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CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. A), 25 novembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. A), 25 novembre 2013
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch. sect. A
Demande : 12/04464
Date : 25/11/2013
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/07/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4595

CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. A), 25 novembre 2013 : RG n° 12/04464 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Cet article qui concerne la résiliation du contrat prévoit que le contrat prendra fin, de plein droit, en cas de décès, le solde devenant alors immédiatement exigible, et que le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de : - dépassement du montant maximum du crédit consenti, - remboursement mensuel impayé, - usage frauduleux ou en infraction de la réglementation de l'ouverture de crédit ou des moyens d'utilisation du compte. Il est précisé « vous serait alors tenu, d'une part, de rembourser immédiatement le solde débiteur (lequel portera intérêts, jusqu'à son remboursement intégral, au taux du contrat en vigueur au jour de la résiliation) et d'autre part de restituer immédiatement au prêteur tous les moyens d'utilisation du compte mis à votre disposition et à celle de votre conjoint. »

Il ne peut valablement être considéré que cette clause constitue une clause abusive alors qu'il n'est aucunement établi qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les parties au profit du professionnel. Il ne peut, en effet, être reproché à l'organisme prêteur de prévoir des facultés de résiliation du contrat dans des hypothèses de nature à prévenir des situations de surendettement de l'emprunteur, de fraude et d'infraction à la réglementation. La clause litigieuse ne constitue pas, dans ces conditions, un avantage excessif, dépourvu de motif légitime.

De plus, l'emprunteur dispose également de la faculté de réduire le montant de son crédit, de le suspendre ou de le résilier, sans indemnité, à condition uniquement de rembourser le montant du crédit utilisé aux conditions prévues au contrat. Au vu de ces considérations, il convient de retenir que la clause litigieuse ne revêt pas un caractère abusif et le jugement déféré doit être réformé en ce sens. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/04464 (Rédacteur : Brigitte ROUSSEL, président). Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2012 par le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME (R.G. n° 11-12-000070) suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2012.

 

APPELANTE :

SA FACET,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par Maître William MAXWELL de la SCP MAXWELL MAXWELL BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] en [ville], demeurant [adresse], non représenté, assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses selon article 659 du code de procédure civile

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 octobre 2013 en audience publique, devant la cour composée de : Brigitte ROUSSEL, président, Thierry LIPPMANN, conseiller, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT : - de défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon offre préalable de crédit acceptée la 28 février 2008, la SA FACET a consenti à Monsieur X. un crédit renouvelable pour un montant de découvert maximum autorisé de 4.500 euros, au taux effectif global annuel révisable et variable entre 20,15 % et 20,87 % annuels (taux nominal compris entre 18,36 % et 18,96 % annuels).

À compter du mois d'avril 2009, les échéances du prêt ont été payées de façon irrégulière.

Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2012, la SA FACET a fait assigner Monsieur X. afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 4.603,01euros avec intérêts aux taux de 18,36 % à compter du 10 janvier 2011.

Monsieur X., régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Le Tribunal d'Instance d'Angoulême, par jugement rendu le 14 mars 2012, a :

- déchu la SA FACET de son droit aux intérêts au titre de la réserve n° 100059XX58 du 28 février 2008 conclue avec Monsieur X., compte tenu de l'absence de preuve de la conformité du bordereau détachable de rétractation sur l'offre préalable et sur l'avenant et de l'insertion de la clause de résiliation pour des motifs extérieurs à la défaillance de l'emprunteur contenue à l'article I-4 b des conditions générales de l'offre préalable de crédit et de l'avenant,

- condamné Monsieur X. à payer à la SA FACET la somme de 1.722,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2011, au titre du contrat de crédit n° 100059XX58 du 28 février 2008,

- dit que la clause pénale située à l'article I-5 était manifestement excessive et l'a réduite à néant,

- condamné Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- dit n'y avoir lieu de mettre à la charge du débiteur les sommes éventuellement dues par la créancière au titre de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.

 

La SA FACET a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2012, la SA FACET demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de condamner Monsieur X. sur le fondement de l'article L. 311-30 ancien du Code de la consommation, à payer à la Société FACET, au titre du dossier n° 4145XX1100, la somme de 4.603,01 euros actualisée au 21 décembre 2011, assortie des intérêts calculés au taux de 18,36 % sur la somme de 4.389,10 euros à compter de cette date,

- de condamner Monsieur X. à payer à la Société FACET la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner Monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses prétentions la SA FACET fait essentiellement valoir que :

- aucune déchéance du droit aux intérêts n'est susceptible d'être prononcée en raison de l'absence de preuve de la conformité du bordereau de rétractation, alors qu'à l'occasion de la signature de l'offre préalable, Monsieur X. a reconnu avoir reçu et être resté en possession d'un formulaire détachable de rétractation,

- la clause stipulée à l'article I-4 b relative à la faculté de résiliation du prêteur ne constitue pas une clause abusive au sens des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans la mesure où elle ne lui confère pas d'avantage excessif,

- si la Cour considérait la clause précitée abusive, elle ne peut prononcer la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où cette sanction n'est prévue par aucun texte et est contraire aux dispositions de l’article L. 132-1 alinéa 2 du Code de la consommation,

- l'indemnité légale de résiliation constitue une clause légale et doit être appliquée afin de réparer le préjudice économique découlant de l'inexécution de ses obligations par l'emprunteur.

Bien que régulièrement assigné le 22 novembre 2012, selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. X. n'a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut à son égard.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2013.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce,

1 - Sur la conformité du bordereau de rétractation.

Le fait que l'exemplaire de l'offre resté en possession de la société FACET ne comporte pas de bordereau de rétractation s'avère inopérant dès lors que ce bordereau ne doit être joint qu'au seul l'exemplaire de l'offre remis à l'emprunteur.

En effet, seul l'exemplaire remis à l'emprunteur permet de s'assurer que celui-ci a bien eu connaissance des modalités de rétractation.

Il ressort, par ailleurs, des éléments de la cause que l'offre de prêt signée par M. X. comporte la mention de la possibilité de rétractation dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation, « en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir daté et signé » ainsi que la mention que l'emprunteur était resté en possession d'un exemplaire de l'offre, dotée d'un formulaire détachable de rétractation.

L'exemplaire de l'offre remis à M. X. n'est pas versé aux débats par celui-ci, qui ne comparait pas devant la cour.

Dans ces conditions, aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être opposée au prêteur de ce chef et le jugement déféré doit être réformé en ce sens.

 

2 - Sur le caractère abusif de la clause stipulée à l'article 1-4 du contrat.

Cet article qui concerne la résiliation du contrat prévoit que le contrat prendra fin, de plein droit, en cas de décès, le solde devenant alors immédiatement exigible, et que le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de :

- dépassement du montant maximum du crédit consenti,

- remboursement mensuel impayé,

- usage frauduleux ou en infraction de la réglementation de l'ouverture de crédit ou des moyens d'utilisation du compte.

Il est précisé « vous serait alors tenu, d'une part, de rembourser immédiatement le solde débiteur (lequel portera intérêts, jusqu'à son remboursement intégral, au taux du contrat en vigueur au jour de la résiliation) et d'autre part de restituer immédiatement au prêteur tous les moyens d'utilisation du compte mis à votre disposition et à celle de votre conjoint. »

Il ne peut valablement être considéré que cette clause constitue une clause abusive alors qu'il n'est aucunement établi qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les parties au profit du professionnel.

Il ne peut, en effet, être reproché à l'organisme prêteur de prévoir des facultés de résiliation du contrat dans des hypothèses de nature à prévenir des situations de surendettement de l'emprunteur, de fraude et d'infraction à la réglementation.

La clause litigieuse ne constitue pas, dans ces conditions, un avantage excessif, dépourvu de motif légitime.

De plus, l'emprunteur dispose également de la faculté de réduire le montant de son crédit, de le suspendre ou de le résilier, sans indemnité, à condition uniquement de rembourser le montant du crédit utilisé aux conditions prévues au contrat.

Au vu de ces considérations, il convient de retenir que la clause litigieuse ne revêt pas un caractère abusif et le jugement déféré doit être réformé en ce sens.

 

3 - Sur le montant des sommes dues.

À l'occasion de la souscription de l'offre préalable, M. X. a adhéré à l'assurance groupe dont la société FACET est le souscripteur et celle-ci bénéficie d'une subrogation légale l’autorisant à recouvrer les sommes dues par l'adhérent à la société d'assurance.

L'indemnité de résiliation correspond à 8 % du capital restant dû, ce qui ne revêt pas en l'espèce caractère manifestement excessif alors que la société FACET a subi un préjudice économique résultant de l'inexécution de ses obligations par l'emprunteur.

Au vu de ces considérations, et compte tenu du décompte produit, il convient de condamner M. X. à payer à la société FACET au titre du dossier numéro 4145XX1100 (le numéro 100059XX58 étant un numéro provisoire visé au jugement), la somme de 4.603,01 euros, actualisée au 21 décembre 2011, assortie des intérêts calculés au taux de 18,36 % sur la somme de 4.389,10 euros à compter de cette date.

L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens doivent être laissés à la charge de M. X.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs,

La Cour,

- Infirme le jugement déféré,

- Condamne M. X. à payer à la société FACET la somme de 4.603,01 euros, actualisée au 21 décembre 2011, avec intérêts calculés au taux de 18,36 % sur la somme de 4.389,10 euros à compter de cette date.

- Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

- Condamne M. X. aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.