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6613 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 11 - Clôture du compte

Nature : Synthèse
Titre : 6613 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 11 - Clôture du compte
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6613 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

BANQUE - CONVENTION DE COMPTE - 11 - CLÔTURE DU COMPTE ET LITIGES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Durée du contrat : principe. Les conventions de compte bancaire sont généralement à durée indéterminée. La stipulation d’une telle durée n’est nullement interdite.

V. par exemple, pour la Cour de cassation : n’est ni illicite, ni abusive, la clause selon laquelle la convention de compte est conclue pour une durée indéterminée, dès lors qu'elle ne réserve pas au seul professionnel le droit de résilier la convention de compte de dépôt, contrat à durée indéterminée, et qu'elle impose à la banque un délai de préavis suffisant de deux mois, alors que le consommateur peut résilier à tout moment et sans préavis. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (association prétendant assez vainement que la clause contredisait le droit à disposer d'un compte de dépôt prévu par l'art. L. 312-1 CMF), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (clause ni illicite ni abusive ; la convention de compte de dépôt est un contrat à durée indéterminée auquel chacune des parties peut sans motivation mettre fin à tout moment sauf à respecter un préavis raisonnable ; l'art. L. 312-1 § 5 CMF et l'ancien art. L. 122-1 [121-11] C. consom. ne sont pas applicables à cette hypothèse), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (jugement en sens contraire - clause illicite - pour les clauses des versions antérieures, pour des motifs applicables à la version 2009 ; arguments : 1/ la possibilité pour une banque de rompre sans fournir de motif lui octroie un pouvoir discrétionnaire de nature à lui conférer un avantage injustifié à l'égard d'un client qui a respecté les termes de la convention de compte et toutes autres obligations légales et réglementaires ; 2/ elle amoindrit le droit au compte de dépôt énoncé à l'art. L. 312-1 CMF en obligeant à un recours plus systématique à la procédure de désignation par la Banque de France ; 3/ elle procure un avantage concurrentiel au regard d'autres établissements, en permettant la clôture systématique des comptes des clients que la banque estime les moins rentables ; 4/ en disposant, à son art. 13, que la convention doit comporter les conditions de clôture du compte de dépôt et notamment les délais de préavis, l'arrêté du 8 mars 2005 indique clairement que la convention ne peut se limiter à fournir les délais de préavis ; 5/ la possibilité pour la banque de clôturer de manière discrétionnaire et sans motivation un compte bancaire est incompatible avec l'instauration d'un médiateur bancaire par l'art. L. 313-1-3 CMF qui obligera l'établissement financier à se justifier en cas de saisine par le client à ce titre). § V. aussi pour les juges du fond, par exemple : CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (la convention de compte de dépôt est un contrat à durée indéterminée à laquelle chacune des parties peut mettre fin à tout moment selon le droit commun) - CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (n'est pas abusive la clause se référant au principe général du droit des contrats qui stipule que la convention de compte est à durée indéterminée, qu'il peut y être mis fin à tout moment, soit à l'initiative du client sans préavis, soit à l'initiative de la banque, avec un préavis de 60 jours) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (la convention de compte de dépôt est un contrat à durée indéterminée auquel chacune des parties peut sans motivation mettre fin à tout moment sauf à respecter un préavis raisonnable).

Durée du contrat : conséquences de la durée indéterminée. Leur rupture, qui s’apparente donc à une résiliation, peut avoir différentes origines. Elle peut découler d’un manquement du client ou de la banque à ses obligations, ce qui peut s’accompagner de la mise en jeu de la responsabilité du débiteur défaillant et de l’éventuelle application de pénalités (en pratique à la charge du consommateur). Compte tenu de cette durée indéterminée, la résiliation peut aussi découler de la volonté unilatérale de l’une des parties, qu’il s’agisse de la banque ou du consommateur, sans justification particulière (V. l’arrêt de la Cour de cassation résumé ci-dessus). Elle peut enfin être lié à la survenance d’un événement particulier, ne révélant aucune inexécution : décès, inactivité du compte (art. L. 312-19 s. C. consom.) ou refus du consommateur d’accepter une modification du contrat (art. L. 312-1-1-II CMF, le client qui refuse la modification peut résilier la convention sans frais ; V. aussi l’art. R. 212-4 C. consom., alinéa 3).

Pour éviter tout caractère abusif, les clauses fixant les conditions de la rupture doivent respecter plusieurs principes : possibilité de résiliation offerte à chacune des parties (réciprocité), absence de nécessité d’une motivation (comp. pour la suppression de services : carte bancaire Cerclab n° 6615, chéquier Cerclab n° 6616, services à distance Cerclab n° 6611) et respect d’un préavis suffisant (sous réserve de l’art. R. 212-4 C. consom. al. 2). De même, les conséquences de la rupture peuvent être contrôlées.

A. MOTIFS DE CLÔTURE DU COMPTE

1. CLÔTURE À L’INITIATIVE DU CONSOMMATEUR

Respect d’une faculté réciproque de résiliation. Conformément au droit commun, chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin, afin d’éviter que le contrat ne devienne perpétuel. Les décisions recensées montrent que les contrats semblent toujours prévoir une faculté de résiliation pour le consommateur (sa suppression serait illicite et abusive, Cerclab n° 6132). Par ailleurs, les conditions de résiliation ne doivent pas être plus sévères pour le consommateur que pour la banque (art. R. 212-2-8° C. consom.). Les décisions recensées n’illustrent pas une telle situation, la seule hypothèse rencontrée de différence de traitement concernant le préavis et jouant toujours au détriment de la banque, situation suffisamment rare pour être soulignée.

2. CLÔTURE À L’INITIATIVE DE LA BANQUE

Possibilité pour la banque de résilier unilatéralement. N'est ni interdite, ni abusive, la clause suivant laquelle « la clôture du compte peut intervenir également à l'initiative de la banque après expiration d'un délai de préavis de 45 jours », alors que, dans le cadre d'une convention librement négociée à durée indéterminée, aucun texte n'interdit de dénoncer la convention dès lors qu'un délai de préavis est prévu, qu’en l’espèce rien n’établit qu’un préavis de 45 jours soit raisonnablement insuffisant, et que le client peut résilier sans préavis. CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (clause ne concernant pas les dispositions spécifiques de l’art. L. 312-1 CMF qui exigent une motivation mais ne concernent que les comptes ouverts selon la procédure qu’il prévoit), sur appel TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (dans le cadre d'une convention librement négociée, aucun texte n'interdit de la dénoncer en application des principes régissant les contrats à durée indéterminée, dès lors qu'un délai de préavis est prévu ; absence d’application de l’art. L. 321-1 CMF). § La convention de compte de dépôt est un contrat à durée indéterminée à laquelle chacune des parties peut mettre fin à tout moment selon le droit commun ; n'est pas abusive la clause qui autorise la banque à prendre l'initiative de clore un compte de dépôts en respectant un délai de préavis d'un mois « sauf irrégularité grave ou désaccord entre les parties exposant l'établissement à un risque légal ou financier », qui ne la dispense de préavis que dans des circonstances exceptionnelles. CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934, confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (clause ne concernant pas le service de base ; aucun texte n'interdit à l'une ou l'autre des parties au contrat de le dénoncer et ce à tout moment, à condition qu'elle n'agisse pas de façon abusive et qu'un préavis ait été notifié en temps utile à l'autre partie ; clause non illicite, le délai de 45 jours prévus par l'art. L. 312-1 alinéa 5 CMF concernant les comptes ouverts dans un établissement de crédit désigné par la banque de France ; clause non abusive : si la banque peut résilier sans préavis la convention, c'est à condition qu'il y ait eu une anomalie grave de fonctionnement du compte ou un désaccord entre les parties notamment tarifaires, de fonctionnement, le banquier devant toujours agir avec prudence, sauf à voir sa responsabilité engagée). § N’est ni illicite, ni abusive, la clause stipulant que la convention de compte peut être dénoncée à tout moment par chaque partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'autre avec un préavis de 30 jours, dès lors qu’en dehors de l'hypothèse particulière du droit au compte prévue par l'art. L. 312-1 CMF, non couverte par cette clause, aucun texte n'interdit à l'une ou l'autre des parties à la convention de dénoncer à tout moment le contrat conclu à durée indéterminée, à condition de ne pas agir de façon abusive et de notifier sa décision à l'autre partie en temps utile en respectant un délai de préavis suffisant, ce qui est le cas d’un délai d’un mois, et que par ailleurs, aucun texte n'impose à la partie qui exerce sa faculté de dénonciation d'adresser à l'autre une décision motivée. TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (clause au surplus réciproque), sur appel CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (association ne critiquant plus les clauses en appel). § La convention de compte de dépôt est un contrat à durée indéterminée auquel chacune des parties peut sans motivation mettre fin à tout moment sauf à respecter un préavis raisonnable ; le point 1.g) de l'annexe à l'ancien art. L. 132-1 C. consom. précise d'ailleurs que peut être regardée comme abusive la clause qui autorise le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée sauf en cas de motif grave ; la clause qui impose à la banque un délai de préavis suffisant de deux mois n'est pas abusive. CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (inapplication des art. L. 313-12 CMF, qui ne concerne que les contrats passés entre les banques et des entreprises, et L. 312-1 § 5 CMF, qui ne concerne que la clôture des comptes par les établissements bancaires désignés par la Banque de France), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (la clause qui permet à la banque de clôturer le compte moyennant l'envoi d'une lettre en recommandé avec accusé de réception sans pour autant qu'elle soit tenue d'en fournir les raisons apparaît contraire à L. 312-1 § 5 CMF qui impose une obligation de motivation). § N’est pas abusive la clause qui autorise la banque à dénoncer le contrat, à tout moment, par LRAR avec un préavis de trente jours, et qui lui permet de se dispenser de ce préavis en cas de position débitrice non autorisée, de fonctionnement anormal du compte ou d'incidents de paiement constatés ou portés à la connaissance de la banque ; le fonctionnement d'un compte hors des limites conventionnellement stipulées peut toujours autoriser la rupture sans délai de la convention ; il ne peut être reproché à la banque de s'autoriser une marge d'appréciation pour décider si elle cesse ou non les relations contractuelles avec son client, en cas de méconnaissance par celui-ci de ses obligations, une telle marge ne pouvant en aucun cas nuire au client. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (arrêt écartant l’argument de l’association selon lequel une erreur de la banque pourrait entraîner une résiliation et une clôture du compte, alors qu’une autre clause exclut formellement cette possibilité), confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (l’intuitu personae justifie la possibilité de résiliation du compte, notamment en cas de fonctionnement anormal du compte défini par la jurisprudence ; clause non abusive dès lors que les erreurs de la banque ne peuvent donner lieu à sanctions).

Absence de nécessité d’une motivation. Les textes du Code monétaire et financier n’exigent une décision motivée que pour la rupture d’un contrat par un établissement désigné par la banque de France (art. L. 312-1 CMF). Le droit commun de la résiliation sans motivation reste applicable dans les autres cas, sans que la décision de la banque puisse être qualifiée de discrétionnaire. V. en ce sens : TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 ; précité.

N.B. Les décisions recensées mentionnent fréquemment la différence entre les deux régimes et le fait que les clauses qu’elles analysent ne couvrent pas ce régime spécial dérogatoire (V. ci-dessus et ci-dessous).

Illustrations de clauses encadrant la faculté de résiliation par la banque. N.B. Les décisions recensées adoptent souvent une motivation globale associant tous les principes précédemment exposés (maintien de la faculté de résiliation du client, respect d’un préavis, etc.). Elles sont donc décrites ci-dessous globalement, pour ne pas dénaturer ces motifs en dispersant les décisions sous toutes les rubriques concernées.

Clôture en cas d’inactivité du compte. V. art. L. 312-19 S. CMF. § Si la banque peut se réserver la faculté de clôturer un compte de dépôt sans préavis, pour absence sans cause légitime de mouvements sur ce compte pendant 12 mois consécutifs, constitue en revanche un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qu'une révocation de plein droit intervienne, sans mise en demeure préalable, au titre de la simple absence de mouvement sur le compte pendant la période précitée, et, de plus, par un courrier simple, qui, s'il n' est pas retourné par la Poste, n'implique pas que le client l'ait reçu. CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (il n'est pas discuté que cette clause, même mal rédigée, signifie que, quant le compte de dépôt n'a enregistré aucun mouvement pendant 12 mois consécutifs, la banque a la faculté de le clôturer sans préavis lorsque le courrier adressé au client est retourné par les services de la Poste ou si celui-ci ne se manifeste pas ), infirmant TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (n’est pas abusive la clause selon laquelle la banque peut « procéder sans préavis à la clôture du compte lorsque ce dernier n'a enregistré aucun mouvement durant une période de 12 mois consécutifs, lorsque le courrier adressé au client est retourné par les services de la poste ou si ce dernier ne se manifeste pas », dès lors qu’elle contient les modalités de la clôture du compte et qu'il n’en résulte pas de préjudice pour le client, qui a été, au préalable, avisé par courrier, alors même que le compte n'a enregistré aucun mouvement au débit ou au crédit pendant le délai d'un an).

B. EXIGENCE D’UN PRÉAVIS

Préavis du consommateur. Selon l’art. L. 312-1-1-III CMF, « le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours ». Le texte renverse donc le principe traditionnel. Les décisions recensées illustrent fréquemment l’absence de clause utilisant la possibilité de dérogation prévue par cette disposition.

Préavis de la banque : principe. Selon l’art. L. 312-1-1-III CMF, à compter de sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, « l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois ». § N.B. la combinaison des deux dispositions, un mois pour le consommateur au maximum et deux mois pour la banque au minimum, prive d’intérêt l’art. R. 212-1-10° C. consom. qui interdit de « soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ».

* Rappel du droit antérieur. Avant cette disposition, l’exigence d’un préavis avant la prise d’effet de la résiliation était également de principe, en vertu du droit commun (sauf cas de dispense, V. ci-dessous). La durée pouvait s’inspirer de l’exigence posée par le point 1.g) de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. qui estimait que pouvait être abusive la clause ayant pour objet ou pour effet d’ « autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ». Pour des préavis jugés suffisants, V. :

- 30 jours. V. par exemple : CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934, confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 - TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (clause au surplus réciproque), sur appel CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (association ne critiquant plus les clauses en appel) - CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989, confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162.

- 45 jours. V. par exemple : TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (délai de 45 jours supérieur aux délais habituels, selon le jugement), confirmé par CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (les dispositions du jugement sur cette clause ne sont plus discutées par l'association et seront ainsi confirmées).

- Deux mois ou 60 jours. V. par exemple : Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 - TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (n’est pas abusive la clause selon laquelle il peut être mis fin à tout moment à la convention de compte, soit à l'initiative du client sans préavis, soit à l'initiative de la banque avec un préavis de 60 jours, dès lors que l'ouverture d'un compte étant un contrat à durée indéterminée, il peut y être mis fin par chaque partie moyennant un délai de préavis suffisant ; arg. exclus : 1/ l'art. L. 312-1 CMF ne concerne que le service bancaire de base qui est une hypothèse particulière non couverte par la clause, 2/ le refus de vente ou de prestation de service en cas de résiliation de la convention n’est pas applicable aux opérations de banque qui ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux pratiques individuelles restrictives de concurrence ; clause n’étant plus critiquée en appel) - CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 47 ; n’est ni illicite, ni abusive, la clause qui stipule que, « sauf comportement gravement répréhensible ou décès du client, la banque accorde au client un délai de préavis de deux mois à compter de la date d’envoi de la lettre que le solde de son compte soit débiteur ou créditeur, et ce afin de permettre au client de prendre toute disposition utile », qui est conforme à l’art. L. 312-1-1-III CMF, lequel ne distingue pas selon l’état du solde ; la banque n’est pas tenue de procéder à une avance de fonds à un client dont le découvert perdure au motif que ce dernier pourrait ne pas trouver une autre banque ; l’absence de visa de l’art. L. 311-47 pour une autorisation de découvert de plus de 3 mois n’est pas reprochable), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.

Préavis de la banque : limites (dispense de préavis). Dans certains cas, notamment pour minimiser les risques financiers qu’elle encourt, la banque stipule des possibilités de résiliation sans préavis. Aux termes de l’art. 212-4 C. consom. (anciennement l’art. R. 132-2-1-III C. consom.), « le 8° de l'article R. 212-1 et le 4° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement ». Le texte vise donc le cas d’un « motif légitime », alors que le point 2.a) de l’ancienne annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. évoquait une « raison valable ».

L’appréciation du caractère abusif des clauses concernant cette situation peut porter sur plusieurs aspects. Tout d’abord, si une clause étendait cette faculté à tout motif ou à des motifs d’une gravité insuffisante pour justifier une résiliation immédiate sans offre préalable de régularisation, elle ne pourrait plus bénéficier de la dérogation prévue par ces textes et pourrait donc être condamnée, soit en application des art. R. 212-1-8° ou R. 212-2-4°, soit directement sur le fondement de l’art. L. 212-1 C. consom. Les décisions recensées montrent que les clauses des conventions de compte semblent généralement échapper à ce grief. Dès lors, l’existence d’un déséquilibre peut être recherchée dans deux directions.

La première concerne la rédaction de la clause, imprécise ou trop générale, en ce qu’elle engloberait des cas autres que des motifs légitimes ou des raisons valables. Les décisions évoquées plus loin sont assez souples et semblent s’accorder sur le fait que la banque ne peut déterminer une liste limitative des cas de rupture sans préavis.

La seconde vise le maintien du contrôle du juge dont l’éviction est interdite par l’art. R. 212-1-4° C. consom. Les décisions recensées rappellent parfois cette faculté. Elles n’examinent en revanche le point de savoir si le motif légitime ou la raison valable doivent être données immédiatement au client lors de la décision de rupture ou si elles peuvent lui être communiquées ultérieurement à sa demande, la première solution pouvant sembler préférable pour permettre une éventuelle contestation rapide d’une mesure dont les conséquences sont très importantes pour le consommateur.

* Pour des illustrations antérieures au décret du 18 mars 2009 : n’est pas abusive la clause qui dispense de respecter le délai de préavis en cas de « comportement gravement répréhensible », qui prévoit elle-même plusieurs hypothèses de dispense, étant précisé que la banque devra en toutes circonstances agir avec prudence, sous peine de voir sa responsabilité engagée. TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (exemples donnés par la clause : « notamment en cas de refus du client de satisfaire à son obligation générale d'information […] ou de fourniture de renseignements ou documents faux ou inexacts, d'utilisation abusive d'un découvert autorisé ou de ses instruments de paiements ou de liquidation judiciaire du client ; N.B. ces exemples sont pourtant loin d’être nécessairement gravement répréhensibles, notamment pour les informations manquantes, le visa de la liquidation pouvant au surplus être considéré comme illicite), confirmé par CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (la banque n’est pas tenue de préciser tous les cas justifiant une clôture du compte sans préavis, n'importe quel motif de clôture pouvant sinon être invoqué par elle, ce dont il résulterait un déséquilibre significatif, au détriment du consommateur). § N'est pas abusive la clause se référant au principe général du droit des contrats qui stipule que la convention de compte est à durée indéterminée, qu'il peut y être mis fin à tout moment, soit à l'initiative du client sans préavis, soit à l'initiative de la banque, avec un préavis de 60 jours, sauf « comportement fautif du client » dans la version initiale ou sauf « comportement gravement répréhensible du client » dans la version modifiée, dès lors que, si le comportement fautif ou gravement répréhensible du client n'est pas défini, la clause n'en est pas moins valable dans ses deux versions, un tel comportement ne pouvant pas être caractérisé par une liste de griefs qui ne pourrait pas être exhaustive. CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (rejet des arguments de l'association selon lesquels l'absence de précision équivaudrait à une décision discrétionnaire et les frais de clôture ne seraient pas indiqués), confirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183 (jugement ayant examiné uniquement la version initiale : clause non abusive, ne pouvant pas comporter l'énonciation exhaustive de tous les comportements du client susceptibles d'être qualifiés de fautifs, ceux-ci correspondant nécessairement à tout comportement en contravention avec l'une des obligations mises à sa charge par la convention de compte ; selon le jugement, le tribunal n'a pas le pouvoir d'enjoindre à la banque de préciser que la clôture du compte est désormais gratuite dès lors que la clause n'est pas abusive, mais cette précision sera nécessairement donnée dans le document récapitulant la liste des opérations et la facturation correspondante). § V. aussi : TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (n’est pas abusive la clause prévoyant que la banque peut résilier la convention de compte à durée indéterminée à tout moment, avec un préavis de 60 jours, en ce qu’elle autorise la suppression du préavis en cas de comportement gravement répréhensible du client, dont tous les cas ne peuvent être énumérés, le client pouvant, dans cette hypothèse, contester en justice tout abus de la banque) - CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (préavis d’un mois ; n'est pas abusive la clause qui ne dispense la banque de préavis que dans des circonstances exceptionnelles : « sauf irrégularité grave ou désaccord entre les parties exposant l'établissement à un risque légal ou financier »), confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (clause ne concernant pas le service de base ; clause non abusive : si la banque peut résilier sans préavis la convention, c'est à condition qu'il y ait eu une anomalie grave de fonctionnement du compte ou un désaccord entre les parties notamment tarifaires, de fonctionnement, le banquier devant toujours agir avec prudence, sauf à voir sa responsabilité engagée). § N’est pas abusive la clause autorisant la banque à rompre la convention sans préavis, en cas de position débitrice non autorisée ou de fonctionnement anormal du compte, de saisie des avoirs du client, d'émission de chèques sans provision, d'incidents de paiement constatés ou portés à la connaissance de la banque, ou encore de perte d'une sûreté ou d'une garantie quelconque couvrant les engagements du client dans le cadre du compte, dès lors que cette clause ne vise que des circonstances exceptionnelles, que l'hypothèse de fonctionnement anormal du compte renvoie à tout comportement en contravention avec l'une des obligations mises à la charge du client par la convention de compte pour le fonctionnement de son compte, sans que tous les cas puissent être énumérés dans la clause et qu’en tout état de cause, si la banque agit avec imprudence en dénonçant sans préavis la convention alors qu'elle ne peut justifier qu'elle se trouvait dans les conditions posées par la clause à une résiliation sans préavis, elle peut voir sa responsabilité engagée par le client contestant cet abus. TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181, sur appel CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (association ne critiquant plus les clauses en appel)

* Pour des illustrations postérieures au décret du 18 mars 2009, sans visa de ces textes : en droit commun (ancien art. 1134 C. civ. [comp. art. 1226 C. civ.]) la gravité du comportement du cocontractant peut justifier la rupture du contrat sans préavis ; l'annexe 1.g) à l'ancien art. L. 132-1 C. consom. ne dit pas autre chose et l'annexe 2.a) de ce même article vise l'absence de préavis « en cas de raison valable » ; il s'ensuit que la clause qui s'applique en cas de « circonstances exceptionnelles », c'est à dire de comportement gravement répréhensible du client dont les cas ne peuvent être tous énumérés, n'est pas abusive et ce d'autant que le client de la banque peut contester en justice tout abus éventuel de la banque. CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (« des circonstances exceptionnelles telles que notamment, fausse déclaration, refus de fournir un renseignement indispensable, non remboursement d'un découvert non autorisé, peuvent conduire la banque à clôturer le compte sans préavis »), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (caractère abusif, au regard de l'ancien art. L. 132-1 C. consom., de la clause prévoyant la suppression par la banque du délai de préavis en cas « d'utilisation frauduleuse » en ce qu’elle crée au bénéfice du professionnel un avantage injustifié en ce que cette notion n'est pas précisément déterminée, y compris dans la version 2006 des conditions générales de la convention type qui ne fait que fournir une liste d'exemples non limitative, de sorte que la banque dispose de fait d'un pouvoir discrétionnaire). § En droit commun et par application de l’ancien art. 1134 C. civ. [comp. art. 1226 C. civ.], la gravité du comportement du cocontractant peut justifier la rupture du contrat sans préavis ; n'est ni illicite ni abusive la clause qui stipule que la convention de compte peut être résiliée par la banque sans préavis « en cas d'anomalie grave de fonctionnement du compte justifiant une clôture immédiate de celui-ci » qui, d'une part, reconnaît le même droit au consommateur et qui s'applique en cas de « d'anomalies graves de fonctionnement », c'est à dire de comportement gravement répréhensible du client dont les cas ne peuvent être tous énumérés. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (les dispositions de l’art. L. 313-12 CMF ne concernent que les concours bancaires consentis à une entreprise), infirmant TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (clause abusive dès lors que la notion d’« anomalie grave » n'étant pas explicitée, la clôture du compte par la banque en référence à ce seul motif, imprécis général et prédéterminé, s'analyse en un défaut de motivation).

C. SUITES DE LA CLÔTURE DU COMPTE

Présentation. Les conséquences de la clôture du compte peuvent différer, notamment, selon que l’une des parties a ou non manqué à ses obligations ou selon l’auteur de la résiliation. Les conséquences sont désormais partiellement déterminées par les textes du Code monétaire et financier.

Frais de clôture. La clôture du compte peut éventuellement s’accompagner de frais correspondant le cas échéant à des charges effectives pour la banque.

* Clôture par le consommateur. Selon l’art. L. 312-1-1-III CMF « Au-delà de douze mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation ». Par ailleurs, selon l’art. L. 312-1-1-II CMF, le client qui refuse la modification de la convention de compte de dépôt proposée par la banque peut résilier la convention sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification (N.B. le texte est sur ce point plus explicite que l’art. R. 212-4 C. consom. qui évoque le droit de refuser la modification et de résilier, mais pas explicitement l’absence de frais, même si celle-ci n’a jamais fait de doute).

V. avant ces dispositions : n’est pas illicite, bien qu'incomplète dans son énoncé, la clause du guide tarifaire stipulant une facturation au titre de la clôture du compte, sans préciser, de façon équivoque pour le consommateur, que cette tarification n’est pas applicable lorsque celui-ci exerce son droit de résiliation en cas de refus des clauses de modification du compte, dès lors que la convention de compte prévoit effectivement l'absence de facturation dans un tel cas. TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (N.B. 1. la clause était le prototype même de la clause induisant le consommateur en erreur sur ses droits, ce qui la rendait abusive, mais l’association semblait en l’espèce n’avoir contesté que son caractère illicite ; N.B. 2 la perception de frais lors de l’exercice d’un droit de résiliation d’un contrat à durée indéterminée était également discutable), sur appel CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (clause semble-t-il non contestée en appel). § N'est pas abusive la clause qui prévoit que la clôture ou le transfert d’un compte à l'initiative du client donnera lieu à la perception de frais mentionnés dans les tarifs en vigueur et tenus à la disposition de ce dernier. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (N.B. l’arrêt omet de rappeler que ces tarifs doivent avoir été communiqués et acceptés par le client, sans quoi seuls ceux prévus à l’ouverture du compte seraient applicables), infirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (clause illicite).

Pour le remboursement des sommes correspondant à un contrat de services qui ne sera pas exécuté : est abusive la clause stipulant que « la clôture du compte de dépôt entraîne par ailleurs, la résiliation de plein droit de la convention de services à laquelle le compte est éventuellement associé, sans que la banque soit tenue de restituer tout ou partie de la cotisation versée par le client », dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet d'autoriser la banque à conserver la cotisation versée au titre de la convention de service résiliée par l'effet de la clôture du compte, alors que le service ne peut plus être exécuté en raison de la caducité liée à la clôture du compte. TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202, confirmé par CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (adoption des motifs des premiers juges, l’arrêt étant cependant plus précis en observant que la clause n'est pas limitée à la seule clôture du compte par la banque imputable à une faute de son cocontractant). § N.B. Cette conservation est contraire à l’art. R. 212-1-5° C. consom. (clause contraignant le consommateur à exécuter ses obligations alors que le professionnel n’exécute pas les siennes) et R. 212-1-11° C. consom. (indemnité à la charge du consommateur qui résilie un contrat à durée indéterminée).

* Clôture par la banque. Lorsque la résiliation est le fait de l'établissement de crédit, « les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata ».

V. par exemple : TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (n’est ni illicite, ni abusive, la clause qui permet une clôture à l'initiative de la banque, mais lui fait interdiction de facturer des frais au client), confirmé par CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (les dispositions du jugement sur cette clause ne sont plus discutées par l'association et seront ainsi confirmées).

Pénalités. La possibilité de percevoir des pénalités dépend de l’origine de la rupture. Elle est exclue lorsque le consommateur résilie sans avoir manqué à ses obligations (V. l’art. R. 212-1-11° C. consom. qui interdit de « subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel »), parce qu’il refuse une modification proposée par la banque et, a fortiori, lorsque c’est la banque qui a manqué à ses obligations.

Clôture avec un solde débiteur. * Paiement d’intérêts. Est licite la clause selon laquelle, « quelle que soit la cause de la clôture du compte, le solde, s'il est débiteur, est exigible immédiatement et reste productif d'intérêts, commissions et frais, calculés aux conditions du découvert non convenu ou non formalisé en vigueur à la date de la clôture du compte. Les intérêts débiteurs courus, après clôture du compte, sont capitalisables annuellement ». TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (jugement procédant par affirmation en réponse à une argumentation de l’association qui n’était pas des plus claires), sur appel CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (clause semble-t-il non contestée en appel).

* Clause de majoration des intérêts. Le fait pour une banque de prévoir un taux d'intérêt majoré, en l’espèce le taux appliqué au découvert lors de la clôture majoré de trois points, en cas de solde débiteur du compte à sa clôture n'est pas abusif, ce tribunal n'ayant pas le pouvoir de diminuer la majoration prévue qui n'est au demeurant pas manifestement abusive. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (clause plus critiquée en appel ; N.B. l’association invoquait le fait que dans la pratique professionnelle, la majoration était de 1,5 point seulement). § N.B. Le jugement est ambigu lorsqu’il indique in fine l’incompétence de « ce » tribunal, ce qui peut être compris comme n’excluant pas un contrôle du montant de la pénalité dans chaque cas d’espèce (lequel ne peut être fait sur un modèle de contrat, sauf montant particulièrement excessif ou illicite, en cas de dépassement du taux d’usure).

Effet de la clôture sur les conventions de services associés. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que l'établissement de crédit ne sera pas tenu de restituer, prorata temporis, la cotisation versée par le client au titre des conventions de services résiliées par l'effet de la clôture du compte. Recomm. n° 05-02/12 : Cerclab n° 2171 (considérant n° 6-12 - arg. : le service ne peut plus être exécuté en raison de sa caducité liée à la clôture du compte). § Sur l’extension de la clôture à tous les comptes, V. Cerclab n° 6609.

D. LITIGES

Frais de recouvrement. Est illicite la clause qui contrevient à l'ancien art. 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose en son alinéa 3 que « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier » et « toute stipulation contraire est réputée non écrite ». CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (nouvelle version valable ne visant que les frais réels exposés en vertu d’un titre exécutoire), sur appel de TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (clause abusive, en ce qu’elle était insuffisamment claire pour un client non juriste). § Est illicite, contraire à l’ancien art. 32 de la loi du 9 juillet 1991, la clause qui met à la charge définitive du client des frais de recouvrement, y compris dans l'hypothèse où aucun titre exécutoire ne serait sollicité ou obtenu, alors que l'ancien art. 32 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi. CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (selon ce texte, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite ; clause supprimée dans la nouvelle version), confirmant TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (idem ; « la phrase critiquée ayant été supprimée, il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression de cette clause »). § V. aussi : TI Lille, 22 juin 2009 : RG n° 09/001698 ; jugt n° 1698/09 ; Cerclab n° 1879, sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 juin 2010 : RG n° 09/05276 ; Cerclab n° 2917 (refus de prendre en compte des frais de relance liés au recouvrement de la créance, les stipulations de la convention d'ouverture de compte ne peuvant déroger aux dispositions de l'ancien art. 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 qui prévoient que ces frais restent à la charge du créancier) - CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (est illicite, contraire à l’art. 32 de la loi du 9 juillet 1991, et non abusive, la clause stipulant que tous les frais de recouvrement taxables ou non sont à la charge du client, alors que le texte exige un titre exécutoire ou l’accomplissement d’un acte prescrit par la loi), confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (clause illicite dans les motifs et abusive dans le dispositif).

En sens contaire : n’est pas abusive la clause d’une convention de compte bancaire prévoyant que la banque peut exiger une indemnité de 10 % de sa créance en cas de recours au recouvrement contentieux, cette clause ayant été acceptée en toute connaissance de ses modalités d'application. CA Angers (ch. com.), 11 septembre 2008 : RG n° 07/01283 ; Cerclab n° 2627 ; Juris-Data n° 2008-376163, confirmant TGI Angers (1re ch.), 23 avril 2007 : RG n° 05/03785 ; Cerclab n° 4129 (jugement se contentant de préciser que cette clause a été expressément stipulée et qu’elle a été acceptée contractuellement, argument inopérant en matière de clauses abusives).

Rappr. : une clause d’un contrat de prêt prévoit la possibilité de réclamer à l'emprunteur le paiement des frais taxables, sans préciser qu'ils doivent être justifiés : l’arrêt constate que la clause n’est pas applicable en l’espèce avant d’ajouter que « la banque fait observer de surcroît que les frais taxables sont par définition soumis à justification et que l'absence de cette mention ne saurait constituer une clause abusive ». CA Rennes (2e ch.), 17 janvier 2014 : RG n° 11/03370 ; arrêt n° 7 ; Cerclab n° 4667 (prêt relais), sur appel de TGI Nantes, 1er février 2011 : Dnd.

Clause attributive de compétence territoriale : contrats internes. L’art. 48 CPC interdit dans les contrats internes les clauses attributives de compétence territoriale lorsque le client est un consommateur ou un professionnel non commerçant (V. pour une présentation générale Cerclab n° 6149). § Comp. admettant même une interprétation restrictive pour des commerçants : CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (clause attributive de compétence applicable à tous les litiges pouvant naître entre la banque et un client commerçant pour une raison quelconque ; clause illicite au regard de l’art. 48 CPC, dès lors que la circonstance que le titulaire du compte soit commerçant n'implique pas qu'il ait nécessairement contracté en qualité de commerçant pour son activité commerciale ; clause supprimée dans les versions ultérieures), confirmant TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (idem, l’art. 48 CPC exige que toutes les parties aient contracté en qualité de commerçant, c'est à dire pour les besoins de l'exercice leur activité professionnelle).

Clause attributive de compétence territoriale : contrats ayant une dimension internationale. N’est ni illicite, ni abusive la clause qui stipule, lorsque le client n’a pas son domicile sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union Européenne, que les litiges seront de la compétence exclusive des tribunaux compétents en matière civile du ressort juridictionnel de l’agence détenant le compte, qui est conforme à l’art. 23.1 du règlement CE du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, et qui n’est pas contraire à l’art. L. 141-5 C. consom., qui ne fait qu’offrir au consommateur un droit d’option s’agissant du choix de la juridiction territorialement compétente sans imposer à celui-ci une règle de compétence territoriale exclusive en matière de litiges de consommation  et qui renvoie d’ailleurs aux règles du code de procédure civile pour déterminer la juridiction territorialement compétente. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 52), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.