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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 4 juillet 2013

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 4 juillet 2013
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 11/19921
Date : 4/07/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/11/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4586

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 4 juillet 2013 : RG n° 11/19921

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2013-015457

 

Extrait : « Dans le contrat, la Société AFFINITÉ s’engage à mettre en contact l'adhérent avec d'autres adhérents à la recherche de partenariats dans des domaines divers définis dans la fiche que le candidat remplit lors de la signature et à assurer au moins un contact par mois.

Le contrat prévoit qu'il appartient cependant à l'adhérent d'appeler le service contacts pour obtenir les coordonnées d'autres adhérents. Cette clause qui se conçoit dans la mesure où seul l'adhérent peut déterminer la fréquence, le rythme et le moment où il souhaite entrer en relation avec d'autres adhérents, ne crée pas de déséquilibre entre les obligations du professionnel et les droits du consommateur, l'agence ayant simplement l'obligation de laisser un service téléphonique ouvert pour répondre aux demandes de contacts des clients. Elle ne peut donc être considérée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Monsieur X. ayant par ailleurs payé le prix de la prestation au comptant le jour de la signature n'a pas d'intérêt à alléguer du caractère prétendument abusif de la clause relative à l'absence de suspension des paiements en cas de non respect de l'obligation d'un contact mensuel minimum.

Monsieur X. ne conteste pas que le jour de la signature l'hôtesse lui a communiqué les coordonnées de deux contacts possibles, mais indique que le service contacts lui a indiqué que ces personnes n'étaient pas disponibles, puis qu'un autre nom lui a été communiqué mais que cette personne n'a pas répondu à ses appels. L'agence n'a cependant pas d'obligation de résultat sur la disponibilité des contacts qu'elle procure. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 4 JUILLET 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/19921. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juillet 2011 - Tribunal d'Instance de PARIS 8ème - RG n° 11-11-000007.

 

APPELANT :

Monsieur X.

Représenté par Maître Anne LASSALLE (avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 29) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/SS du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

 

INTIMÉE :

SARL AFFINITÉ

Représentée par la SELARL CLB AVOCATS en la personne de Maître Frédéric SCHNEIDER (avocats au barreau de PARIS, toque : C1851), Assistée de Maître Céline BOURDOULEIX (avocat au barreau de PARIS, toque : C1851)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain SADOT, Président, et Madame Patricia GRASSO, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain SADOT, Président, Madame Joëlle CLEROY, Conseillère, Madame Patricia GRASSO, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Delphine WO YEN

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Léna ETIENNE, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 28 mars 2008, Monsieur X. a signé avec la Société AFFINITÉ, un contrat intitulé « de loisirs et de rencontres », pour une durée de douze mois, au prix de 2.280 euros payé comptant le jour de la signature.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2008, Monsieur X. a demandé la résolution du contrat et le remboursement du prix, puis a assigné la Société AFFINITÉ par acte du 4 janvier 2011.

Par jugement du 18 juillet 2011, le Tribunal d'instance de Paris huitième arrondissement a rejeté sa demande de résolution du contrat et sa demande de requalification du contrat en contrat de courtage matrimonial.

Monsieur X. a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2011.

Dans ses conclusions du 8 février 2012, il demande à la cour, infirmant le jugement, de prononcer la résolution du contrat aux torts de la Société AFFINITÉ et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Subsidiairement, de prononcer la nullité du contrat pour non respect des dispositions de la loi du 23 juin 1989 relative au contrat de courtage matrimonial et de condamner la Société AFFINITÉ à lui rembourser le prix de 2.280 euros et à lui payer la somme de 2.720 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

En tout état de cause, il sollicite une indemnité de 1.500 euros pour frais irrépétibles.

Il fait valoir que la Société AFFINITÉ a manqué à ses obligations en ne le mettant pas en contact avec des jeunes femmes et en ne lui proposant aucun loisir, et que la clause contractuelle prévoyant que c'est à l'adhérent de demander à l'agence de lui fournir des contacts est abusive, de même que celle qui prévoit que le défaut de contact mensuel assuré par l'agence n'entraîne pas suspension des paiements par l'adhérent.

A défaut, il souhaite voir le contrat requalifié en contrat de courtage matrimonial et en voir prononcer la nullité pour non respect des dispositions légales et, notamment, de la faculté laissée à l'adhérent de revenir sur son engagement dans un délai de sept jours à compter de la signature.

La Société AFFINITÉ a conclu le 30 mars 2012 à la confirmation du jugement et sollicité une indemnité de 2.000 euros pour frais de procédure.

Elle conteste le caractère abusif de la clause qui prévoit qu'il appartient à l'adhérent de solliciter des contacts dès lors que lui seul peut déterminer son désir, sa disponibilité pour entrer en relation avec d'autres adhérents et la fréquence de ces rencontres.

Elle estime que la recherche du caractère abusif de l'article 2 alinéa 2 du contrat qui prévoit la non suspension des paiements à défaut de contacts mensuels est sans objet dès lors que Monsieur X. a payé le prix au comptant.

Elle souligne que l'appelant ne lui a pas laissé le temps de remplir ses obligations en ayant adhéré le vendredi 28 mars 2008 pour demander la résiliation dès le 31 mars alors que dans l'intervalle l'agence a fermé le dimanche, que des contacts lui ont été communiqués dès le premier jour, et que l'indisponibilité des personnes ainsi appelées par Monsieur X. n'est pas imputable à l'agence.

Elle fait valoir, subsidiairement, qu'à aucun moment les offres de rencontre n'ont été présentées comme « en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable », que le contrat prévoit précisément le contraire dans son intitulé, et qu'il est d'ailleurs offert à des adhérents mariés, de sorte qu'il ne saurait être requalifié en contrat d courtage matrimonial.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Le contrat conclu le 28 mars 2008 s'intitule « contrat de loisirs et de rencontres conclu SANS le but de réaliser un mariage ou une union stable ».

Outre l'intitulé figurant en entête du contrat « contrat de loisirs et de rencontres conclu SANS le but de réaliser un mariage ou une union stable », Monsieur X. a écrit de sa main, avant de signer, qu'il certifiait avoir souscrit le contrat dans un but de loisirs et de rencontres et non dans le but de réaliser un mariage ou une union stable.

Cette mention manuscrite a également été apposée et signée sur la fiche de renseignements que Monsieur X. a remplie lors de son adhésion.

Le contrat contient une clause, signée par Monsieur X., selon laquelle il a attesté avoir eu connaissance que le contrat n'était pas soumis à la loi 89-421 du 23 juin 1989 en ce qui concerne le délai de rétractation de 7 jours.

La fiche de renseignements donne une description physique sommaire de l'adhérent et souligne les activités de loisirs qu'il apprécie mais ne porte aucunement sur les qualités requises des personnes qu'il est susceptible de rencontrer.

Les annonces du journal gratuit « A nous Paris » pour la semaine du 24 au 30 mars 2008 que Monsieur X. a produites comme émanant de femmes au titre de l'agence AFFINITÉ ne font aucunement état de recherche de relations durables mais plutôt de partage de loisirs, de moments de plaisirs, de relations intenses voire torrides, certaines émanant de femmes mariées, et il ne peut prétendre que ces annonces ont entretenu une équivoque sur le type de relations recherchées.

Il ne résulte donc pas des éléments du dossier que le contrat ait eu pour objet la réalisation d’un mariage ou d'une union stable et les dispositions protectrices de la loi du 23 [juin] 1989 relative au contrat de courtage matrimonial ne sont pas applicables en l'espèce et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat.

Dans le contrat, la Société AFFINITÉ s’engage à mettre en contact l'adhérent avec d'autres adhérents à la recherche de partenariats dans des domaines divers définis dans la fiche que le candidat remplit lors de la signature et à assurer au moins un contact par mois.

Le contrat prévoit qu'il appartient cependant à l'adhérent d'appeler le service contacts pour obtenir les coordonnées d'autres adhérents.

Cette clause qui se conçoit dans la mesure où seul l'adhérent peut déterminer la fréquence, le rythme et le moment où il souhaite entrer en relation avec d'autres adhérents, ne crée pas de déséquilibre entre les obligations du professionnel et les droits du consommateur, l'agence ayant simplement l'obligation de laisser un service téléphonique ouvert pour répondre aux demandes de contacts des clients.

Elle ne peut donc être considérée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Monsieur X. ayant par ailleurs payé le prix de la prestation au comptant le jour de la signature n'a pas d'intérêt à alléguer du caractère prétendument abusif de la clause relative à l'absence de suspension des paiements en cas de non respect de l'obligation d'un contact mensuel minimum.

Monsieur X. ne conteste pas que le jour de la signature l'hôtesse lui a communiqué les coordonnées de deux contacts possibles, mais indique que le service contacts lui a indiqué que ces personnes n'étaient pas disponibles, puis qu'un autre nom lui a été communiqué mais que cette personne n'a pas répondu à ses appels.

L'agence n'a cependant pas d'obligation de résultat sur la disponibilité des contacts qu'elle procure.

Monsieur X. indique que l'agence était fermée le lendemain lorsqu'il s'y est rendu, de même que le standard téléphonique, ce qui est légitime s'agissant en l'occurrence de la fin de semaine.

En demandant la résiliation du contrat dès le lundi 31 mars 2008, force est de constater Monsieur X. n'a pas mis en mesure la Société AFFINITÉ de remplir ses obligations en lui procurant d'autres contacts et encore moins en lui proposant une activité de loisir.

Il convient de noter qu'ayant refusé sa demande de résiliation, l'agence justifie avoir rappelé à Monsieur X., les 25 août 2008 et 23 janvier 2009, que le service contacté était toujours à sa disposition.

Faute par Monsieur X. d'établir le manquement de la Société AFFINITÉ à ses obligations contractuelles, il incombe de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat.

Au vu des circonstances de la cause, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente instance.

Monsieur X. qui succombe devra supporter les dépens d'appel

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement rendu 18 juillet 2011 par le Tribunal d'instance de Paris huitième arrondissement.

Condamne Monsieur X. aux dépens de l'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT