CA LIMOGES (ch. civ.), 21 novembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4600
CA LIMOGES (ch. civ.), 21 novembre 2013 : RG n° 12/01381
Publication : Jurica
Extrait : « La SA Lixxbail a son siège à [ville I.], M. X. habite à [ville A.] en Haute-Vienne. Le contrat mentionne qu'il a été fait à [ville A.]. S'il peut être déduit de cette circonstance qu'il a été fait suite à un démarchage à domicile, l’article L. 121-22 du code de la consommation dispose que ne sont pas soumises aux articles L. 121-23 à 28 dudit code les ventes, locations ou locations-ventes... qui ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation... commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
En l'occurrence, M. X. a signé le contrat du 7 juillet 2010 et le PV de réception du matériel en apposant son tampon mentionnant : restaurateur de mobilier et objet d'art... N° SIRET... et N° Intracom... Ce tampon est apposé aussi dans la case désignant le locataire. Au bas, au niveau de la signature, il est mentionné sous le nom et prénom : qualité : dirigeant. Le montant du matériel est assez élevé pour ce type de produits, soit (selon facture du fournisseur Rex Rotary) 3.141 euros pour le seul PC portable, avec frais installation de 844 euros. Cela correspond plutôt à un coût de matériel professionnel.
Ces éléments permettent de considérer que le contrat de location était en rapport direct avec l'activité artisanale de M. X. »
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/01381. [Nature] : paiement de sommes.
Le vingt et un novembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société LIXXBAIL,
dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Jean Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Marie-Christine COUDAMY, avocat au barreau de LIMOGES, APPELANTE d'un jugement rendu le 20 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de LIMOGES
ET :
Monsieur X.,
de nationalité française, né le [date] à [ville], Profession : Ebéniste, demeurant [adresse], représenté par Maître Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, INTIMÉ
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en État, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, Maître COUDAMY, et Maître CHABAUD, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR :
Résumé du Litige :
Il a été convenu le 7 juillet 2010 d'un contrat de location (crédit-bail) entre la SA Lixxbail et M. X. pour du matériel informatique.
Suite à un impayé de loyer, la SA Lixxbail a engagé une action en paiement.
Par jugement du 20 septembre 2012, le TGI de Limoges a :
- prononcé la nullité du contrat (au motif qu'il était soumis à la législation sur le démarchage à domicile mais ne mentionnait pas la faculté de rétractation et diverses mentions),
- ordonné la restitution de l'ordinateur portable objet du contrat,
- débouté la SA Lixx bail du surplus de ses demandes.
* * *
La SA Lixxbail a interjeté appel.
Elle demande :
- d'infirmer le jugement,
- de débouter M. X. de sa demande de résolution de vente,
- de condamner M. X. à lui payer la somme de 12.071,75 euros avec intérêts,
- de le condamner à lui restituer le matériel objet du contrat (ordinateur portable, n° de matricule XX, imprimante laser, scanner) sous astreinte, et selon possibilités pour l'Huissier détaillées au conclusif.
M. X. conclut à la confirmation, au besoin par substitution de motifs (résolution de la vente, matériel livré ne correspondant pas au contrat).
Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties transmises par l'appelante le 5 juin 2013 et par l'intimé le 25 avril 2013.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs :
La SA Lixxbail a son siège à [ville I.], M. X. habite à [ville A.] en Haute-Vienne. Le contrat mentionne qu'il a été fait à [ville A.].
S'il peut être déduit de cette circonstance qu'il a été fait suite à un démarchage à domicile, l’article L. 121-22 du code de la consommation dispose que ne sont pas soumises aux articles L. 121-23 à 28 dudit code les ventes, locations ou locations-ventes... qui ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation... commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
En l'occurrence, M. X. a signé le contrat du 7 juillet 2010 et le PV de réception du matériel en apposant son tampon mentionnant : restaurateur de mobilier et objet d'art... N° SIRET... et N° Intracom...
Ce tampon est apposé aussi dans la case désignant le locataire. Au bas, au niveau de la signature, il est mentionné sous le nom et prénom : qualité : dirigeant.
Le montant du matériel est assez élevé pour ce type de produits, soit (selon facture du fournisseur Rex Rotary) 3.141 euros pour le seul PC portable, avec frais installation de 844 euros. Cela correspond plutôt à un coût de matériel professionnel.
Ces éléments permettent de considérer que le contrat de location était en rapport direct avec l'activité artisanale de M. X.
Il n'y a pas lieu dès lors à application des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat.
* * *
La nullité du contrat ne peut être fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance.
Sur cet aspect, il peut être ajouté d'abord que le contrat est une location et non une vente.
Ensuite, l'article 5-1 des conditions générales du contrat stipule que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur du fait du matériel.
Et, la discordance entre la commande et la livraison est essentiellement invoquée au motif que l'ordinateur livré n'est pas celui commandé en raison d'une facture (du fournisseur) qui vise un portable Dell E 5500 Latitude (et un copieur) mais il s'avère que ce document concerne un tiers (SARL Librairie A.).
Le contrat de location est assez laconique (1 DELL suivi d'une référence XX).
Une autre facture du fournisseur, visant bien cette fois M. X., détaille : Dell Optiplex 380DT (matricule ZZ), antivirus, imprimante laser, scanner. Et, le PV de réception du 6 août 2010 désigne un DELL Optiplex 380DT et un antivirus.
Ce matériel a été livré à cette époque et il n'y a pas eu de réclamation ensuite sur une non conformité, même après les mises en demeure du crédit-bailleur d'octobre 2010, alors que M. X., toujours en possession du matériel, l'était donc lors de l'assignation du 9 septembre 2011. Il n'est pas justifié en tout cas de réclamations avant la présente procédure.
Le bien fondé de ce moyen sur une non conformité non apparente entre ce qui été commandé et ce qui a été du moins effectivement livré (un ordinateur Dell Optiplex 380DT et un antivirus) selon ce PV de réception n'est pas caractérisé (si ce PV ne mentionne pas une imprimante et un scanner, l'absence de ces éléments était ostensible).
* * *
Il est produit, outre le contrat et un échéancier, des mises en demeure du 2 et du 20 octobre 2010, avec décompte de créance pour 12.071,75 euros.
Il en ressort qu'aucun loyer n'a été payé.
Le contrat prévoit en cas de résiliation une indemnité égale au montant des loyers à échoir et une autre clause pénale (article 9-3 des conditions générales).
Compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à la SA Lixxbail la somme de 12.071,75 euros avec intérêts.
Le PV de réception visant uniquement 1 DELL Optilex et 1 antivirus, il sera ordonné la restitution de ce matériel (les références qu'on peut y trouver sont notamment pour ce qui doit correspondre à l'ordinateur : type ZZ DN et matricule YY).
S'il y a lieu à astreinte, il n'y a pas à prévoir d'ores et déjà pour l'Huissier telle modalité d'exécution en cas de restitution forcée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Lixxbail ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement,
Condamne M. X. à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 12.071,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2010,
Ordonne à M. X. de restituer à la SA LIXXBAIL l'ordinateur DELL Optiplex 380 DT et l'antivirus MAC AFEE SEC livrés selon le procès-verbal de réception de matériel du 6 août 2010,
Dit que M. X. devra restituer ce matériel dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, à défaut d'exécution à l'issue de ce délai, le condamne à payer une astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Didier BALUZE.
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