CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 5 décembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4616
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 5 décembre 2013 : RG n° 12/22328
Publication : Jurica
Extrait : « Que Mme X. stigmatise à raison la distinction entre un découvert autorisé par le préteur (21.000 euros) et une fraction disponible (6.000 euros), qui ne peut d'ailleurs être dépassée de manière inconditionnelle, l'article II 4 subordonnant son augmentation notamment à l'absence d'évolution de la situation financière de l'emprunteuse, condition que le préteur se réservait la possibilité de constater à tout moment (article II-5 et II-6 D du contrat) ;
Que cette rédaction vicieuse ne répond pas au modèle type n° 4 annexé à l’article R. 311-3 du Code de la consommation puisqu'elle ne comporte aucune mention quant aux fractions périodiquement disponibles du montant maximum autorisé ; qu'en outre, le modèle type ne comporte aucune clause permettant à l'emprunteur de faire le choix d'une fraction immédiatement disponible puis de la modifier ensuite ;
Que si contrairement à l'affirmation de l'appelante, l'augmentation du découvert sans présentation d'une nouvelle offre ne peut constituer le point de départ du délai de forclusion de l’article L. 331-37 du code de la consommation, celui-ci étant aux termes de ce texte, le premier incident de paiement non régularisé (soit en l'espèce, le premier impayé de juillet 2010), elle emporte déchéance du droit aux intérêts, celle-ci étant acquise, dès le 20 juin 2007, date de la signature de l'offre initiale présentée selon un imprimé qui n'est pas conforme au modèle-type ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/22328. Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 novembre 2012 - Tribunal d'Instance de Paris XII - RG n°11-12-000188.
APPELANTE :
Madame X.
Représentée par Maître Malgorzata L., avocat au barreau de PARIS, toque : C0672 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ :
SA LASER COFINOGA
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en cette qualité y domicilié, Représentée et assistée de Maître Isabelle DE K.-V., avocat au barreau de PARIS, toque : C0770
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur Y.
Chez Mme Z. Assignation devant la cour d'appel en date du 13 juin 2013 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à l'étude de l'huissier,
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président de chambre, Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, Madame Joëlle CLEROY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT : - PAR DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Selon offre préalable acceptée par M. Y. et par son épouse X., le 20 juin 2007, la SA LASER COFINOGA leur consenti un crédit utilisable par fractions et assorti de divers moyens de paiement. La convention prévoyait un « découvert maximum autorisé » de 21.000 euros et une « fraction disponible initiale de 6.000 euros ».
Arguant de l'inexécution de leurs obligations par les emprunteurs depuis le 2 juillet 2010, la SA LASER COFINOGA a engagé une action en paiement par acte du 21 mars 2012.
Par jugement en date du 2 novembre 2012, le tribunal d'instance de Paris (12ème arrondissement) a condamné solidairement M et Mme Y. au paiement de la somme de 3.669,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2012 au titre du solde du prêt, de celle de 10 euros au titre de la clause pénale et aux dépens.
Mme X. a relevé appel de ce jugement, le 9 décembre 2012.
Dans le dernier état de ses conclusions du 1er mai 2013, elle demande à la cour, infirmant la décision déférée, de constater la forclusion de l'action du préteur, subsidiairement de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et encore plus subsidiairement, de suspendre le paiement du reliquat de la dette pendant vingt quatre mois. Elle sollicite également la condamnation de la SA LASER COFINOGA aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés selon les modalités relatives à l'aide juridictionnelle.
Elle explique avoir réglé, jusqu'à la date de la déchéance du terme au 12 juillet 2011, la somme totale de 4.927,04 euros dont 2.931,47 euros au titre des intérêts et indemnités diverses. Elle dit que le taux d'intérêt frise l'usure. Elle critique la rédaction du contrat, relevant que la distinction entre le découvert maximum et la fraction immédiatement disponible, apparaît ambiguë et constitue une clause abusive qui doit être déclarée non écrite. Elle en déduit un premier incident de paiement au 12 février 2009, date de l'augmentation de la fraction disponible de 6.000 euros à 8.000 euros, sans souscription d'une nouvelle offre de crédit. Elle réclame la sanction de ces manquements par la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts. Enfin, elle prétend, au regard de la situation qu'elle décrit : elle est divorcée, handicapée et au chômage, à la suspension de ses obligations.
Dans ses conclusions déposées le 5 juin 2013, la SA LASER COFINOGA demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur le montant des condamnations et sollicite la condamnation solidaire de Mme X. et de M. Y. au paiement de la somme de 4.506,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,06 % sur la somme de 4.227,62 euros à compter du 13 août 2011 date de son dernier arrêté de compte, d'une indemnité de procédure de 800 euros et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute rédaction vicieuse de son contrat, rappelant que de jurisprudence constante, c'est la fraction disponible initiale qui doit être prise en compte, soit en l'espèce, 6.000 euros, montant qui n'a jamais été atteint en capital. Elle en déduit que le premier incident de paiement doit être fixé à la première mensualité impayée soit au 2 juillet 2010.
Elle affirme également justifier de la délivrance de l'information légale lors du renouvellement du contrat. Enfin, elle conteste la suppression par le premier juge de certains postes de créance pourtant prévus par l'article l’article L. 311-30 du code de la consommation et le contrat (à savoir les pénalités et intérêts de retard).
Seules les conclusions de la SA LASER COFINOGA ont été signifiées à M. Y., par acte du 13 juin 2013.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant au préalable que M. Y. n'a pas été régulièrement appelé à la présente procédure, la déclaration et les conclusions de l'appelant ne lui ayant pas été signifiées et si la SA LASER COFINOGA lui a dénoncé ses conclusions, il n'a pas reçu l'avis prévu à l’article 902 du code de procédure civile ;
Considérant que l'offre préalable de crédit utilisable par fractions et assorti de divers moyens de paiement prévoit un « découvert maximum autorisé » de 21.000 euros et une « fraction disponible initiale » de 6.000 euros, qui constitue ainsi que l'admet la SA LASER COFINOGA le montant du crédit initial sur lequel les parties se sont accordées, étant dès à présent relevé qu'il n'a jamais été dépassé ;
Que selon le relevé de compte du 12 septembre 2009, cette fraction disponible était désormais portée à la somme de 8.000 euros, et ce, en application des dispositions du contrat, sans que le prêteur régularise une offre préalable de prêt ;
Que Mme X. stigmatise à raison la distinction entre un découvert autorisé par le préteur (21.000 euros) et une fraction disponible (6.000 euros), qui ne peut d'ailleurs être dépassée de manière inconditionnelle, l'article II 4 subordonnant son augmentation notamment à l'absence d'évolution de la situation financière de l'emprunteuse, condition que le préteur se réservait la possibilité de constater à tout moment (article II-5 et II-6 D du contrat) ;
Que cette rédaction vicieuse ne répond pas au modèle type n° 4 annexé à l’article R. 311-3 du Code de la consommation puisqu'elle ne comporte aucune mention quant aux fractions périodiquement disponibles du montant maximum autorisé ; qu'en outre, le modèle type ne comporte aucune clause permettant à l'emprunteur de faire le choix d'une fraction immédiatement disponible puis de la modifier ensuite ;
Que si contrairement à l'affirmation de l'appelante, l'augmentation du découvert sans présentation d'une nouvelle offre ne peut constituer le point de départ du délai de forclusion de l’article L. 331-37 du code de la consommation, celui-ci étant aux termes de ce texte, le premier incident de paiement non régularisé (soit en l'espèce, le premier impayé de juillet 2010), elle emporte déchéance du droit aux intérêts, celle-ci étant acquise, dès le 20 juin 2007, date de la signature de l'offre initiale présentée selon un imprimé qui n'est pas conforme au modèle-type ;
Que dès lors, en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation, la SA LASER COFINOGA ne peut réclamer que le remboursement du capital (6.000 euros) déduction faite de s versements dont il n'est pas contesté qu'ils s'élèvent à la somme de totale 4.927,04 euros, d'où une créance du prêteur de 1.072,96 euros, à l'exclusion de toute autre somme et notamment de l'indemnité de résiliation ; que cette créance doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2011, date de réception de la mise en demeure du 13 juillet précédent ;
Considérant en dernier lieu, qu'il convient de rejeter la demande de Mme X. de suspendre l'exigibilité de ses obligations pendant deux années, faute pour elle de justifier de circonstances de fait dont il résulterait qu'elle sera, à l'issue de ce délai, dans une situation de fortune lui permettant de régler sa dette ;
Considérant que la SA LASER COFINOGA qui succombe pour partie sera condamnée aux dépens d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris (12ème arrondissement) le 2 novembre 2012 uniquement en ce qu'il condamne Mme X. au paiement de la somme principale de 3 669,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2012 et à celle de 10euros au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne Mme X. à payer à la SA LASER COFINOGA la somme de 1.072,96 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2011 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SA LASER COFINOGA aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5744 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Présentation
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- 6636 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 7 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Conformité aux modèles-type