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CA LYON (1re ch. civ. B), 1er octobre 2013

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. B), 1er octobre 2013
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. B
Demande : 12/06576
Date : 1/10/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4564

CA LYON (1re ch. civ. B), 1er octobre 2013 : RG n° 12/06576 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le moyen tiré de l'existence de dispositions « abusives » dans le contrat relativement à la limitation de la responsabilité du vendeur est dépourvu d'intérêt dans le cadre de la présente action en nullité du contrat pour dol. »

2/ « L'ignorance des conséquences découlant des dispositions légales ne constitue pas une erreur dès lors que la méprise ne porte pas sur les qualités substantielles de la chose ni sur la cause juridique de l'opération, à savoir en l'espèce, l'achat et l'installation d'un abri de piscine. De surcroît, au vu des éléments relevés ci-dessus, il est établi que les époux X. étaient informés de la nécessité de respecter les règles d'urbanisme, de procéder à une déclaration préalable de travaux auprès de la Mairie de [ville B.], et savaient qu'ils devaient obtenir l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété.

Par ailleurs, l'article 11 du contrat mentionne que « Le Client fait son affaire personnelle de toute obligation qui pourrait être imposée en matière d'urbanisme. Il déclare avoir été informé de la réglementation en vigueur et en faire son affaire personnelle sans préjudice de la validité de la commande et sans que les conséquences de sa défaillance soient opposables au Vendeur. » Cet article qui figure au verso du bon de commande, comporte au recto, signé des époux X., la mention : « le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du présent bon de commande et déclare en accepter les termes sans exception ni réserve », Ces mentions font présumer que l'acquéreur, qui ne rapporte pas la preuve contraire, a eu connaissance de l'article 11.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les acquéreurs ont reçu une information suffisante et adaptée sur les modalités d'installation de l'abri de piscine commandé.

Le moyen tiré de l'existence de dispositions « abusives » dans le contrat relativement à la limitation de la responsabilité du vendeur est dépourvu d'intérêt dans le cadre de la présente action en nullité du contrat pour apprécier l'existence d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/06576. Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON, Au fond, du 25 juillet 2012 : R.G. n° 09/13311.

 

APPELANTE :

SARL CONFORT SECURITE PISCINE (CSP)

représentée par Maître Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, assistée de Maître Alexandre ALQUIER avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion

 

INTIMÉE :

Mme X.

représentée par la SELARL B2R & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

 

Date de clôture de l'instruction : 3 avril 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 2 septembre 2013

Date de mise à disposition : 1er octobre 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Michel FICAGNA, conseiller - Stéphanie JOSCHT, vice-présidente placée, assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 26 mars 2008, M. et Mme X. ont passé commande auprès de la Sarl Confort Sécurité Piscine sur le stand de la Foire de Lyon, d'un abri de piscine d'une longueur de 13,20 m et d'une hauteur de 2,40 m destiné à leur future résidence dépendant d'un ensemble en copropriété situé à [ville B.], pour un prix de 33.000 euros, un acompte de 13.000 euros étant versé à la commande, le solde étant payable à la livraison et à la pose.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2009, les époux X. ont notifié au vendeur leur volonté de résilier le contrat eu égard à l'opposition de la copropriété ainsi que de la ville de [ville B.].

Par assignation en date du 9 septembre 2009, la société Confort Sécurité Piscine a fait citer Mme X. devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de la voir condamner à prendre livraison de l'abri de piscine acquis le 26 mars 2008, dans le délai d'un mois à compter de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- de la condamner à lui verser le solde du prix de vente, soit 20.000 euros dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous même astreinte,

- à titre subsidiaire, si le tribunal estimait ne pas devoir condamner la requise à l'exécution forcée, de dire que la somme de 13.000 euros versée à titre d'acompte par les époux X. à la commande lui restera acquise,

- de condamner Mme X. à lui verser la somme de 2.000 euros en application de la clause pénale outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X., invoquant l'existence de vices du consentement (dol et erreur en raison d'un manquement aux obligations d'information et de conseil), un cas de force majeure a demandé à titre principal l'annulation de la vente et la condamnation de la venderesse à lui rembourser l'acompte de 13.000 euros versé à la commande.

 

Par jugement du 25 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- débouté la société Confort Sécurité Piscine, de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré nulle et de nul effet la vente intervenue le 26 mars 2008 entre la société CSP et Mme X.,

- condamné la société CSP à payer à Mme X. les sommes de :

* 13.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2009, en restitution de l'acompte versé,

* 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

* 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.

Le tribunal a retenu :

- que s'il est vrai que M. et Mme X. ont accepté les conditions générales de vente et notamment l'article 11 et même déclaré au-dessus de leur signature en être parfaitement informés, la société confort sécurité piscine vendeur professionnel ne peut cependant s'exonérer de son obligation de conseil et se retrancher derrière une clause qui suppose que les autorisations sont d'ores et déjà acquises,

- que pour que le client fasse son affaire personnelle de toute obligation qui pourrait s'imposer en matière d'urbanisme, et de la réglementation en vigueur, portée à sa connaissance, encore faut-il qu'il ait été effectivement informé et qu'il ait donné son consentement en toute connaissance de cause, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce,

- que la clause 11 des conditions générales de vente est une clause abusive,

- que l'abstention fautive de la société confort sécurité piscine qui n'a pas agi en professionnel est constitutive d'un dol rendant nul le contrat de vente.

 

La société Confort Sécurité Piscine a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour :

- de réformer le jugement déféré,

- de débouter Mme X. de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions,

- de condamner Mme X. à prendre livraison de l'abri de piscine acquis suivant bon de commande en date du 26 mars 2008 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- de condamner Mme X. à verser à la société CSP le solde du prix, soit 20.000 euros dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- de condamner Mme X. à verser à la société CSP la somme de 2.000 euros en application de la clause pénale stipulée aux conditions générales de vente agréées par l'acquéreur,

- de condamner Mme X. à régler à la société C.S.P. la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait ne pas devoir condamner la requise à l'exécution forcée de la vente :

- de dire et juger que la défaillance de Mme X. a occasionné à la société Confort Sécurité Piscine un préjudice qu'il convient de réparer,

- de dire et juger qu'il résulte de l'article 10 des conditions générales de vente de la société Confort Sécurité Piscine contractuellement acceptées par la requise que :

« En cas de défaillance du Client aboutissant à la résolution ou à la résiliation de la vente, il est expressément convenu entre le Client et le Vendeur que toutes les sommes versées à titre d'acomptes, avances ou arrhes demeureront acquises au Vendeur sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts »,

En conséquence :

- de condamner Madame X. à verser à la société Confort Sécurité Piscine la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle soutient :

- que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, expressément acceptées par Mme X. et son époux, précisent :

« Le client fait son affaire personnelle de toute obligation qui pourrait être imposée en matière d'urbanisme. Il déclare avoir été informé de la réglementation en vigueur et en faire son affaire personnelle sans préjudice de la validité de la commande et sans que les conséquences de sa défaillance soient opposables au Vendeur »,

« Le client reconnaît avoir pris connaissance de conditions générales de vente au verso du présent bon de commande et déclare en accepter les termes sans exception, ni réserve » ; « Bon pour Commande Ferme »,

- que cette clause n'est pas nulle ni abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, puisqu'elle ne créé aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et ne figure pas dans la liste des clauses déclarées abusives,

- que le Ministère de l'Ecologie du Développement et de l'Aménagement Durable indiquait dans la mise à jour de la réglementation en date du 22 février 2008, soit un mois avant la vente de leur abri de piscine aux époux X. que l'installation d'un abri de piscine de plus d’1m 80, assimilé à une serre ou un châssis, nécessitait le dépôt d'une déclaration préalable en application de l'article R. 421-9 § g du Code de l’urbanisme,

- que les voies de recours étaient ouvertes aux époux X. contre l'arrêté municipal d'opposition à déclaration de travaux, et rien ne démontre qu'ils en aient usé,

- que l'impossibilité d'obtenir une autorisation de la copropriété et de mettre en place l'abri commandé en conformité avec les règles d'urbanisme n'était pas extérieure, irrésistible et imprévisible pour elle.

 

Mme X. demande à la cour, au visa des articles 1108 et suivants du code civil et 1134 :

- de confirmer le jugement du 25 juillet 2012 en ce qu'il a débouté la société Confort Sécurité Piscine de l'ensemble de ses demandes,

- de déclarer nulle la vente du 26 mars 2008,

- de condamner la société Confort Sécurité Piscine à lui payer la somme de 13.000 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2009,

- de condamner la société Confort Sécurité Piscine à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Faisant droit à son appel incident :

- de condamner la société Confort Sécurité Piscine à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- de condamner la société Confort Sécurité Piscine à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit des mandataires qui en ont fait la demande.

Elle soutient :

- qu'il s'est avéré, ensuite de la commande, que pour installer l'abri, ils devaient :

1) obtenir l'autorisation de la copropriété,

2) obtenir un permis de construire, ou déposer une déclaration de travaux.

