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CA LYON (1re ch. civ. A), 21 novembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. A), 21 novembre 2013
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1er ch. civ.
Demande : 12/03947
Date : 21/11/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/05/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4621

CA LYON (1re ch. civ. A), 21 novembre 2013 : RG n° 12/03947 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Se fondant sur les dispositions de l’article L 442-6-I-2° du code de commerce, MIL'S recherche la responsabilité d'ECS pour avoir tenté de la soumettre en tant que partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, exposant que ce déséquilibre significatif est caractérisé par son souhait de lui imposer le cumul d'obligations juridiques et financières contraires, par le coût de l'investissement informatique sur quatre ans s'élevant à 584.000 euros HT alors qu'un investissement pour le même matériel par le biais d'un crédit bail ou un emprunt de 10% aurait représenté des remboursements s'élevant à 347.000 euros HT, intérêts compris et par le choix de vendre du matériel obsolète tout en exigeant le paiement du solde des loyers.

Peu important que MIL'S invoque à l'appui de sa demande une disposition légale qui n'était pas en vigueur au moment du comportement incriminé, sa demande s'analysant à tout le moins comme une action en responsabilité délictuelle fondée sur le principe général de la responsabilité civile issu des dispositions de l’article 1382 du Code civil, elle ne saurait néanmoins prospérer dès lors que, comme objecte ECS, la proposition faite n'était pas fautive pour n'être que la stricte application du contrat qui liait les parties excluant toute restitution partielle des biens loués avant son terme et avoir consisté uniquement à proposer par avance une valeur de rachat des matériels donnés en location dont il n'est pas prétendu qu'elle serait sans rapport avec leur valeur à la fin du contrat.

Cette demande de dommages et intérêts est rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/03947. Décision du tribunal de Commerce de Lyon, Au fond du 11 mai 2012, R.G. n° 2009J3457.

 

APPELANTE :

SAS MIL'S

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, assistée de la SELARL VEBER & ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉES :

SA FRANFINANCE LOCATION

représentée par Maître Michel BOULOUYS, avocat au barreau de LYON

SAS ECONOCOM France anciennement dénommée Société EUROPE COMPUTER SYSTEMES (ECS)

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON, assistée de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS

 

Date de clôture de l'instruction : 12 février 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 juin 2013

Date de mise à disposition : 3 octobre 2013, prorogée au 7 novembre 2013, puis au 21 novembre 2013, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure

Audience présidée par François MARTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Michel GAGET, président, - François MARTIN, conseiller, - Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par François MARTIN, conseiller, faisant fonction de président, en remplacement du président légitimement empêché, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par contrat n° 200XX44-1 en date du 23 août 2004, la SAS MIL'S a pris en location auprès de la SA EUROPE COMPUTER SYSTEMES pour une durée de 48 mois à compter du 1er juillet 2004 moyennant un loyer mensuel de 5.000 euros HT différents produits informatiques auxquels sont associés un service d'évolution technologique, un service de gestion administrative et un service d'assurance et gestion des sinistres.

Par LRAR en date du 5 novembre 2004, la SA ECS a informé sa locataire qu'elle avait cédé les produits informatiques donnés en location et le contrat de location à la SA FRANFINANCE LOCATION (FRANFINANCE) à compter du 1er novembre 2004 tout en conservant l'intégralité des relations techniques et commerciales avec elle.

Par courriel en date du 25 avril 2006, la SAS MIL'S a demandé à la SA ECS de lui proposer une solution de reprise portant sur différents matériels devant « sortir du contrat au 30 juin 2006 » dont elle joignait la liste

Par courriel en date du 28 juin 2006, la SA ECS acceptait à titre exceptionnel de valoriser les matériels précités à la somme de 1.285 euros HT, que ce soit dans le cadre d'une vente ou d'une reprise anticipée de ces matériels, précisant que la somme de 1.285 euros HT sera déduite de la facture du mois d'août mais rappelait que le retrait de ces matériels, quel que soit le cadre choisi ne remettait pas en cause l'engagement de la SAS MIL'S de régler la totalité des loyers restant dus au titre du contrat jusqu'au 1er juillet 2008.

