CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA RENNES (2e ch.), 17 janvier 2014

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 17 janvier 2014
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 11/03370
Décision : 14/7
Date : 17/01/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/05/2011
Numéro de la décision : 7
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4667

CA RENNES (2e ch.), 17 janvier 2014 : RG n° 11/03370 ; arrêt n° 7 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Madame X. attire l'attention de la cour sur des clauses du contrat de prêt qu'elle prétend voir déclarer abusives ou illicites et par conséquent réputées non écrites en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Elle analyse en particulier l'article 5 du contrat stipulant l'exigibilité anticipée de plein droit, l'article 6 stipulant les indemnités et intérêts de retard en cas de remboursement anticipé ou de défaillance de l'emprunteur, l'article 11 relatif à la possibilité de cession de créance ou de mandat de recouvrement et l'article 12 concernant les droits et frais relatifs au prêt.

La banque oppose à bon droit l'absence d'intérêt à agir de Madame X. pour obtenir l'anéantissement de clauses dont il n'est pas demandé l'application à son encontre. Il en est ainsi notamment pour les clauses relatives au remboursement anticipé du prêt relais, dont la banque demande simplement l'exécution par le paiement à l'échéance du 2 mars 2005.

Madame X. se réfère à la deuxième partie de l'article 6 du contrat de prêt qui prévoit la possibilité de réclamer à l'emprunteur le paiement des frais taxables, sans préciser qu'ils doivent être justifiés. Mais ces dispositions concernent les frais occasionnés par un remboursement du capital devenu exigible par anticipation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Et la banque fait observer de surcroît que les frais taxables sont par définition soumis à justification et que l'absence de cette mention ne saurait constituer une clause abusive.

L'article 11 du contrat ne fait aucune référence à une compensation évoquée par l'appelante, comme étant de nature à créer un déséquilibre significatif à son détriment. Il est fait par ailleurs référence à l'article 13 du contrat, qui prévoit une élection de domicile et non une domiciliation de revenus. De surcroît ces dispositions ne trouvent pas application dans le cas d'espèce.

L'article 12 du contrat de prêt prévoit que « Tous les droits et frais relatifs au prêt, ou qui en sont la suite ou la conséquence, sont à la charge de l'emprunteur, notamment ceux d'établissement des copies exécutoires, de constitution, renouvellement ou mainlevée des garanties ». La banque ne réclamant pas à Madame X. l'application de ces dispositions, elle se trouve sans intérêt pour agir de ce chef.

Il y a lieu de débouter l'appelante de ses demandes relatives aux clauses abusives. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 17 JANVIER 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/03370. Arrêt n° 7.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine LE BAIL, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,

GREFFIER : Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2013 devant Madame Françoise LE BRUN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré

 

APPELANTE :

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], Représentée par la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulants, avocats au barreau de RENNES, Représentée par Maître HOUSSIN René, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

 

INTIMÉE :

SA CRÉDIT LYONNAIS

Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulants, avocats au barreau de RENNES, Représentée par Maître Bernard PAPIN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - Faits et procédure :

Selon offre du 31 décembre 2004, acceptée le 18 janvier 2004, la banque Crédit Lyonnais a consenti à Madame X. un prêt relais d'un montant de 122.915 euros, au taux nominal de 3,60 % l'an et taux effectif global de 4,842 % l'an, remboursable dans sa totalité le 2 mars 2005.

Ce prêt était destiné à l'achat d'un terrain situé [...], garanti par la caution solidaire de Monsieur X. et une promesse d'affectation hypothécaire de l'emprunteur sur le bien acquis.

A défaut de paiement, par lettre en recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2005, la banque a mis en demeure Madame X. d'avoir à rembourser le prêt et payer la somme de 123.450,99 euros, majorée des intérêts de retard s'élevant à 2.144,58 euros au 14 juin 2005, outre les intérêts à courir jusqu'au parfait paiement. Par ordonnance du 27 février 2007, le Crédit Lyonnais a obtenu l'autorisation judiciaire d'inscrire une hypothèque provisoire sur la parcelle de terrain à bâtir appartenant à Madame X., située [...], pour avoir sûreté, conservation et paiement de sa créance évaluée notamment à la somme principale de 139.496,28 euros, outre celle de 3.000 euros au titre des intérêts de retard au taux de 6,60 % l'an, échus et à échoir à compter du 11 février 2007.

Par acte d'huissier signifié le 26 juillet 2010, la banque Crédit Lyonnais a fait assigner Madame X. en réclamant paiement d'une somme de 139.496,28 euros en principal, outre les intérêts contractuels de retard et une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame X. n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2011, le tribunal de grande instance de Nantes a :

- Condamné Madame X. née Y. à payer au Crédit Lyonnais la somme principale de 139.496,28 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 6,60 % l'an, échus et à échoir à compter du 11 février 2007 jusqu'au jour de son règlement définitif sur la somme de 127.409,52 euros, avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Débouté le Crédit Lyonnais de sa demande faite par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Madame X. en tous les dépens lesquels comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire à titre provisoire et définitif, et accordé à Maître Bernard Papin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

 

Madame X. née Y. a déclaré faire appel de cette décision le 12 mai 2011, à l'encontre de la SA Le Crédit Lyonnais-LCL.

L'appelante a conclu le 12 août 2011, en demandant à la cour :

A titre principal,

- Annuler le jugement entrepris obtenu en fraude des principes de loyauté et de respect du contradictoire ;

- Constater la violation des articles 14 et 15 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- Dire le jugement entrepris nul et de nul effet ;

- Condamner reconventionnellement l'intimée à la somme de 10.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive,

- outre 10.960 euros au titre de l'article 475-1,

- ainsi qu'en tous les dépens avec distraction au profit de la société d'avoués Rosine d'Abboville et Régine De Moncuit Saint Hilaire ;

A titre subsidiaire,

- Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,

- Déclarer les clauses 5, 6, 11 et 12 abusives et non écrites et en tirer les conséquences de droit ;

- Déchoir le Crédit Lyonnais de son droit aux intérêts conventionnels sur le fondement de l’article L. 311-33 du code de la consommation ;

- Condamner en application de l’article 1382 du code civil, le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 40.000 euros ;

- Ordonner la restitution de ceux déjà versés, eux-mêmes portant intérêts au taux légal à compter de chacun des versements déjà effectués ;

- Ordonner la compensation ;

- En toute hypothèse,

- Condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens, autoriser la SCP D'Aboville - De Moncuit Saint Hilaire à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

- Recevoir la concluante en ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner l'intimée au paiement de la somme de 11.960 euros TTC à ce titre.

 

La SA Le Crédit Lyonnais a conclu le 7 mai 2013, au visa des articles 1134, 1382 et 1147 du code civil, L. 312-1, L. 312-7 et L. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation, en demandant à la cour de :

- Débouter Madame X. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement entrepris ;

- Condamner Madame X. à payer au Crédit Lyonnais la somme principale de 139.496,28 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 6,60 % l'an échus et à échoir sur la somme de 127.409,52 euros à compter du 11 février 2007 jusqu'au jour de son règlement définitif, avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;

- Y ajoutant,

- Condamner Madame X. à payer au Crédit Lyonnais la somme de 11.960 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame X. en tous les dépens et accorder à la SCP Brebion - Chaudet le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2013.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II Motifs :

Sur la nullité du jugement :

Par acte d'huissier du 5 mars 2007, la banque a dénoncé à Madame X. la mesure de saisie conservatoire autorisée par l’ordonnance du 27 février 2007, tout en l'assignant aux fins de paiement des sommes réclamées pour le remboursement du prêt litigieux.

Cette procédure n'a pas été poursuivie et elle a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 9 septembre 2010, la banque s'en tenant à une annonce de la vente du terrain, d'abord partielle puis intégrale et de nature à permettre la perception de fonds suffisants pour éteindre la dette de Madame X., selon des courriers de son notaire en dates du 11 décembre 2008 et du 22 mai 2009.

La banque n'a pas renouvelé l'inscription provisoire hypothécaire judiciaire qui a cessé de produire ses effets le 1er mars 2010. Elle n'a pas reçu de fonds provenant de la vente annoncée, qui n'apparaît pas s'être réalisée. Elle a de ce fait obtenu une nouvelle autorisation d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, par une ordonnance du 20 mai 2010 qui fonde la présente procédure, sur la base d'une assignation qui a été délivrée le 26 juillet 2010 dans les formes et délais réglementaires en la matière.

Madame X. s'est toujours domiciliée au [...] au cours de la première procédure et l'huissier s'est présenté à cette adresse pour la délivrance de l'acte engageant la seconde procédure. Le nouvel occupant a désigné le [...] de C. comme étant le nouveau lieu de résidence de Madame X. L'huissier s'est rendu à cette adresse, mentionnée par ailleurs dans une correspondance du notaire en date du 22 mai 2009, mais il n'y pas retrouvé Madame X. Il a procédé à des recherches mais sans obtenir de renseignement permettant de localiser Madame X., de sorte qu'il a établi un procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile. Il lui a été fait retour du courrier adressé en recommandé en mentionnant une « boîte non identifiable ».

Madame X. a été retrouvée par l'huissier au [...], pour procéder à la signification du jugement déféré à la cour, le 12 août 2011. L'appelante se domicilie cependant au [...] de C., sans plus ample information sur la succession et l'effectivité de ses lieux de résidence.

N'ayant pas actualisé son adresse dans le cadre de la première procédure, Madame X. ne peut faire reproche à l'huissier de s'être présenté au [...] pour lui signifier l'assignation engageant la seconde procédure. N'ayant pas été retrouvée à cette adresse par l'huissier et par les servies postaux, et n'ayant pas avisé la banque de l'évolution de sa situation personnelle et patrimoniale, l'appelante ne peut faire reproche d'un manque de loyauté ni d'un manquement au principe du contradictoire dans l'engagement de la présente procédure, de nature à fonder l'annulation du jugement déféré.

 

Sur les clauses abusives :

Madame X. attire l'attention de la cour sur des clauses du contrat de prêt qu'elle prétend voir déclarer abusives ou illicites et par conséquent réputées non écrites en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

Elle analyse en particulier l'article 5 du contrat stipulant l'exigibilité anticipée de plein droit, l'article 6 stipulant les indemnités et intérêts de retard en cas de remboursement anticipé ou de défaillance de l'emprunteur, l'article 11 relatif à la possibilité de cession de créance ou de mandat de recouvrement et l'article 12 concernant les droits et frais relatifs au prêt.

La banque oppose à bon droit l'absence d'intérêt à agir de Madame X. pour obtenir l'anéantissement de clauses dont il n'est pas demandé l'application à son encontre. Il en est ainsi notamment pour les clauses relatives au remboursement anticipé du prêt relais, dont la banque demande simplement l'exécution par le paiement à l'échéance du 2 mars 2005.

Madame X. se réfère à la deuxième partie de l'article 6 du contrat de prêt qui prévoit la possibilité de réclamer à l'emprunteur le paiement des frais taxables, sans préciser qu'ils doivent être justifiés. Mais ces dispositions concernent les frais occasionnés par un remboursement du capital devenu exigible par anticipation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Et la banque fait observer de surcroît que les frais taxables sont par définition soumis à justification et que l'absence de cette mention ne saurait constituer une clause abusive.

L'article 11 du contrat ne fait aucune référence à une compensation évoquée par l'appelante, comme étant de nature à créer un déséquilibre significatif à son détriment. Il est fait par ailleurs référence à l'article 13 du contrat, qui prévoit une élection de domicile et non une domiciliation de revenus. De surcroît ces dispositions ne trouvent pas application dans le cas d'espèce.

L'article 12 du contrat de prêt prévoit que « Tous les droits et frais relatifs au prêt, ou qui en sont la suite ou la conséquence, sont à la charge de l'emprunteur, notamment ceux d'établissement des copies exécutoires, de constitution, renouvellement ou mainlevée des garanties ». La banque ne réclamant pas à Madame X. l'application de ces dispositions, elle se trouve sans intérêt pour agir de ce chef.

Il y a lieu de débouter l'appelante de ses demandes relatives aux clauses abusives.

 

Sur le taux effectif global :

Madame X. se plaint de l'absence d'indication détaillée sur les charges prises en compte dans le calcul du taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt pour 4,842 % l'an et 0,404 % par « période ».

Le prêt litigieux est un prêt relais accordé sur une durée d'une année, au taux nominal de 3,60 % l'an, en stipulant expressément des frais de constitution de dossier de 900 euros. Contrairement aux écritures de la banque, une assurance est stipulée dans le contrat de prêt et le tableau d'amortissement établit son coût à 688,32 euros, soit un total de frais de 1.588,32 euros en correspondance avec le taux effectif global mentionné dans le contrat et dont Madame X. n'établit pas le caractère erroné, de sorte que la déchéance du taux d'intérêt conventionnel n'est pas encourue.

Il y a lieu de débouter l'appelante de ce chef de demande.

 

Sur l'acceptation de l'offre par voie postale :

Madame X. déplore l'absence de preuve de l'application des dispositions de l’article L. 312-10 du code de la consommation, prévoyant notamment l'acceptation de l'offre de prêt immobilier par lettre, passé le délai de réflexion de dix jours, le cachet de la poste faisant foi. Elle revendique à ce titre la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, en application de l’article L. 312-33 du code de la consommation.

Le contrat de prêt litigieux porte mention de la réception de l'offre par l'emprunteur, par voie postale, le 31 décembre 2003, accompagnée du tableau d'amortissement. Et Madame X. atteste sur ce même document de son acceptation de l'offre, en la retournant par voie postale après le délai de réflexion de dix jours pleins, en y apposant sa signature précédée de la date du 16 janvier 2004.

Sauf à dénier sa signature et sans aucun élément de preuve contraire, Madame X. ne saurait valablement se prévaloir de l'absence de preuve du renvoi de l'offre par voie postale. Il n'y pas lieu de faire droit à sa demande de déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels.

 

Sur la caution :

L'action de la banque n'est dirigée qu'à l'encontre de Madame X. Et si le prêt litigieux est assorti d'une garantie constituée par le cautionnement solidaire de Monsieur X., ce dernier n'est aucunement mis en cause dans la présente affaire. Et aucune exonération ne saurait être prononcée à son encontre à titre préventif, tant sur le fondement du respect des démarches afférentes à l'offre de prêt que sur l'information de la caution.

 

Sur le devoir de conseil :

Madame X. déclare qu'une action a été engagée à son encontre par la société Générale, en tant que caution d'un prêt souscrit par Monsieur X. qui était propriétaire d'une pharmacie et qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Elle prétend que le prêt immobilier a été souscrit postérieurement à ces faits, sans prendre en compte cet engagement de caution figurant dans le plan de continuation de l'activité de Monsieur X., de sorte que la banque aurait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde contre le risque d'endettement résultant du prêt litigieux, elle-même ne disposant que de faibles ressources provenant d'un commerce déficitaire tandis que son mari éprouvait des difficultés financières.

Il n'est fourni aucun justificatif de la situation financière de Madame X. qui a souscrit un prêt relais pour l'achat d'un terrain dont la signature de l'acte notarié était imminente, en vue d'y construire une maison après la vente d'un autre bien situé à Saint Hilaire de Riez.

Le prix de cette vente a été entièrement reversé à la Société Générale selon les indications données par Monsieur et Madame X. au Crédit Lyonnais dans une lettre du 25 juillet 2005. Et en tout état de cause le terrain a bien été acquis par Madame X., constituant la garantie de remboursement du prêteur, sans risque d'endettement pour l'emprunteur qui ne peut dès lors se prévaloir d'un devoir de mise en garde.

Il y a lieu de débouter Madame X. de sa demande de dommages intérêts formée à ce titre à hauteur de 40.000 euros.

 

Sur les frais et dépens :

Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les frais et dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Madame X. qui succombe est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

LA COUR :

Déboute Madame X. née Y. de toutes ses demandes ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Condamne Madame X. née Y. à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame X. née Y. aux dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,               Le Président,