CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 28 novembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4592
CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 28 novembre 2013 : RG n° 13/02065 ; arrêt n° 2013/546
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'invalidité absolue et définitive dont Monsieur X. revendique l'application à titre principal, est définie dans la notice d'information comme l'état correspondant à celui des invalides de la 3ème catégorie de la sécurité sociale, c'est à dire l'invalide définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation, ni au moindre travail lui procurant gain ou profit et se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
Monsieur X. ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 132-1 du code de la consommation qui dispose, en son alinéa 1er, que : « […] », pour soutenir que la condition du recours constant à une tierce personne serait abusive ; en effet, le recours à une tierce personne est l'une des conditions de l'application de la garantie invalidité absolue et définitive, et son exigence qui correspond à des situations réelles, n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de Monsieur X. et ceux de la société Axa France Vie, dès lors que d'autres situations sont garanties par le contrat, dont celle où le taux d'invalidité permanente, contractuellement défini en fonction du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle, est égal ou supérieur à 66 % et celle où ce taux est compris entre 33 % et 66 %, situations où une incapacité professionnelle de 100 % sans recours à une tierce personne est prise en charge intégralement lorsque l'incapacité fonctionnelle est d'au moins 60 % ; la limitation du seuil de prise en charge à un taux d'incapacité permanente minimum de 33 %, expressément mentionnée dans la notice, et qui a pour effet d'exclure toute garantie en-deçà de ce seuil, ne peut conduire à considérer comme abusive la clause relative à la nécessité du recours à une tierce personne pour pouvoir prétendre à une prise en charge totale dans une situation différente ».
2/ « La notice d'information définit sous cette rubrique, en premier lieu, l'incapacité de travail comme étant l'impossibilité physique totale d'exercer son activité professionnelle habituelle ou d'exercer toute autre activité professionnelle, salariée ou non, et prévoit que dans cette hypothèse, l'assureur verse à la Caisse d'Epargne à compter du 91ème jour d'arrêt de travail continu, les échéances de remboursement du prêt ; elle définit ensuite l'invalidité permanente totale ou partielle comme étant « la réduction de capacité de travail entraînant une invalidité permanente totale ou partielle » et précise que le taux d'incapacité permanente est déterminé par accord ou par expertise médicale en fonction de l'incapacité fonctionnelle physique ou mentale et de l'incapacité professionnelle, un taux égal ou supérieur à 66 % entraînant la poursuite des prestations prévues en cas d'incapacité de travail, un taux compris entre 33 % et 66 % entraînant une réduction de ces prestations dans un rapport n-33/33 et un taux inférieur à 33 % ne donnant lieu à aucune prise en charge.
Conformément à l’article L. 133-2 alinéa 2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Il s'ensuit qu'en l'espèce, en l'absence de mention que la garantie incapacité de travail prend fin avec la consolidation et que celle-ci constitue le point de départ de l'application éventuelle de la garantie invalidité permanente totale ou partielle, la clause incapacité de travail qui est ambigüe, qui ne mentionne aucun terme et dont le caractère temporaire n'est spécifié nulle part, doit s'interpréter comme étant applicable dès lors que l'assuré est reconnu dans l'impossibilité totale d'exercer toute activité professionnelle, sans que puisse lui être opposée la consolidation qui n'est pas contractuellement prévue. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TROISIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/02065. Arrêt n° 2013/546. Arrêt au fond. Décision déférée à la Cour : sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 1520 F-D, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier en date du 1er février 2011 lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 15 décembre 2009.
APPELANTE :
SA AXA FRANCE VIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social RCS PARIS 310 XX [adresse], représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Déborah NAMBODOKANA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur X.
(AJ : bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Maître Cyrielle BONOMO, avocate au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 octobre 2013 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Christine DEVALETTE, Présidente, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice), Monsieur Michel CABARET, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2013, Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige :
En 2001, Monsieur X. a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la Caisse d'épargne, l'un d'un montant de 10.270 euros à taux zéro remboursable sur 16 ans par mensualités de 342 euros, l'autre de 40.900 euros remboursable sur 12 ans par mensualités de 411,70 euros.
Par acte du 3 septembre 2001, Monsieur X. a adhéré à l'assurance collective conclue par la Caisse d'épargne auprès de la compagnie Axa, incluant les garanties décès - invalidité absolue et définitive et incapacité de travail - invalidité permanente.
Monsieur X. a été victime d'un accident du travail le 8 juillet 2002 et a été déclaré inapte au travail le 17 janvier 2004, avec mise en invalidité deuxième catégorie par décision de la CPAM à effet du 1er novembre 2004.
La compagnie Axa, après avoir accepté la prise en charge des mensualités des deux prêts, a notifié à Monsieur X., par courrier du 24 décembre 2004, son refus de maintenir cette prise en charge au-delà du 9 septembre 2004, au motif que son incapacité de travail ne répondait plus aux critères définis au contrat, son médecin conseil ayant conclu à la consolidation de son état à cette date, à un taux d'invalidité fixé à 100 % sur le plan professionnel et à 18 % sur le plan fonctionnel.
Une expertise médicale de Monsieur X. a été ordonnée par le juge des référés le 19 janvier 2006, et le rapport déposé le 8 mars 2006, avec une date de consolidation fixée au 1er octobre 2004, une incapacité professionnelle de 100 % et une incapacité fonctionnelle de 20 %.
Par acte d'huissier en date du 16 juin 2008, Monsieur X. a fait assigner la compagnie Axa France Vie devant le tribunal de grande instance de Montpellier à l'effet :
- de voir juger que la garantie « invalidité absolue et définitive » est acquise, de voir condamner la compagnie Axa au paiement des échéances des prêts dont il s'est acquitté depuis le refus de prise en charge de celle-ci, ainsi qu'au règlement par anticipation à la Caisse d'épargne du capital restant dû au titre des deux prêts contractés par lui ;
- subsidiairement, de voir juger que la garantie « incapacité de travail » est acquise, de voir condamner la compagnie Axa au paiement des échéances des prêts dont il s'est acquitté depuis le refus de prise en charge, ainsi qu'au paiement entre les mains de la Caisse d'épargne des échéances à venir des prêts contractés par lui tant qu'il sera dans l'impossibilité physique totale d'exercer son activité habituelle ou d'exercer toute autre activité professionnelle, salariée ou non ;
- plus subsidiairement, de voir ordonner une nouvelle expertise médicale.
Par décision en date du 15 décembre 2009, le tribunal :
- a déclaré l'action diligentée par Monsieur X. recevable,
- a condamné la compagnie Axa France Vie à prendre en charge le remboursement des échéances des deux prêts immobiliers souscrits par Monsieur X. en application de la garantie « invalidité permanente totale ou partielle » de la façon suivante :
* au titre du prêt de 10.270 euros, à hauteur de 0,124 euros par mois,
* au titre du prêt de 40.900 euros, à hauteur de 14,97 euros par mois,
- a dit que cette indemnisation mensuelle est due à compter de la date de consolidation soit le 1er octobre 2004,
- a dit que Monsieur X. devra produire les justificatifs contractuellement exigés, étant précisé que son état d'invalidité est suffisamment établi par le rapport d'expertise judiciaire,
- a dit que la compagnie Axa France Vie s'exécutera directement entre les mains de l'établissement bancaire, sur justification conforme des règlements réalisés par Monsieur X.,
- a condamné la compagnie Axa France Vie à payer à la SCP Dessalces Ruffel, conseil de Monsieur X., la somme de 800 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à l'aide juridictionnelle que Monsieur X. a obtenue à hauteur de 70 %,
- a condamné la compagnie Axa France Vie à payer à Monsieur X. la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a condamné la compagnie Axa France Vie aux entiers dépens.
Par arrêt du 1er février 2011, la cour d'appel de Montpellier, saisie par Monsieur X., a confirmé le jugement déféré, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur X. aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par arrêt du 5 décembre 2012, la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi formé par Monsieur X., a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er février 2011, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix en Provence, a condamné la société Axa France Vie aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au conseil de Monsieur X. en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Axa France Vie a saisi la présente Cour par déclaration du 29 janvier 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, la société Axa France Vie demande à la Cour :
- de débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes,
- de dire que la clause litigieuse définissant la garantie invalidité absolue et définitive n'est pas une clause abusive,
- de constater que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité absolue et définitive sont réunies,
- de dire que la garantie incapacité de travail souscrite ne peut être mobilisée en raison de la consolidation,
- de constater que la concluante reconnaît un taux d'invalidité contractuelle de 34,20 % à Monsieur X. et qu'elle s'en remet à l'évaluation faite par le tribunal quant au remboursement des échéances des deux prêts mis à sa charge sous réserve de la production des justificatifs contractuellement exigés,
- de déterminer la période exacte de prise en charge et d'en fixer exactement les termes,
- de débouter Monsieur X. de sa demande d'expertise en l'absence d'élément médical nouveau de nature à la justifier,
- en tout état de cause,
* de dire que la mise en jeu des garanties s'arrête au 65e anniversaire de l'assuré et à la date où la situation de l'assuré ne correspond plus à l'une des conditions contractuellement fixées,
* de faire application des limitations contractuelles relatives au montant de la prestation,
* de débouter Monsieur X. de sa demande de condamnation au règlement par anticipation du capital restant dû, l'indemnisation ne pouvant intervenir que sous réserve de l'état de santé de l'assuré,
* de dire qu'en cas de condamnation, la concluante s'exécutera directement entre les mains de l'établissement bancaire, sauf justification conforme des règlements réalisés par Monsieur X.,
* de débouter Monsieur X. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 juillet 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, Monsieur X. demande à la Cour au visa des articles 1134 et 1135 du Code civil, de l’article L. 132-1 du code de la consommation :
- à titre principal,
* d'annuler le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du du 15 décembre 2009,
* de dire que la garantie « invalidité absolue et définitive » est acquise,
* de condamner la société Axa France Vie au paiement au concluant des échéances des prêts dont celui-ci s'est acquitté depuis le refus de prise en charge par celle-ci, soit au 1er juin 2013 une somme totale de 43.172,48 euros, et de condamner la société Axa France Vie au règlement par anticipation à la Caisse d'épargne du capital restant dû au titre des deux prêts contractés par le concluant ;
- à titre subsidiaire,
* de dire que la garantie « incapacité de travail » est acquise,
* de condamner la société Axa France Vie au paiement au concluant des échéances des prêts dont celui-ci s'est acquitté depuis le refus de prise en charge par celle-ci, soit au 1er juin 2013 une somme totale de 43.172,48 euros, et de condamner la société Axa France Vie au règlement entre les mains de la Caisse d'épargne des échéances à venir des prêts contractés par le concluant tant que celui-ci sera dans l'impossibilité physique totale d'exercer son activité professionnelle habituelle ou d'exercer toute autre activité professionnelle salariée ou non,
- à titre infiniment subsidiaire, avant dire droit,
* d'enjoindre la société Axa France Vie de produire l'accusé de réception du courrier du 21 septembre 2001 et ce courrier dans son intégralité,
* de désigner un nouvel expert avec mission notamment de déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle du concluant,
- de condamner la société Axa France Vie aux entiers dépens d'instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement au conseil du concluant de la somme de 1.500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation à l'éventuelle et juridictionnelle, et de celle de 722,98 euros au concluant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est en date du 8 octobre 2013.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur l'annulation du jugement déféré :
Pour fonder son appel en annulation, Monsieur X. argue de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal en écartant le caractère abusif de l'une des clauses du contrat, ainsi qu'en écartant l'application de la garantie incapacité de travail.
Toutefois, de telles erreurs à les supposer effectives, ne peuvent fonder le prononcé de la nullité du jugement mais seulement son infirmation.
Monsieur X. doit en conséquence être débouté de sa demande de ce chef.
* Sur l'infirmation du jugement déféré :
La Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'action diligentée par Monsieur X. qu'a retenue le tribunal, de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur l'application de la garantie invalidité absolue et définitive :
L'invalidité absolue et définitive dont Monsieur X. revendique l'application à titre principal, est définie dans la notice d'information comme l'état correspondant à celui des invalides de la 3ème catégorie de la sécurité sociale, c'est à dire l'invalide définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation, ni au moindre travail lui procurant gain ou profit et se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
Monsieur X. ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 132-1 du code de la consommation qui dispose, en son alinéa 1er, que : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », pour soutenir que la condition du recours constant à une tierce personne serait abusive ;
en effet, le recours à une tierce personne est l'une des conditions de l'application de la garantie invalidité absolue et définitive, et son exigence qui correspond à des situations réelles, n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de Monsieur X. et ceux de la société Axa France Vie, dès lors que d'autres situations sont garanties par le contrat, dont celle où le taux d'invalidité permanente, contractuellement défini en fonction du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle, est égal ou supérieur à 66 % et celle où ce taux est compris entre 33 % et 66 %, situations où une incapacité professionnelle de 100 % sans recours à une tierce personne est prise en charge intégralement lorsque l'incapacité fonctionnelle est d'au moins 60 % ;
la limitation du seuil de prise en charge à un taux d'incapacité permanente minimum de 33 %, expressément mentionnée dans la notice, et qui a pour effet d'exclure toute garantie en-deçà de ce seuil, ne peut conduire à considérer comme abusive la clause relative à la nécessité du recours à une tierce personne pour pouvoir prétendre à une prise en charge totale dans une situation différente ;
Monsieur X. ne peut davantage se prévaloir de l'absence de mention dans la notice du terme « incapacité temporaire », alors que la situation à laquelle ce terme fait référence est couverte par la garantie « incapacité de travail » dont il a bénéficié jusqu'au mois de septembre 2004 ;
Monsieur X. ne peut enfin prétendre que du fait du libellé du contrat, son incapacité professionnelle totale ne lui permettrait aucune prise en charge, alors que son taux d'incapacité permanente de 34,20 % qui se déduit de l'expertise judiciaire lui permet à tout le moins une garantie partielle.
Monsieur X. doit en conséquence être débouté de sa demande de nullité de cette clause, comme de sa demande de prise en charge à ce titre, dès lors qu'il est constant qu'il relève de l'invalidité 2ème catégorie pour la sécurité sociale.
Sur l'application des garanties incapacité de travail-invalidité :
La notice d'information définit sous cette rubrique, en premier lieu, l'incapacité de travail comme étant l'impossibilité physique totale d'exercer son activité professionnelle habituelle ou d'exercer toute autre activité professionnelle, salariée ou non, et prévoit que dans cette hypothèse, l'assureur verse à la Caisse d'Epargne à compter du 91ème jour d'arrêt de travail continu, les échéances de remboursement du prêt ;
elle définit ensuite l'invalidité permanente totale ou partielle comme étant « la réduction de capacité de travail entraînant une invalidité permanente totale ou partielle » et précise que le taux d'incapacité permanente est déterminé par accord ou par expertise médicale en fonction de l'incapacité fonctionnelle physique ou mentale et de l'incapacité professionnelle, un taux égal ou supérieur à 66 % entraînant la poursuite des prestations prévues en cas d'incapacité de travail, un taux compris entre 33 % et 66 % entraînant une réduction de ces prestations dans un rapport n-33/33 et un taux inférieur à 33 % ne donnant lieu à aucune prise en charge.
Conformément à l’article L. 133-2 alinéa 2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, en l'absence de mention que la garantie incapacité de travail prend fin avec la consolidation et que celle-ci constitue le point de départ de l'application éventuelle de la garantie invalidité permanente totale ou partielle, la clause incapacité de travail qui est ambigüe, qui ne mentionne aucun terme et dont le caractère temporaire n'est spécifié nulle part, doit s'interpréter comme étant applicable dès lors que l'assuré est reconnu dans l'impossibilité totale d'exercer toute activité professionnelle, sans que puisse lui être opposée la consolidation qui n'est pas contractuellement prévue.
Il résulte de l'expertise judiciaire que Monsieur X., né le 1er janvier 1948, qui exerçait la profession de conducteur d'engins depuis 25 ans, a subi à la suite de l'accident du travail survenu le 8 juillet 2002, des douleurs dorsales et des deux genoux, qu'il présente désormais une impotence fonctionnelle à la marche (la marche s'effectue à pas comptés avec une canne, le périmètre de marche est limité du fait des douleurs), des difficultés à se relever d'un siège, une limitation importante de la flexion des deux genoux (la descente et la montée des escaliers est difficile), des signes d'arthrose, des douleurs importantes, de sorte qu'il est tout à fait inapte à la reprise de sa profession.
Il s'ensuit que Monsieur X., dont il est ainsi établi qu'il est dans l'impossibilité physique totale d'exercer son activité professionnelle habituelle, est fondé à solliciter sa prise en charge par la société Axa France Vie au titre de la garantie incapacité de travail ;
cette prise en charge doit toutefois, conformément aux clauses contractuelles, prendre fin au 65ème anniversaire de Monsieur X. ou à la date de sa mise en situation de retraite ou de pré-retraite en application de textes ou d'accords mettant en place ces régimes ou tout autre régime assimilable, ainsi qu'au terme du remboursement contractuel des prêts.
Le montant des mensualités échues depuis le refus de prise en charge qui s'élève à la somme de 43.172,48 euros au 1er juin 2013, sera versé à Monsieur X., ainsi que celui des mensualités venues à échéance entre cette date et celle de la présente décision, sur justification conforme par Monsieur X. des règlements effectués ;
celui des échéances restant à échoir sera payable entre les mains de l'établissement bancaire.
* Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de la présente instance seront supportés par la société Axa France Vie et seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et à l’article 699 du code de procédure civile ;
l'équité ne justifie pas l'application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Déboute Monsieur X. de sa demande en annulation du jugement déféré.
Infirme la décision du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 15 décembre 2009, excepté :
- en ce qu'elle a déclaré l'action de Monsieur X. recevable,
- en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur X. en application de la garantie « invalidité absolue et définitive »,
- en ce qui concerne les dépens et l'application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société Axa France Vie doit prendre en charge les échéances des deux prêts souscrits par Monsieur X. au titre de la garantie « incapacité de travail ».
Condamne en conséquence la société Axa France Vie à payer à Monsieur X. la somme de 43.172,48 euros au titre des échéances échues depuis le refus de prise en charge jusqu'au 1er juin 2013, outre le montant des mensualités venues à échéance entre cette date et celle de la présente décision, sur justification conforme par Monsieur X. des règlements effectués.
Condamne la société Axa France Vie à payer entre les mains de la Caisse d'Epargne les échéances à échoir des dits prêts, tant que Monsieur X. sera dans l'impossibilité physique totale d'exercer son activité professionnelle habituelle ou d'exercer toute autre activité professionnelle, salariée ou non, dans la limite du 65ème anniversaire de Monsieur X. ou de la date de sa mise en situation de retraite ou de pré-retraite en application de textes ou d'accords mettant en place ces régimes ou tout autre régime assimilable, ainsi que du terme du remboursement contractuel des prêts.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Axa France Vie aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et à l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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