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TI DUNKERQUE, 9 mars 2005

Nature : Décision
Titre : TI DUNKERQUE, 9 mars 2005
Pays : France
Juridiction : Dunkerque (TI)
Demande : 11-05-000049
Date : 9/03/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 12/01/2005
Décision antérieure : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 8 mars 2007
Numéro de la décision : 244
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 463

TI DUNKERQUE, 9 mars 2005 : RG n° 11-05-000049 ; jugement n° 244

(sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 8 mars 2007 : RG n° 05/03206)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE DUNKERQUE

JUGEMENT DU 9 MARS 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-05-000049. Jugement n° 244.

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

SA BANQUE ACCORD

[adresse], représentée par Maître BRUNEVAL Xavier, avocat au barreau de Dunkerque, D'UNE PART,

 

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

[adresse], non comparant, D'AUTRE PART,

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Françoise LENGLET

GREFFIER : Brigitte BECAM

DÉBATS : À l'audience publique du 9 février 2005, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 9 mars 2005.

Par mise à disposition au greffe, le jugement suivant a été rendu ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS, DEMANDES ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 16 mars 1998, la SA BANQUE ACCORD a consenti à M. X. un découvert autorisé de 609,80 euros assorti d'une offre préalable, remboursable par échéances mensuelles variables fixées en fonction du montant du solde dû, assorti d'un taux effectif global variable.

Après mise en demeure reçue par M. X. le 5 février 2004 et restée sans effet, la SA BANQUE ACCORD, l’a fait assigner, le 12 janvier 2005, devant le Tribunal d'Instance de Dunkerque en paiement de la somme de 9.801,02 euros, outre les intérêts au taux du contrat jusqu'à parfait paiement à compter du 5 février 2004, au titre du prêt impayé.

La SA BANQUE ACCORD demande en outre le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SA BANQUE ACCORD sollicite en outre l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience la SA BANQUE ACCORD indique que sa demande porte sur :

- un capital restant dû de 8.086,05 euros

- des intérêts échus et assurance de 1.108,56 euros

- des intérêts au taux contractuel à compter de 5 février 2004

- une indemnité conventionnelle de 606,41 euros

- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts

- la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. X., régulièrement assigné à domicile, ne comparaît ni en personne ni par représentation à l'audience.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes en paiement au titre du contrat de prêt :

La SA BANQUE ACCORD verse aux débats :

- le contrat de prêt intervenu par acceptation en date du 16 mars 1998 d'une offre préalable

- l'historique du compte,

- la mise en demeure adressée à M. X., le 5 février 2004,

- le décompte de sa créance.

[minute page 3]

* Sur le capital restant du et les échéances impayées :

En application de la convention et des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation et au vu des justificatifs produits aux débats, sa créance s'établit comme suit :

- 1.108,56 euros au titre des intérêts échus,

- 8.086,05 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,

sommes que M. X. sera condamné à payer en deniers ou quittances valables.

 

* Sur les intérêts applicables au capital restant du et aux échéances impayées :

Les articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation ne prévoient aucune dérogation aux règles édictées par l'article 1153 du code civil.

Le contrat de crédit ni aucune autre pièce ne permet de déterminer le taux conventionnel du crédit (distinct du taux effectif global) tel qu'exigé aux termes de l'article 1907 alinéa 2 du Code Civil.

Il convient en conséquence de dire que les intérêts courront au taux légal à compter du 5 février 2004, date de la mise en demeure.

 

* Sur l'indemnité conventionnelle :

En application de l'article L. 311-30 du Code de la Consommation et du décret 78-373 du 17 mars 1978, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité de 8 % qui dans ce cas est calculée uniquement sur le capital restant dû à la date de la défaillance, à l'exclusion des échéances impayées.

En l'espèce, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard au taux d'intérêt contractuel et à la durée pendant laquelle le contrat a pu s'exécuter.

Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application des articles 1152 alinéa 2 et 1231 du Code Civil.

 

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

La SA BANQUE ACCORD n'allègue ni ne prouve l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par le retard mis par le débiteur à exécuter ses obligations, préjudice déjà compensé par les intérêts moratoires ; que dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

 

Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE ACCORD, notamment sur le plan économique, les frais irrépétibles de l'instance exposés pour faire reconnaître ses droits et il y a donc lieu de rejeter la demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

[minute page 4]

Sur la demande d'exécution provisoire :

Rien ne justifie que l'une ou l'autre des parties soient privée des effets suspensifs d'un éventuel appel de cette décision qui ne sera donc pas assortie de l'exécution provisoire.

 

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner M. X. aux dépens de l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal d'Instance, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. X. à payer à la SA BANQUE ACCORD la somme de 8.086,05 euros au titre du capital restant dû et la somme de 1.108,56 euros pour les intérêts échus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2004 ;

Condamne M. X. à payer à la SA BANQUE ACCORD la somme de un euro au titre de l'indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Déboute la SA BANQUE ACCORD de ses autres demandes ;

Rejette la demande de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne M. X. aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT