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CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 10 décembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 10 décembre 2013
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 5
Demande : 12/18868
Date : 10/12/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/10/2012
Décision antérieure : CASS. CIV. 2e, 5 mars 2015
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4650

CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 10 décembre 2013 : RG n° 12/18868 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mais considérant qu'alors que la société PREDICA répartit la participation aux bénéfices en fonction de ses résultats techniques, à savoir le taux de rendement de ses actifs, et financiers selon les taux contractuellement garantis, sa volonté n'est pas discrétionnaire mais dépend d'éléments économiques objectifs ce qui exclut l'exercice d'un droit potestatif ;

Considérant de même que la clause de participation aux bénéfices contenue dans le contrat FLORIGE qui n'attribue pas à la société PREDICA, qui s'est engagée à redistribuer 100 % de ses bénéfices, des droits disproportionnés par rapport à ses obligations ne peut être qualifiée de léonine ;

Considérant que la clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation dès lors que Monsieur X. a bénéficié et continue de bénéficier d'une rémunération de son épargne au taux minimum garanti de 4,5 % ;

Considérant qu'alors que le contrat ne contient aucune disposition pouvant donner lieu à interprétation, que l'assuré ne bénéficie pas d'un droit individuel à l'attribution d'une somme déterminée au titre de la participation aux bénéfices, et qu'il n'existe pas de dispositions légales ou de stipulation contractuelle lui imposant une répartition égalitaire, la société PREDICA a pu, en respectant par ailleurs le taux de rémunération minimum garanti de 4,5 %, décider d'une répartition des bénéfices destinée à harmoniser la rémunération des adhérents des différentes générations du contrat FLORIGE sans qu'il puisse lui être imputé à l'encontre de l'appelant une faute à ce titre ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/18868 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10522.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse]. Représenté par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocats au barreau de PARIS, toque : B1055. Assisté de Maître Alexandre DUVAL-STALLA, avocat au barreau de PARIS, toque J128.

 

INTIMÉE :

PREDICA - PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE SA,

Entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège administratif se trouve [adresse] et le siège social se trouve [...] représentée par son Directeur Général domicilié audit siège. Représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque D1590.

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport, Monsieur Christian BYK, Conseiller, Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 4 février 1994, Monsieur X. a adhéré, par l'intermédiaire de la Caisse régionale du crédit agricole d'Ile de France, à un contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé « FLORIGE » et souscrit auprès de PREDICA, sur lequel il a versé une prime de 762.245,09 euros (5 millions de francs).

En décembre 1999, la société PREDICA et l'Association nationale des déposants du crédit agricole mutuel ont conclu un avenant au contrat FLORIGE abaissant le taux minimum garanti de 4,5 % à 0,2 % pour tous les versements effectués à compter du 1er novembre 2000.

Contestant la modification de répartition des bénéfices qu'aurait réalisée la société PREDICA, parallèlement à cet avenant, Monsieur X. a, par acte du 16 juillet 2010, assigné cette société devant le Tribunal de grande instance de PARIS.

Par jugement rendu le 13 septembre 2012, cette juridiction a débouté Monsieur X. de ses demandes, dit n'y avoir lieu à l'application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnant Monsieur X. aux dépens.

Par déclaration du 19 octobre 2012, Monsieur X. a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 18 octobre 2013, il poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, statuant à nouveau, de dire, à titre principal, qu'aux termes du contrat, la société PREDICA a l'obligation de répartir de manière égalitaire la participation aux bénéfices entre tous les souscripteurs du contrat, à titre subsidiaire, constater l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société PREDICA et le manquement à ses obligations d'information et de loyauté, en conséquence, condamner la société PREDICA à lui payer une somme de 562.938 euros en réparation du préjudice financier subi, assortie des intérêts au taux légal et anatocisme depuis le 31 octobre 2000, ainsi que les sommes dues jusqu'au jour de la décision à intervenir, outre celles de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi et de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 10 octobre 2013, la société PREDICA sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à la Cour de rejeter la demande de Monsieur X., en tout état de cause, juger qu'il ne se prévaut d'aucun préjudice financier réparable, en conséquence juger qu'elle n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité et débouter Monsieur X. de ses demandes et le condamner au versement de la somme de 2.100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur le taux de répartition de la participation aux bénéfices :

Considérant que le contrat d'assurance-vie FLORIGE souscrit le 4 février 1994 par Monsieur X. stipulait que « l'assuré bénéficie d'une double rémunération :

- un taux minimum garanti pour l'année en cours déterminé au 1er janvier de chaque année, en tout état de cause, ce taux ne pourra être inférieur à 4,5 % pendant toute la durée de votre contrat (...) et

- un taux complémentaire déterminé en fin d'exercice, au 31 décembre de chaque année appelé taux de participation aux bénéfices (...) » ;

Considérant qu'en ce qui concerne la répartition des bénéfices, le contrat ne contient que la clause selon laquelle l'assureur s'engage à répartir 100 % des résultats financiers nets, au lieu des 85 % prévus par le code des assurances, que par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire spécifique n'impose à l'assureur une règle de répartition des participations aux bénéfices aux adhérents d'un contrat ;

Considérant que Monsieur X. expose que s'il devait être considéré que les modalités de répartition de la participation aux bénéfices relevait de la décision discrétionnaire de la société PREDICA, cela aurait pour effet de conférer à celle-ci un droit potestatif ;

Mais considérant qu'alors que la société PREDICA répartit la participation aux bénéfices en fonction de ses résultats techniques, à savoir le taux de rendement de ses actifs, et financiers selon les taux contractuellement garantis, sa volonté n'est pas discrétionnaire mais dépend d'éléments économiques objectifs ce qui exclut l'exercice d'un droit potestatif ;

Considérant de même que la clause de participation aux bénéfices contenue dans le contrat FLORIGE qui n'attribue pas à la société PREDICA, qui s'est engagée à redistribuer 100 % de ses bénéfices, des droits disproportionnés par rapport à ses obligations ne peut être qualifiée de léonine ;

Considérant que la clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation dès lors que Monsieur X. a bénéficié et continue de bénéficier d'une rémunération de son épargne au taux minimum garanti de 4,5 % ;

Considérant qu'alors que le contrat ne contient aucune disposition pouvant donner lieu à interprétation, que l'assuré ne bénéficie pas d'un droit individuel à l'attribution d'une somme déterminée au titre de la participation aux bénéfices, et qu'il n'existe pas de dispositions légales ou de stipulation contractuelle lui imposant une répartition égalitaire, la société PREDICA a pu, en respectant par ailleurs le taux de rémunération minimum garanti de 4,5 %, décider d'une répartition des bénéfices destinée à harmoniser la rémunération des adhérents des différentes générations du contrat FLORIGE sans qu'il puisse lui être imputé à l'encontre de l'appelant une faute à ce titre ;

 

II - Sur le manquement au devoir d'information :

Considérant par contre qu'il existe un manquement de la société PREDICA à son devoir d'information pour ne pas avoir donné des informations claires et précises sur la répartition des bénéfices au moment de la souscription du contrat ou de la modification de la répartition qui est à l'origine d'un préjudice, qui n'est pas égal au préjudice financier invoqué par l'appelant mais qui consiste dans la perte de chance de souscrire un contrat comprenant des dispositions contractuelles conformes à ses souhaits, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

 

III - Sur le préjudice moral et les frais irrépétibles :

Considérant qu'alors que les manœuvres dolosives imputées à la société PREDICA ne sont pas établies, Monsieur X. ne justifie pas du préjudice moral qu'il invoque ;

Considérant qu'il convient d'allouer à Monsieur X. la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

L'infirme pour le surplus et y ajoutant,

Condamne la société PREDICA à payer à Monsieur X. :

- la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la société PREDICA aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE                  LA PRÉSIDENTE