Par LRAR en date du 30 juin 2006, la SAS MIL'S adressait à la SAS ECS un chèque d'un montant de 1 536,86 euros représentant le prix convenu (TTC) et indiquait que sa demande de paiement de l'intégralité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat n'avait pas d'objet, l'accord ayant porté sur la totalité du matériel en place de sorte que sa propriété lui avait été transféré.

Par LRAR en date du même jour, elle transmettait ce courrier à FRANFINANCE et lui demandait de cesser tout prélèvement.

Par LRAR en date du 20 juillet 2006, ECS retournait à MIL'S le chèque de 1.536,86 euros qu'elle lui avait fait parvenir, lui rappelant que la cession du matériel était conditionnée par le règlement du prix de 1.285 euros HT mais aussi par le règlement de la totalité des loyers restant dus au titre du contrat et invitait MIL'S à lui faire connaître sa décision définitive sur l'intégralité de sa proposition au plus tard le 31 juillet 2006, à défaut de quoi elle resterait tenue des termes du contrat de location et notamment du paiement des loyers afférents.

Par LRAR en date du 24 juillet 2006, MIL'S contestait la position d'ECS se prévalant de la fin du contrat de location en raison de la vente intervenue, par suite de l'accord portant sur la chose et sur le prix.

Par courrier en date du 9 mars 2009, FRANFINANCE mettait en demeure MIL'S de lui régler sous huit jours la somme de 188 203,78 euros représentant l'arriéré dû au titre du contrat sauf à s'exposer à devoir restituer immédiatement le matériel et à faire l'objet d'une procédure judiciaire en paiement.

Par LRAR en date du 27 mars 2009, le conseil de MIL'S lui rappelait la vente intervenue et l'impossibilité de sa coexistence avec la location.

Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2009, FRANFINANCE a assigné MIL'S devant le tribunal de commerce de LYON afin d'obtenir essentiellement le paiement des loyers dus au titre du contrat de location et la restitution sous astreinte des matériels litigieux.

Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2010, MIL'S a assigné en garantie ECS et les deux instances ont été jointes.

Par jugement en date du 11 mai 2012, le tribunal de commerce de LYON, retenant d'une part qu'aucun accord sur la vente du matériel litigieux n'était intervenu, d'autre part que les conditions de l'offre de vente de ECS ne caractérisaient pas une tentative de soumission créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce a :

- débouté MIL'S de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de FRANFINANCE et de ECS,

- condamné MIL'S à payer à FRANFINANCE la somme de 202.713,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2009 jusqu'au parfait paiement,

- dit que les intérêts se capitaliseront par année entière,

- condamné MIL'S à restituer les matériels loués par FRANFINANCE décrits aux conditions particulières du contrat signé par MIL'S le 23 août 2004,

- dit que cette restitution devra intervenir dans le mois qui suivra la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,

- débouté ECS de sa demande de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

et condamné MIL'S à payer à ECS et FRANFINANCE chacune la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Appel de ce jugement a été interjeté le 25 mai 2012 par MIL'S.

 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 24 octobre 2012, la SAS MIL'S demande à la cour, au visa des articles 31 du Code de procédure civile, 1134 et 1583 du Code civil, et L. 442-6-I-2° du code de commerce, infirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce de LYON le 11 mai 2012, sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des procédures 2010J2857 et 2009J3457, et statuant à nouveau de :

- dire que l'action dirigée par la société FRANFINANCE LOCATION à l'encontre de la société MIL'S est irrecevable, faute de qualité à agir,

A défaut,

- constater que l'intégralité du matériel informatique en cause a été vendu à la société MlL'S, dans le cadre des ventes intervenues entre les sociétés ECS et MIL'S les 5 mai et 30 juin 2006,

En conséquence,

- dire que cette vente est incompatible avec toute restitution de l'équipement informatique,

Surabondamment,

- constater que les sociétés FRANFINANCE LOCATION et ECS ne fournissent aucune liste précise du matériel informatique en cause dont elles revendiquent la propriété,

En conséquence,

- débouter la société FRANFlNANCE LOCATION de l'intégralité de ses demandes dirigées à rencontre de la société MIL'S,

- donner acte à la société MlL'S de ce qu'elle a restitué l'équipement informatique à la société FRANFINANCE, le 15 octobre 2012,

- condamner la société FRANFINANCE à restituer l'équipement informatique réceptionné par la société ANAF AUTO AUCTION,

- donner acte à la société MlL'S de ce qu'elle se réserve la possibilité de réclamer en lieu et place de la restitution, la somme de 3.881,02 euros TTC en remboursement de son prix d'acquisition, outre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

- dire que la vente intervenue le 30 juin 2006 est incompatible avec tout maintien d'un contrat de location portant sur le même équipement,

En tout état de cause,

- dire que la société ECS a tenté de faire supporter à la société MIL'S un déséquilibre significatif au regard des droits et obligations réciproques des parties en tentant de lui faire supporter de manière cumulative, la charge financière du paiement du matériel informatique et des loyers postérieurs à la vente du 30 juin 2006, même si cette dernière ne devait pas être consacrée, portant sur ce même matériel,

en conséquence,

- condamner la société ECS à payer à la société MILS, l'intégralité des sommes réclamées par la société FRANFINANCE LOCATION à la société MlL'S, ainsi qu'à la relever de toutes autres condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit de la société FRANFINANCE LOCATION,

- condamner in solidum les sociétés FRANFINANCE et ECS à payer à la société MILS la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,

- condamner in solidum les sociétés FRANFINANCE et ECS à payer chacune, à la société MILS la somme de 7 ;000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avocat.

 

Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 en date du 18 septembre 2012, FRANFINANCE demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du Code Civil, de :

- dire que par l'article 10.2 du contrat de location, le locataire était informé de l'éventualité d'une cession du contrat, ce qu'il a accepté, et que par courrier recommandé en date du 5 novembre 2004, la société ECS l'informait de cette cession du contrat à la société FRANFINANCE LOCATION,

- condamner la société MIL'S à payer à la société FRANFINANCE LOCATION, pour les matériels en cause et au titre du contrat de location, la somme de 202.713,04 euros selon le décompte précisé ci-dessus, outre intérêts jusqu'au parfait paiement,

- dire que les intérêts des condamnations à intervenir se capitaliseront par année entière, et ce par application de l’article 1154 du Code Civil,

- dire que la société MIL'S devra restituer les matériels loués par la société FRANFINANCE LOCATION et décrits aux conditions particulières du contrat signé par la société MIL'S le 23 Août 2004,

- dire que cette restitution devra intervenir dans le mois qui suivra la signification de l'arrêt à intervenir et assortir cette restitution d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'écoulement de ce délai d'un mois, si toutefois la société MIL'S n'avait pas exécuté au jour où l'arrêt sera rendu le jugement rendu par le tribunal de commerce de LYON,

- dire qu'à défaut de restitution, la société FRANFINANCE LOCATION pourra appréhender les matériels en cause directement entre les mains du débiteur et au besoin, autoriser l'huissier instrumentaire à utiliser la force publique pour ce faire,

- condamner la société MIL'S à verser à la société FRANFINANCE LOCATION une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Michel BOULOUYS avocat.

 

Aux termes de ses dernières conclusions en réplique en date du 30 novembre 2012, la SAS ECONOCOM FRANCE, anciennement dénommée EUROPE COMPUTER SYSTEMES (ECS) demande à la cour de :

- dire que l'appel en garantie exercé par la société MIL'S à rencontre de la société ECS est infondé, et l'en débouter,

- dire que la société MIL'S ne caractérise aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce,

En conséquence :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté purement et simplement la société MIL'S de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ECONOCOM FRANCE,

A titre subsidiaire :

- constater que la société ECONOCOM FRANCE ne peut en tout état de cause être condamnée au versement de l'intégralité des loyers restant dus par la société MILS à la société FRANFINANCE LOCATION au titre du contrat n°200XX44.1, sauf à admettre l'enrichissement sans cause de la société MIL'S au détriment de la société ECONOCOM FRANCE,

En revanche :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ECONOCOM FRANCE de sa demande reconventionnelle à rencontre de la société MIL'S,

Statuant à nouveau :

- condamner la société MIL'S à verser à la société ECONOCOM FRANCE la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,

En tout état de cause :

- condamner la société MIL'S à payer à la société ECONOCOM FRANCE la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, avocat.

 

La clôture de l'instruction est intervenue le 12 février 2013.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le défaut de qualité à agir de FRANFINANCE :

Il est prétendu par MIL'S que FRANFINANCE serait irrecevable à défaut de qualité à agir dès lors qu'elle ne justifie pas de la cession à son profit du contrat conclu entre les sociétés ECS et MIL'S.

Mais FRANFINANCE se prévaut à juste titre de la cession, à son profit, des biens loués et du contrat de location par ECS rendue opposable à MIL'S dans les formes prévues par l'article 10 du contrat de location la liant à ECS, en l'espèce par une lettre recommandée avec AR en date du 5 novembre 2004 sans devoir, comme lui objecte MIL'S, justifier préalablement en avoir payé le prix dès lors que FRANFINANCE n'agit pas à l'encontre de MIL'S en tant que subrogée dans les droits de ECS mais en tant que cessionnaire des produits loués et du contrat.

FRANFINANCE a qualité à agir.

 

Sur la vente du matériel par ECS au profit de MIL'S :

MIL'S fait valoir tout d'abord que la majeure partie du matériel dont FRANFINANCE se prétend propriétaire lui avait déjà été cédé par sa mandataire ECS en mai 2005 de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à le restituer.

Elle communique à l'appui de cette prétention une facture de vente en date du 5 mai 2006 et la justification de son règlement par virement de son compte ouvert auprès de la Société Générale.

Cette circonstance est admise par ECS qui explique dans ses écritures (p 14) avoir racheté à FRANFINANCE en mai 2006 une partie du matériel (loué à MIL'S aux termes du contrat du 23 août 2004) qu'elle lui avait cédé en 2004, versant aux débats la facture d'achat correspondante.

Il s'ensuit que le jugement déféré ne peut être confirmé en ce qu'il a condamné MIL'S à restituer l'intégralité des matériels loués par FRANFINANCE décrits aux conditions particulières du contrat signé par MIL'S le 23 août 2004.

MIL'S plaide ensuite que le reste du matériel lui a été cédé par ECS, en sa qualité de mandataire de FRANFINANCE après qu'elle-même ait accepté le 30 juin 2006 l'offre émise par ECS le 28 juin 2006 et lui ait adressé le règlement convenu soit 1.536,86 euros TTC.

Mais comme objectent avec raison ECS et FRANFINANCE sur la base des correspondances échangées, l'offre émise par ECS était conditionnée, d'une part au paiement du prix de 1.536,86 euros et d'autre part au versement jusqu'à leur terme des loyers afférents aux matériels cédés.

N'ayant jamais accepté les termes de cette offre ainsi que cela ressort de son courrier du 30 juin 2006, aucune vente ne s'est réalisée au profit de MIL'S.

Restant tenue au paiement des loyers convenus, il ne peut qu'être constaté que MIL'S ne s'en est pas acquittée, après avoir été mise en demeure de le faire par LRAR en date du 9 mars 2009.

En l'absence de contestation sur le nombre et le montant des échéances impayées, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné MIL'S à payer à FRANFINANCE la somme de 202.713,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2009, date de l'assignation en paiement et capitalisation par années entières.

 

Sur la responsabilité de la SA ECS pour avoir tenté de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties :

Se fondant sur les dispositions de l’article L 442-6-I-2° du code de commerce, MIL'S recherche la responsabilité d'ECS pour avoir tenté de la soumettre en tant que partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, exposant que ce déséquilibre significatif est caractérisé par son souhait de lui imposer le cumul d'obligations juridiques et financières contraires, par le coût de l'investissement informatique sur quatre ans s'élevant à 584.000 euros HT alors qu'un investissement pour le même matériel par le biais d'un crédit bail ou un emprunt de 10% aurait représenté des remboursements s'élevant à 347.000 euros HT, intérêts compris et par le choix de vendre du matériel obsolète tout en exigeant le paiement du solde des loyers.

Peu important que MIL'S invoque à l'appui de sa demande une disposition légale qui n'était pas en vigueur au moment du comportement incriminé, sa demande s'analysant à tout le moins comme une action en responsabilité délictuelle fondée sur le principe général de la responsabilité civile issu des dispositions de l’article 1382 du Code civil, elle ne saurait néanmoins prospérer dès lors que, comme objecte ECS, la proposition faite n'était pas fautive pour n'être que la stricte application du contrat qui liait les parties excluant toute restitution partielle des biens loués avant son terme et avoir consisté uniquement à proposer par avance une valeur de rachat des matériels donnés en location dont il n'est pas prétendu qu'elle serait sans rapport avec leur valeur à la fin du contrat.

Cette demande de dommages et intérêts est rejetée.

 

Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre d'ECS et de FRANFINANCE pour abus :

Contrairement à ce que soutient MIL'S, ECS justifie du rachat à FRANFINANCE d'une partie du matériel donné en location à MIL'S qu'elle avait antérieurement cédé à FRANFINANCE, avant de le revendre à MIL'S en mai 2006.

Il n'est donc aucune vente du même matériel simultanément à deux personnes différentes.

Par ailleurs, la demande en paiement de FRANFINANCE étant reconnue fondée, il ne saurait être prétendu qu'elle a agi fautivement pour obtenir sans fondement une somme à laquelle elle ne pouvait en aucun cas prétendre.

Et contrairement à ce que plaide MIL'S, si FRANFINANCE a bien mis trois ans avant d'agir en justice après son refus de s'acquitter des loyers convenus, elle ne l'a pas fait sans autre avis alors qu'elle ne l'a assignée le 8 décembre 2009 qu'après l'avoir mise en demeure le 9 mars 2009.

La demande de dommages et intérêts au titre de l'abus est rejetée.

 

Sur la demande de dommages et intérêts d'ECS à l'encontre de MIL'S pour procédure abusive :

A l'inverse de ce qu'expose ECS, il ressort des écritures échangées que MIL'S avait bien pris la peine d'établir une faute à son encontre dès lors qu'elle lui imputait dans ses conclusions des comportements précis au soutien de sa demande de dommages et intérêts.

Et la seule circonstance que les demandes de MIL'S à son encontre n'aient pas prospéré ne peut suffire à donner à la procédure diligentée par MIL'S un caractère abusif.

La demande de dommages et intérêts à ce titre est rejetée.

 

Sur la restitution des matériels loués :

MIL'S déclare avoir restitué les matériels loués entre les mains de la personne désignée à cette fin par FRANFINANCE mais ne verse aux débats ni liste précise du matériel restitué, ni reçu.

Il s'ensuit que le jugement déféré qui l'a condamnée à restituer ce matériel sous astreinte ne peut qu'être confirmé, sauf à dire, ainsi qu'il a déjà été exposé supra qu'est exclu de cette restitution le matériel acquis auprès d'ECS selon facture de vente en date du 5 mai 2006.

 

Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable que FRANFINANCE et ECS conservent à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer pour faire face à des demandes très majoritairement injustifiées.

MIL'S est condamnée à leur payer chacune sur ce fondement la somme de deux mille cinq cents euros.

 

Sur les dépens :

MIL'S qui succombe très majoritairement les supporte.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déboutant les parties de leurs plus amples demandes,

Infirme le jugement seulement en ce qu'il a condamné la SAS MIL'S à restituer les matériels loués par la SA FRANFINANCE LOCATION décrits aux conditions particulières du contrat signé par la société MIL'S le 23 août 2004,

Condamne la SAS MIL'S à restituer les matériels loués par la SA FRANFINANCE LOCATION décrits aux conditions particulières du contrat signé par la société MIL'S le 23 août 2004, à l'exception des matériels ultérieurement cédés à MIL'S par ECS selon facture 20060027351 en date du 5 mai 2006 moyennant le prix de 3.881,02 euros ttc, après qu'ECS les avait rachetés à FRANFINANCE,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la SAS MIL'S à payer à la SA FRANFINANCE et à la SAS ECONOCOM FRANCE, anciennement dénommée EUROPE COMPUTER SYSTEMES (ECS) chacune la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d'appel, au profit de la SCP BAUFUME SOURBE et de Maître Michel BOULOUYS avocats.

LE GREFFIER                     Pour LE PRESIDENT empêché

Joëlle POITOUX                  François MARTIN