3) disposer d'une distance de 5 m de la limite séparative de la propriété ce qui n'était pas le cas en l'espèce,

- que la société Confort Sécurité Piscines a manqué à son obligation d'information et de conseil et a commis un dol par réticence,

- que la clause figurant au verso du bon de commande, noyée dans une page d'écriture, selon laquelle le client fait son affaire personnelle de toute obligation qui pourrait être imposée en matière d'urbanisme et déclare avoir été informé de la réglementation en vigueur et en faire son affaire personnelle est une clause « parapluie » générique ne peut suffire à prouver que les acquéreurs ont été effectivement informés de la nécessité d'une autorisation de la copropriété, et qu'un permis de construire ou une autorisation administrative était peut être nécessaire,

- que selon l'article R. 132-1-7 du code de la Consommation, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet dans les contrats de vente de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou consommateur en cas de manquement, par le professionnel, à l'une ou quelconque de ses obligations.

Elle soutient à titre subsidiaire :

- que le caractère constructible de l'abri de piscine présentait un caractère substantiel,

- que cette erreur a été directement provoquée par la réticence dolosive du vendeur, qui n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil,

- que l'impossibilité d'obtenir une autorisation de la copropriété, et de mettre en place l'abri commandé en conformité avec les règles d'urbanisme, sont des circonstances extérieures, irrésistibles et imprévisibles pour eux,

A titre très infiniment subsidiaire :

- que si par impossible la cour devait juger valable le contrat de vente, elle devrait condamner les époux X. à payer des dommages et intérêts en application de l’article 1142 du code civil, qui ne pourraient être supérieurs à 10 % du prix de vente, correspondant à la perte de marge sur la vente.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIF DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'annulation sur le fondement du dol :

Si le dol peut résulter d'une simple réticence, il suppose en tout état de cause l'intention de tromper de la part de son auteur.

En l'espèce, il n'est pas démontré par Mme X. que la société Confort Sécurité Piscine savait que l'installation de l'abri de piscine commandé n'était pas conforme aux règles d'urbanisme de la ville de [ville B.] et que le projet ferait de surcroît l'objet d'un vote négatif des copropriétaires.

Au contraire, il résulte d'un courrier du 20 janvier 2009, émanant des époux X., que le vendeur a bien indiqué aux époux X. que l'installation de l'abri de piscine nécessitait une déclaration préalable de travaux en Mairie, qui supposait l'éventualité d'une opposition de la Mairie, et que cette information était exacte.

De même, dans un courriel produit par Mme X. en date du 3 juin 2008, celle-ci indique « Nous avons passé commande d'un abri de piscine le 26 mars 2008 à la foire de Lyon et vous nous aviez proposé dans la mesure où nous n'avions pas déposé de demande d'accord, ni auprès de la mairie de [ville B.], ni auprès des copropriétaires de la résidence de nous faire parvenir un dossier établi par votre avocat pour baser notre argumentation ».

Il en résulte que la nécessité d'un accord de la Mairie et de la copropriété était connue des époux X. au jour de la signature du bon de commande.

Il apparaît au surplus que les époux X. ont saisi la copropriété dès le 28 mars 2008, soit seulement deux jours après la signature du bon de commande, ce qui confirme qu'ils étaient conscients de la nécessité d'une demande d'autorisation de l'assemblée générale dès l'origine.

Le moyen tiré de l'existence de dispositions « abusives » dans le contrat relativement à la limitation de la responsabilité du vendeur est dépourvu d'intérêt dans le cadre de la présente action en nullité du contrat pour dol.

En conséquence, Mme X. ne justifie ni d'une réticence ni d'une intention de tromper de la part de la société Confort Sécurité Piscine.

Elle ne peut qu'être déboutée de sa demande d'annulation du contrat sur le fondement du dol.

 

Sur la demande d'annulation fondée sur l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue :

L'ignorance des conséquences découlant des dispositions légales ne constitue pas une erreur dès lors que la méprise ne porte pas sur les qualités substantielles de la chose ni sur la cause juridique de l'opération, à savoir en l'espèce, l'achat et l'installation d'un abri de piscine.

De surcroît, au vu des éléments relevés ci-dessus, il est établi que les époux X. étaient informés de la nécessité de respecter les règles d'urbanisme, de procéder à une déclaration préalable de travaux auprès de la Mairie de [ville B.], et savaient qu'ils devaient obtenir l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété.

Par ailleurs, l'article 11 du contrat mentionne que « Le Client fait son affaire personnelle de toute obligation qui pourrait être imposée en matière d'urbanisme. Il déclare avoir été informé de la réglementation en vigueur et en faire son affaire personnelle sans préjudice de la validité de la commande et sans que les conséquences de sa défaillance soient opposables au Vendeur. »

Cet article qui figure au verso du bon de commande, comporte au recto, signé des époux X., la mention : « le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du présent bon de commande et déclare en accepter les termes sans exception ni réserve »,

Ces mentions font présumer que l'acquéreur, qui ne rapporte pas la preuve contraire, a eu connaissance de l'article 11.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les acquéreurs ont reçu une information suffisante et adaptée sur les modalités d'installation de l'abri de piscine commandé.

Le moyen tiré de l'existence de dispositions « abusives » dans le contrat relativement à la limitation de la responsabilité du vendeur est dépourvu d'intérêt dans le cadre de la présente action en nullité du contrat pour apprécier l'existence d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.

En conséquence, Mme X. ne démontrent pas avoir été victime d'une erreur sur la substance même de la chose, au sens de l’article 1110 du code civil.

 

Sur l'exécution du contrat :

* Sur la force majeure :

Aux termes de l’article 1148 du code civil, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts lorsque par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé.

En l'espèce, les oppositions de la ville de [ville B.] et de la copropriété constituaient des risques que les époux X. ont contractuellement et valablement accepté, ce dont il résulte que la réalisation de ces risques ne peut être considérée comme imprévisible.

Par ailleurs Mme X. ne justifie pas que ces oppositions étaient insurmontables alors qu'elle n'a pas exercé les recours légalement admissibles à leur encontre.

Le moyen soulevé tiré de la force majeure n'est donc pas fondé.

 

* sur l'exécution forcée :

Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il sera constaté que la société Confort Sécurité Piscine est dans l'incapacité d'exécuter une partie de son obligation, à savoir la « pose » de l'abri de piscine du fait des oppositions définitives tant de la municipalité de [ville B.] que de la copropriété.

L'exécution forcée, qui suppose que les deux parties satisfassent pleinement à leurs obligations respectives, ne peut donc être prononcée.

Il convient dès lors de prononcer la résolution de la vente aux torts de la partie acheteuse qui n'a pas été en mesure de permettre l'installation de l'abri de piscine alors qu'elle devait « en faire son affaire personnelle ».

 

Sur la réparation du préjudice subi par la société Confort sécurité Piscine et la clause pénale :

Aux termes du contrat, il est stipulé qu'en cas de défaillance du client aboutissant à la résolution ou la résiliation de la vente il est expressément convenu entre le Client et le vendeur que toutes les sommes versées à titre d'acomptes, avances ou arrhes demeureront acquises au Vendeur sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts.

Par ailleurs, une somme qualifiée expressément de clause pénale d'un montant fixé à 2.000 euros est stipulée à la charge de l'acquéreur en cas de défaut de règlement du prix.

Ces dispositions constituent toutes deux des clauses pénales.

Elles sont ensemble manifestement excessives en ce qu'elles s'élèvent à 45 % du montant du prix de vente alors qu'informée immédiatement de la difficulté par les époux X., la société Confort Sécurité Piscine a suspendu l'exécution de ses propres obligations et n'a ni fabriqué ni livré l'abri de piscine.

Au vu de ces éléments, il convient de ramener à 5.000 euros le montant des dommages et intérêts forfaitaires qui seront dus par Mme X. à la société Confort Sécurité Piscine, cette dernière devant restituer l'acompte versé qui ne rémunère aucune prestation qu'aurait faite la société Confort Sécurité Piscine.

 

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

la Cour,

Réformant le jugement déféré et statuant de nouveau,

- Déboute Mme X. de sa demande d'annulation du contrat,

- Dit que les conditions générales du contrat figurant au verso du bon de commande lui sont opposables,

- Déboute Mme X. de sa demande d'annulation de certaines clauses du contrat,

- Constate que l'impossibilité d'exécution du contrat n'est pas due à une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure,

- Prononce la résolution du contrat aux torts de Mme X.,

- Condamne Mme X. à payer à la société Confort Sécurité Piscine la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2009, date de la mise en demeure,

- Condamne la société Confort Sécurité Piscine à rembourser à Mme X. la somme de 13.000 euros versée à titre d'acompte avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2009, date de la mise en demeure,

- Condamne Mme X. à payer à la société Confort sécurité piscine la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,

- Condamne Mme X. aux dépens de première instance et d'appel, avec le droit de recouvrement direct au profit de Maître Guyenard.

LE GREFFER                       LE PRÉSIDENT