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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 29 janvier 2014

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 29 janvier 2014
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 12/08976
Décision : 14/41
Date : 29/01/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/05/2012
Numéro de la décision : 41
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4679

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 29 janvier 2014 : RG n° 12/08976 ; arrêt n° 41 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que les intimées soutiennent que les résiliations seraient contraires à l’article 442-6-I-2° du Code de commerce qui réprime la soumission ou la tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que les exigences de paiement comptant et les retards et refus de livraison seraient constitutifs de ce déséquilibre et la soumission résulterait de la dépendance des distributeurs à l'égard du fournisseur ;

Mais considérant que les retards et refus de livraison ne sont pas établis ; que l'exigence de paiement comptant, tant que subsistent des impayés, ne peut s'analyser comme un déséquilibre significatif ; que cette faculté est utilisée par le fournisseur pour éviter les impayés ou les délais de paiement excessifs ; que, comme vu plus haut, cette faculté a été très modérément utilisée, pendant deux mois seulement, sans que puisse être démontré l'impact sur les distributeurs ; qu'au surplus, aucune relation de dépendance n'est établie entre le fabricant et ses distributeurs, Cartier détenant une part de marché limitée, ses distributeurs sélectifs ayant le loisir de vendre des marques de luxe concurrentes, et étant même encouragés à le faire ; que la part du chiffre d'affaires des trois sociétés réalisée avec Cartier n'est pas indiquée à la cour ; qu'ainsi, le déséquilibre significatif n'est pas établi ; que les sociétés L. P., L. P. et L. P. ne peuvent davantage soutenir que la société Cartier aurait profité de sa situation de domination, en l'espèce non démontrée, pour leur imposer la signature de contrats de distribution qui ne seraient, selon elles, que des contrats d'adhésion ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 29 JANVIER 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/08976. Arrêt n° 41 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 11 avril 2012 par le Tribunal de Commerce de PARIS - 19ème Chambre - R.G. n° 2010013663.

 

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ CARTIER

Ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistée de Maître Stéphane GUILLOTEAU, plaidant pour l'Association GUILLOTEAU et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 249

 

INTIMÉES :

LA SOCIÉTÉ H.

Ayant son siège social [adresse],

LA SOCIÉTÉ J. exerçant sous l'enseigne F.

Ayant son siège social [adresse],

LA SOCIÉTÉ L. P.

Ayant son siège social [adresse],

Représentées par Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, Assistées de Maître Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C 106

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Président et Madame Irène LUC, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Président, Madame Irène LUC, Conseiller, rédacteur, Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt lui a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du 11 avril 2012, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Cartier à payer, à titre de dommages et intérêts pour réparation de leur préjudice matériel, les sommes de 14.170 euros à la société H., 11.162 euros à la société J., 19.596 euros à la société L. P., et à chacune de ces sociétés la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 15 mai 2012 par la société Cartier et ses conclusions du 28 mai 2013 dans lesquelles elle demande à la cour d'infirmer les condamnations prononcées par le tribunal se rapportant tout d'abord au préavis notifié à la société L. P. et ensuite aux modalités d'exécution des trois préavis en ce qu'ils ont été assortis pendant deux mois d'une demande de paiement comptant et celles prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris et condamner, au titre de la procédure d'appel, les sociétés intimées à lui payer chacune la somme de 5.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 11 juin 2013 des sociétés H., J. et L. P., dans lesquelles elles demandent à la Cour de juger que les lettres notifiées par la société Cartier le 4 juin 2009 imposant le paiement au comptant sans escompte des marchandises constituent des ruptures brutales et abusives des relations contractuelles et que les préavis accordés par la société Cartier aux sociétés H., J. et L. P. n'ont pas été effectifs, en conséquence, condamner la société Cartier au paiement des sommes de 166.800 euros, au profit de la société H., de 100.400 euros, au profit de la société J., et de 129.200 euros au profit de la société L. P., au titre de la réparation de leur préjudice matériel, du fait de la rupture brutale et abusive de leur contrat de distribution sélective avec la marque IWC, et au paiement, à chacune d'entre elles, de la somme de 50.000 euros, en réparation de leur préjudice moral ainsi que celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

Les sociétés H., J. et L. P. sont des sociétés indépendantes, gérées par les membres d'une même famille, qui exploitent chacune sous l'enseigne « F. » des boutiques de bijouterie, horlogerie et joaillerie à Cannes et à Nice.

Les sociétés J., H., L. P. ont conclu des contrats de distribution sélective avec la société Cartier, pour les produits de la marque IWC, respectivement les 30 mai 2007, 21 janvier et 30 septembre 2008. Ces contrats-types contiennent une clause de renouvellement tacite, sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, trois mois avant le terme.

Par lettres du 4 juin 2009, le département IWC de la société Cartier a résilié les contrats de distribution sélective de la marque IWC conclus avec les sociétés H., J. et L. P., en visant l'article 9 du contrat pour les deux premières, à effet respectif au 31 mars 2010 pour les sociétés J. et H. et 30 septembre 2009 pour la société L. P..

Après l'envoi d'un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2009, demandant soit le maintien des relations contractuelles, soit une indemnisation, les sociétés H., J. et L. P. ont, par acte du 11 février 2010, assigné la société Cartier devant le tribunal de commerce de Paris pour rupture brutale d'une relation commerciale établie. Celui-ci a constaté l'existence d'un contrat de distribution sélective entre les sociétés Cartier et L. P., a estimé que le préavis de dix mois accordé aux sociétés H. et J. était suffisant, que celui de quatre mois accordé à la société L. P. devait être porté à six mois. Il a jugé abusive l'exigence de paiement comptant des bijoux durant l'état 2009 et a indemnisé les trois distributeurs à ce titre.

 

Sur l'incident de procédure :

Considérant que les deux parties se sont désistées à l'audience de leurs conclusions de rejet des débats notifiées le 15 octobre 2013 par la société Cartier et le 25 novembre 2013 par les intimées ; qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

 

Sur la rupture des relations commerciales entre les sociétés Cartier et L. P. :

Considérant que la société Cartier soutient qu'elle n'a pas rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société L. P., dans la mesure où elle a respecté un délai de préavis suffisant, compte tenu de la durée de leurs relations antérieures, le contrat conclu avec la société L. P., non signé par celle-ci, lui étant inopposable, en raison de son caractère purement verbal ;

Considérant que le contrat de distribution sélective soumis par la société Cartier à tous les revendeurs IWC stipule en son article 9 qu'il est conclu pour prendre effet : « Lors de sa signature par les deux parties et prendra fin le 31 mars de l'année suivant la date de signature du contrat. Il se renouvellera ensuite pour des périodes contractuelles d'une année chacune, à moins d'être dénoncé par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée envoyée trois (3) mois avant le terme du présent contrat ou l'échéance d'une quelconque période contractuelle ultérieure, sans qu'une telle dénonciation n'entraîne pour l'une ou l'autre des parties un droit à une quelconque indemnité de fait » ;

Considérant que la société L. P. verse aux débats un contrat de distribution sélective avec la société Cartier, pour les produits de la marque IWC, signé le 30 septembre 2008 par la seule société Cartier ; que la société Cartier ne peut déduire son inopposabilité de l'absence de signature du contrat par le gérant de la société L. P. ; qu'en effet, ce contrat est identique aux contrats-types signés par les distributeurs sélectifs de la marque IWC ; qu'il n'est pas contesté que la société L. P. distribuait depuis cette date les produits de marque IWC dans son magasin de Cannes, en se conformant aux conditions d'exposition de la distribution sélective, manifestant ainsi son concours de volonté et son acquiescement au contrat signé par le fournisseur ; qu'elle a, en effet, valablement passé commande auprès de la société CARTIER, a été livrée et a payé ses marchandises de la marque IWC ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que la société L. P. a recruté spécifiquement un vendeur qualifié et en a assuré la formation pour développer les ventes de produits IWC ; qu'elle a organisé une manifestation « IWC » avec un corner spécifique et très visible pendant le salon de la plaisance de Cannes en septembre 2008 ; que tous ces éléments viennent corroborer son acceptation, dénuée de toute ambiguïté, des règles de la distribution sélective IWC ; qu’au demeurant, dans un système de distribution sélective, seuls les distributeurs agréés peuvent distribuer les produits couverts, la distribution hors réseau étant illicite ; qu'ainsi, le contrat-type de distribution s'applique aux relations entre les sociétés Cartier et L. P., et, notamment, la clause de renouvellement tacite de l'article 9 rappelé ci-dessus ;

Considérant que la période de renouvellement arrivait à son terme le 31 mars 2010 et le contrat ne pouvait donc être dénoncé que trois mois avant cette date, soit le 31 décembre 2009 ; que la société L. P. a donc été indûment privée de l'exécution de six mois de son contrat ; qu'elle sera indemnisée par l'allocation d'une somme équivalente à la marge brute dont elle a été privée pendant cette période ; que, calculée sur la base de son chiffre d'affaires de 2008, 117.576 euros et sur la base d'un taux de marge de 50 %, cette somme s'élève à 29.394 euros ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce quantum ;

 

Sur l'effectivité du préavis consenti aux trois sociétés :

Considérant que la société Cartier considère qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle dans l'exécution des préavis, en modifiant temporairement les conditions de paiement avec ses trois distributeurs lors de la saison estivale ; que cette demande de paiement comptant se justifiait par l'existence de factures impayées et ne saurait caractériser un abus dans la relation de dépendance ;

Considérant que les sociétés intimées soutiennent que la société Cartier a rompu brutalement et abusivement leurs relations commerciales, en rendant ineffectifs les préavis notifiés au terme des lettres du 4 juin 2009, celles-ci modifiant les conditions de paiement des marchandises en supprimant les délais de paiement de 60 jours pour imposer un paiement comptant ; qu'elles exposent en outre que la société Cartier a refusé, pendant l'exécution du préavis, de leur vendre les produits de marque, entraînant une baisse considérable de leurs chiffres d'affaires ; que ces pratiques, fautives, constitueraient aussi un abus de dépendance économique ou un déséquilibre significatif ;

Mais considérant que la société Cartier fait état de nombreux retards de paiement des trois distributeurs ; qu'elle pouvait donc légitimement modifier les conditions de paiement, tant que duraient les impayés ; que dès le 27 juillet 2009, une fois les impayés régularisés, elle a informé les distributeurs que cette exigence de paiement comptant était supprimée ; qu'au surplus, si les distributeurs prétendent que l'exigence du paiement au comptant et sans escompte équivaudrait à les contraindre à un achat au « compte goutte », ils ne mesurent pas l'impact de cette exigence sur les deux mois concernés ; qu'ils ne fournissent aucun exemple de clients perdus pour ce motif ; que la règle ne semble par ailleurs pas avoir été appliquée avec rigueur, des paiements décalés ayant été acceptés ; qu’aucune faute ne peut donc être imputée à la société Cartier de ce chef ;

Considérant que si les trois distributeurs soutiennent avoir été confrontés à des refus de vente ou des retards, ils n'en avancent aucune preuve, le seul refus de vente avéré étant relatif à une commande du 4 février 2010, intervenue deux mois avant le terme des relations fixé au 31 mars, ce qui laissait au mieux cinq semaines au distributeur pour vendre les 9 montres commandées ; qu'il apparaissait au fournisseur que cette prévision était trop optimiste, compte tenu des volumes de livraisons effectuées antérieurement, indiquant que la vente de neuf pièces correspondait plutôt à quatre mois de vente ; qu'ainsi, ce refus paraît justifié ; que, par ailleurs, si les achats de produits contractuels ont baissé en 2008, la preuve n'est pas rapportée que cette circonstance relève de refus de vente du fournisseur ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être imputée à la société Cartier dans l'exécution du préavis et, par voie de conséquence, aucun abus de dépendance économique ;

 

Sur le déséquilibre significatif :

Considérant que les intimées soutiennent que les résiliations seraient contraires à l’article 442-6-I-2° du Code de commerce qui réprime la soumission ou la tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que les exigences de paiement comptant et les retards et refus de livraison seraient constitutifs de ce déséquilibre et la soumission résulterait de la dépendance des distributeurs à l'égard du fournisseur ;

Mais considérant que les retards et refus de livraison ne sont pas établis ; que l'exigence de paiement comptant, tant que subsistent des impayés, ne peut s'analyser comme un déséquilibre significatif ; que cette faculté est utilisée par le fournisseur pour éviter les impayés ou les délais de paiement excessifs ; que, comme vu plus haut, cette faculté a été très modérément utilisée, pendant deux mois seulement, sans que puisse être démontré l'impact sur les distributeurs ; qu'au surplus, aucune relation de dépendance n'est établie entre le fabricant et ses distributeurs, Cartier détenant une part de marché limitée, ses distributeurs sélectifs ayant le loisir de vendre des marques de luxe concurrentes, et étant même encouragés à le faire ; que la part du chiffre d'affaires des trois sociétés réalisée avec Cartier n'est pas indiquée à la cour ; qu'ainsi, le déséquilibre significatif n'est pas établi ; que les sociétés H., J. et L. P. ne peuvent davantage soutenir que la société Cartier aurait profité de sa situation de domination, en l'espèce non démontrée, pour leur imposer la signature de contrats de distribution qui ne seraient, selon elles, que des contrats d'adhésion ;

 

Sur la loyauté dans l'exercice de la rupture :

Considérant que si la société Cartier, en prononçant la résiliation des contrats de distribution sélective la liant aux intimées, n'a fait que mettre en œuvre les stipulations de ces contrats, une telle résiliation peut, néanmoins, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances accompagnant la rupture ; qu'en effet, il s'infère des dispositions de l'alinéa 3 de l’article 1134 du Code civil, aux termes desquelles les conventions légalement formées « doivent être exécutées de bonne foi », que la faculté de résiliation d'un contrat de droit privé à durée indéterminée ne saurait être exercée dans des conditions exclusives d'une semblable bonne foi, telle, notamment, la création chez le distributeur d'une confiance légitime dans la pérennité des relations commerciales entretenues ;

Considérant que les intimées allèguent que la société Cartier les a surprises en leur notifiant la résiliation des contrats, n'ayant jamais fait l'objet de quelque grief de la part de la société Cartier prise en son département IWC, qu'elle leur a laissé espérer le maintien des relations commerciales et enfin que la société Cartier désirait, en réalité, se débarrasser d'elles afin d'ouvrir un autre point de vente ;

Mais considérant que la société Cartier n'avait pas à motiver son souhait de sortir des contrats, la faculté de ne pas renouveler le contrat n'étant pas subordonnée à une quelconque motivation ; qu'un fabricant est libre de réorganiser son réseau de distribution ainsi qu'il le souhaite, sans créer de droits acquis auprès des anciens distributeurs ; qu'aucune mauvaise foi ne ressort de la mise en œuvre, en l'espèce, de cette faculté ; si la société Cartier avait annoncé des manifestations pour la période du printemps/été 2009, il s'agissait d'opérations promotionnelles, dont il n'est pas démontré qu'elles aient entraîné des investissements lourds pour les distributeurs ; que ceux-ci ne rapportent d'ailleurs pas la moindre preuve d'avoir réalisé de tels investissements ;

Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a estimé fautive l'exécution du préavis et les sociétés intimées seront déboutées de leurs demandes d'indemnisation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement des deux parties concernant leurs conclusions de rejet des débats notifiées le 15 octobre 2013 par la société Cartier et le 25 novembre 2013 par les intimées,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a estimé qu'un contrat de distribution sélective avait été conclu entre les sociétés Cartier et L. P.,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Constate que la société L. P. a été privée de six mois d'activité,

Condamne, en conséquence, la société Cartier à lui payer la somme de 29.394 euros, à titre de dommages-intérêts,

Déboute les sociétés intimées de leurs demandes pour exécution fautive des préavis,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne chaque partie, la société Cartier d'une part, les trois sociétés intimées in solidum, d'autre part, à en supporter la moitié chacune,

Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT