6473 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (5) - Obligations de l’acheteur : autres obligations
- 6469 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (1) - Formation du contrat - Règles générales
- 6470 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (2) - Contenu du contrat
- 6471 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (3) - Obligations de l’acheteur : prix
- 6472 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (4) - Obligations de l’acheteur : retirement (obligation de prendre livraison)
- 6474 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (6) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance
- 6475 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (7) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance : délai de livraison
- 6476 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (8) - Obligations du vendeur - Garantie des vices cachés
- 6477 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (9) - Obligations du vendeur - Clauses exonératoire et limitatives de responsabilité
- 6478 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (10) - Litiges
- 6118 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Retard d’exécution
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6473 ((10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
VENTE EN GÉNÉRAL (5) - OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR - AUTRES OBLIGATIONS
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Obtention des autorisations administratives. L'ignorance des conséquences découlant des dispositions légales ne constitue pas une erreur dès lors que la méprise ne porte pas sur les qualités substantielles de la chose, ni sur la cause juridique de l'opération, à savoir en l'espèce, l'achat et l'installation d'un abri de piscine ; rejet de l’action en nullité pour erreur et dol, dès lors que les acheteurs étaient informés de la nécessité de respecter les règles d'urbanisme, de procéder à une déclaration préalable de travaux auprès de la minicipalité, et d’obtenir l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété. CA Lyon (1re ch. civ. B), 1er octobre 2013 : RG n° 12/06576 ; Cerclab n° 4564 (arrêt estimant que l’éventuel caractère abusif de la clause selon laquelle le client fait son affaire personnelle de toute obligation qui pourrait être imposée en matière d'urbanisme et reconnait avoir été informé de la réglementation en vigueur, clause confortée par la clause de connaissance des conditions générales est dépourvue d’intérêt dans le cadre d’une action en nullité du contrat pour erreur ou dol), sur appel de TGI Lyon, 25 juillet 2012 : RG n° 09/13311 ; Dnd.
Dépollution. Une commune, qui a acheté un terrain en friche à une entreprise, en acceptant la charge de sa dépollution, ne peut être assimilée à un non-professionnel et, au surplus, l’existence d’un déséquilibre significatif n’est pas établie dès lors que la friche industrielle a été acquise au prix de 1 franc, alors que le service des Domaines l'avait évalué à 510.000 francs et qu’elle a été remise en vente dans une agence immobilière pour un prix de plus de 300.000 euros ; dès lors, la cour considère que la validité de la clause n'est pas sérieusement contestable CA Amiens (1re ch. sect. 1), 15 novembre 2012 : RG n° 11/04121 ; Cerclab n° 4047 (terrain revendu in fine à une communauté de communes, avec la même clause ; action en référé : validité de la clause non sérieusement contestable), sur appel de TGI Soissons (réf.), 2 septembre 2011 : ord. n° 11/60 ; Dnd.