'encontre du conducteur ou du gardien,
- par effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles, c'est-à-dire cumulativement : l'effraction de l'habitacle ou du coffre, et le forcement de la colonne de direction, la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement,
- par effraction d'un garage privatif clos et verrouillé ;
les conditions particulières dudit contrat qui portent la signature de Monsieur X., mentionnent expressément à l'avant-dernière ligne, contrairement à ce que soutient exclusivement celui-ci, qu'il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales ;
il s'ensuit que les conditions générales sont opposables à Monsieur X.
L'article 4 définit, non pas des exclusions de garantie ou des modes de preuve du sinistre, mais les conditions mêmes de mise en jeu de la garantie vol en plaçant hors de son champ les dommages qui n'ont pas été causés par suite d'actes de violences ou d'une effraction du véhicule ou d'une effraction d'un garage.
Il s'ensuit qu'il appartient à Monsieur X. qui ne peut utilement arguer du caractère abusif de cette clause, de rapporter la preuve que les dites conditions de la garantie sont réunies :
en effet, il résulte de l'article L. 132-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
en l'espèce, Monsieur X. ne démontre pas que l'exigence de la preuve du forcement de la colonne de direction, de la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement dans l'hypothèse d'une effraction de l'habitacle ou du coffre, mettrait à néant la garantie vol, faute d'apporter tout justificatif à son affirmation selon laquelle un véhicule pourrait être démarré sans qu'il soit nécessaire de procéder à ces détériorations, hors l'hypothèse de la possession des clés ;
il est par ailleurs mal fondé à arguer de la recommandation n° 89/01 de la commission des clauses abusives qui stigmatise les clauses subordonnant la garantie de vol à la preuve, par l'assuré, d'une effraction, mais pas dans l'hypothèse comme en l'espèce, où est prévue également la possibilité d'un vol sans effraction du véhicule mais avec violence.
Si Monsieur X. établit la preuve d'une effraction du véhicule, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 19 juin 2009 à la requête de la société ACM, comme le rapport d'expertise du véhicule établi le 28 juillet 2009 par la société Provexa indiquant que côté passager, la glace était brisée et le carter de barillet côté droit manquant ainsi que le barillet, et que côté conducteur, le barillet était manquant et que le carter présentait des traces de force, il ne rapporte pas en revanche la preuve qui lui incombe de la seconde condition requise, l'huissier de justice comme l'expert ayant noté l'absence de toute trace apparente d'effraction pour mettre en mouvement le véhicule et Monsieur X. n'apportant aucun élément contraire.
Il en résulte que la garantie vol n'était pas mobilisable et que la société Serenis Assurances est fondée à solliciter remboursement de l'indemnité versée et des frais exposés pour le remorquage et le gardiennage du véhicule ;
la décision déférée doit en conséquence être confirmée et Monsieur X. sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour tracasseries liées à la demande de l'assureur en remboursement.
Monsieur X. pourra obtenir restitution de son véhicule, conformément à l'article 27.2.2. des conditions générales qui prévoient qu'en contrepartie du reversement des indemnités versées, l'assuré reprend possession du véhicule ;
il doit être débouté de sa demande subsidiaire en indemnisation des dégradations causées au véhicule qu'il fonde sur la garantie vol, celle-ci n'étant pas applicable.
Monsieur X. succombant en l'essentiel de ses prétentions, supportera les dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit de la société Serenis Assurances en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 novembre 2011.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X. de ses demandes en indemnisation des dommages causés au véhicule et de dommages intérêts.
Dit que la société Serenis Assurance devra restituer à Monsieur X. le véhicule Peugeot 307 immatriculé XX, sur justification du remboursement par celui-ci des indemnités versées par la société Serenis Assurance, soit les sommes de 18.240 euros et 1.900 euros.
Condamne Monsieur X. aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
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