CJUE (1re ch.), 21 février 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4656
CJUE (1re ch.), 21 février 2013 : Affaire C-472/11
Publication : Rec. ; Juris-Data n° 2013-005118
Extrait : « La Cour (première chambre) dit pour droit :
1) Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que le juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle n’est pas tenu, afin de pouvoir tirer les conséquences de cette constatation, d’attendre que le consommateur, informé de ses droits, présente une déclaration demandant que ladite clause soit annulée. Toutefois, le principe du contradictoire impose, en règle générale, au juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle d’en informer les parties au litige et de leur donner la possibilité d’en débattre contradictoirement selon les formes prévues à cet égard par les règles nationales de procédure.
2) Le juge national doit, afin de porter une appréciation sur le caractère éventuellement abusif de la clause contractuelle qui sert de base à la demande dont il est saisi, tenir compte de toutes les autres clauses du contrat. ».
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dans l’affaire C‑472/11, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Bíróság (devenue la Fővárosi Törvényszék) (Hongrie), par décision du 16 juin 2011, parvenue à la Cour le 16 septembre 2011, dans la procédure :
Banif Plus Bank Zrt
contre
Csaba Csipai,
Viktória Csipai,
LA COUR (première chambre), composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan et Mme M. Berger (rapporteur), juges,
Avocat général : M. P. Mengozzi,
Greffier : Mme A. Impellizzeri, administrateur,
Vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 septembre 2012,
considérant les observations présentées:
- pour Banif Plus Bank Zrt, par Maître E. Héjja, ügyvéd,
- pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,
- pour le gouvernement espagnol, par M. S. Martínez-Lage Sobredo, en qualité d’agent,
- pour le gouvernement slovaque, par M. M. Kianička, en qualité d’agent,
- pour la Commission européenne, par MM. B. Simon et M. van Beek, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Arrêt :
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la « directive »).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Banif Plus Bank Zrt (ci-après la « Banif Plus Bank ») aux époux Csipai au sujet du paiement des sommes dues en vertu d’un contrat de crédit en cas de résiliation anticipée de ce contrat par l’établissement prêteur en raison d’un comportement imputable à l’emprunteur.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3. L’article 3, paragraphe 1, de la directive définit la clause abusive en ces termes :
« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »
4. S’agissant de l’examen du caractère abusif d’une clause, l’article 4, paragraphe 1, de la directive précise :
« Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. »
5. En ce qui concerne les effets liés à la constatation du caractère abusif d’une clause, l’article 6, paragraphe 1, de la directive dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
6. L’article 7, paragraphe 1, de la directive ajoute :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
Le droit national
7. Aux termes de l’article 209, paragraphe 1, du code civil, « est abusive une condition contractuelle générale ou une clause d’un contrat de consommation qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle dès lors que, en violation des obligations de bonne foi et de loyauté, elle fixe les droits et les obligations des parties découlant du contrat de manière unilatérale et non motivée au détriment de la partie contractante qui n’est pas l’auteur de la clause ».
8. L’article 209/A, paragraphe 2, du code civil prévoit que de telles clauses sont nulles.
9. L’article 2, sous j), du décret gouvernemental n° 18/1999, du 5 février 1999, relatif aux clauses à considérer comme abusives dans les contrats de consommation, prévoit :
« […] est à considérer comme abusive, jusqu’à preuve du contraire, en particulier la clause qui […]
j) impose au consommateur de verser un montant excessif dans l’hypothèse où il n’a pas exécuté ses obligations ou qu’il ne les a pas exécutées conformément au contrat. ».
10. Selon l’article 3, paragraphe 2, de la loi n° III de 1952 portant code de procédure civile, le juge, en l’absence d’une disposition légale contraire, est lié par les conclusions et les arguments juridiques présentés par les parties.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11. Le 16 juin 2006, M. Csipai a conclu un contrat de crédit avec la Banif Plus Bank, dont le terme était fixé au 15 juin 2012.
12. La clause n° 29 du contrat prérédigé par la Banif Plus Bank prévoyait que, si ce contrat était résilié avant son terme en raison d’un manquement de l’emprunteur ou pour tout autre motif découlant d’un comportement imputable à ce dernier, l’emprunteur devrait verser, en plus des intérêts moratoires et des frais, la totalité des échéances restant dues. Les échéances rendues exigibles comprenaient, outre le montant du principal, les intérêts du prêt et la prime d’assurance.
13. M. Csipai s’est acquitté, pour la dernière fois, d’une échéance au mois de février 2008. La Banif Plus Bank a alors résilié le contrat et demandé à l’emprunteur le paiement des sommes restant dues en application de la clause n° 29 de celui-ci. M. Csipai n’ayant pas déféré à cette demande, elle a introduit un recours à son encontre ainsi que, en se fondant sur les règles du droit de la famille, à l’encontre de l’épouse de celui-ci.
14. Dans le cadre de la procédure pendante devant lui, le Pesti Központi kerületi bíróság (tribunal d’arrondissement du centre de Pest), saisi en tant que juridiction de première instance, a informé les parties qu’il considérait que cette clause n° 29 était abusive et les a invitées à s’exprimer sur ce point. M. Csipai a fait valoir qu’il considérait comme excessives les prétentions de la Banif Plus Bank et qu’il reconnaissait uniquement le bien-fondé du montant du principal. La Banif Plus Bank a contesté le caractère abusif de la clause en cause.
15. Par décision du 6 juillet 2010, le Pesti Központi kerületi bíróság a condamné M. Csipai à payer à la Banif Plus Bank un montant calculé sans faire application de la clause n° 29 du contrat.
16. La Banif Plus Bank a fait appel de cette décision. C’est dans ces conditions que la Fővárosi Bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une juridiction nationale agit-elle de manière conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la directive […] si, ayant constaté le caractère abusif d’une condition contractuelle générale et en l’absence de demande en ce sens des parties, elle les informe qu’elle considère nulle la quatrième phrase de la clause no 29 des conditions générales du contrat de prêt conclu entre les parties au litige ? La nullité résulte d’une contrariété à des dispositions légales, à savoir [aux articles] 1er, paragraphe 1, sous c), et 2, sous j), du décret gouvernemental n° 18/1999 […].
2) Dans la situation visée à la première question, est-il loisible à la juridiction nationale d’inviter les parties au litige à présenter une déclaration relative à ladite clause contractuelle, de façon à pouvoir tirer les conséquences juridiques attachées à son caractère éventuellement abusif et atteindre les objectifs poursuivis par l’article 6, paragraphe 1, de la directive ?
3) Dans les circonstances ci-dessus décrites, lors de l’examen d’une clause contractuelle abusive, est-il loisible à la juridiction nationale d’examiner toutes les clauses du contrat ou n’y a-t-il lieu d’examiner que les clauses sur lesquelles le cocontractant du consommateur fonde sa demande ? »
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur les questions préjudicielles :
Sur les première et deuxième questions :
17. Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent ou, au contraire, permettent que le juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle informe les parties qu’il a relevé l’existence d’une cause de nullité et les invite à présenter une déclaration à cet égard.
18. Il ressort du dossier que ces questions sont liées à l’existence, dans le droit national, d’une règle selon laquelle le juge qui a relevé d’office une cause de nullité doit en avertir les parties et leur donner la possibilité de faire une déclaration sur l’éventuelle constatation de l’absence de validité du rapport de droit concerné, en l’absence de laquelle il ne peut pas prononcer la nullité.
19. Afin de répondre à ces questions, il convient de rappeler que le système de protection mis en œuvre par la directive repose en effet sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (voir, notamment, arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, Rec. p. I‑9579, point 29, et du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, point 39).
20. Eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de la directive prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (voir, notamment, arrêts du 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08, Rec. p. I‑10847, point 47, et Banco Español de Crédito, précité, point 40).
21. Afin d’assurer la protection recherchée par la directive, la Cour a déjà souligné à plusieurs reprises que la situation d’inégalité existant entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat (voir, notamment, arrêts précités VB Pénzügyi Lízing, point 48, et Banco Español de Crédito, point 41).
22. C’est à la lumière de ces considérations que la Cour a jugé que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel (voir, notamment, arrêts précités VB Pénzügyi Lízing, point 49, et Banco Español de Crédito, point 42).
23. Par conséquent, le rôle qui est attribué par le droit de l’Union au juge national dans le domaine considéré ne se limite pas à la simple faculté de se prononcer sur la nature éventuellement abusive d’une clause contractuelle, mais comporte également l’obligation d’examiner d’office cette question, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (voir, notamment, arrêts du 4 juin 2009, Pannon GSM, C‑243/08, Rec. p. I‑4713, point 32, et Banco Español de Crédito, précité, point 43).
24. À cet égard, en se prononçant sur une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction nationale saisie dans le cadre d’une procédure contradictoire opposant un consommateur à un professionnel, la Cour a jugé que cette juridiction est tenue de prendre d’office des mesures d’instruction afin d’établir si une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur entre dans le champ d’application de la directive et, dans l’affirmative, d’apprécier d’office le caractère éventuellement abusif d’une telle clause (voir, en ce sens, arrêts précités VB Pénzügyi Lízing, point 56, et Banco Español de Crédito, point 44).
25. Quant aux conséquences à tirer de la constatation du caractère abusif d’une clause, l’article 6, paragraphe 1, de la directive exige que les États membres prévoient qu’une telle clause ne lie pas les consommateurs « dans les conditions fixées dans leurs droits nationaux ».
26. À cet égard, il convient de rappeler que, en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêts précités Asturcom Telecomunicaciones, point 38, et Banco Español de Crédito, point 46).
27. S’agissant de l’obligation d’assurer l’effectivité de la protection prévue par la directive en ce qui concerne la sanction d’une clause abusive, la Cour a déjà précisé que le juge national doit tirer toutes les conséquences qui, selon le droit national, découlent de la constatation du caractère abusif de la clause en cause afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celle-ci (arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, point 59). La Cour a toutefois précisé que le juge national n’est pas tenu, en vertu de la directive, d’écarter l’application de la clause en cause si le consommateur, après avoir été avisé par ledit juge, entend ne pas en faire valoir le caractère abusif et non contraignant (voir arrêt Pannon GSM, précité, points 33 et 35).
28. Il découle de cette jurisprudence que la pleine efficacité de la protection prévue par la directive requiert que le juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause puisse tirer toutes les conséquences de cette constatation, sans attendre que le consommateur, informé de ses droits, présente une déclaration demandant que ladite clause soit annulée.
29. Toutefois, en mettant en œuvre le droit de l’Union, le juge national doit également respecter les exigences d’une protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, telle qu’elle est garantie par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Parmi ces exigences figure le principe du contradictoire, qui fait partie des droits de la défense et qui s’impose au juge notamment lorsqu’il tranche un litige sur la base d’un motif retenu d’office (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, Rec. p. I‑11245, points 50 ainsi que 54).
30. La Cour a ainsi jugé que, en règle générale, le principe du contradictoire ne confère pas seulement à chaque partie à un procès le droit de prendre connaissance des pièces et des observations soumises au juge par son adversaire, et de les discuter, mais implique également le droit des parties de prendre connaissance des moyens de droit relevés d’office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision, et de les discuter. La Cour a souligné que, pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe en effet que les parties aient connaissance et puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure (voir arrêt Commission/Irlande e.a., précité, points 55 ainsi que 56).
31. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où le juge national, après avoir établi sur la base des éléments de fait et de droit dont il dispose, ou dont il a eu communication à la suite des mesures d’instruction qu’il a prises d’office à cet effet, qu’une clause relève du champ d’application de la directive, constate, au terme d’une appréciation à laquelle il a procédé d’office, que cette clause présente un caractère abusif, il est, en règle générale, tenu d’en informer les parties au litige et de les inviter à en débattre contradictoirement selon les formes prévues à cet égard par les règles nationales de procédure.
32. La règle nationale en cause dans le litige au principal, selon laquelle le juge qui a relevé d’office une cause de nullité doit en avertir les parties et leur donner la possibilité de faire une déclaration sur l’éventuelle constatation de l’absence de validité du rapport de droit concerné, répond à cette exigence.
33. Dans l’hypothèse d’un relevé d’office du caractère abusif d’une clause, l’obligation d’aviser les parties et de leur donner la possibilité de s’exprimer ne peut, au demeurant, être considérée comme étant, en soi, incompatible avec le principe d’effectivité qui régit la mise en œuvre, par les États membres, des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. En effet, il est constant que ce principe doit être appliqué en prenant en considération, notamment, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, dont le principe du contradictoire est un élément (voir, en ce sens, arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, point 39).
34. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c’est dans le respect du principe du contradictoire et sans porter atteinte à l’effectivité de la protection prévue par la directive au bénéfice du consommateur que le juge de renvoi a, dans le cadre de la procédure au principal, invité tant l’établissement financier demandeur dans cette procédure que le consommateur qui y est défendeur à présenter leurs observations sur l’appréciation qu’il portait quant au caractère abusif de la clause litigieuse.
35. Cette possibilité donnée au consommateur de s’exprimer sur ce point répond également à l’obligation qui incombe au juge national, ainsi qu’il a été rappelé au point 25 du présent arrêt, de tenir compte, le cas échéant, de la volonté exprimée par le consommateur lorsque, conscient du caractère non contraignant d’une clause abusive, ce dernier indique néanmoins qu’il s’oppose à ce qu’elle soit écartée, donnant ainsi un consentement libre et éclairé à la clause en question.
36. Il convient, par conséquent, de répondre aux première et deuxième questions que les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive doivent être interprétés en ce sens que le juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle n’est pas tenu, afin de pouvoir tirer les conséquences de cette constatation, d’attendre que le consommateur, informé de ses droits, présente une déclaration demandant que ladite clause soit annulée. Toutefois, le principe du contradictoire impose, en règle générale, au juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle d’en informer les parties au litige et de leur donner la possibilité d’en débattre contradictoirement selon les formes prévues à cet égard par les règles nationales de procédure.
Sur la troisième question :
37. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national, voire lui impose, lors de l’examen d’une clause abusive, d’examiner toutes les clauses du contrat ou si, au contraire, il doit limiter son examen aux clauses sur lesquelles est fondée la demande dont il est saisi.
38. À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort du dossier que, dans l’affaire au principal, la demande introduite par la Banif Plus Bank à l’encontre des époux Csipai est fondée sur la clause n° 29 du contrat de crédit qu’ils ont conclu et que la détermination du caractère abusif ou non de cette clause est déterminante pour la décision à rendre sur la demande de paiement des diverses indemnités réclamées par la Banif Plus Bank.
39. Il convient donc d’interpréter la troisième question en ce sens que le juge de renvoi cherche à savoir si, lors de l’appréciation du caractère abusif de la clause sur laquelle est fondée la demande, il peut ou doit tenir compte des autres clauses du contrat.
40. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, une clause est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la même directive, cette appréciation doit être portée en tenant compte de la nature des services qui font l’objet du contrat et en se référant à toutes les circonstances qui ont entouré sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
41. Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que le juge national doit, afin de porter une appréciation sur le caractère éventuellement abusif de la clause contractuelle qui sert de base à la demande dont il est saisi, tenir compte de toutes les autres clauses du contrat.
Sur les dépens :
42. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs,
la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que le juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle n’est pas tenu, afin de pouvoir tirer les conséquences de cette constatation, d’attendre que le consommateur, informé de ses droits, présente une déclaration demandant que ladite clause soit annulée. Toutefois, le principe du contradictoire impose, en règle générale, au juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle d’en informer les parties au litige et de leur donner la possibilité d’en débattre contradictoirement selon les formes prévues à cet égard par les règles nationales de procédure.
2) Le juge national doit, afin de porter une appréciation sur le caractère éventuellement abusif de la clause contractuelle qui sert de base à la demande dont il est saisi, tenir compte de toutes les autres clauses du contrat.
Signatures
- 5726 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Respect du contradictoire
- 5728 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Effets
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 6009 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation globale