CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 4 avril 2013

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 4 avril 2013
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 11/23095
Date : 4/04/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 26/12/2011
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2013-008323
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4610

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 4 avril 2013 : RG n° 11/23095

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2013-008323

 

Extrait : « Il n'est pas contesté que la pompe à chaleur a été installée le 14 mai 2009 et la facture du vendeur de la pompe à chaleur établie le 31 mai 2009, puis adressée à la SA GROUPE SOFIMO qui a débloqué les fonds le 19 juin 2009. La Notice du contrat d'assurance souscrit avec le crédit précise que « les garanties débutent à la première échéance pour l'assistance et au premier décaissement du financement sous réserve du paiement de la première prime pour les assurances. »

Or, les dispositions de l'article L. 311-20 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au 27 juillet 2013 et donc à la cause, prévoient : « Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle ». Par suite, l'obligation de l'assureur étant de prendre en charge les échéances de crédit qui seraient dues postérieurement à la survenance de l'événement garanti (incapacité, invalidité, décès), en cas de décès de l'emprunteur avant la mise à disposition des fonds, l'assureur ne peut donc mettre en œuvre sa garantie puisqu'au moment du décès aucune somme n'est due à l'organisme prêteur.

Dés lors, la clause litigieuse qui est la conséquence de l’article L. 311-20 du Code de la consommation et n'est de fait ni une clause d'exclusion de garantie ni une clause de carence n'est pas abusive et sera déclarée valable ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 4 AVRIL 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/23095 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 novembre 2011 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-10-002154.

 

APPELANTS :

Madame C. X. épouse Y.

Représentée par la SELARL DES DEUX PALAIS en la personne de Maître Patrick B. (avocats au barreau de PARIS, toque : L0078), Assistée de la SCP P.-S.-D. ET ASSOCIES en la personne de Maître Stanislas DE J. (avocats au barreau de MEAUX)

Monsieur V. Y.

Représenté par la SELARL DES DEUX PALAIS en la personne de Maître Patrick B. (avocats au barreau de PARIS, toque : L0078), Assisté de la SCP P.-S.-D. ET ASSOCIES en la personne de Maître Stanislas DE J. (avocats au barreau de MEAUX)

Monsieur G. Y.

Représenté par la SELARL DES DEUX PALAIS en la personne de Maître Patrick B. (avocats au barreau de PARIS, toque : L0078), Assisté de la SCP P.-S.-D. ET ASSOCIES en la personne de Maître Stanislas DE J. (avocats au barreau de MEAUX)

Mademoiselle F. Y.

Représentée par la SELARL DES DEUX PALAIS en la personne de Maître Patrick B. (avocats au barreau de PARIS, toque : L0078), Assistée de la SCP P.-S.-D. ET ASSOCIES en la personne de Maître Stanislas DE J. (avocats au barreau de MEAUX)

 

INTIMÉES :

SA GROUPE SOFEMO

Représentée par la SELARL H./K./H. en la personne de Maître Olivier H. (avocats au barreau d'ESSONNE)

SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE

Représentée par la SELARL CABINET C. en la personne de Maître Nadia H. C. C. (avocats au barreau de PARIS, toque : C1412) substituée à l'audience par Maître Claire L. (avocat au barreau de Paris, toque : C2551)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Alain SADOT, Président, et Patricia GRASSO, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain SADOT, Président, Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, Madame Patricia GRASSO, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sabine BOFILL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Léna ETIENNE, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 1er novembre 2008 Monsieur Y. et son épouse Madame C. Y. ont souscrit auprès de la société SOFEMO un prêt d'un montant de 15.000 euros afin de financer l'achat d'une pompe à chaleur d'un montant total TTC posée de 16.000 euros.

Ils ont parallèlement adhéré à l'assurance AID Emprunteur couvrant le Décès, la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA), l'incapacité de travail et l'invalidité permanente.

La pompe à chaleur a été installée le 14 mai 2009 et la facture du vendeur de la pompe à chaleur établie le 31 mai 2009 pour un montant de 15.000 euros.

Monsieur Y. est décédé le 25 mai 2009.

Le déblocage du crédit étant intervenu le 19 juin 2009 et en l'absence de remboursement, la SA Groupe SOFEMO a, par actes des 20, 21 et 29 octobre 2010, assigné Madame C. X. épouse Y., et ses enfants, Monsieur V. Y., Monsieur G. Y. et Madame F. Y., en leur qualité d'héritiers de leur père décédé, pour obtenir remboursement du prêt.

Les consorts Y. ont assigné en intervention forcée la société ACM VIE.

Par jugement rendu le 3 novembre 2011, le Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU a :

- Dit que la police d'assurance souscrite par Monsieur Y. et Madame C. X. épouse Y. le 1er novembre 2008 auprès de la SA ACM VIE était conforme à l’article L. 112-4 du Code des assurances ;

- Dit que la clause de la police selon laquelle « les garanties débutent à la première échéance pour l'assistance et au premier décaissement du financement sous réserve du paiement de la première prime » était valable ;

- Dit qu'aucune garantie ne pouvait jouer au profit des consorts Y.,

- Débouté ces derniers de leur demande de garantie du prêt

- Condamné les consorts Y., solidairement à payer à la SA GROUPE SOFEMO la somme de 15.131,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du jugement sur la somme de 13.448,89 euros au titre du contrat de prêt, ainsi qu'aux dépens in solidum.

Les consorts Y. ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 décembre 2011.

Aux termes de leurs écritures du 30 juillet 2012, ils demandent à la cour de :

- constater qu'ils régularisent les mentions prévues par les articles 960 et 961 du code de procédure civile,

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal d'instance de LONGJUMEAU sais de leur action en annulation de la vente dirigée contre le mandataire liquidateur de la Société TEO AMENAGEMENT qui leur a vendu la pompe à chaleur, laquelle ne fonctionne plus,

- subsidiairement, de débouter la SA groupe SOFEMO de l'ensemble de ses demandes et de condamner in solidum la SA groupe SOFEMO et la SA ACM VIE à leur rembourser la somme de 1.711,19 euros correspondant aux sommes déjà versées en remboursement du crédit et à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi qu'une indemnité de 4 000 euros pour frais irrépétibles,

- très subsidiairement, de constater que la sa GROUPE SOFEMO ne justifie pas avoir joint un formulaire de rétractation à l'offre de crédit.

Ils font valoir que compte tenu du décès de son époux, Madame Y. a sollicité une prise en charge par l'assureur, la société ACM VIE mais qu'il lui a été répondu par lettre du 25 septembre 2009 que le décès de Monsieur Y. étant survenu avant le premier décaissement, les garanties n'avaient pas encore pris effet. conformément au contrat ; que la clause prévoyant un délai de carence entre la date de signature de l'offre préalable de crédit le 1er novembre 2008 et la date de prise d'effet de la garantie le 28 février 2010 est abusive ; que les Sociétés GOUPE SOFEMO et ACM VIE ont manqué à leur devoir de conseil, d'éclairer et de mise en garde en n'attirant pas l'attention des emprunteurs sur cette clause.

La Société ACM VIE a conclu le 11 juin 2012 ne s'opposant pas à la demande de sursis à statuer et demandant à la cour de confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions et, en conséquence, débouter les consorts Y. de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre les VIE, et les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Elle fait valoir que la clause stipulant que « les garanties débutent à la première échéance pour l'assistance et au premier décaissement du financement sous réserve du paiement de la première prime pour les assurances.» ne constitue ni une clause d'exclusion de garantie ni un délai de carence et ne peut donc être qualifiée d'abusive ; que l'obligation précontractuelle de mise en garde et de conseil est à la charge du banquier intermédiaire qui fait souscrire l'adhésion et non à celle de l'assureur qui ne se trouve lié à l'emprunteur qu'à compter de l'adhésion ; que dans le type de contrat de crédit souscrit les sommes empruntées ne pouvaient être débloquées qu'après réception de la chose achetée ou après son installation et que le décès de l'emprunteur étant survenu avant la mise à disposition des fonds, l'assureur ne pouvait mettre en œuvre sa garantie puisqu'au moment du décès aucune somme n'est due à l'organisme prêteur.

La SA GROUPE SOFIMO a conclu le 25 juillet 2012.

Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer la demande des consorts Y. concernant la déchéance du doit aux intérêts présentée pour la première fois devant la cour irrecevable et en tout cas infondée, subsidiairement de les voir condamner dans cette hypothèse à lui payer la somme de 15.000 euros en remboursement du capital prêté avec intérêts à compter du 10 octobre 2010 et plus subsidiairement, s'il était fait droit aux demandes des consorts Y. dirigées contre l'assureur, de dire que l'indemnité d'assurance vie lui sera directement versée.

En tout état de cause elle sollicite que les consorts Y. soient condamnés à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'article L. 311-12 du code de la consommation n'est pas applicable à l'espèce et qu'en tout état de cause il appartient aux appelants d'établir que leur exemplaire de l'offre de prêt n'était pas conforme à la législation en vigueur en ce qui concerne le bordereau de rétractation ; que la garantie de l'assureur ne pouvait être due qu'après le déblocage des fonds consécutif à la livraison du bien acquis et installé ; que la clause contractuelle contenue au contrat d'assurance prévoyant ces dispositions résulte des obligations que la loi impose à l'organisme prêteur dans l'intérêt même du consommateur et qu'en respectant cette obligation elle a protégé les droits des consorts Y., loin de manquer à son devoir de conseil.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le sursis à statuer :

Les consorts Y. justifient avoir assigné la SELARL G.-S. es qualité de mandataire liquidateur de la Société TEO-AMENAGEMENT qui leur a vendu et installé la pompe à chaleur, et la SA GROUPE SOFEMO, pour voir annuler la vente au motif que l’appareil est défectueux et ne fonctionne plus depuis le mois de septembre 2011.

D'une part l'objet du litige dont est saisi la cour porte sur la mise en œuvre de la garantie assurance décès souscrite auprès de la Société ACM VIE, d'autre part, si la SA GROUPE SOFEMO a été appelée dans la nouvelle instance introduite auprès du Tribunal d'instance de LONGJUMEAU, l'assignation dont la copie est produite sans la preuve qu'elle ait été effectivement délivrée, ne formule aucune demande à l'encontre de l'organisme prêteur.

Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette nouvelle procédure.

 

Sur l'assurance décès et la clause de garantie :

Il n'est pas contesté que la pompe à chaleur a été installée le 14 mai 2009 et la facture du vendeur de la pompe à chaleur établie le 31 mai 2009, puis adressée à la SA GROUPE SOFIMO qui a débloqué les fonds le 19 juin 2009.

La Notice du contrat d'assurance souscrit avec le crédit précise que « les garanties débutent à la première échéance pour l'assistance et au premier décaissement du financement sous réserve du paiement de la première prime pour les assurances. »

Or, les dispositions de l'article L. 311-20 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au 27 juillet 2013 et donc à la cause, prévoient : « Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle ».

Par suite, l'obligation de l'assureur étant de prendre en charge les échéances de crédit qui seraient dues postérieurement à la survenance de l'événement garanti (incapacité, invalidité, décès), en cas de décès de l'emprunteur avant la mise à disposition des fonds, l'assureur ne peut donc mettre en œuvre sa garantie puisqu'au moment du décès aucune somme n'est due à l'organisme prêteur.

Dés lors, la clause litigieuse qui est la conséquence de l’article L. 311-20 du Code de la consommation et n'est de fait ni une clause d'exclusion de garantie ni une clause de carence n'est pas abusive et sera déclarée valable.

Le décès de Monsieur Y. étant survenu avant le premier décaissement, les garanties n'avaient pas encore pris effet. Et c'est à bon droit que la Société ACM VIE a refusé sa garantie aux consorts Y.

La Société ACM VIE, assureur, n'est pas tenue d'une obligation de conseil dans le cadre d'un contrat de crédit où elle n'est pas partie et l'organisme prêteur, en l'occurrence la SA GROUPE SOFIMO sur laquelle pesait cette obligation n'avait pas le devoir à ce titre d'attirer particulièrement l'attention de Monsieur Y. et son épouse Madame C. Y. sur une clause dont il résulte des pièces produites qu'elle était parfaitement lisible et qui existait précisément pour protéger leurs intérêts, dans la mesure où elle était la conséquence de l'interdiction de mettre à leur charge les obligations découlant du prêt avant que le bien acquis ne soit livré.

Le jugement sera donc confirmé sur cette question en ce qu'il a débouté les consorts Y. de leurs demandes contre la Société ACM VIE.

 

Sur les demandes en paiement de la SA GROUPE SOFIMO :

Pour s'opposer à la confirmation du jugement en qu'il les a condamnés à payer à la SA GROUPE SOFEMO la somme de 15.131,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du jugement sur la somme de 13.448,89 euros au titre du contrat de prêt, les consorts Y. soulèvent les dispositions de l'article L3. 11-12 du code de la consommation dont le non respect entraîne la déchéance du doit aux intérêts conformément à l'article L. 311-18 du dit code.

Cet argument est recevable dès lors que la Société GROUPE SOFEMO a été en mesure d'y répondre contradictoirement.

Toutefois, s'agissant d'un contrat souscrit avant le 1er mais 2011, l'article visé était relatif à la notice d'assurance et non eu bordereau de rétractation.

En tout état de cause, l'offre litigieuse ayant été réalisée en autant d'exemplaires que de parties, il n'est pas contesté que Monsieur Y. et son épouse Madame C. Y. ont expressément reconnu en signant l'offre préalable, rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire de rétractation, de sorte que l'organisme prêteur na pas à produire l'exemplaire resté en sa possession et que le moyen est inopérant.

En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné les consorts Y. à payer à la SA GROUPE SOFEMO la somme de 15.131,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du jugement sur la somme de 13.448,89 euros.

Les consorts Y., partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d'appel ; la disparité des situations économiques des parties commande de les dispenser de rembourser les frais irrépétibles de La SA GROUPE SOFIMO et de la SA ACM VIE.FINANCE.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal d'instance de LONGJUMAU dans le litige relatif au contrat de vente de la pompe à chaleur.

Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2011 par le Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU.

Condamne in solidum Madame X. épouse Y., Monsieur V. Y., Monsieur G. Y. et Madame F. Y. aux dépens d'appel.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT